canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 septembre 1993
sur le recours interjeté par A.________ ,
à ********, représenté par Me Jean-Albert Wyss, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des eaux et de la
protection de l'environnement du 12 mars 1991, modifiée le 30 mars 1992,
mettant à sa charge la moitié des frais consécutifs à une pollution des eaux du
port de Vidy le 4 juillet 1990, et l'autre moitié à charge de l'entreprise
B.________ SA à Z.________, représentée par Me Robert Liron, avocat à
Yverdon-les-Bains.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, président
G. Matthey, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt
constate en fait :
A. L'entreprise
B.________ SA exploite à Z.________ un commerce de vente, réparation et
construction de bateaux. Dans le courant du premier semestre 1989, elle a vendu
à M. C.________ un bateau à moteur de type "Carver 2667 Santa Cruz".
L'acheteur, tombé malade, a demandé dans le courant de l'automne qu'on lui
reprenne le bateau; stationné alors à Yvonand, le bateau a été ramené dans les
ateliers de l'entreprise où il a hiverné. A cette occasion, certains travaux
auraient été effectués sur le bateau pour en tirer un moulage de la coque et
pour remplacer le moteur à benzine de marque américaine par un moteur diesel de
marque Volvo. Mis en vente, le bateau a trouvé un amateur en la personne de
A.. Le bateau a été livré le 4 juillet 1990. Il a été conduit par terre
jusqu'à Lausanne où il a été mis à l'eau. Des essais ont été effectués avec
A. qui a constaté, à cette occasion, que l'appareil de contrôle du
niveau du carburant ne fonctionnait pas; il en a avisé le représentant de
l'entreprise B.________ SA qui lui aurait précisé que le réservoir, d'une
contenance de 450 litres, était partiellement rempli et qu'il fallait le
compléter pour débloquer la jauge. Pendant l'opération de remplissage,
A.________ a constaté que la pompe de cale du bateau s'était enclenchée et
rejetait du mazout dans le lac; il s'est alors précipité pour couper la pompe
en débranchant son fusible. En ouvrant la cale, il s'est aperçu que 90 litres
de mazout s'y étaient répandus ce qui avait povoqué le déclenchement du
mécanisme automatique de la pompe de cale. Il a en outre constaté que la sonde,
devant se trouver sur la paroi supérieure du réservoir, manquait et que le
mazout s'était écoulé par cette ouverture.
L'alarme a
été donnée à 15h.49 et les premiers véhicules du Service du feu sont arrivés
sur place à 16h.05. L'intervention a consisté à mettre en place un barrage dans
le port pour ceinturer la zone polluée, et à y épandre un produit absorbant
(Ekoperl). La récupération des produits souillés a été suivie d'un nouvel
épandage de produit absorbant. L'intervention s'est terminée le soir à 20h.50.
Elle a repris le lendemain matin 5 juillet 1990 par la récupération des
produits souillés qui ont été livrés au Centre de ramassage et d'identification
de déchets spéciaux SA (CRIDEC) à Eclépens. La totalité des frais
d'intervention s'est élevée à Fr. 17'673.10 selon le décompte suivant :
-
facture du Poste permanent de Lausanne Fr. 9'224.50
-
facture du Service des routes et voirie Fr. 2'740.00
-
facture de CRIDEC Fr. 151.20
-
facture de CRIDEC Fr. 428.40
-
Magirus I en intervention (2h. x 120.-) Fr. 240.00
-
Magirus I en attente (22h. x 30.-) Fr. 660.00
-
Bateau DCH en intervention (12h. x 60.-) Fr. 720.00
-
Bateau DCH en attente (17h. x 15.-) Fr. 255.00
-
Ekoperl 66 (42 sacs à 67.-) Fr. 2'814.00
-
Taxe pour usure du matériel utilisé Fr. 90.00
-
Frais d'enquête, examens et démarches diverses Fr. 350.00
B. Par décision
du 12 mars 1991, le Service des eaux a mis à la charge de A.________ la totalité
des frais d'intervention consécutifs à la pollution des eaux du port de Vidy.
A.________ a recouru contre cette décision le 15 mars 1991. Pendante devant le
Conseil d'Etat, la cause a été transmise au Tribunal administratif le 1er
juillet 1991 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA).
La section
du tribunal a entendu lors de sa séance du 4 novembre 1991, le témoin
D.________, administrateur du chantier naval de Vidy. Celui-ci a notamment
déclaré que l'intervention des pompiers n'aurait pas été faite selon la
procédure habituelle et qu'il a lui-même versé du produit à vaisselle sur la
nappe de mazout. Ce produit aurait la faculté de former avec le mazout un
précipité qui au bout d'un certain temps remonterait à la surface sous la forme
de gouttes huileuses facilement récupérables. Le Service du feu a précisé à ce
sujet que l'action consistant à verser du produit à vaisselle sur la nappe
d'hydrocarbures avait compliqué l'intervention en rendant invisible une partie
de la pollution, ce qui n'avait pas permis d'apprécier son étendue.
Le témoin
précité, a encore précisé que l'acheteur ne pouvait se rendre compte de
l'absence de la jauge sans une inspection minutieuse de tout le bateau.
C. Le 30 mars 1992
le Service des eaux et de la protection de l'environnement a rendu une nouvelle
décision répartissant les frais d'intervention pour moitié entre A.________
d'une part et l'entreprise B.________ SA d'autre part. A.________ a contesté
cette nouvelle décision par une déclaration de recours déposée le 8 avril 1992
et validée le 14 avril 1992 par le dépôt d'un mémoire motivé. Il estime en
substance que la totalité des frais d'intervention devrait être mise à la
charge du vendeur du bateau. L'entreprise B.________ SA a été invitée à
participer à la procédure et elle s'est déterminée sur le mémoire motivé de
A.________ en concluant au rejet du recours. Le Service des eaux et de la
protection de l'environnement s'est également déterminé sur le recours et il conclut
également à son rejet. A.________ a encore déposé un mémoire réplique, au sujet
duquel l'entreprise B.________ SA s'est déterminée. A cette occasion, elle a
admis avoir effectué un moulage de la coque du bateau et avoir remplacé le
moteur à essence d'origine par un moteur diesel avant de livrer le bateau à
A.________.
en droit :
- Selon l'art.
8 de l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du
8 octobre 1971 (LPEP), en vigueur jusqu'au 31 octobre 1992, les frais provoqués
par des mesures que les autorités compétentes prennent pour empêcher une
pollution imminente des eaux, ainsi que pour déterminer l'existence d'une
pollution et y remédier peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la
cause. La nouvelle loi sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux),
en vigueur depuis le 1er novembre 1992 a repris le même principe à son art. 54
dans les termes suivants : "les coûts résultant des mesures prises par
l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un
constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué
ces interventions". La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en
application de l'art. 8 LPEP conserve donc toute sa portée avec la nouvelle
législation fédérale sur la protection des eaux.
a) Les
mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent
être dirigées en principe contre le perturbateur. Selon la jurisprudence le
perturbateur est non seulement celui qui a occasionné le dommage ou les dangers
par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité
(perturbateur par comportement) mais aussi celui qui exerce le pouvoir de fait
ou de droit sur la chose qui a provoqué une telle situation (perturbateur par
situation, voir ATF 107 Ia 23 consid. 2a = JT 1983 I 293). La notion de
perturbateur s'applique aussi lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - de
déterminer qui doit supporter les frais de rétablissement d'une situation
conforme au droit (ATF 114 Ia 47 consid. 2a = JT 1990 I 484). Lorsque plusieurs
perturbateurs répondent à des titres divers, l'autorité qui entend obtenir le
remboursement des frais occasionnés par les mesures de police urgentes qu'elle
a dû prendre doit en général appliquer par analogie la règle énoncée aux art.
50 al. 2 et 51 al. 2 CO; ainsi, en principe, l'autorité devra faire valoir ses
prétentions d'abord envers le perturbateur par comportement et seulement après,
à titre subsidiaire, contre le perturbateur par situation (ATF 101 Ib 417
consid. 6). Mais rien n'exclut, en cas de concours entre divers perturbateurs,
que le perturbateur par situation conserve une part de responsabilité; le
perturbateur par situation peut même être appelé à supporter la quotité des
frais normalement à la charge du perturbateur par comportement lorsque ce
dernier n'entre pas en ligne de compte en raison de son insolvabilité ou parce
qu'on ignore son identité (ATF 102 Ib 209 consid. 5; Claude Rouiller,
L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in mélanges Grisel, La
Chaux-de-Fonds 1983 p. 600-601).
b) Est
perturbateur par comportement la personne qui, par son propre comportement ou
par celui de tiers qui sont sous sa responsabilité, cause directement un danger
ou une perturbation contraire à la réglementation de police. Par comportement,
on entend aussi bien une action qu'une omission; mais une omission ne peut
entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale
d'agir pour sauvegarder la sécurité et l'ordre. Est perturbateur par situation
celui qui exerce un pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la
situation contraire au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire mais il peut
s'agir aussi du locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire. Le
critère déterminant est ainsi le pouvoir de disposition qui permet à celui qui
le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en
vigueur ou d'éliminer la source de danger. Comme motif de responsabilité du
propriétaire on tient compte aussi du fait qu'il jouit des avantages de la
chose et qu'il doit donc supporter aussi les inconvénients qui en découlent et
non pas en charger la collectivité (ATF 118 Ib 414/415 consid. 4c; 114 Ib 47/48
consid. 2a = JT 1990 485/486).
c) Le recourant
A.________ venait d'acquérir la propriété du bateau lorsque la pollution des
eaux du port de Vidy s'est déclarée; il détenait à ce moment le pouvoir de fait
et de droit sur l'objet qui a provoqué la pollution. Il doit donc être
considéré comme le perturbateur par situation. L'entreprise B.________ SA a
livré au recourant un bateau avec un réservoir sans jauge; elle a elle-même
créé le danger lors de la préparation du bateau alors qu'elle avait
l'obligation de le livrer en état de navigabilité, c'est-à-dire conforme aux
prescriptions de sécurité, notamment à celles concernant la protection des
eaux, prévues aux art. 10 et 11 de la loi fédérale sur la navigation intérieure
du 3 octobre 1975. Elle doit donc être considérée comme le perturbateur par comportement.
Il convient de déterminer si l'autorité intimée a correctement apprécié les
responsabilités respectives de chacun des perturbateurs pour arrêter la
répartition des frais d'intervention.
Lors de la
livraison du bateau, le recourant ne pouvait pas s'apercevoir qu'il manquait la
jauge. Celle-ci est en effet placée en un endroit difficilement accessible dans
la cale. En revanche, le recourant a tout de suite remarqué que l'indicateur de
niveau restait à zéro et il a fait part de son observation au représentant de
l'entreprise B.________ SA avec lequel il procédait aux essais. C'est ce
dernier qui, au lieu de vérifier la présence de la jauge et son fonctionnement,
a proposé de faire le plein du réservoir, ce qui a provoqué la pollution des
eaux du port de Vidy. Au vu de l'ensemble de ces circonstances on ne saurait
reprocher aucune faute ni aucune négligence au recourant A.________ qui est
immédiatement intervenu pour stopper la pompe de cale lorsqu'il s'est aperçu
qu'elle déversait du mazout dans les eaux du port. En revanche, l'entreprise
B.________ SA, qui devait vendre au recourant un bateau expertisé et répondant
aux critères de navigabilité posés par le droit fédéral sur la navigation, n'a
pas respecté les obligations qui lui incombaient en livrant un bateau sans
jauge. Ainsi, il y a lieu de s'en tenir à la règle posée par la jurisprudence
fédérale selon laquelle il convient de faire valoir les prétentions de
l'autorité d'abord envers le perturbateur par comportement et de mettre à la
charge de l'entreprise B.________ SA la totalité des frais d'intervention. Le
recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée dans ce sens.
-
L'entreprise
B.________ SA a cependant émis les plus expresses réserves quant au montant du
dommage. Ce dernier serait manifestement exagéré au regard de la quantité
relativement faible de mazout répandue dans le port. Cependant, le tribunal
constate que le montant du dommage fait l'objet de factures spécifiques qui
correspondent au travail effectué, à la quantité de produit employé et au
nombre de véhicules utilisés. Ce montant correspond au coût de l'intervention
qui a été nécessaire pour remédier à la pollution causée par l'absence de jauge
du bateau vendu par l'entreprise B.________ SA. Au demeurant, les prétendues
erreurs d'interventions respectives de l'administrateur du chantier naval de
Vidy et/ou des hommes du Poste permanent de Lausanne apparaissent négligeables
par rapport à la responsabilité principale qui incombe à l'entreprise
B.________ SA, même si l'utilisation d'un produit détergent a contribué à la
dispension de la nappe dans le port.
-
Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la totalité des frais d'intervention est mise
à la charge de l'entreprise B.________ SA. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA
un émolument de Fr. 1'000.-- est également mis à la charge de l'entreprise
B.________ SA qui est en outre débitrice du recourant d'une indemnité de
Fr. 1'000.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions du
Service des eaux et de la protection de l'environnement des 12 mars 1991 et 30
mars 1992 sont réformées en ce sens que la totalité des frais causés par la
pollution des eaux du port de Vidy le 4 juillet 1990 est mise à la charge de
l'entreprise B.________ SA.
III. Un émolument de Fr.
1'000.-- est mis à la charge de l'entreprise B.________ SA.
IV. L'entreprise
B.________ SA est débitrice du recourant A.________ d'une somme de
Fr. 1'000.-- à titre de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).