canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 septembre 1992
sur le recours interjeté par
1. LA FEDERATION INTERPROFESSIONNELLE
DES SALARIES , pl. de la Riponne 1, case postale
312, 1000 Lausanne 17
2. LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DU
COMMERCE, DES TRANSPORTS ET DE L'ALIMENTATION , av.
de Beaulieu 7, 1004 Lausanne
au nom desquelles agit l'avocate Catherine
Jaccottet Tissot, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Vevey du 4
octobre 1991 introduisant, en dérogation à la réglementation communale et à
titre d'essai, la possibilité d'ouvrir les commerces le dimanche 15 décembre
1991 de 14 à 18 h. en remplacement de la seconde ouverture nocturne.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Chauvy, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Dans sa séance
du 4 octobre 1991, la Municipalité de Vevey a fixé les heures d'ouverture et de
fermeture des magasins de cette localité pendant les fêtes de fin d'année 1991
- 1992. Elle a en particulier prévu, à titre d'essai, d'autoriser une ouverture
en soirée et une ouverture le dimanche après-midi 15 décembre 1991, en lieu et
place des deux ouvertures nocturnes prévues par le règlement communal sur les
jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins.
B. La Fédération
interprofessionnelle des salariés (ci-après FIPS) est une association dont le
but est de protéger et de promouvoir les intérêts professionnels, matériels et
culturels des travailleurs de toutes professions, ainsi que de contribuer à
l'instauration d'un ordre économique et social équitable (art. 1 et 2 des
statuts du 28 mai 1983). Les objectifs de ce syndicat sont notamment de
revaloriser les conditions de travail de ses membres, d'en assurer la
protection juridique individuelle et collective, ainsi que de promouvoir les
loisirs et les vacances en leur faveur (art. 3 ch. 1 des statuts).
La
Fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports et de
l'alimentation (ci-après FCTA) est un syndicat dont le but statutaire est
notamment de défendre les intérêts matériels, professionnels, sociaux et
culturels de ses membres et de combattre pour un régime social et économique
équitable (art. 2 al. 1 des statuts du 9 septembre 1984). Selon l'annexe des
statuts, le champ d'activité de ce syndicat est extrêmement large, s'étendant à
pratiquement toutes les sortes de commerces de gros et de détail, et notamment
aux grands magasins.
C. En date du 25
novembre 1991, les deux syndicats précités (ci-après les recourantes) ont
adressé un recours à la Municipalité de Vevey contre la décision du 4 octobre
1991. L'autorité communale les ayant informées le 2 décembre 1991 qu'elle déclinait
sa compétence, puisqu'il s'agissait d'une de ses propres décisions, le recours
a été transmis au Tribunal administratif le 9 décembre 1991. Toutefois, les
recourantes ayant considéré que la lettre du 2 décembre 1991 (reçue le 5
décembre 1991) était une notification officielle, elles ont déposé un nouveau
recours, daté du 16 décembre 1991, rendant sans objet celui du 25 novembre,
qu'elles ont par conséquent retiré.
Indépendamment
de différentes questions tenant à la recevabilité du recours, les recourantes
reprochent à l'autorité intimée d'avoir outrepassé les compétences que lui
reconnaît le règlement communal en approuvant une décision de la Direction de
police dérogeant à cette réglementation. Les recourantes renoncent en revanche,
dans le cadre de cette procédure, à soulever différents griefs fondés sur la
législation sur le travail, griefs qu'elles ont fait valoir auprès du
Département cantonal de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et qui
font l'objet d'une procédure distincte tranchée par le Tribunal administratif
ce jour (arrêt GE 92/068).
L'autorité
intimée s'est déterminée le 5 mars 1992, concluant principalement au rejet
préjudiciel du recours (tardiveté et défaut d'intérêt pour recourir), et
subsidiairement au rejet du recours sur le fond. Elle relève, en substance, que
la mesure contestée était un essai isolé devant permettre de recueillir les
éléments nécessaires à une décision en connaissance de cause sur d'éventuelles
ouvertures dominicales.
Les
recourantes ont déposé encore deux écritures, soit le 14 janvier 1992 pour
modifier leurs conclusions, et le 3 avril 1992 pour réfuter l' argumentation de
l'autorité intimée.
Le Tribunal
a délibéré à huis clos le 26 août 1992.
et considère en droit :
-
L'autorité intimée
soulève la question de la tardiveté du recours, dans la mesure où les
recourantes auraient eu connaissance de la décision litigieuse (datée, il faut
le rappeler, du 4 octobre 1991) avant le 2 décembre 1991 (date de la lettre à
elles adressée par l'autorité communale). Toutefois, ce n'est que par cette
dernière correspondance que les recourantes ont appris de manière certaine ce
que la Municipalité avait décidé. On doit dès lors considérer qu'il s'agit de
la communication de la décision attaquée, au sens de l'art. 31 al. 1 LJPA. Le
recours, déposé dans les 10 jours suivant cette communication, ne saurait dans
ces conditions être considéré comme tardif.
-
S'agissant de
la qualité pour agir, les recourantes, qui sont des associations au sens des
art. 60 et suivants CCS, peuvent faire valoir les intérêts de leurs membres à
la double condition qu'au moins un grand nombre d'entre eux soient lésés par la
décision ou par la loi en cause et aient la qualité pour agir eux-mêmes, et que
les statuts de l'association lui attribuent la tâche de défendre les intérêts
de ses membres (voir par exemple RDAF 1992 p. 190 lit. c). Tel est bien le cas
en l'espèce des recourantes, dont on doit considérer qu'elles remplissent les
conditions rappelées ci-dessus. De par son objet, en outre, les membres de ces
associations sont touchés personnellement par les effets de la décision
entreprise.
-
Autre chose
est de savoir si, comme le prétend l'autorité intimée, le recours serait
dépourvu d'objet, la décision entreprise ayant déployé tous ses effets à la
suite de l'ouverture effective des commerces de Vevey le 15 décembre 1991.
Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer à l'exigence d'un
intérêt actuel et pratique lorsque l'atteinte critiquée pourrait se répéter en tout
temps dans des circonstances identiques sans que l'examen de sa légalité puisse
intervenir en temps utile, et alors qu'en raison de l'importance de principe
des questions soulevées il y a un intérêt public suffisant à ce qu'elles soient
résolues (voir notamment ATF 111 Ib 56 = JT 1987 I 269). Une atteinte virtuelle
suffit, à condition qu'il existe un minimum de vraisemblance qu'elle se
produise un jour (ATF 104 I a 307 cons. 1 a). Tel est bien le cas en l'espèce,
même si l'on admet que l'intention de l'autorité communale est de s'en tenir à
un essai unique et isolé. On ne saurait en effet exclure que la situation se
répète et que les recourantes soient une nouvelle fois obligées de recourir
quelques semaines avant l'application de la mesure litigieuse.
Le Tribunal
administratif, compétent à forme des art. 4 al. 1 LJPA et 145 de la loi du 28
février 1956 sur les communes (modifié par la novelle du 18 décembre 1989,
ROLVD 1989 p. 612), entrera donc en matière.
- Suivant
l'argumentation des recourantes, qui se bornent à invoquer dans la présente
procédure une violation du droit cantonal et communal, le Tribunal
administratif limitera son examen au point de savoir si, la réglementation
communale interdisant l'ouverture des commerces les dimanches, la Municipalité
était en droit d'autoriser une ouverture dominicale à titre exceptionnel.
4.1. Conformément à
l'art. 43 chiffre 6 lit. d LC, l'ouverture et la fermeture des magasins
relèvent de la police dans les limites des compétences de la commune. Selon
l'art. 4 chiffre 13 LC, il appartient au Conseil communal d'adopter les
règlements, sous réserve de ceux qui auraient été laissés dans la compétence de
l'autorité municipale. En vertu de ces dispositions, le Conseil communal de
Vevey a adopté le 25 septembre 1981 un règlement sur les jours et heures
d'ouverture et de fermeture des magasins (ci-après le règlement), approuvé par
le Conseil d'Etat le 27 novembre 1981. Cette réglementation s'applique à tous
les magasins exploités sur le territoire de la Commune de Vevey (art. 1). Elle
fixe les jours de repos public au nombre desquels figurent les dimanches (art.
7) et impose la fermeture des magasins ces jours-là (art. 11) sous réserve de
quelques commerces particuliers (boulangeries, pâtisseries et confiseries,
kiosques et magasins de tabac, magasins de fleurs). A forme de l'art. 11 al. 2
du règlement, "...la Municipalité peut autoriser d'autres exceptions aux
conditions qu'elle fixe lorsque un motif d'intérêt public justifie une telle
mesure".
C'est au
regard de cette possibilité de dérogation au principe de fermeture des magasins
et commerces le dimanche - possibilité qui n'a été évoquée en procédure ni par
les recourantes ni par l'autorité intimée, mais que le Tribunal doit examiner
d'office (art. 53 LJPA) - qu'il faut trancher le sort du présent recours. Il
résulte du texte de la disposition, sans doute possible, que le Conseil
communal a délégué à l'autorité municipale la compétence de déroger à
l'interdiction d'ouverture les jours de repos public. Il lui a également confié
le soin de fixer les conditions de cette dérogation et a subordonné l'exercice
de cette faculté à l'existence d'un motif d'intérêt public.
4.2. En prenant sa
décision du 4 octobre 1991, la Municipalité de Vevey a approuvé le programme
des heures d'ouverture et de fermeture des magasins de Vevey pendant les fêtes
de fin d'année 1991-1992, qui est un document daté du 2 octobre 1991 et signé
par le commandant de police. S'agissant de l'ouverture prévue pour le dimanche
15 décembre 1991, de 14h00 à 18h00, ce document signale qu'il s'agit d'une
dérogation à titre d'essai, réserve l'application des dispositions de la loi
fédérale sur le travail et de ses ordonnances d'exécution, et prescrit enfin
aux commerçants prévoyant d'occuper du personnel ce jour-là d'en informer
préalablement l'Office communal du travail. On doit ainsi admettre que
l'autorité intimée a pris le soin de fixer les conditions dans lesquelles
l'ouverture des magasins aurait lieu le 15 décembre 1991, et aucun grief ne
peut lui être fait en ce qui concerne l'application du règlement. Il est vrai
que dans la mesure où elle a été étendue à tous les commerces de la ville, sans
distinction, l'application de la mesure n'est pas conforme au droit féréral
(voir arrêt de ce jour, GE 92/068). Mais cela ne met pas en cause la compétence
de l'autorité municipale de déroger à l'interdiction d'ouverture résultant de
l'art. 11 du règlement.
4.3. Il reste à
examiner si la mesure incriminée repose sur un intérêt public suffisant. Même
si le concept d'intérêt public est en lui-même indéterminé dans la mesure où il
est susceptible de revêtir des aspects multiples, on doit admettre qu'en
l'espèce l'autorité communale a été guidée essentiellement par des motifs
d'ordre économique (possibilité pour les commerçants de la ville de réaliser de
bonnes affaires), social (faculté offerte aux habitants de disposer d'une
demi-journée de congé supplémentaire pour faire des achats en fin d'année) et
touristique (animation de la ville en une période proche des fêtes de fin d'année).
Ces motifs sont tous dignes de considération, et peuvent être qualifiés
d'intérêt public dans la mesure où ils présentent un "...intérêt
considérable qui touche un grand nombre d'administrés" (cf. Grisel,
Traité de droit administratif, p. 339).
La
Municipalité peut encore invoquer un autre intérêt digne de protection, qui est
le devoir pour une autorité de chercher à recueillir des éléments
d'appréciation concrets avant de décider si une réglementation doit être
modifiée ou non. L'autorité intimée expose du reste à cet égard que la mesure
incriminée était dans son esprit destinée à demeurer unique, s'agissant d'un
essai permettant de vérifier si une ouverture dominicale des commerces était ou
non appréciée par les intéressés, soit la population d'une part et les
commerçants de l'autre, éventuellement les touristes. De ce point de vue
également, on doit considérer que la démarche de la Municipalité de Vevey est
guidée par un intérêt public important.
4.4. L'autorité
intimée ne pouvait bien sûr pas faire abstraction de deux autres éléments de
caractère social, soit le supplément de travail demandé au personnel des
entreprises concernées, et la manière dont le problème serait réglé, notamment
au regard des dispositions légales applicables en la matière. Le tribunal
considère toutefois que la pesée des intérêts à laquelle il convient en
l'espèce de procéder revêt un aspect très largement politique, ce qui lui
impose une très grande retenue dans le contrôle de la décision communale (voir
notamment Knapp, Précis de droit administratif no 615). Il s'agit, en
d'autres termes, de vérifier si l'autorité intimée a examiné objectivement la
question du ou des intérêts publics en cause, si elle l'a fait avec soin et
complètement et si elle n'est pas tombée dans l'arbitraire (ATF 115 Ia 320;
115 Ib 137; 112 Ib 428).
En l'espèce,
rien ne permet de conclure que la Municipalité de Vevey, décidée à vérifier au
moyen d'un essai si une ouverture dominicale des commerces était judicieuse ou
non, n'a pas tenu compte de tous les éléments en question. Elle a notamment
pris soin, en communiquant sa décision aux commerçants intéressés, de leur
rappeler les obligations découlant de la législation fédérale sur le travail et
d'attirer expressément leur attention sur la demande qu'ils devaient présenter
à l'Office communal du travail. Si l'on tient compte du fait que l'ouverture
des commerces le 15 décembre 1991 dans l'après-midi a été compensée par la
suppression d'une ouverture nocturne dûment autorisée par le règlement, on peut
en conclure que la mesure incriminée a fait l'objet de la part de l'autorité
intimée d'une appréciation complète et qu'elle échappe en tout cas au grief
d'arbitraire (qui n'est du reste pas expressément invoqué par les recourants).
- Dans ces
conditions, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge des
recourantes. Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée, organe d'une
commune importante et disposant de services administratifs lui permettant de
procéder sans le concours d'un homme de loi (Tribunal administratif, arrêt
AC/7504 du 10 décembre 1991).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument d'arrêt
de Fr. 1'000.- est mis à la charge des recourantes, montant compensé par
l'avance de frais déjà versée.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 1992/mp
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
-
aux recourantes Fédération
interprofessionnelle des salariés à Lausanne et Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimentation à Lausanne, par l'intermédiaire
de leur conseil, l'avocate Catherine Jaccottet Tissot à Lausanne, sous pli
recommandé
-
à la Municipalité de Vevey par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Louis
Baudraz à Lausanne
Annexes :