canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par A.
X.________ , 1********, à Z.________
contre
la décision de la Municipalité de Nyon, du
10 juin 1991, lui retirant sa place d'amarrage dans le port de Nyon.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
R. Lavanchy, assesseur
D. Malherbe, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. En mai 1979,
le recourant A. X.________, alors domicilié à Nyon, 2********, a obtenu une
place d'amarrage provisoire dans le port de Nyon. Cet emplacement lui a été
définitivement attribué le 19 décembre 1980, alors que son domicile était
toujours à Nyon, 3********.
B. Le 31 mars
1991, le recourant a élu domicile à Z.________, 1********, mutation enregistrée
au Contrôle des habitants de la Ville de Nyon le 8 mai 1991.
Le 3 mai
1991, le recourant, indiquant toujours une adresse à Nyon, 4********, a écrit
au Service des travaux de la commune à propos de sa place d'amarrage pour
indiquer la nouvelle adresse suivante :
B. X.________,
5********, Nyon.
B.
X.________ est le père du recourant.
Par décision
du 10 juin 1991, la Municipalité de Nyon a retiré la place d'amarrage occupée
par le recourant, en se fondant sur l'art. 8 du règlement du port et en
invoquant "...l'insuffisance des emplacements disponibles et la liste
toujours plus longue des demandes d'amarrage provenant de personnes
régulièrement domiciliées à Nyon...". Cette décision impartit un délai au
31 décembre 1991 pour procéder à l'évacuation du bateau et mentionne la
possibilité d'une reconsidération pour le cas où il apparaîtrait que le
recourant resterait imposable à Nyon à raison de 50% au moins.
C. C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 21 juin 1991 auprès
du Conseil d'Etat.
Transmis au
Tribunal administratif en application de l'art. 62 LJPA, le dossier a fait
l'objet d'une instruction devant le Tribunal administratif. La Municipalité de
Nyon s'est déterminée en date du 2 août 1991, concluant implicitement au rejet
du recours; elle invoque l'art. 33 du règlement du port, faisant grief au
recourant d'avoir communiqué une fausse adresse.
Le Tribunal
a délibéré par voie de circulation.
et considère en droit :
- Le
stationnement permanent d'une embarcation à un emplacement déterminé d'un port
public constitue un usage privatif du domaine public avec la conséquence que,
les eaux du Lac Léman faisant partie du domaine public, leur usage privatif
suppose une autorisation ou une concession qui relève du droit public (sur tous
ces points, v. JT 1986 III 16 ss, plus spécialement p. 18).
En l'espèce,
une telle concession a été délivrée en 1940 par le Conseil d'Etat du Canton de
Vaud à la Commune de Nyon. La réglementation applicable dans le port de Nyon
est fixée actuellement par le règlement du port approuvé par le Conseil
communal le 8 décembre 1975 et par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 7
janvier 1976.
Ce
règlement, qui est une norme de rang législatif (JT 1986 III 16 ss, cons. 4)
fixe notamment le principe de la préférence en faveur des habitants de la
Commune de Nyon (art. 7 al. 1 lit. a) et prévoit qu'en cas d'insuffisance de
places, les personnes n'habitant pas la commune peuvent se voir retirer leur
droit d'amarrage moyennant avis donné au moins trois mois à l'avance (art. 8).
Le règlement prévoit également que le retrait de l'autorisation peut intervenir
à titre de sanction à l'encontre des personnes "...qui contreviennent, de
manière grave ou de façon répétée, aux dispositions du présent règlement, ou
qui n'acquittent pas ponctuellement les taxes de location pour leur
emplacement" (art. 33).
- La décision
entreprise, du 10 juin 1991, ne retient pas une infraction au règlement du port
mais se fonde expressément sur l'art. 8, le retrait de l'emplacement étant
justifié par le changement de domicile. Ce n'est qu'en cours de procédure que
la municipalité a invoqué son pouvoir de sanctionner des irrégularités, en
application de l'art. 33 (déterminations du 2 août 1991).
A cet égard,
le Tribunal doit constater que le recourant a annoncé correctement son
changement d'adresse au Contrôle des habitants, qui l'a enregistré normalement
le 8 mai 1991. En revanche, en s'adressant au service communal responsable de
la gestion du port, il a indiqué le nom et l'adresse de son père, domicilié à
Nyon. Cette lettre mentionne pour lui-même une adresse à Nyon. Il n'est certes
pas exclu que le recourant ait tenté, par cette démarche, de créer une
confusion et cherché ainsi à obtenir frauduleusement le maintien de son autorisation.
Une telle intention ne saurait toutefois être présumée. D'ailleurs, on doit
observer qu'il eût été facile à l'autorité communale d'une part de constater
que la communication du 3 mai 1991 concernait une autre personne que le
titulaire de la place d'amarrage. Il n'était pas davantage compliqué de se
rendre compte, par une simple vérification au Contrôle des habitants, que
celui-ci avait quitté la commune.
Il ne
saurait dans ces conditions être question pour confirmer la décision entreprise
de se référer à l'art. 33 du règlement du port, argument invoqué tardivement
par l'autorité intimée et qui suppose d'ailleurs des violations graves ou
répétées des dispositions du règlement, condition dont la réalisation paraît
pour le moins douteuse en l'espèce.
- C'est donc
bien au regard de l'art. 8 du règlement du port (retrait des places attribuées
à des non-Nyonnais) que le Tribunal administratif doit déterminer si la mesure
prise à l'encontre du recourant se justifie.
Le principe
de l'attribution prioritaire des places aux habitants de la commune, tel qu'il
résulte de l'art. 7 du règlement du port, ne saurait être mis en cause. Selon
la jurisprudence, les discriminations fondées sur le critère du domicile ne
sont pas contraires aux art. 43 al. 3 et 60 de la Constitution fédérale et sont
admissibles à condition qu'elles soient objectivement justifiées. Le Tribunal
fédéral a ainsi admis les mesures tendant à privilégier des résidents (v. par
exemple ATF 95 I 497). Il n'est pas contestable que, lorsque les possibilités
d'utiliser une partie du domaine public sont par définition limitées, comme en
matière d'amarrage des bateaux, les autorités doivent pouvoir donner la
préférence à leurs administrés.
Il en va en
revanche différemment lorsqu'il s'agit de retirer un droit d'amarrage à une
personne qui en profite, parfois depuis longtemps, pour le motif qu'il quitte
la commune. Dans une décision du 18 septembre 1987, confirmée par le Tribunal
fédéral (RDAF 1989 p. 133 et suivantes), le Conseil d'Etat a fait observer à
cet égard que le retrait d'une autorisation d'amarrage faisant suite à un
changement de domicile était contraire au principe de la proportionnalité, dans
les termes suivants :
La divergence apparaît dans la mesure où la
décision du 9 juillet 1986 tend à protéger les situations acquises et exercées
par les titulaires de place conformément aux exigences de la réglementation,
situation qui, par la suite, se trouverait soudain compromise par le seul
déménagement du titulaire de la place dans une autre commune. Une telle
situation implique des conséquences pratiques et financières aussi importantes
qu'évidentes pour le titulaire soudain privé de place d'amarrage et le plus
souvent dans l'impossibilité de trouver une solution de remplacement compte
tenu de l'encombrement général des ports, situation qui ne cesse de s'aggraver.
Dans ces conditions, il est apparu que des conséquences aussi sévères attachées
à la condition de résidence étaient dépourvues de justification particulière
suffisante. Pratiquement, il a semblé excessif de sacrifier les intérêts
particuliers précités à la simple intangibilité du principe de la priorité des
résidents dans l'octroi et l'usage des autorisations d'amarrage. Une telle
situation heurtait le principe fondamental de la proportionnalité, principe
auquel l'administration est liée pour l'ensemble de son activité y compris en
matière d'octroi de concessions (Grisel, op. cit., p. 287, § 1).
De son côté,
dans un arrêt du 11 mai 1988 confirmant la décision précitée de l'autorité vaudoise,
le Tribunal fédéral s'est rallié à ce point de vue en faisant observer ce qui
suit :
Selon qu'il s'agit d'accorder ou, au
contraire, de révoquer un droit d'amarrage, les intérêts en jeu ne sont pas les
mêmes. En effet, si plusieurs personnes désireuses d'acquérir un bateau
convoitent une place d'amarrage, une commune peut légitimement accorder la
priorité à ses habitants. En revanche, révoquer ce droit à un utilisateur parce
qu'il a changé de domicile signifie, eu égard à l'insuffisance des places, que
le bateau va se trouver sans lieu d'amarrage. Or, ainsi qu'on l'a vu, une
prolifération des embarcations sans place d'amarrage va à l'encontre de
l'intérêt public à une bonne gestion du domaine lacustre. Ainsi, dans la mesure
où, s'agissant des conditions relatives à l'octroi et à la révocation du droit
d'amarrage, un traitement différencié peut reposer sur un tel motif d'intérêt
public, il échappe au grief d'arbitraire.
Le Tribunal
administratif ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence ni des
principes qu'elle consacre, d'autant plus que ces principes ont fait l'objet
d'une décision formelle du Conseil d'Etat du 9 juillet 1986, communiquée aux
communes riveraines et faisant partie dès lors des conditions de la concession
d'utilisation des eaux publiques délivrée à celles-ci.
- Force est dès
lors de constater que la décision entreprise ne saurait être justifiée par le
seul changement de domicile du recourant. Elle doit dès lors être annulée.
L'autorité intimée ayant agi dans le cadre de ses attributions de droit public,
et non dans la défense de ses intérêts privés, les frais d'instruction doivent
être laissés à la charge de l'Etat, aucun émolument de justice n'étant perçu.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision du 10
juin 1991 de la Municipalité de Nyon retirant sa place d'amarrage au recourant
est annulée.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 1992/jb
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
-
au recourant, A. X., 1********, à Z.;
-
à la Municipalité de et à
1260 Nyon, sous pli recommandé.