CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 mars 1999
sur le recours interjeté par Samuel MOCCAND ,
1406 Cronay, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, 1400
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 30 janvier 1998 par la Commission
foncière rurale, section I , refusant une autorisation de partage matériel.
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Greffier: M. Laurent Gisel, ad hoc.
Vu les faits suivants:
A. Samuel Moccand est
propriétaire des parcelles 10, 18, 21, 88, 134, 140, 141, 206, 207, 215, 218,
230 et 470 de la commune de Cronay, ainsi que de la parcelle no 872 de la
commune d'Yvonand. Selon l'inscription au registre foncier, la surface totale
de ces parcelles s'élève à 176'313 m², dont 1'206 m² de bâtiment, 2'552 m² de
places-jardins, 156'320 m² de prés-champs et 16'235 m² de bois.
Les parcelles nos 470
de la commune de Cronay et no 872 de la commune d'Yvonand doivent être vendues
à l'Etat pour la construction de l'autoroute N1. Elles se composent
exclusivement de forêts (4'009 m² et 5'807 m² respectivement).
Le domaine a été
exploité personnellement par Samuel Moccand jusqu'en 1994, date à laquelle il
l'a affermé à son fils Daniel Moccand.
B. Les parcelles nos 18 et
88 de la commune de Cronay ont été acquises par Samuel Moccand en 1983. La
première a une surface totale de 2'631 m², dont 2'089 m² en nature de
prés-champs, 342 m² en nature de places-jardins et 200 m² en nature de bâtiment.
La seconde a une surface totale de 58 m² en nature de bâtiment. Il s'agit d'une
cave voûtée.
L'habitation no ECA 29
édifiée sur la parcelle no 18 comprend une cuisine, des installations
sanitaires et quatre chambres. Elle a été louée par Samuel Moccand à des
personnes ne faisant pas partie de l'exploitation de 1983 à 1990. Elle a
ensuite été occupée par Daniel Moccand de 1990 à 1996. Samuel Moccand et son
épouse y habitent depuis 1996.
C. Le domaine de Samuel
Moccand inclus une seconde habitation (no ECA 26), sise sur la parcelle no 10.
Elle comprend une cuisine et six chambres. En outre, ce bâtiment possède une
chambre indépendante, accessible depuis le corridor d'entrée et disposant de
toilettes, d'un lavabo et d'un calorifère à mazout. Cette maison a été occupée
par Samuel Moccand jusqu'en 1996; Daniel Moccand y habite depuis cette date.
D. Le 8 novembre 1997,
Samuel Moccand a déposé une requête d'autorisation de partage matériel d'une
entreprise agricole auprès de la Commission foncière rurale, section I
(ci-après: la Commission foncière). Il y demandait la soustraction des
parcelles nos 18 et 88 de la commune de Cronay. Il désire en effet rester
propriétaire de ces parcelles, sur lesquelles il habite, et vendre le domaine
agricole à son fils Daniel qui l'exploite déjà.
La Commission foncière
a mandaté Jean-Paul Reymond, de Prométerre, association vaudoise de promotion
des métiers de la terre, pour effectuer une expertise. Celle-ci relève
notamment les éléments suivants quant aux parcelles nos 18 et 88 de la commune
de Cronay.
"Actuellement, l'habitation sert de
logement à M. et Mme Samuel Moccand. Le rural désaffecté est utilisé en qualité
de dépôt/bûcher par le propriétaire.
En cas de soustraction des parcelles RF nos 18
et 88, il reste le logement de sept pièces (no 26 AI sur la parcelle RF no 10)
ainsi que les ruraux utiles au domaine.
Compte tenu du type d'exploitation avec
production laitière, la présence de deux familles sur le domaine paraît
justifiée.
Bien qu'un des deux logements ait été acquis en
1983 il ne nous semble pas possible de le soustraire du domaine et nous
préavisons donc négativement." (p. 4 et 5)
L'expertise précise en
outre que la partie rurale du bâtiment no ECA 29 sise sur la parcelle no 18
n'est pas utilisée pour les besoins du domaine agricole (p. 3).
E. Le 30 janvier 1998, la
Commission foncière rurale a rejeté la requête de Samuel Moccand tendant à la
soustraction des parcelles nos 18 et 88 de Cronay. Cette décision relève
notamment:
"que compte tenu du type d'exploitation
avec production laitière, la présence de deux familles sur le domaine est
justifiée,
que le domaine de Samuel Moccand peut abriter
plus d'une unité de main-d'oeuvre et qu'il n'est dès lors pas possible d'en
soustraire un des deux logements"
Cette décision a été
envoyée à Samuel Moccand par courrier du 17 février 1998.
F. Par acte de son conseil
du 19 mars 1998, Samuel Moccand a interjeté recours contre cette décision. Il
indique qu'il travaille à la poste à mi-temps depuis le mois de juin 1995 et aide
son fils le soir quand il le peut, étant rétribué pour ce faire à raison de 900
fr. par mois. Il précise que Daniel Moccand pourrait parfaitement exploiter
seul le domaine. Samuel Moccand relève en outre que le domaine ne permet
manifestement pas de nourrir deux familles et que la maison d'habitation
occupée par son fils permet de loger un employé agricole. Enfin, l'obligation
de racheter également les parcelles no 18 et 88 poserait un handicap financier
à Daniel Moccand, ce qui risquerait d'empêcher le développement rationnel du
domaine.
Par courrier du 30
mars 1998, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
(aujourd'hui le Département de l'économie), Service de l'agriculture, sans
prendre expressément position sur l'acceptation ou le rejet du recours, a
relevé que la pratique constante des organismes vaudois de financement public
de l'agriculture encouragent le maintien de deux, voire trois logements par
domaine. En revanche, le domaine de Samuel Moccand serait de taille modeste et
il serait illusoire qu'il puisse faire vivre plus d'une famille en même temps.
Le Service de l'agriculture développe en outre des considérations relatives au
droit successoral.
Par courrier du 31
mars 1998, la commission foncière s'est référée à sa décision.
Interpellé par le
tribunal, l'expert Jean-Paul Reymond a complété son rapport d'expertise le 14
mai 1998. En substance, il considère que la présence constante de deux familles
n'est pas absolument nécessaire sur le domaine. Néanmoins, compte tenu de
l'exploitation laitière, le chef d'exploitation doit pouvoir être secondé par
de la main-d'oeuvre familiale ou extra-familiale. A défaut il devrait être
présent matin et soir 365 jours par an. Il précise en outre que deux familles
ne sauraient être employées à plein temps sur le domaine. Il relève enfin que,
lorsque Samuel Moccand ne le secondera plus, Daniel Moccand ne pourra assurer
le logement de la main-d'oeuvre à laquelle il devra selon toute vraisemblance
avoir recours.
Par acte de son
conseil du 16 juillet 1998, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. En
substance, il souligne la dimension modeste de son domaine, ainsi que la
possibilité de loger un éventuel employé dans la chambre indépendante de
l'habitation no ECA 26. Il relève enfin qu'il risque de perdre le contingent
laitier lié aux terrains qu'il loue à Clément Pittet, paysan de Cronay, et
pourrait ainsi être amené à cesser la production laitière.
Considérant en droit:
-
Déposé dans le délai de
trente jours prévu par l'art. 88 de la loi fédérale sur le droit foncier rural
(ci-après: LDFR), le recours a été interjeté en temps utile. Au surplus, il est
recevable en la forme.
-
L'article 1er al. 1
LDFR a la teneur suivante:
"La présente loi a pour but:
a) d'encourager la propriété foncière
rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme
fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive,
orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les
structures;
b) de renforcer la position de
l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas
d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles;
c) de lutter contre les prix
surfaits des terrains agricoles"
Aux termes de l'art.
58 de la LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une
entreprise agricole (interdiction de partage matériel et de morcellement).
Cette disposition trouve sa justification dans des motifs de politique
structurelle, à savoir le maintien d'exploitations agricoles viables, respectivement
leur agrandissement (Bandli et autres auteurs, Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg
1995, n. 7 ad art. 58 et n. 9 ad art. 60; FF 1988 III p. 904). La LDFR tend à
favoriser l'exploitant titre personnel lors de l'acquisition d'entreprises
agricoles et vise à exclure du marché quiconque tend à acquérir un immeuble ou
une entreprise agricoles principalement dans un but spéculatif (Bandli et
autres auteurs, op. cit., n. 8 ad art. 1).
L'art. 60 LDFR déroge
cependant au principe de l'interdiction de partage matériel et de morcellement.
Il prévoit notamment que :
"L'autorité cantonale
compétente en matière d'autorisation permet des exceptions aux
interdictions de partage matériel et de morcellement quand (...)
b. l'entreprise agricole continue d'offrir à une famille paysanne
de bons moyens d'existence après le partage ou la division
(...)"
La notion
de "bons moyens d'existence" à laquelle fait référence l'art. 60 lit.
b LDFR est un concept juridique indéterminé emprunté à l'art. 31 al. 2 lit. a et
b LBFA (Bandli et autres auteurs, op. cit, n. 19 ad art. 8 et n. 3 ad
art. 16; Donzallaz, Commentaire de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
nouveau droit foncier rural, 1993, n. 210 ad art. 16). Cette notion doit être
interprétée objectivement (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole,
1988, p. 216 à 217, 235). De bons moyens d'existence doivent permettre à une
famille paysanne de vivre en dessus du minimum vital et de faire des économies
(Studer/Hofer, op. cit., p. 216, 220 à 221), c'est à dire constituer des
réserves pour les investissements nécessaires au maintien de la productivité de
l'entreprise (FF 1982 I p. 298; Studer/Hofer, op. cit., p. 216 ).
- En l'espèce, il n'est
pas contesté que l'entreprise agricole de Samuel Moccand permet d'assurer de
bons moyens d'existence à une famille paysanne. Le point litigieux porte sur la
nécessité de maintenir deux habitations dans le domaine agricole.
Dans un arrêt publié
dans la Revue du notariat et du registre foncier 1997, p. 178, le Tribunal
fédéral a refusé l'autorisation de soustraire au domaine agricole une parcelle
sur laquelle était sise une seconde habitation. Malgré les similitudes
(exploitations de taille comparable comportant deux bâtiments d'habitation dont
l'un disposait d'un petit logement séparé), cette solution ne s'impose pas en
l'espèce. En effet, dans l'affaire précitée, le requérant avait obtenu une
autorisation de construire la seconde habitation hors de la zone à bâtir, au
motif qu'il s'agissait d'un "Stöckli", soit d'un bâtiment jugé
nécessaire aux besoins de l'exploitation. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les
parcelles dont la soustraction est requise ont été acquises par Samuel Moccand
séparément du domaine lui-même, il y a une quinzaine d'années. Elles ont
d'ailleurs été louées pendant sept ans à des tiers, non impliqués dans
l'exploitation. En outre, les conceptions en matière de succession des
générations dans l'exploitation des domaines agricoles et de construction sur
le domaine d'un logement pour l'ancienne génération divergent fortement entre
la Suisse alémanique et la Suisse romande, la notion de "Stöckli"
n'ayant guère cours dans cette dernière. Il est significatif à cet égard que
les parents de Samuel Moccand aient vécu avant leur décès dans une maison en
propriété sise à Yverdon, et non au village de Cronay voire sur le domaine.
La soustraction des
parcelles 18 et 88 ne portera pas atteinte aux moyens d'existence qu'une
famille paysanne pourra tirer du domaine de Samuel Moccand. Ces parcelles ne
représentent en effet qu'une très faible surface en prés-champs. En outre,
l'expert a précisé que le rural n'était pas utilisé pour l'exploitation. Quant
à la maison d'habitation, elle n'est pas nécessaire à l'exploitation du
domaine. En effet, celui-ci est de taille modeste, comme l'ont relevé tant le
recourant que le Service de l'agriculture. Il ne saurait suffire à l'existence
de deux familles paysannes, ainsi que l'expert l'a finalement admis.
L'expertise mentionne d'ailleurs que Daniel Moccand acquiert déjà des gains
extérieurs à son exploitation à raison de 50 heures par an. Quant à l'argument
selon lequel la présence d'un second logement serait nécessaire compte tenu du
caractère laitier de l'exploitation du domaine, il n'emporte pas la conviction.
En effet, la question se pose essentiellement pour des périodes de vacances du
fermier ou des remplacements occasionnels. Ceux-ci peuvent parfaitement être
effectués par un employé temporaire qui logerait dans la chambre indépendante
de l'habitation no ECA 26 sise sur la parcelle no 10, ou par un autre paysan de
Cronay. En outre, admettre un tel raisonnement supposerait l'obligation de
maintenir ou de construire deux logements sur toute exploitation comportant des
vaches laitières, indépendamment de sa taille. Enfin, l'inutilité de
l'habitation en cause pour l'exploitation du domaine est confirmée par le fait
qu'elle a été louée à des tiers, non intéressés à l'exploitation, pendant sept
ans.
De plus, on ne saurait
imposer au paysan, sur la base de la LDFR, des charges inutiles pour son
domaine. Cette loi vise en effet essentiellement à protéger la rentabilité des
exploitations agricoles. Une telle conséquence irait manifestement à sens
contraire.
Le Tribunal fédéral a
par ailleurs jugé qu'au regard de l'art. 60 let. b LDFR, il importe peu de
savoir si c'est la partie vendue ou la partie conservée par le paysan requérant
qui continue d'offrir à une famille paysanne de bons moyens d'existence (ATF
121 III 75 consid. 3b).
- Compte tenu des
considérations qui précèdent, le recours s'avère bien fondé et la décision
attaquée doit dès lors être annulée. Le recourant, qui a consulté un avocat, se
verra allouer des dépens. En outre, l'autorité intimée, qui succombe, devra
verser un émolument de jugement conformément à l'art. 55 LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Commission foncière agricole, section I, du 30 janvier 1998 est annulée.
III. La requête du
8 novembre 1997 de Samuel Moccand tendant au partage matériel de son entreprise
agricole par soustraction des parcelles nos 18 et 88 de la commune de Cronay en
vue de la remise du domaine agricole à son fils Daniel Moccand est admise (Aut
1593b).
IV. Les frais de
procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'Etat de Vaud,
par sa Commission foncière rurale, section I, versera la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à Samuel Moccand à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 16 mars 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)