CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juillet 1998
sur le recours interjeté par Paul BORNET ,
La Braye, 1837 Château-d'Oex
contre
la décision du Service de l'agriculture
du 18 novembre 1997 (paiements directs complémentaires).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Silvia Uehlinger et M. André Vallon, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Paul Bornet, né en
1931, exploite une entreprise agricole à Château-d'Oex. Par décision du 25
juillet 1997, le Service de l'agriculture lui a refusé l'octroi de paiements
directs pour l'année 1997 au motif qu'il avait atteint l'âge lui ouvrant le
droit aux prestations AVS.
Débouté par la Chef du
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (ci-après DAIC,
devenu entre-temps le Département de l'économie) selon son prononcé du 17
novembre 1997, Paul Bornet a recouru au Tribunal administratif par lettre du 2
décembre 1997. Dans ses déterminations du 9 février 1998, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Les moyens des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
L'art. 9 al. 1er,
première phrase, de l'ordonnance instituant des paiements directs
complémentaires dans l'agriculture (OPD; RS 910.131) prévoit que ces
contributions ne sont pas dues à ceux qui ont atteint l'âge requis pour toucher
la rente AVS. Cette règle était applicable en 1997 au recourant, qui a atteint
l'âge de l'AVS en 1996.
La seconde phrase de
la disposition susmentionnée prévoit certes que *"dans les cas dûment
justifiés, les paiements directs peuvent être alloués cinq ans au maximum
suivant cette limite d'âge".*Le recourant prétend bénéficier de cette
disposition en faisant valoir qu'il serait momentanément empêché de remettre
son exploitation au motif qu'un litige relatif à celle-ci en matière
d'améliorations foncières serait pendant : ce n'est qu'en qualité de
propriétaire de l'exploitation qu'il pourrait revendiquer certains
dédommagements dans le cadre dudit litige.
Avec l'autorité
intimée, il faut admettre que le dessein du recourant de mener à chef une
procédure en matière d'améliorations foncières ne justifie pas de reporter la
limite d'âge de l'art. 9 OPD. Une telle exception n'est en effet possible que
lorsque la poursuite de son activité au-delà de l'âge de 65 ans est imposée à
l'intéressé par les circonstances, ainsi quand un successeur pressenti est
mineur ou n'a pas achevé une formation agricole. C'est en revanche par choix,
même et surtout s'il est influencé par des motifs économiques, que le recourant
entend différer la remise de son exploitation pour recueillir lui-même le
profit éventuel du litige susmentionné : il n'y a donc pas lieu de déroger à la
règle selon laquelle tel exploitant n'a plus droit à l'aide étatique en matière
agricole dès qu'il reçoit l'aide de l'AVS.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 17 novembre 1997 par la Chef du Département de l'économie est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de Paul Bornet, par 800 (huit cents) francs.
Lausanne, le 27 juillet 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Conformément à l'art. 18 OPD (RS 310.131),
un recours peut être interjeté contre le présent arrêt, à déposer dans un délai
de trente jours à compter de sa réception auprès de la Commission de recours du
Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen.