CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 24 février 1995
sur le recours interjeté par Otto LAUPER ,
à Vallamand-Dessus, représenté par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, rue du Casino
1, à 14001 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 23 mars 1994 par le
Fonds d'investissements agricoles (refus d'aide financière).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. D. Malherbe et M. A. Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Otto Lauper exploite à
Vallamand-Dessus un domaine agricole. En 1988, il a adressé au Fonds
d'investissements agricoles (ci-après : FIA) une demande tendant au financement
de la construction d'un complexe agricole comprenant une maison d'habitation,
un rural et un couvert, pour une valeur de Frs 1'310'000.--. Cette demande a
été rejetée notamment au motif que les charges de l'exploitation projetée
étaient trop élevées eu égard au revenu qu'elle procurait. Otto Lauper a
néanmoins procédé à la construction du complexe agricole précité après avoir
procédé à la vente d'un immeuble dont il était propriétaire à Vallamand pour le
prix de Frs 400'000.--.
Le 24 janvier 1994,
Otto Lauper a adressé à l'Office de crédit agricole une nouvelle demande
tendant à la prise en charge de prêts qu'il avait contractés. Ledit office a
établi en date du 21 février 1994 un rapport au sujet de l'entreprise du
requérant. Il en ressort en substance que celui-ci exploite une surface de
149'761 m2 en propriété et de
175'000 m2 en fermage, qu'il possède 44 unités de gros bétail, qu'un quota
laitier de 149'000 kg lui est attribué, que la valeur vénale de ses immeubles
s'élève à Frs 800'000.-- tandis que le montant de ses dettes s'élève à Frs
920'637.--, que son revenu social agricole se monte à Frs 99'000.-- et ne lui
laisse qu'un disponible de Frs 33'118.-- par année pour le service de ses
dettes, enfin que ledit service représente une charge de Frs 84'723.-- par
année compte tenu d'un prêt sans intérêt d'un montant de Frs 130'000.-- qui
pourrait lui être accordé par l'intermédiaire du FIA. L'auteur de ce rapport a
ainsi émis un préavis négatif au sujet de l'octroi d'une aide financière.
Par décision du 23
mars 1994, le FIA a refusé d'octroyer à Otto Lauper l'aide sollicitée en
exposant notamment ce qui suit :
"Au cours de sa séance du 23 mars courant
le Conseil d'administration du Fonds d'investissements agricoles a examiné
votre requête relative à la reprise de dette suite à des embarras financiers.
A l'examen, le Conseil a malheureusement
constaté que les conditions légales d'entrée en matière n'étaient pas réunies.
En effet, votre demande entre dans le cadre de
l'aide aux exploitations paysannes, chapitre 3 de la loi fédérale sur les
crédits d'investissements dans l'agriculture. Aux termes de l'article 3, alinéa
1, lettre c, la charge financière totale après l'octroi d'une aide éventuelle
doit être supportable pour le requérant. Pour examiner ce point, nous avons
établi un budget d'exploitation tenant compte de vos revenus et de vos charges.
Il en résulte un montant disponible pour le service des dettes de Fr.
33'118.--
Le calcul des charges futures, qui prend en
compte des interventions maximums de nos Institutions fait apparaître quant à
lui une annuité totale comprenant intérêts et remboursements obligatoires des
dettes de fr. 84'723.--. Le déficit annuel en terme de liquidités
s'élève donc à plus de fr. 51'000.--. Preuve est ainsi faite que la
charge n'est pas supportable.
Au surplus, l'article 27 de la loi prévoit
qu'une aide ne peut être accordée que lorsque les embarras financiers ne sont
pas imputables à des erreurs de l'exploitant.
Dans votre cas, vous nous aviez soumis en mars
1988 un projet de construction d'un complexe agricole pour un montant de fr.
1'310'000.--. A ce moment déjà, nous vous avons rendu attentif au fait que la
charge ne serait pas supportable. En dépit de nos avertissements, vous avez
réalisé entièrement la construction, qui plus est à un coût apparemment plus
élevé que prévu. Les difficultés financières étaient donc prévisibles".
Otto Lauper a recouru
contre cette décision par déclaration du 5 avril 1994. Par mémoire du 13 avril
suivant, il a fait valoir d'une part que la charge de ses dettes n'était pas
insupportable, d'autre part qu'il avait été contraint de réaliser un complexe
agricole neuf malgré le refus du FIA intervenu en 1988.
Invitée à se
déterminer au sujet du recours, l'autorité intimée a exposé en date du 10 mai
1994 que la charge d'intérêts de Frs 84'723.-- qui incombait annuellement au
recourant ne pouvait pas être assumée au vu du revenu calculé selon le rapport
établi en date du 21 février 1994 et que, même s'il avait été contraint de
vendre la ferme qui lui appartenait auparavant, on devait lui reprocher d'avoir
construit un complexe agricole trop onéreux.
Après avoir eu
connaissance du rapport du FIA susmentionné, le recourant a opposé au revenu
social agricole de Frs 90'000.-- qui y est mentionné une somme de Frs
165'720.-- correspondant pour 1993 au revenu qu'il avait réalisé par la vente
de lait (Frs 130'322.--), l'obtention de paiements directs (Frs 25'398.--) et
la vente de veaux (Frs 10'000.--).
Par lettre du 1er juin
1994, l'autorité intimée a exposé que ledit montant de Frs 165'720.--
correspondait à un produit brut d'exploitation et qu'il devait être réduit de
diverses charges pour obtenir le revenu social agricole.
Considérant en droit:
- La loi fédérale du 23
mars 1962 sur les crédits d'investissement dans l'agriculture et l'aide aux
exploitations paysannes (ci-après : LCI) prévoit à son art. 3 al. 1er let. b
qu'en règle générale, l'aide aux exploitations paysannes n'est octroyée que si
le requérant a acquis ou peut acquérir l'exploitation à des conditions
raisonnables. Cette disposition a pour but d'éviter que l'aide financière ne
favorise directement ou indirectement des transferts immobiliers réalisés à des
prix très élevés et n'influe ainsi négativement sur le marché des terres dans
la région considérée; il ne suffit pas que le nouveau propriétaire soit en
mesure de supporter la charge financière, il faut aussi que cette dernière soit
en rapport avec les possibilités de rendement (cf. FF 1990 I 186). En pratique,
le FIA admet qu'une acquisition est effectuée à des conditions raisonnables
lorsque le prix d'achat ne dépasse pas en principe deux fois la valeur de
rendement (Croset, Les crédits d'investissement dans l'agriculture, thèse,
Lausanne, 1988, p. 50, 73 et 74). Selon l'art. 3 al. 1er let. c LCI, une aide
financière n'est en règle générale octroyée que si la charge financière totale
s'avère supportable pour le requérant. L'art. 16 de l'al. 1er de l'Ordonnance
du 21 octobre 1992 sur les crédits d'investissement sur l'agriculture et l'aide
aux exploitations paysannes (OCI) précise que la charge est en règle générale
supportable lorsque le revenu total du requérant, réduit d'une part raisonnable
affectée à la consommation de la famille, couvre au moins les intérêts et les
annuités de remboursement pour la totalité du capital emprunté.
En l'espèce, il
ressort clairement de l'instruction effectuée par l'autorité intimée que le
revenu du recourant ne couvre pas ses charges. Il n'y a pas lieu en particulier
de prendre en considération comme l'a fait le recourant ses recettes brutes au
titre de revenu social agricole. Cette dernière notion ne constitue en effet que
la différence entre le rendement brut d'une exploitation agricole et ses
charges réelles (cf. Hostettler, Rapport principal 1992 sur les
exploitations-témoins, établi en février 1994 dans le cadre de la Station
fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon, No 16, p. 107). Il
s'avère ainsi que le recourant ne satisfait pas aux conditions légales pour
l'octroi d'une aide financière. Les motifs ayant conduit le recourant à créer
une nouvelle exploitation agricole ne sauraient quant à eux fonder a posteriori
une telle aide. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 23 mars 1994 par le fonds d'investissements agricoles est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge du recourant, par Frs 1'000.-- (mille
francs).
Lausanne, le 24 février 1995/gz
Le
président:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)