canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 mars 1993
sur le recours interjeté par HILCONA
HOLDING AG , au Lichtenstein, représentée par Me Philippe Conod, avocat,
case postale 3473, 1002 Lausanne,
contre
le prononcé de la Commission foncière,
section II, du 6 novembre 1992 (refus d'autorisation d'acquisition d'un
immeuble artisanal et industriel à Yverdon-les-Bains.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
E. Rodieux, assesseur
Mme H. Dénéréaz, assesseur
Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt
constate en fait :
A. La recourante,
Hilcona Holding AG, dont le siège est au Liechtenstein, a été fondée le 5 avril
1973. Selon le registre du commerce de la Principauté du Liechtenstein, son but
statutaire consiste dans la participation à d'autres entreprises et la gestion
de telles participations. Il s'agit d'une société familiale, propriété de la
famille Hilti, qui exerce son activité principalement dans le commerce et la
fabrication de produits alimentaires.
B. La recourante
a passé, le 3 novembre 1992, un contrat avec Denis Musy, à
Valeyres-sous-Montagny. La recourante intervenait dans cette convention en
qualité de représentante de l'acheteur, désigné comme une société dominée par
elle et devant être déterminée ultérieurement. L'objet du contrat était l'achat
de la totalité du capital-actions de deux sociétés appartenant à Denis Musy,
soit Deni's SA, d'une part et Deni's Pizza SA, d'autre part. Le contrat précise
(chiffre 3) que seul Deni's SA exerce une véritable activité commerciale et
indique que l'acheteur a l'intention d'acheter également, par convention
séparée, les immeubles mis à disposition des sociétés achetées et propriétés du
vendeur, réservant les autorisations nécessaires conformément à la "Lex
Friedrich". Une condition supplémentaire a en outre été prévue, stipulant
que le contrat n'était valable que pour autant que Deni's SA continue à être
agréé comme fournisseur des sociétés Migros.
C. Par requête du
27 octobre 1992, présentée par le notaire Paul-André Michaud à Yverdon, la
recourante a demandé à être autorisée à acquérir un immeuble appartenant à
Denis Musy, sis à Yverdon, rue des Huttins 36, immatriculé au registre foncier
sous No 3352, et dont la désignation cadastrale précise qu'il s'agit d'une
parcelle de quelque trois mille mètres carrés de surface et comportant des
ateliers et un laboratoire. Précisant que l'aliénation a été prévue dans une
promesse de vente du 3 novembre 1992, pour un prix de 2,3 millions, la requête
est motivée par le fait que l'immeuble "...servira de façon durable à
l'exercice de l'activité commerciale des sociétés anonymes Deni's SA et Deni's
Pizza SA...".
Dans sa
séance du 6 novembre 1992, la Commission foncière II a rejeté cette requête, au
motif que les conditions de l'art. 8 al. 1 lit. a LFAIE n'étaient pas réunies,
la société acheteuse étant une holding n'exerçant pas elle-même une activité
prépondérante dans la branche de la boulangerie ou de l'alimentation. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 29 novembre
1992. Les arguments de la recourante seront repris ci-après pour autant que de
besoin.
La
recourante a encore déposé une écriture le 10 février 1993, posant la question
de l'application de l'accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la
principauté du Liechtenstein sur le statut de police des étrangers et des
ressortissants de chacun des deux états dans l'autre.
et considère en droit :
-
Il n'est pas
contesté par la recourante qu'elle est soumise à l'obligation d'obtenir une
autorisation pour l'acquisition d'un immeuble en Suisse. En revanche, elle fait
valoir qu'elle peut invoquer le motif d'autorisation prévu par l'art. 8 al. 1
lit. a LFAIE, et notamment qu'elle remplit la condition de la direction
effective des affaires prévue par l'art. 3 al. 1 OAIE.
-
L'art. 8 al.
1 lit. a LFAIE prévoit que l'autorisation doit être accordée lorsque l'immeuble
en cause doit "...servir à l'acquéreur d'établissement stable pour
faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale
quelque autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une
profession libérale". De son côté, l'art. 3 al. 1 OAIE précise qu'il y
a acquisition d'un établissement stable si l'acquéreur dirige effectivement
l'entreprise, ce qui suppose qu'il ait une position correspondante dans
l'administration ou la gestion et exerce une activité prépondérante dans la
branche en cause.
La
jurisprudence a précisé quant à elle que l'acquéreur devait exploiter lui-même
l'entreprise à quoi devait servir l'immeuble à acquérir, et qu'il s'agissait
d'une condition essentielle devant être remplie non seulement au moment de
l'octroi de l'autorisation mais encore de manière durable, le fait pour
l'acquéreur de ne plus exploiter lui-même l'entreprise revenant pratiquement à
faire de l'acquisition un placement de capitaux qui ne peut pas être considéré
comme un intérêt légitime justifiant l'acquisition (voir sur tous ces points Vautier,
La jurisprudence sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
en relation avec le nouveau droit, RDAF 1984 p. 425 ss, plus spécialement 438,
et les références citées, en particulier ATF 104 Ib 147 consid. 3c).
- En l'espèce,
il faut constater que la recourante, de par son but statutaire, est une société
holding dite pure. Est considérée comme telle une société qui a pour seuls
actifs ces participations dans d'autres sociétés et pour seule activité
d'administrer ses participations, par opposition aux sociétés holding dites
mixtes, qui sont soit des sociétés commerciales ou industrielles, c'est-à-dire
qui exploitent un commerce ou une entreprise de service ou de fabrication et
dont l'actif comprend une ou plusieurs participations, soit une société
financière dont les actifs sont
exclusivement constitués par des
investissements sous des formes diverses (sur ces notions, voir notamment Rivier,
Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, édition 1980, p.
233 et les références citées).
Par
définition, la recourante ne peut pas avoir une activité commerciale ou
d'exploitation, qui serait contraire à ses buts statutaires. Elle ne peut donc,
pas justifier d'un besoin d'un établissement stable pour exercer une telle
activité. D'ailleurs, la recourante précise bien dans son mémoire de recours
qu'elle entend développer une activité commerciale et industrielle en Suisse par
l'intermédiaire de deux entreprises suisses (p. 4, chiffre 6 al. 3), et
cela résulte tout à fait clairement des conditions de l'acte de vente du 3
novembre 1992, qui précise que c'est Deni's S.A. qui doit exercer une activité
commerciale ou industrielle, notamment en qualité de fournisseur de la
coopérative Migros. L'immeuble de la rue des Huttins 36 à Yverdon ne doit donc
pas servir d'établissement stable à une entreprise exploitée par l'acquéreur
lui-même, ce qui exclut la délivrance d'une autorisation fondée sur les
dispositions de l'art. 8 al. 1 lit. a LFAIE et 3 al. 1 OAIE.
C'est en
vain que la recourante soutient que l'autorisation devrait être délivrée sur la
base de l'art. 3 al. 2 OAIE et indique que ses dirigeants devraient faire
partie du conseil d'administration des sociétés suisses achetées (mémoire de
recours, p. 4 chiffre 5). D'une part, les indications données sont beaucoup
trop vagues (en particulier par l'utilisation du conditionnel) pour que l'on
puisse considérer que l'on est concrètement renseigné sur la manière dont sera
assurée la direction effective de l'entreprise, tout indiquant plutôt que
celle-ci sera assurée par Denis Musy. De toute façon, l'art. 3 al. 2 OAIE vise
une autre situation que celle dans laquelle se trouve la recourante : il s'agit
du cas où l'immeuble en cause est propriété d'une société suisse exploitant un
établissement stable et où une société étrangère acquiert directement ou
indirectement, une participation lui assurant une position dominante dans la
société d'exploitation. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'immeuble de la rue
des Huttins 36 n'étant pas destiné à être acquis par une société dominée, mais
par la société dominante elle-même.
- C'est dès
lors à bon droit que la Commission foncière a refusé de faire application du
motif d'acquisition que constitue le besoin d'acquérir un établissement stable,
et sa décision doit être confirmée. Le recours étant rejeté, les frais doivent
être mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument d'arrêt
de Fr. 1'400.-- est mis à la charge de la recourante, montant partiellement
compensé par l'avance de frais effectuée (Fr. 1'000.--).
mpw/Lausanne, le 30 mars 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, Hilcona Holding
AG, par l'intermédiaire de son conseil, Me Philippe Conod, case postale 3473,
1002 Lausanne, sous pli recommandé;
- à la Commission foncière, section
II, av. dces Jordils 1, 1000 Lausanne 6;
- au Département fédéral de justice
et police, Office de la justice, 3003 Berne;
Il peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa
communication (art. 45 LPR; 106 OJF).
Annexe :