canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 janvier 1993
sur le recours interjeté par Michel
GRAND , représenté par le notaire Jean-Marc Emery, Place Dufour 3, à
1110 Morges,
contre
le prononcé du 15 janvier 1992 de la
Commission foncière, section I, faisant opposition à l'aliénation de la
parcelle no 560 de Villars-sous-Yens.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
O. Liechti, assesseur
D. Malherbe, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
A. Michel Grand
est propriétaire des parcelles nos 17, 96, 101, 182, 254, 382, 383, 416, 512 et
560 de la Commune de Villars-sous-Yens, ainsi que no 164 de celle de Denens;
son domaine, dont il a hérité en 1957, représente une surface totale de 143'253
m2, dont 128'734 m2 sont en nature de pré-champ. Les parcelles nos 17 et 101
comportent différents bâtiments, soit notamment une habitation, des
dépendances, un rural et un hangar. La parcelle no 560 est en nature de vigne.
Dans le
cadre d'un plan d'affectation adopté en dernier lieu en 1980, 3'000 m2 du
domaine ont été classés en zone constructible; Michel Grand a d'ores et déjà
promis à ses trois enfants de partager cette surface entre eux, ce qui réduira
d'autant la part de terres cultivables.
B. Par requête
datée du 15 janvier 1992, Michel Grand, agissant par l'intermédiaire du notaire
J.-M. Emery, à Morges, a requis de la Commission foncière, section I (ci-après
: la CF I), qu'elle renonce à former opposition à la vente à André Rezin de la
parcelle no 560 de Villars-sous-Yens, d'une surface de 4'868 m2, au prix de Fr.
316'420.-. Michel Grand exposait qu'il parvenait à l'âge de la retraite et
qu'il n'arrivait plus à s'occuper de sa vigne, son épouse, handicapée depuis
1991, ne pouvant plus le seconder. Il a précisé lors de l'audience du 9
décembre 1992 que, faute de temps, ses enfants ne parvenaient pas non plus à
l'aider; en outre, constatant qu'il approchait de l'âge de la retraite et au
surplus handicapé par une atteinte au genou, Michel Grand n'a pas renouvelé ses
machines agricoles depuis longtemps. Il estime que son domaine n'est plus
rentable; à cet égard, il a d'ailleurs toujours dû travailler dur pour
l'exploiter, même si, désormais, la charge hypothécaire, de Fr. 100'000.-, est
amortie.
La requête
mentionne également que "M. Rezin va reprendre à la fin de l'année 1992
le domaine de son beau-père et désire acquérir pour lui-même en attendant une
parcelle de vigne". André Rezin, serrurier de formation, a précisé
lors de l'audience qu'il y avait dix ans qu'il aidait son beau-père dans la
culture de la vigne et six ans qu'il effectuait lui-même les travaux lourds y
relatifs. Il a en outre un ami oenologue qui lui prodigue ses conseils et il a
repris, il y a un an, les 9'200 m2 de vigne que possédait son beau-père à
Rivaz, qu'il exploite avec l'aide de son épouse. Comme cette surface est trop
petite, il serait intéressé à l'agrandir par l'acquisition projetée. Il vit désormais
à Rivaz, mais ce projet le séduit d'autant plus qu'il a vécu à
Villars-sous-Yens jusqu'à son mariage et qu'il pourrait se faire aider dans
l'exploitation de cette vigne par son frère, agriculteur-viticulteur, qui vit
toujours à Villars-sous-Yens. André Rezin a proposé au recourant de lui louer
sa parcelle, mais ce dernier a refusé car cette opération n'était pas rentable.
En date du
23 janvier 1992, l'autorité de première instance a requis l'Office d'estimation
de la Chambre vaudoise d'agriculture d'établir une expertise. Dans son rapport
du 11 février 19921, l'expert J.-J. Fonjallaz a fait part des conclusions
suivantes :
"Le domaine, propriété de M. Michel Grand
à Villars-sous-Yens, est viable, mais n'offre pas de bons moyens d'existence.
Un calcul sommaire tenant compte des cultures
qui sont pratiquées et de la vigne aboutit à un revenu agricole de Fr.
29'800.-.
La vente de la vigne rendrait le domaine non
viable.
M. Michel Grand est âgé de 66 ans, ses enfants
exercent des activités non agricoles :
-
une fille de 36 ans, secrétaire de direction
à la Vaudoise Assurances;
-
un fils de 35 ans, mandataire à la
Fiduciaire Horisberger;
-
un fils de 33 ans, hockeyeur professionnel à
Neuchâtel. Il a en outre une formation de serrurier et envisage dans les deux
ans à venir de s'installer à Villars-sous-Yens, dans le hangar-atelier
construit sur la parcelle R.F. No 101, pour exercer sa première profession.
Au vu de la situation familiale et des
conditions actuelles de l'agriculture, il paraît inopportun de s'opposer au
démembrement de ce petit domaine.
En revanche, l'acquisition de la parcelle de
vigne de 4'868 m2 à fr. 65.- le m2 par M. André Rezin, domicilié à Rivaz, à
plus de 30 km, ne paraît pas judicieuse.
*P.S. La
valeur de rendement de la parcelle R.F. No 560, En Cheseaux, vignes 4'868 m2
est la suivante :*
Capital-sol fr. 518.--/are
*capital
plantes : reste 2 ans
avant la reconstitution fr. 77.--/are
fr. 595.--/are*
*Valeur
de rendement
de la parcelle fr. 28'965.--
."*
Par décision
du 14 février 1992, notifiée par courrier du 4 mars 1992,
la CF I a refusé de faire droit à la requête présentée par Michel Grand au
motif que l'opération envisagée constituerait un cas de démantèlement d'une
unité économique viable et qu'en l'espèce, aucun des cas prévus par les
dispositions légales pour fonder une renonciation à former opposition ne serait
réalisé.
C. Par acte daté
du 11 mars 1992, Michel Grand, agissant par l'intermédiaire du notaire J.-M.
Emery, a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à ce qu'elle
soit annulée et à ce que la vente ne soit pas frappée d'opposition. En
substance, il fait valoir qu'il a besoin de liquidités pour ses vieux jours et
que le produit de la vente de la parcelle en cause y pourvoirait. Les autres
moyens invoqués à l'appui du recours seront repris plus loin dans la mesure
nécessaire. En temps utile, le recourant a effectué l'avance de frais requise
par Fr. 1'000.-.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 18 décembre 1992, en présence du recourant et
de son mandataire, ainsi que d'André Rezin.
et considère en droit :
- Aux termes de
l'art. 19 al. 1 lit. c de la loi fédérale sur le maintien de la propriété
foncière rurale du 12 juin 1951 (ci-après LPR), il peut être formé opposition
contre des contrats de vente portant sur des domaines agricoles ou sur des
biens-fonds agricoles si la vente a pour effet de rendre une exploitation
agricole non viable, à moins que les biens-fonds ne soient acquis en vue de
bâtir ou d'utiliser le sol à des fins artisanales ou industrielles et qu'ils ne
se prêtent à ces usages ou que la suppression de l'exploitation ne soit
commandée par d'autres justes motifs.
a) Ainsi que
l'a définie le Tribunal fédéral, la viabilité d'un domaine agricole au sens de
l'art. 19 al. 1er lit. c LPR est une notion objective. Est viable le domaine
agricole qui a une surface suffisante et des bâtiments (habitation et rural)
adéquats pour qu'il puisse servir de base à l'existence d'une famille paysanne,
même s'il ne permet pas à lui seul de l'entretenir; le revenu du domaine
nécessaire à cet effet se calcule en tenant compte d'un endettement normal (ATF
110 II 304 et les renvois), ce qui signifie qu'un endettement excessif n'a pas
à être pris en considération pour apprécier si une vente a un effet sur la
viabilité du domaine. Selon la jurisprudence (ATF 92 I 316 et les renvois), la
procédure d'opposition de l'art. 19 LPR s'applique aussi aux petits domaines
agricoles, qui ne suffisent pas à assurer l'existence d'une famille paysanne.
Toutefois, si la loi vise au maintien du plus grand nombre possible
d'exploitations agricoles assurant un revenu suffisant à une famille (ATF 97 I
551), il existe également un intérêt public à ce que les exploitations soient
le plus productives possible (ATF 113 II 446). Ainsi, depuis la promulgation de
la LPR, la notion de l'intérêt public au maintien du domaine agricole s'est
modifiée et la représentation que l'on a d'une paysannerie saine a évolué;
tandis qu'alors on tendait à conserver le plus grand nombre possible de
familles paysannes sur de petits domaines, aujourd'hui, au contraire, la
pénurie de main-d'oeuvre et l'obligation d'employer des machines obligent à
agrandir les exploitations, ce qui en réduit le nombre (ATF 113 II 292).
En l'espèce,
le Tribunal constate avec l'expert que la vente envisagée rendrait le domaine
de Michel Grand non viable, ce qui n'est pas contesté.
b) Dans la
mesure où la vente projetée a pour effet de rendre l'exploitation du recourant
non viable, il faut se demander si ce dernier peut se prévaloir de justes
motifs pour l'autorisation d'une telle opération.
Les justes
motifs au sens de l'art. 19 al. 1 lit. c LPR peuvent tenir soit à l'acheteur,
soit au vendeur, soit à la nature objective de l'immeuble. Il faut apprécier
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en mettant en balance selon le
droit et l'équité l'intérêt public que la loi tend à protéger et les intérêts
privés que les parties font valoir en faveur de la vente (ATF 100 I b 260). La
jurisprudence du Tribunal fédéral s'est montrée tout d'abord restrictive en
excluant que les besoins d'argent du vendeur constituent de justes motifs d'une
vente rendant l'exploitation non viable (ATF 80 I 409 = JT 1955 I 469; ATF 88 I
325 = JT 1963 I 373); les justes motifs paraissaient alors attachés aux
qualités du domaine (Pidoux, Droit foncier rural, in RDS 1979, p. 454). Par la
suite, le Tribunal fédéral a mis l'accent sur les circonstances personnelles
des parties et a considéré que présentaient des justes motifs le propriétaire
âgé désireux d'abandonner peu à peu l'agriculture et de s'assurer un revenu
suffisant pour ses vieux jours (ATF 94 I 173 = JT 1969 I 622), la veuve qui
souhaite acheter une ferme pour loger ses deux enfants (ATF 97 I 555 = JT 1972 I
594), la veuve âgée dont le revenu ne lui permet pas de vivre sans vendre une
parcelle de vigne (ATF 100 I b 260), ou encore un club de golf souhaitant
acquérir un terrain pour la pratique de ce sport (ATF 97 I 548). De même, il
peut y avoir justes motifs du côté du vendeur si, pour des raisons d'âge ou de
santé, celui-ci n'est plus en mesure d'exploiter ses terres ni de trouver de
l'aide parmi ses proches, ni d'exercer une autre activité lucrative, et que sa
situation financière est modeste au point qu'il doive réaliser tout ou partie
de ses propriétés foncières pour assurer son existence (ATF 100 Ib 260, spéc.
269). On peut aussi se référer à ce sujet à la loi sur la bail à ferme agricole
(ci-après LBFA) qui, comme la LPR, a pour base constitutionnelle l'art. 31 bis
de la Constitution fédérale; selon l'art. 31 LBFA, en particulier sa lettre f,
l'autorisation d'affermer un domaine par parcelle est donnée lorsque "le
bailleur n'est plus en mesure d'exploiter lui-même tout le domaine pour des
raisons telles que maladie ou âge avancé". Selon les commentateurs, le
législateur a consciemment renoncé à préciser la notion d'âge avancé, mais on
peut cependant considérer qu'il correspond à l'âge de l'AVS (Studer/Hofer, Le
droit du bail à ferme agricole, Brugg, 1988, p. 240; B. Stämpfli Chevalley, Le
régime des autorisations et des oppositions dans la loi fédérale sur le bail à
ferme agricole, thèse Lausanne, 1991, p. 153).
En l'espèce,
le recourant est âgé de 66 ans et souffre d'un handicap. A ceci s'ajoute que
son épouse et ses enfants, pour des raisons tenant à leur santé ou à leur
profession, ne peuvent pas le seconder dans sa tâche. Enfin, en vendant sa
vigne, le recourant a pour but de se procurer des liquidités pour sa retraite.
Force est donc de constater qu'il se prévaut de justes motifs au sens de la
jurisprudence précitée.
A l'intérêt
privé du recourant à vendre la parcelle litigieuse s'oppose un intérêt public
au maintien du domaine. Il faut relever à cet égard que, de l'avis de l'expert,
l'exploitation du recourant n'offre pas de bons moyens d'existence; après que
ce dernier aura partagé entre ses enfants les 3'000 m2 de son domaine classés
en zone constructible, les terres cultivables représenteront une surface qui ne
sera même plus de 12 hectares; or, on l'a vu, la tendance à conserver le plus
grand nombre possible de familles paysannes sur de petits domaines a
aujourd'hui sensiblement perdu de son importance. Dès lors, l'intérêt du
recourant à pouvoir vendre son domaine prédomine sur l'intérêt public au maintien
de celui-ci.
c) Comme le
recourant peut se prévaloir de justes motifs au sens de l'art. 19 al. 1 lit. c
LPR, point n'est besoin d'examiner les raisons incitant André Rezin à procéder
à l'achat du bien-fonds litigieux. Il n'est en effet pas nécessaire que les
deux parties puissent invoquer des justes motifs pour que la transaction soit
autorisée (Pidoux, op. cit, p. 455, et les références citées). Le Tribunal
relève toutefois que l'acheteur exploitera cette parcelle avec l'aide de son
frère, lui-même agriculteur-viticulteur à Villars-sous-Yens; même si ce dernier
n'en est pas propriétaire, elle arrondira en quelque sorte son domaine et ne
sera pas soustraite à l'agriculture.
- Le recours
doit ainsi être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'il n'est
pas fait opposition à la vente de la parcelle no 560 de la Commune de
Villars-sous-Yens. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Quand bien même
Michel Grand n'a pas expressément requis de dépens, il y a lieu de considérer
qu'une telle conclusion, en matière administrative, doit être tenue pour
implicite lorsque le recourant obtient gain de cause, comme en l'espèce, avec
le concours d'un homme de loi (ATF 111 Ia 154, cons. 4 et 5) : cela étant, des
dépens, par Fr. 500.-, lui seront alloués à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. Le prononcé rendu le
15 janvier 1992 par la Commission foncière, section I, est réformé en ce sens
qu'il n'est pas formé opposition à la vente de la parcelle no 560 de la Commune
de Villars-sous-Yens que Michel Grand se propose de vendre à André Rezin pour
le prix de Fr. 316'420.-.
III. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé par le recourant, par
Fr. 1'000.-, lui étant restitué.
IV. L'Etat versera au
recourant une somme de Fr. 500.- à titre de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 1993.
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire
de son mandataire, le notaire Jean-Marc Emery, sous pli recommandé;
- à André Rezin, à Rivaz;
- à la Commission foncière, section
I;
-
au Conservateur du Registre foncier du
district de Morges;
-
au Département AIC, Service de l'agriculture, sous pli recommandé.
Il peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa
communication (art. 103 ss OJF).