CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juin 2002
Faisant suite à l'arrêt rendu le 23 novembre
2001 par le Tribunal fédéral sur les recours interjetés par X.________ ,
à ********, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
contre
les décisions sur réclamation rendues le 20
juillet 1990 (IFD) par la Commission d'impôt du district de Y.________
et le 19 décembre 1997 (ICC) par l'Administration cantonale des impôts
(transposition).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Dino Venezia et M. Raymond Bech, assesseurs. Greffier: M.
Jean-François Neu.
constate ce qui suit en fait et en
droit:
Vu l'arrêt rendu le 9
novembre 2000 par le Tribunal de céans, rejetant les recours formés par X.________
contre deux décisions sur réclamation rendues, l'une le 20 juillet 1990 par la
Commission d'impôt du district de Y.________ en matière d'impôt fédéral direct
(IFD), l'autre le 19 décembre 1997 par l'Administration cantonale des impôts
(ACI) en matière d'impôt cantonal et communal (ICC), toutes deux relatives à
l'impôt 1989/1990 et fondées sur la réalisation d'un cas de transposition,
vu les recours de
droit administratif et de droit public formés par X.________ le 11 décembre
2000 devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité,
vu l'arrêt du 23
novembre 2001 par lequel le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public
dans la mesure où il est recevable, mais admet le recours de droit
administratif et annule l'arrêt du tribunal de céans dans la mesure où il
concerne l'IFD pour 1989 et 1990, au motif que les créances fiscales relatives
à cet impôt se trouvent prescrites respectivement depuis le 10 octobre 1995 et
le 1er mars 1996;
considérant que le
Tribunal fédéral ne renvoie la cause à l'autorité de céans que pour fixer à
nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6
OJF),
qu'en définitive, si
l'impôt fédéral direct relatif à la période concernée ne peut plus être réclamé
en raison de la prescription, le recourant reste débiteur de l'impôt cantonal
et communal tel qu'arrêté par l'ACI et confirmé par le tribunal de céans, sans
obtenir gain de cause sur la question, litigieuse au fond, du principe même de
la transposition,
qu'en conséquence, il
se justifie de répartir à nouveau les frais de la procédure cantonale -
précédemment arrêtés à 5'000 fr. - non par moitié, mais à raison de 3'500 fr. à
la charge du recourant et du solde à la charge de l'Etat (55 al. 1 LJPA),
qu'en n'obtenant que
partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits, qu'il y
a lieu d'arrêter à 1'500 fr., à la charge de l'Etat (55 al. 1 LJPA),
que le présent arrêt,
rendu sur injonction du Tribunal fédéral, doit être rendu sans frais, ni
allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les frais de
la procédure cantonale sont mis à la charge de X.________ à raison de 3'500
(trois mille cinq cents) francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
II. Pour la
procédure cantonale, X.________ a droit à une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens réduits à la charge de l'Etat, somme qui lui
sera versée par l'Administration cantonale des impôts.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.