CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 décembre 1998
sur le recours interjeté par les époux A.________ ,
représentés par la fiduciaire Fimisa SA, case postale 152, 1004 Lausanne
contre
la décision rendue sur réclamation le 11
octobre 1996 par l' Administration cantonale des impôts (révision d'une
taxation définitive).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. André Donzé et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________ travaille en
qualité d'agent d'assurances au service de la compagnie B.________ ainsi que de
certaines caisses-maladie. En octobre 1995, il a déposé une déclaration d'impôt
pour la période 1995-1996, qu'il avait fait remplir par la fiduciaire ********.
Au titre de déduction, ce mandataire a fait figurer sous la rubrique "autres
frais professionnels" un montant correspondant à 3% du salaire pour
chacune des années de calcul 1993-1994. Les certificats de salaires afférents à
ces années établis par l'employeur B.________ et joints à cette déclaration
précisaient que le salaire brut de l'intéressé s'entendait "y compris
fixe + frais".
Une décision de
taxation définitive a été émise le 31 octobre 1995 et notifiée à A.________
qui, selon lui, l'a reçue le même jour.
Par lettre de la
fiduciaire Fimisa SA du 6 mars 1996, A.________ a déposé une réclamation contre
la taxation en faisant valoir qu'une déduction pour frais aurait dû être opérée
à concurrence de 30% de son revenu comme cela est admis pour les agents d'assurances.
La Commission d'impôt de Lausanne a considéré que cette réclamation était
tardive et a invité A.________ à la retirer, cela en vain; elle a alors
transmis le dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI). Par
décision du 10 avril 1996, celle-ci a confirmé l'irrecevabilité de la
réclamation; traitant celle-ci comme une demande de révision, elle l'a rejetée
en considérant qu'elle était tardive et mal fondée.
A.________ a recouru
contre cette décision par acte du 10 novembre 1996, qui a été transmis par
l'ACI au Tribunal administratif le 25 juillet 1997. Il a conclu à la révision
de la taxation en ce sens qu'une déduction de 30% de son revenu est opérée.
Dans ses déterminations du 26 novembre 1997, l'ACI a confirmé sa décision et conclu
au rejet du recours.
Considérant en droit:
- L'art. 107 lit. a LI
prévoit que la taxation définitive peut être révisée sur demande du
contribuable "lorsque l'autorité de taxation ou de réclamation n'a pas
tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier".
Selon la
jurisprudence, une telle omission de faits importants n'a pas à être retenue
lorsque le contribuable a omis lui-même de signaler dans sa déclaration
certains faits essentiels; ainsi si, par inattention, il ne retranscrit pas sur
sa déclaration l'entier des intérêts hypothécaires apparaissant sur un relevé
d'annuités qu'il produit (Tribunal administratif du 2 décembre 1994, FI
93/0047, confirmé par le Tribunal fédéral sur recours de droit public par arrêt
du 4 juin 1996, 2P. 27/1995), s'il indique un quotient familial ne tenant pas
compte d'un enfant majeur à charge (Tribunal administratif du 13 juin 1997, FI
91/0073), s'il omet d'invoquer les intérêts d'une dette figurant au verso d'un
décompte annexé à la déclaration (StE 1990, B 97.11, no 7) ou s'il annonce des
chiffres entachés d'une erreur de comptabilité (ACCR FR 1978-1986, IX. C no 1).
La caractère subsidiaire de la révision exclut alors de corriger un manquement
qui aurait pu l'être en procédure de réclamation ou de recours (ATF 111 Ib 209;
StE 1984, B 97.11, no 2; Casanova, in "L'image de l'homme en
droit", Fribourg, 1990, p. 93 ss, spéc. p. 102).
-
En l'espèce, le
recourant a fait figurer dans sa déclaration d'impôt une déduction forfaitaire
qui n'avait rien d'insolite puisqu'elle est invoquée par la plupart des
salariés, comme ils y sont autorisés par le chiffre 12 c des "Instructions
générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes
physiques". L'autorité de taxation était ainsi fondée à se fier à cette
indication sans effectuer des investigations au sujet de la situation du
contribuable, que celui-ci est réputé connaître mieux qu'elle; elle n'était en
particulier pas tenue d'effectuer une comparaison avec une précédente
déclaration d'impôt ni d'élucider une éventuelle divergence. La circonstance
que le recourant ait pu bénéficier d'une déduction de 30% de son revenu en
qualité de vendeur d'assurances ne s'imposait pas nécessairement; certes le
certificat de son employeur précisait-il que le salaire comprenait des frais
mais sans que l'on connaisse leur montant, qui pouvait avoir varié par rapport
à un précédent exercice en fonction de l'activité exercée par l'intéressé. Il
incombait à celui-ci, à réception d'une décision de taxation dont il était le seul
à pouvoir relever l'inexactitude, de provoquer une correction en formant une
réclamation; après s'en être abstenu, le recourant ne saurait être autorisé à
agir tardivement par le biais d'une institution, la révision, qui n'est
précisément pas destinée à corriger des erreurs reconnaissables. Que in casu
l'erreur ait été commise par un mandataire du recourant n'y change rien puisque
celui-ci doit se la voir imputer, qu'un rapport de représentation directe
auprès du fisc ait existé (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3ème
édition, p. 391; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, n. 2.4 ad 35 OJ) ou que le rôle de ce mandataire se soit borné à
préparer la déclaration à émettre par le recourant, n''intervenant ainsi qu'en
qualité d'auxiliaire dont celui-ci répond (art. 102 CO, Poudret, op. cit., n.
2.6 ad art. 35).
-
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se
justifie de mettre à la charge du recourant qui succombe un émolument que le
tribunal arrête à 500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 11 octobre 1996 par l'Administration cantonale des impôts est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge du recourant, par 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 14 décembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint