CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 décembre 1994
sur le recours interjeté par Sky Rougemont SA,
à Rougemont, représentée par l'avocat Philippe Reymond, case postale 1509 à
1001 Lausanne,
contre
la décision rendue sur recours le 23
septembre/19 octobre 1993 par la Commission communale de recours en matière
fiscale de Rougemont confirmant un bordereau de taxes d'introduction aux
réseaux d'épuration et de distribution d'eau.
Composition de la section: M. Etienne Poltier,
président; Me Jean Koelliker et M.Jean-Paul Kaeslin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La construction de deux
chalets, sur parcelles 1514 et 1515 du cadastre de la Commune de Rougemont,
sises au lieu-dit le Borgeaud, propriété d'Edmond Jaun et Max Moratti, a été
mise à l'enquête publique par Antonio Corsetti à fin 1988. Par la suite, ces
deux chalets ont été édifiés, les parcelles étant transférées à Sky Rougemont
SA, société dont l'architecte Christian Sieber, auteur du projet, et Antonio Corsetti
sont membres du conseil d'administration. Le raccordement au réseau d'égout
communal de ces deux chalets, désignés sous le nom de "Résidences
Costi" est intervenu en 1990, étant précisé que la canalisation d'eaux
usées se déverse dans la station d'épuration.
B. L'administration de la
Commune de Rougemont a notifié le 17 février 1993 un bordereau de taxes
d'introduction au réseau d'épuration, ainsi qu'au réseau de distribution d'eau,
pour un montant total de Frs 115'476.30. Le destinataire de ce bordereau était
désigné comme suit :
"ST RESIDENCE Costi A + B
p.a. IMMOFLOR
Chalet de la Poste
1838 Rougemont"
Le bordereau
comportait en outre l'indication du numéro ECA de l'un des bâtiments concernés.
La Gérance immobilière
Immoflor SA a remis ce bordereau à l'architecte Christian Sieber, lequel a
établi en date du 18 février 1993 un bon de paiement pour l'acquittement des
taxes d'introduction requises. Ce document comporte la rubrique introductive
suivante :
"Construction des résidences
"COSTI",
au lieu-dit "Le Borgeaud", Rougemont
Propriété de la SKY SA,
p.a. M. Antonio CORSETTI"
La copie du bon de
paiement précité produite au dossier par la recourante comporte en surcharge
l'indication suivante,avec une signature émanant apparemment de la main
d'Antonio Corsetti :
"Reçu aujourd'hui 21.4.93"
C. Sky Rougemont SA, par
lettre du 18 mai 1993, a protesté auprès de la Commune de Rougemont à propos du
mode de notification du bordereau du 17 février 1993 (N° 4-93-0018-0); son
conseil, l'avocat Philippe Reymond, en a fait de même le 25 mai suivant, en
indiquant en outre que sa lettre devait être comprise comme un recours, à
toutes fins utiles; simultanément il priait l'autorité communale "de
bien vouloir notifier à nouveau le bordereau litigieux au destinataire, pour
adresse, mon étude".
Le 2 juin,
l'administration communale a envoyé un nouveau bordereau à l'étude de Me
Reymond (N° 4-93-00112-0); sa teneur est identique au bordereau du 17 février
1993. Une lettre d'accompagnement précise par ailleurs ce qui suit :
"Votre lettre du 28 mai écoulé nous est
bien parvenue et son contenu nous a surpris.
En effet, l'Agence Immoflor nous avait fait
savoir que toute la correspondance concernant ce chalet devait être acheminée à
leur bureau.
D'autre part, et selon courrier du M. Corsetti,
cette facture vous a été transmise le 21 avril 1993 et c'est seulement le 25
mai que vous avez décidé de nous faire savoir que ce bordereau n'avait pas été
adressé selon les formes légales."
D. Sky Rougemont SA a
recouru le 25 juin 1993 contre le bordereau 4-93-00112-0 auprès de la
Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Rougemont.
Dans son avis de transmission à la Commission de recours, la municipalité
rappelle qu'elle a adressé une première facture à l'agence Immoflor le 17
février 1993, cette adresse lui ayant été indiquée verbalement pour y acheminer
le courrier destiné à la Société Sky Rougemont SA. Le recours précité a été
rejeté par décision de la Commission communale de recours du 11 septembre 1993;
la communiquée au mandataire de la recourante par lettre de la municipalité du
23 septembre 1993; à la suite d'une protestation de Me Reymond sur la forme de
cette notification, la Commission communale de recours lui a notifié elle-même
sa décision, en la motivant un peu différemment et en précisant en outre les
voies de droit. C'est contre cette décision que Sky Rougemont SA a recouru par
acte du 26 octobre 1993, déposé par l'intermédiaire de l'avocat Philippe
Reymond; elle conclut avec dépens à l'annulation des décisions de la Commission
communale de recours de Rougemont, ainsi que de la décision de taxation dedite
commune correspondant au bordereau N° 4-93-00112-0.
La Municipalité de
Rougemont, dans son écriture du 25 janvier 1994, a conclu au rejet du recours;
elle s'est par ailleurs déterminée encore à plusieurs reprises, notamment par
un mémoire du 14 octobre 1994, écriture déposée par l'avocat Bovay, qui a
confirmé, avec dépens, les conclusions prises précédemment par la municipalité.
Le Service de l'intérieur s'est également déterminé dans une écriture du 3 mars
1994, en s'en remettant en substance à justice. Quant à la recourante, elle a
elle aussi déposé de nouvelles écritures, notamment les 25 mai et 31 août 1994.
Les parties ont notamment eu l'occasion de se déterminer sur la question de la
recevabilité du recours déposé auprès de la Commission communale.
E. L'instruction a encore
permis de constater que, hormis le bordereau litigieux du 17 février 1993,
d'autres bordereaux, relatifs à des taxes annuelles, ont été notifiés à Sky
Rougemont SA, chalet Nana, celui-ci constituant apparemment l'adresse
professionnelle d'Antonio Corsetti, alors que le siège de cette société se
trouve, selon le Registre du commerce, au chalet Couky, qui est l'adresse
privée de l'intéressé.
Considérant en droit:
- La recevabilité du
recours formé auprès de la Commission communale de recours apparaît douteuse;
c'est le premier point qu'il convient d'examiner ici.
La recourante fait
tout d'abord valoir à ce sujet que la Commission communale de recours est
entrée en matière sur son pourvoi ; elle aurait ainsi couvert le vice pouvant
affecter ce recours et résultant éventuellement de son caractère tardif. Cette
argumentation ne saurait être suivie; les délais de recours présentent en effet
un caractère péremptoire. Le non-respect de ceux-ci doit dès lors être constaté
d'office, par toute instance saisie de la cause (dans ce sens TA, arrêt du 7
septembre 1994, AC 94/077, consid. 1b bb et références citées; voir aussi ATF
112 V 6; 111 V 135 et 105 I b 6).
Dès lors, dans
l'hypothèse où le recours déposé par Sky Rougemont SA auprès de la Commission
communale de recours serait tardif, force serait à l'autorité de rejeter le
recours formé auprès d'elle par substitution de motifs.
- On se souvient que
l'Atelier d'architecture Christian Sieber a établi le 18 février 1993 un bon de
paiement relatif au bordereau de taxes émis le jour précédent; ce document
indiquait que ces taxes faisaient suite à la construction des Résidences Costi,
propriété de Sky Rougemont SA. Il convient donc d'examiner si la réception du
bordereau du 17 février 1993 a fait courir le délai de recours de l'article 46
LIC. En effet, si tel était le cas, l'intervention d'Antonio Corsetti du 18 mai
1993, à supposer qu'elle puisse être qualifiée de recours auprès de la
Commission communale, serait assurément à tard, le délai de trente jours prévu
par l'article 46 al. 2 LIC, ayant commencé à courir dès le 19 février.
a) Le Tribunal
fédéral, s'exprime de la manière suivante à propos de la désignation inexacte
des parties dans le commandement de payer :
"Selon la jurisprudence, la désignation
inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une
partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à
induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces
conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation
vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle
n'ait pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se
bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis
soient rectifiés ou complétés (ATF 114 III 62 consid. 1a p. 632 et
les références)."
(Semaine judiciaire 1994,
511; voir aussi Pierre Robert Gilliéron, poursuite pour dettes, faillites et
concordat, 3ème édition 1993, page 130 s).
On ne discerne pas de
motifs qui s'opposeraient à l'application de cette jurisprudence par analogie
en matière fiscale ou parafiscale (dans ce sens voir Arrêts publiés par la
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Fribourg 1990
VIII.A N° 8, consid. 2; voir aussi Commission cantonale vaudoise de recours en
matière d'impôts, arrêt du 6 décembre 1990, Communauté des propriétaires
d'étages de l'immeuble Y, Ra 90/05).
b) Dans le cas
d'espèce, la notification était incontestablement viciée. Cependant la
recourante, qui se prévaut de ce vice, en tous les cas son organe Christian
Sieber n'a eu aucune difficulté à identifier immédiatement que le bordereau
était bien destiné à Sky Rougemont SA; cela résulte du bon de paiement qu'il a
établi le jour même de la réception de ce bordereau. Cette circonstance est
assurément imputable à Sky Rougemont SA, quand bien même Antonio Corsetti
aurait suivi de plus près l'aspect financier de la construction des Résidences
Costi (Christian Sieber, néanmoins, puisqu'il établissait des bons de paiement
était assurément habilité à recevoir les factures y relatives). Au demeurant,
la Gérance Immoflor SA était chargée de l'administration des chalets une fois
construits; il est dès lors vraisemblable que l'administration communale de
Rougemont ait été invitée, verbalement, à lui faire parvenir certains
bordereaux de taxes. Il est vrai, les pièces produites à ce sujet par la
recourante tendent à infirmer cette supposition, mais il n'est pas exclu que
l'instruction verbale précitée ait été tout simplement révoquée après la
notification du bordereau ayant donné lieu au présent litige. Quoi qu'il en
soit, il apparaît ici comme établi que le bordereau du 17 février 1993 n'a
suscité aucune équivoque, lors de sa réception par l'organe de la recourante;
celle-ci disposait donc de tous les éléments nécessaires dès le 18 février déjà
pour se déterminer quant au dépôt ou non d'un recours contre la taxation qu'il
contenait.
Force est dès lors de
retenir que la démarche accomplie le 18 mai 1993 par Antonio Corsetti, au nom
de la recourante, à supposer qu'elle puisse être comprise comme le dépôt d'un
recours contre le bordereau du 17 février précédent, était tardive; il n'en va
pas autrement du courrier de son conseil du 25 mai suivant. Traitée comme
recours, l'une et l'autre de ces démarches devaient être déclarées irrecevables
par la Commission communale de recours.
c) La recourante fait
encore valoir à cet égard que l'administration communale, à la suite de ses
griefs quant à une notification incorrecte, aurait rendu une nouvelle décision
en date du 2 juin 1993. Cependant, cet envoi de la municipalité, s'il
comprenait bien un nouveau bordereau, portant un nouveau numéro de référence,
était accompagné d'une lettre d'envoi qui mettait clairement en doute le
caractère incorrect de la notification du bordereau du 17 février 1993, ces
doutes étant d'ailleurs renouvelés dans la lettre d'envoi du dossier par la
municipalité à la Commission communale de recours, du 30 juin 1993. On doit en
inférer que la municipalité a établi un nouveau bordereau, conformément à la
demande expresse du conseil de la recourante, mais que celle-ci considérait
néanmoins que son bordereau antérieur du 17 février 1993 était entré en force.
Quoi qu'il en soit, l'attitude municipale ne peut être interprétée que comme un
refus explicite ou implicite à tout le moins, d'entrer en matière sur la
demande de l'avocat Reymond (voir à ce propos et dans le même sens, les
remarques d'André Grisel, Traité de droit administratif II 949 s sur la
recevabilité du recours contre la décision sur demande de réexamen).
- Il résulte des
considérants qui précèdent que la Commission communale de recours aurait dû,
dans le cas d'espèce, déclarer le recours (des 18 et 25 mai, respectivement du
25 juin 1993) irrecevable; la décision attaquée, écartant ce recours, doit dès
lors. être confirmée par substitution de motifs.
La recourante
supportera en conséquence un émolument arrêté à
Frs 2'000.-- compte tenu de l'ampleur qu'a prise l'instruction et de la valeur
litigieuse; elle versera également des dépens partiels, arrêtés à Frs 500.--, à
la Commune de Rougemont, qui n'est intervenue à la procédure par
l'intermédiaire d'un conseil qu'à la fin de celle-ci.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
arrêté à Frs 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la recourante.
III. La recourante
versera en outre à la Commune de Rougemont un montant de Frs 500.-- (cinq cents
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 1994.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint