CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 décembre 1994
sur le recours interjeté par Michel Rosat, ch.
de Montremoen 3, 1023 Crissier,
contre
la décision de la Commission communale de
recours d'Ormont-Dessous, relative à l'impôt foncier sur un appartement sis aux
Mosses.
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. R. Lavanchy et M. V. Pelet , assesseurs. Greffier: Melle. A.-C.
Favre, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant, Michel
Rosat, a acquis, de Jean-Pierre Cuérel, par acte du 15 décembre 1987, un
appartement soumis au régime de la propriété par étages, constituant le lot no
2 (parcelle no 3621), avec garage, constituant le lot no 18 (parcelle no 3655),
situé au lieu-dit "En l'Ortier", sur le territoire de la Commune
d'Ormont-Dessous.
Le permis de
construire cet immeuble a été accordé le 25 mars 1985, sans restrictions
particulières quant à la nature du terrain. Par la suite, après la révision en
1985 du cadastre des avalanches établi par l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie (ECA), le bien-fonds a été exclu de la couverture de
l'assurance pour les éléments naturels au motif qu'il se trouve dans une zone
d'avalanches. Cette décision serait intervenue en date 6 juillet 1989, selon le
recourant. Le permis d'habiter a cependant été accordé sans réserve par la
municipalité le 19 octobre 1990.
B. Le 15 septembre 1992, la
Commission d'impôts du district d'Aigle a notifié au recourant un bordereau
d'impôt foncier de Fr. 355,50, pour l'année 1992. Celui-ci a recouru le 22
septembre contre cette décision, en concluant à son annulation au motif que la
valeur de sa propriété est nulle ou équivalente à Fr. 1.- symbolique, dès lors
qu'elle est située dans une zone d'avalanches. Un échange de correspondance
s'est ensuivi entre le recourant et la Commission d'impôts.
Par décision notifiée
le 24 juin 1993, la Commission de recours a rejeté ce pourvoi; c'est contre
cette décision que Michel Rosat a recouru au Tribunal administratif par acte du
6 juillet 1993, confirmé le 15 juillet suivant.
La Commission
communale de recours s'est déterminée le 19 août 1993 en concluant au rejet du
recours. La municipalité et le Registre foncier ont également déposé des
déterminations.
C. Selon les extraits du
registre foncier, la parcelle no 3621 a été estimée fiscalement à Fr. 217'000.-
, en 1986, et la parcelle no 3655 à Fr. 20'000.- , en 1988.
Le 15 novembre 1993,
le recourant a demandé la révision de ces estimations fiscales. L'instruction
de la présente affaire a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de cette
procédure. En date du 17 mars 1994, la Commission d'estimation fiscale des
immeubles du district d'Aigle (ci-après la Commission de district) a décidé de
maintenir la valeur fiscale de son lot no 2 à Fr. 217'000.-. Par courrier du 22
juin 1994, le Registre foncier du district d'Aigle a informé le juge
instructeur que cette décision n'avait pas été contestée et que les estimations
fiscales confirmées à Fr. 217'000.- pour la parcelle no 3621, respectivement à
et de Fr. 20'000.- pour la parcelle no 3655 étaient entrées en vigueur.
Considérant en droit:
- La décision
présentement litigieuse devant le Tribunal est la décision de la Commission
communale de recours en matière d'impôts notifiée le 24 juin 1993, confirmant
l'impôt foncier fixé par décision de la Commission d'impôts du 15 septembre
Conformément
à l'art. 1 lit. e, 19 et 20 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LIC) et à l'art. 1 ch. 6 de l'arrêté d'imposition de la Commune
d'Ormont-Dessous, un impôt foncier proportionnel sans défalcation des dettes,
basé sur l'estimation fiscale totale (100%) des immeubles, est prélevé sur les
imeubles situés sur le territoire de la commune. Cet impôt s'élève à Fr. 1,50.-
par tranche de mille de francs, ce qui correspond au taux maximum autorisé par
l'art. 19 al. 2 LIC. Selon l'art. 19 al. 4 LIC, l'impôt se calcule pour toute
l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. Suivant la
jurisprudence de la Commission de recours en matière fiscale, cela ne signifie
pas nécessairement que la décision arrêtant l'estimation fiscale déterminante
doive être entrée en force au 1er janvier de l'année en cours; il faut et il
suffit que cette estimation corresponde, même si elle est arrêtée
ultérieurement, à la valeur effective de l'immeuble à cette date (arrêt du 12
janvier 1970 en la cause S).
On retiendra
encore et surtout du régime légal et de la jurisprudence que l'autorité fiscale
(soit en l'occurrence, l'autorité communale en première instance; mais aussi
les autorités de recours) n'a pas la compétence d'examiner - à titre
préjudiciel en quelque sorte - le bien fondé de l'estimation fiscale du ou des
immeubles concernés. Celle-ci est arrêtée dans le cadre d'une procédure à caractère
incident confiée à des autorités distinctes, les commissions d'estimation
fiscale des immeubles de chaque district; leurs décisions, une fois rendues et
entrées en force, lient l'autorité fiscale qui arrête sur cette base diverses
taxations (impôt sur la fortune, impôt sur les gains immobiliers, dans
l'hypothèse de l'art. 44 al. 2 LI - pour un exemple : arrêt du 23 août 1991 de
la Commission cantonale de recours en matière d'impôt dans la cause J.-P. Mi.,
confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 1993 - ou encore, comme en
l'espèce, impôt foncier).
- L'estimation
fiscale de la parcelle no 3621 a été fixée à Fr. 217'000.- en 1986 et celle de
la parcelle no 3655 à Fr. 20'000.- en 1988. Le recourant conteste ces
estimations, en soutenant qu'elles ne correspondent plus à la valeur réelle de
son immeuble, depuis qu'il a été cadastré dans une zone d'avalanches. En cours
de procédure, par lettre du 15 novembre 1993, il a demandé la révision de ces
estimations; statuant sur celle-ci, la Commission d'estimation fiscale des
immeubles du district d'Aigle a maintenu les estimations précitées, par une
décision du 17 mars 1994 qui n'a pas été contestée.
Dans le
cadre du présent recours, on ne peut par conséquent que constater que la
décision de la Commission communale de recours, dont le Tribunal est seul
saisi, est fondée dans la mesure où elle confirme une décision de taxation du
15 septembre 1992 pour l'impôt foncier 1992; elle s'appuie en effet sur des
estimations fiscales en vigueur au 1er janvier 1992 (que l'on se fonde sur les
décisions de 1986 et 1988, d'une part, ou sur celle de 1994, d'autre part, qui
écarte à tout le moins la demande de révision de l'estimation avec effet au 1er
janvier 1992). L'impôt foncier, fixé en pour mille de l'estimation fiscale, a
été correctement calculé. L'impôt foncier pour la parcelle no 3621 s'élève en
effet à Fr. 325,50 et celui de la parcelle no 3655 à Fr. 30.-, soit un total de
Fr. 355,50.
- Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de Fr. 500.- doit être
mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 55 LJPA:
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission communale de recours en matière d'impôts notifiée le 24 juin
1993, confirmant la décision de taxation du 15 septembre 1992, fixant l'impôt
foncier du recourant, est maintenue.
III.- Un émolument
de justice de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 décembre 1994
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint