canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 mars 1993
sur le recours interjeté par la société X.________
SA , à Y.________,
contre
la décision rendue par l'Administration
cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) le 11 novembre 1992 (prononcé
d'amende).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
J.-P. Kaeslin, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : Mlle N. Krieger, sbt
constate en fait :
A. La société X.________
SA (ci-après : la société) exploite une entreprise de menuiserie-ébénisterie à
Y.________. Elle emploie des travailleurs étrangers au bénéfice d'un permis de
séjour.
B. Le 19 août 1992, la
Commission d'impôts et recette de district de Cossonay (ci-après : la
Commission d'impôts) a adressé à la société une sommation l'enjoignant de lui
payer, dans les 10 jours, le montant des impôts prélevés à la source durant le
deuxième trimestre 1992 en application des règles sur la perception à la source
des impôts dus sur les salaires des employés et ouvriers étrangers. Etait
jointe à cet envoi la lettre-circulaire de l'ACI énonçant les obligations de
l'employeur. Ces deux documents mentionnaient également les sanctions
auxquelles l'employeur s'expose en cas d'inobservation de ses obligations.
Le 2 novembre 1992,
la recourante a versé la somme de Fr. 1'504,85, correspondant aux impôts
retenus pour le 2ème trimestre 1992.
C. Par décision du 11
novembre 1992, l'ACI a infligé à la société une amende de Fr. 100.- pour
n'avoir pas produit dans les délais légaux les décomptes trimestriels de
paiement afférents au second trimestre 1992, ni versé aucune retenue d'impôts à
l'autorité fiscale pour cette période.
D. Par lettre du 19
novembre 1992, la société a recouru contre la décision précitée. Elle admet ne
pas avoir respecté le délai, mais soutient que le retard est dû à un problème
bancaire et administratif (départ d'un associé).
E. L'ACI a déposé ses
observations par mémoire du 28 janvier 1993. Elle conclut au rejet du recours.
G. Le Tribunal
administratif a statué sans débats dans sa séance du 16 mars 1993.
Considère en droit :
- A teneur des art. 125
LI et 6 al. 1 du règlement du 12 décembre 1980 sur la perception et l'imposition
à la source (ci-après : le règlement), l'employeur est responsable du paiement
de l'impôt retenu à la source sur les salaires des employés étrangers et doit
en effectuer périodiquement le règlement auprès de l'autorité fiscale; il est
également tenu de fournir à cette autorité tous les renseignements utiles à la
perception de l'impôt, ce qui signifie qu'il doit adresser trimestriellement à
celle-ci le formulaire de décompte de paiement, cela même s'il n'a pas occupé
du personnel étranger soumis à l'impôt à la source durant une période (voir
lettre-circulaire de l'ACI).
En vertu de l'art. 7
du règlement, les retenues effectuées doivent être versées à l'autorité fiscale
trimestriellement, aux termes d'échéance des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre (al. 1), dans un délai fixé par le Département des finances (al.
3), délai qui a été arrêté à 30 jours (voir Instructions concernant la
perception à la source de l'impôt sur leur salaire par les employés et ouvriers
étrangers, chiffre VI, p. 3).
-
La recourante ne
conteste pas le retard que lui reproche l'autorité intimée. Il ne fait dès lors
aucun doute qu'elle a contrevenu aux dispositions précitées et qu'elle s'expose
à une amende.
-
En vertu de l'art.
131 al. 1 LI, l'employeur qui enfreint, intentionnellement ou par négligence,
les dispositions des articles 19 al. 4 et 125 LI est frappé d'une amende de Fr.
50.- à Fr. 25'000.- prononcée par le Département des finances.
Selon la
jurisprudence développée par la Commission cantonale de recours en matière
d'impôts et reprise par le Tribunal administratif (arrêt FI 92-017 du 4
septembre 1992), le montant de l'amende doit être fixé en tenant compte de
l'ensemble des circonstances de la cause, du degré de la faute, de l'importance
des montants soustraits et de l'attitude du contribuable lors de l'instruction.
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral (inaugurée dans l'ATF 114 1b 32),
fondée sur l'art. 6 CEDH, a posé le principe selon lequel l'autorité de recours
doit disposer d'un plein pouvoir d'examen dans l'appréciation du bien-fondé
d'une amende fixée par une autorité administrative.
- Dans le cas d'espèce,
le tribunal constate que la recourante, tout en reconnaissant devoir transférer
à l'autorité fiscale des montants d'impôts prélevés à la source et dont le
délai de paiement est échu depuis le mois de juillet 1992, a retenu les sommes
dues pendant quatre mois. Elle ne saurait faire valoir les perturbations
résultant d'une instruction. D'une part, la recourante n'expose pas en quoi le
départ d'un actionnaire et administrateur n'a pas permis le versement dans les
délais d'un montant - modeste - et dont l'échéance était connue. A cet égard,
le recours est à la limite de la recevabilité sur le plan de la motivation
(art. 31 LJPA). La même remarque peut être faite en ce qui concerne le moyen
tiré d'un "... flottement à la banque", qui n'est ni explicité, ni
démontré.
La recourante ne
saurait davantage invoquer des difficultés financières s'agissant de verser à
l'administration fiscale des sommes dûment prélevées auparavant sur le salaire
des employés.
-
L'amende infligée est
donc certainement justifiée dans son principe. Il en est de même de la quotité,
le tribunal constatant que l'autorité intimée s'en est tenu à un montant
correspondant pratiquement au minimum de l'échelle prévue par l'art. 131 LI. Si
l'on admet que, comme toute sanction administrative, une amende fiscale doit
être proportionnée à l'infraction, doit tenir compte de la gravité objective de
celle-ci, le cas échéant de la faute, et doit être assez rigoureuse pour
prévenir une récidive (voir ATF 108 Ib 166, considérant 5b), on ne saurait en
aucun cas retenir qu'une amende de Fr. 100.- est disproportionnée. A cet égard
le recours est même téméraire (JT 1984 III 76).
-
Le recours est ainsi
rejeté et un émolument que le tribunal arrête à Fr. 250.- doit être mis à la
charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté;
II. La décision de
l'Administration cantonale des impôts du 11 novembre 1992 est confirmée;
III. L'émolument de justice,
par Fr. 250.- (deux cents cinquante francs), somme compensée par le dépôt de
garantie versé en cours de procédure, est mis à charge de la recourante.
Lausanne, le 17 mars 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, la société
X.________ SA, à Y.________, sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et
recette de Lausanne-district.