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canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 février 1995
sur le recours
interjeté par X.________
contre
la décision de
l'Administration cantonale des impôts du 23 mars 1992 (détermination du
domicile fiscal, art. 14 LI).
Statuant à huis
clos,
le Tribunal
administratif, composé de
MM. P.
Journot, président
J.-P. Kaeslin, assesseur
V. Pelet, assesseur
constate en fait :
A. Le recourant, dont les parents habitent à Y.________
dans le canton de Fribourg, est né le 6 septembre 1960. Il est célibataire.
Depuis la fin janvier 1983, il travaille à
******** de Z.________ en qualité de spécialiste en télécommunications. Depuis
le 1er octobre 1983, il loue à Z.________ un appartement de deux pièces meublé
par ses soins et équipé du téléphone. Le loyer mensuel de cet appartement
s'élève à Fr. 490.-, charges comprises.
En date des 17 décembre 1985 et 2 février 1987,
le recourant a rempli un "questionnaire concernant les personnes au
bénéfice d'une réserve de domicile" ainsi que, le 28 janvier 1991, un
document similaire intitulé "questionnaire pour la détermination du
domicile fiscal". Il résulte de la teneur concordante de ces documents et
des autres déclarations du recourant qu'il rentre régulièrement tous les
week-end, les jours fériés et pendant les vacances à Y.________ où se trouve sa
famille, le cercle de ses amis, et où il est membre de "l'amicale de
1960", de l'amicale du football-club, de la société de pêche de Y.,
du "groupement ********" (dont on ignore la nature exacte). Il expose
par aileurs, toujours sans être contredit sur ce point, que son appartement de
Z. ne lui sert que professionnellement et qu'il ne possède à Z.________
que des relations professionnelles. D'après le questionnaire déjà cité, il n'a
pas de relations (fiancée ou amie) à Z.________ et il ne participe pas à la vie
communale. Il passe 220 jours par an à Z.. Il résulte enfin du dossier
qu'il avait informé l'autorité fiscale vaudoise de son absence du 20 décembre
1991 au 22 janvier 1992, période durant laquelle il demandait que toute
correspondance lui soit adressée à l'adresse de ses parents à Y..
Il est imposé dans le canton de Fribourg, ainsi
qu'en atteste un avis de taxation du 20 février 1992 relatif à la période de
1991-1992.
B. Par lettre du 29 octobre 1991, la Direction des
finances a écrit au recourant qu'elle estimait que son domicile fiscal était
dans cette ville. Elle expose notamment que la jurisprudence tend à accorder
plus de poids aux liens que crée l'exercice d'une activité dépendante.
Le recourant a contesté ce point de vue par
lettre du 10 novembre 1991. Il expose que la constitution d'un domicile fiscal
au lieu de travail constituait au fond une exception au principe selon lequel
le "centre des relations essentielles de la vie" est déterminant pour
la fixation du domicile fiscal. Il demande à conserver son domicile fiscal à
Y.________ dans le canton de Fribourg.
C. Saisie
du dossier, l'Administration cantonale des impôts a décidé le 23 mars 1992 de
fixer le domicile fiscal du recourant à Z.________ dès le 1 janvier 1992.
D. En temps utile, le recourant s'est pourvu contre
cette décision en reprenant ses conclusions précédentes dans un acte de recours
du 14 avril 1992 ensuite du dépôt duquel il s'était acquitté d'une avance de
frais de Fr. 500.-.
E. Ultérieurement, l'Administration cantonale des
impôts a encore transmis au Tribunal administratif un arrêt du Tribunal fédéral
du 23 octobre 1992 (2P. 213/1991). Quant au recourant, il a informé le tribunal
du fait que le bail de son appartement avait été résilié pour le 1er octobre
1993 et qu'il allait ainsi s'établir à ********, soit - selon ses explications
- à mi-chemin entre la région de Y.________ où se trouve le centre de ses
intérêts vitaux et Z.________ qui est son lieu d'attache professionnel.
F. Le
Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
et considère en droit :
- En principe, les personnes physiques sont
soumises à l'impôt sur leur fortune mobilière et leur revenu dans le canton où
elles ont leur domicile, que ce soit en matière d'impôt cantonal et communal
(art. 3 al. 1 lit. a LI) ou en matière d'impôt fédéral direct (art. 3 ch. 1
lit. a AIFD). Selon l'art. 4 LI, le domicile au sens de cette loi est déterminé
par les art. 23 à 26 du Code civil suisse. Sur le plan intercantonal, le
domicile fiscal se détermine également essentiellement sur la base des critères
du droit civil (ATF 108 Ia 252 ss).
Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute
personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir,
c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre des ses intérêts
vitaux (ATF 108 Ia 252 et les références citées). Ce n'est pas la volonté
interne de la personne qui est déterminante, mais les circonstances
reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire cette intention (ATF
113 Ia 466; 97 II 3). L'ensemble des conditions de vie doit être pris en
considération. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ne constitue
qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte comparativement aux rapports et
aux intérêts personnels, pas plus que l'indication d'un lieu figurant dans des
décisions judiciaires et des publications officielles (Scyboz/Gilliéron, op.
cit., notes ad. art. 23 al. 1 CC et les références citées; ATF 115 Ia 212, JT
1991 I 118).
Lorsque l'intéressé ne séjourne pas en un lieu
unique et que son lieu de travail ne correspond pas au lieu de séjour de sa
famille, le domicile est constitué par celui avec lequel l'intéressé a les
relations personnelles et familiales les plus étroites. S'agissant des
personnes qui exercent une activité lucrative dépendante, il est admis que les
liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux résultant de l'exercice de
l'activité professionnelle et qu'ils déterminent le domicile, aussi bien du
point de vue fiscal que du point de vue du droit civil (ATF 111 Ia 43 et les
arrêts non publiés cités in RDAF 1994, 22). Les personnes qui n'exercent pas
une fonction dirigeante doivent être imposées exclusivement au lieu - distinct
de celui où elles travaillent - où séjourne leur famille, où elles rentrent
chaque jour ou près de laquelle elles passent régulièrement la fin de la
semaine, la famille comprenant à cet égard le conjoint et les enfants ou, pour
les jeunes adultes célibataires, les parents et les frères et soeurs (ATF du 23
octobre 1992 en la cause R.S. c/ Canton de Zürich communiqué par l'autorité
intimée). Il en va notamment ainsi des jeunes célibataires qui se rendent à
leur lieu de travail durant la semaine mais reviennent le week-end et les jours
fériés régulièrement chez leurs parents (ATF 111 Ia 42) ou de jeunes mariés qui
ne travaillent pas où réside leur famille (ATF du 11 octobre 1985 cité in RDAF
1994, 23); dans de tel cas, le centre des intérêts vitaux, et par là le
domicile fiscal de ces personnes peut se trouver auprès de leurs parents, dans
la mesure où elles quittent la maison paternelle pour la première fois, afin de
travailler ailleurs, et rentrent chez elles chaque fois qu'elles le peuvent. La
situation est toutefois différente pour les contribuables de condition
dépendante qui séjournent durablement ou pour une durée indéterminée sur leur
lieu de travail en vue d'exercer une activité lucrative : le lieu d'exercice de
l'activité professionnelle constitue alors l'endroit déterminant pour la
fixation du domicile du point de vue du droit civil et dans tous les cas
également du point de vue fiscal, pour autant que l'exercice d'une activité
lucrative en vue de subvenir à ses besoins soit de nature durable. Cela vaut
aussi lorsque le contribuable a l'intention de repartir ultérieurement et de
gagner sa vie dans un autre endroit. Cette intention n'exclut pas la
constitution d'un domicile au lieu de travail (Archives 52 p. 659, repris pour
l'essentiel dans l'arrêt du Tribunal fédéral le 23 octobre 1992 précité). Le
Tribunal fédéral n'a pas fixé de limite quant à la durée au-delà de laquelle le
contribuable ne peut plus prétendre vivre dans une localité différente de celle
où se trouve sa famille sans y avoir forcément transféré le centre de son
existence; en principe, le fait de vivre plus d'une décennie dans une ville est
cependant considéré comme constitutif d'un domicile fiscal, même si le
contribuable retourne fréquemment auprès de ses parents (ATF du 11 octobre 1985
cité in RDAF 1994, 23).
Il est vrai que dans différents arrêts invoqués
par l'autorité intimée (notamment Y. Du. du 29 janvier 1987, Revue fiscale 1989
p. 454; P.-L. Ro. du 27 décembre 1989; J.-F. Je. , du même jour), la Commission
cantonale de recours en matière d'impôt avait cru pouvoir déduire de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (Archives 31 p. 94, Archives 35 p. 257,
Archives 52 p. 659) la conclusion que le critère du lieu de travail est très
important pour déterminer le domicile d'une personne.
A vrai dire, quand bien même le Tribunal fédéral
a d'abord posé pour règle que le lieu de travail est prépondérant pour
déterminer le domicile d'une personne dépendante (Archives 31 p. 94), ce
principe était nuancé par une série d'exceptions, telles que le caractère
passager de l'activité ou encore la force des attaches familiales en un autre
lieu que celui du travail (ATF 79 I 26; 78 I 313; 69 I 77; 68 I 139). Plus
tard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'intéressé ne séjourne pas en un
lieu unique et que son lieu de travail ne correspond pas au lieu de séjour de
sa famille, ses relations personnelles et familiales priment dans la
détermination du centre de ses intérêts vitaux (v. p. ex. Archives 52 p. 659,
spéc. milieu du considérant 2 p. 661). Les arrêts récents du Tribunal
administratif soulignent d'ailleurs cette prépondérance et rappellent que ce
n'est que dans des cas exceptionnels que l'on considérera que les relations
économiques sont plus importantes que les relations personnelles (arrêts FI
91/037 du 18 mars 1993; FI 90/056 et 92/143 du 6 août 1993, avec les références
citées par ces arrêts). On peut d'ailleurs relever - quand bien même ces
dispositions ne sont pas applicables en l'espèce - que l'art. 3 al. 1 et 2 de
la nouvelle loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), ainsi que l'art. 3
al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID), toutes deux du 14 décembre 1990, déterminent
l'assujettissement à l'impôt à raison du rattachement personnel à l'aide d'une
disposition indépendante du droit civil mais qui reprend néanmoins l'essentiel
des principes de ce dernier (Archives 61 p. 9, Innovations apportées par la
LIFD en matière d'impôt fédéral direct communication de l'Administration
fédérale des contributions; Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes
physiques, Archives 61 p. 284). Le tribunal s'en tiendra à cette jurisprudence
(v. arrêt FI 93/112 du 11 août 1994).
En l'espèce, le recourant né le 6 septembre 1960
était entré dans sa trente deuxième année à la date du 1er janvier 1992 pour
laquelle la décision contestée fixe son domicile fiscal à Z.. A cette
date, il séjournait depuis 9 ans dans cette ville où il a loué un appartement
quelques mois après le début de son emploi. On cherche cependant en vain dans
le dossier des indices qui permettent de placer à Z. le centre de ses
intérêts vitaux. Il n'y occupe qu'un deux-pièces et, célibataire, il vit seul.
Il résulte en revanche des indications non contestées résumées plus haut qu'il
est solidement intégré à la vie sociale de la commune où résident ses parents
et qu'il y retourne aussi souvent que son temps libre le lui permet.
L'appréciation de ces différents éléments, que contrebalance seulement
l'exercice d'une activité salariée dans une fonction non dirigeante, conduit en
principe à la conclusion que le domicile fiscal du recourant se trouve dans le
canton de Fribourg. On se trouve cependant dans un cas limite, dans la mesure
où le recourant a vécu 9 ans dans la ville où il travaille, ce qui tendrait à
renverser la règle selon laquelle ses attaches familiales l'emportent sur le
critère du lieu de l'exercice de l'activité professionnelle. Les circonstances
récemment révélées par le recourant mais forcément ignorées par l'autorité
intimée au moment de sa décision, selon lesquelles après la résiliation de son
bail, le recourant n'a pas jugé utile de profiter de l'offre de son bailleur de
lui trouver un autre appartement mais qu'il a au contraire résolu de s'établir
dans une localité fribourgeoise située approximativement à mi-chemin entre
Z.________ et Y.________, confirment cependant l'absence de liens profonds du
recourant avec le lieu de son travail.
La décision de l'autorité intimée doit par
conséquent être annulée.
- Le recourant ne pouvant être considéré comme
domicilié à Z.________, la décision attaquée doit être annulée. Vu l'issue du
recours l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le
recours est admis.
II. La
décision de l'Administration cantonale des impôts du 23 mars 1992 fixant le
domicile fiscal de X.________ à Z.________ est annulée.
III. L'arrêt
est rendu sans frais.
sa/Lausanne, le 13
février 1995
Au nom du Tribunal
administratif :
Le
président :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.