CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 1994
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision rendue le 7 février 1992 par le
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service
de l'administration militaire , statuant sur réclamation contre sa décision
du 2 décembre 1991
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant A.________
est incorporé à la cp fus mont I /8 avec le grade de caporal. Il a effectué son
école de sous-officiers du 8 janvier au 3 février 1990, ainsi que son paiement
de galons du 16 juillet au 3 novembre de la même année (licenciement prématuré
après 111 jours).
B. Lors de son école de
sous-officiers, le recourant a accompli une marche forcée après laquelle il a
ressenti des douleurs au genou gauche. Le docteur B., à Y., l'a
reçu en consultation le 22 janvier 1990 et a diagnostiqué une tendinite. Ce
médecin a prescrit de la physiothérapie et du repos, et indiqué que le
traitement était terminé le 26 mars 1990 (date de délivrance du rapport à
l'Office fédéral de l'assurance militaire).
C. A la fin de son paiement
de galons de sous-officier, le recourant est tombé malade. Le docteur
C., de X., consulté le 27 octobre 1990, a diagnostiqué une
sinusite aiguë et une otite et ordonné un traitement au moyen de médicaments
(certificat médical du 30 octobre 1990). Le recourant a été licencié peu après,
le 3 novembre 1990.
D. En 1991, afin de se
préparer physiquement au cours de répétition, le recourant a effectué une
marche dans le Val Ferret. Ayant de nouveau ressenti des douleurs dans son
genou gauche, il a consulté le docteur D., à Y., le 21 mai
1991. Ce médecin a délivré un certificat médical, daté du 17 juin 1991, selon
lequel on serait en présence d'une tendinite chronique remontant à janvier
1990. Ce même médecin a établi, également le 17 juin 1991, un rapport à
l'intention de l'Office fédéral de l'assurance militaire, réaffirmant le
diagnostic de tendinite chronique réactivée, prescrivant en guise de traitement
l'administration de médicaments anti-inflammatoires, ainsi que de la
physiothérapie et du repos, indiquant comme durée probable du traitement quatre
à six semaines.
Le recourant n'a pas
effectué son CR 1991 avec son unité, parce qu'il a été licencié médicalement à
l'entrée en service.
E. Par décision du 2
décembre 1991, le Service de l'administration militaire du canton de Vaud a
refusé d'exonérer le recourant de la taxe militaire pour l'année 1991, au motif
que la tendinite de la jambe gauche n'était pas une affection résultant du
service militaire, mais d'une activité privée, le traitement de la tendinite
révélée pendant l'école de sous-officiers en janvier 1990 s'étant terminée,
selon le rapport du médecin, le 26 mars 1990. Le recourant a contesté cette
décision, par lettre du 15 décembre 1991. Après avoir recueilli les
déterminations de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, arrivant
à la conclusion qu'on était en présence d'une affection préexistante au service
militaire et non aggravée par lui, le Service de l'administration militaire a
confirmé sa décision le 7 février 1992.
C'est contre cette
dernière décision qu'est dirigé le présent recours déposé le 7 mars 1992,
l'autorité intimée se déterminant le 14 mai 1992.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation, les parties n'ayant pas demandé à être entendues dans
le délai imparti par le juge instructeur (avis du 18 mai 1992).
Considérant en droit:
- a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b
de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959
(ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de
l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service
parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition
est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service
militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est
portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux
obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite
d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service
militaire.
b) La loi exige un lien de causalité adéquate
entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que
celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière
sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou
aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation
n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que
l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément,
l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli,
soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I
58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire
et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu
vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas
considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu
accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à
l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et
l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude
absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable
que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la
taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
- En l'espèce, il résulte
du dossier que le recourant a effectivement souffert d'une tendinite résultant
d'une marche à l'école de sous-officiers en janvier 1990. Le médecin qui a
soigné cette affection a déclaré le traitement terminé en mai de la même année.
Le recourant a ensuite effectué durant l'été son paiement de galons sans devoir
être traité pour des problèmes de ce genre (même s'il affirme, en procédure,
avoir constaté que le mal était toujours présent). En fait, il apparaît que
c'est au mois de mai 1991, à l'occasion d'une marche effectuée hors période de
service militaire, que le recourant a à nouveau souffert d'une tendinite
exigeant un traitement, qui lui a d'ailleurs valu d'être dispensé de son cours
de répétition. Dans ces conditions, et suivant en cela l'avis de son assesseur
médecin, le Tribunal administratif considère que l'autorité intimée a rendu
suffisamment vraisemblable que les effets de l'atteinte causée par le service
militaire en janvier 1990 avaient disparu trois mois après, et qu'elles sont
sans relation avec l'affection dont a souffert le recourant plus d'une année
après. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait sans abus ou excès du
pouvoir d'appréciation considérer que les conditions d'exonération de l'art. 4
al. 1 lit. b LTM n'étaient pas réalisées en l'espèce.
Vu ce qui précède, les
conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer A.________ de
la taxe militaire au-delà de l'année 1991 n'apparaissent pas réunies.
- Le recours s'avère mal
fondé; il est rejeté aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA) qui, vu
l'issue du pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 7 février 1992 par le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Un émolument
de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme
étant compensée avec son dépôt de garantie.
mp/Lausanne, le 24 novembre 1994
Le
président:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)