CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 janvier 1996
sur le recours interjeté par A.________ ,
à X.________,
contre
la décision de la Commission d'impôt et
Recette du district d'Aigle (ci-après : la Commission d'impôts) rendue le 4
octobre 1989 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers
(solidarité des parties à l'acte imposable quant au paiement du droit de
mutation).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Maillard et M. Samuel Pichon, assesseurs.
Greffier: Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Par actes notariés du 6
octobre 1987, A.________ a vendu à B.________ trois appartements en PPE et
trois places de parc (parcelles nos 1******** et 4********, 2******** et
6******** et 3******** et 5********) situés sur la commune de Y.________, aux
prix respectifs de Fr. 140'000.- et Fr. 16'000.-, Fr. 145'000 et Fr. 16'000.-,
Fr. 230'000.- et Fr. 16'000.-.
Ces trois actes
authentiques prévoient à leur article 5 la clause suivante :
"Les droits de mutation à
l'Etat et à la Commune représentant le 3,3 % du prix de vente sont à la charge
de l'acquéreuse."
La réquisition de
transfert au Registre foncier a été effectuée les 14 et 23 octobre 1987.
B. Le 18 décembre 1987, la
Commission d'impôt a adressé à B.________ trois bordereaux de droit de mutation
d'un montant de Fr. 11'550.- (parcelles 1******** et 4********), Fr. 11'550.-
(parcelles 2******** et 6********) et Fr. 21'450.- (parcelles 3******** et 5********).
Ces taxations sont entrées en force.
B.________ n'ayant pas
acquitté les impôts réclamés, la Commission d'impôt, par correspondance du 24
février 1988, a rendu le recourant attentif au fait qu'en tant qu'aliénateur
des immeubles, celui-ci pouvait être tenu responsable du paiement des droits de
mutation. Simultanément, cette autorité exposait entreprendre immédiatement
toutes les démarches auprès de B.________ pour obtenir le paiement de cette
contribution,
Le 29 février 1988,
une hypothèque légale en faveur de l'Etat et de la Commune de Y.________ a été
inscrite au Registre foncier sur chacun des trois immeubles, pour le montant
des droits de mutation impayés.
C. Par trois décisions du 4
octobre 1989, l'autorité de taxation a réclamé à A.________ le paiement, dans
un délai échéant au 4 novembre 1989, des trois droits de mutation ainsi que des
intérêts et frais et poursuites s'y rapportant, correspondant à des montants de
Fr. 12'794.50 (parcelles 1******** et 4********), 12'799.50 (parcelles 2********
et 6********) et Fr. 23'719.70 (parcelles 3******** et 5********). Il était
précisé dans ces correspondances que le produit de la vente forcée des
immeubles ne suffirait certainement pas à couvrir les trois créances d'impôts,
celles-ci n'étant garanties que par des hypothèques légales non privilégiées,
primées par des gages importants de rangs antérieurs et inscrits au Registre
foncier au bénéfice d'autres créanciers.
Par actes datés du 24
octobre A.________ a interjeté recours contre ces décision. Il conteste devoir
payer les droits de mutation en lieu et place de B.________, cette dernière
ayant acquis les trois immeubles grâce à un plan de financement qui comprenait
lesdites contributions.
En date du 13 novembre
1989, le service des droits de mutation de l'Administration cantonale des
impôts (ci-après : ACI) a informé le recourant que celui-ci était tenu de payer
les droits de mutation en vertu de la responsabilité solidaire instituée par
l'art. 4 al. 1 LMSD.
A.________ a déclaré
maintenir ses trois recours le 24 novembre 1989.
D. Les 6 novembre et 21
juillet 1989, l'Etat de Vaud et la Commune de Y.________ se sont vus délivrer
trois certificats d'insuffisance de gage, pour des montants, intérêts compris
de Fr. 12'433.60, 12'681.90 et 23'091.-. Ces documents précisent que les
enchères ont eu lieu les 12 octobre et 27 avril 1989; l'Etat et la commune de
Y.________ n'ont toutefois perçu aucun montant à la suite de ces ventes
forcées.
E. Le 14 décembre 1989,
l'ACI a transmis le dossier de la cause, avec son préavis, à la Commission
cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : CCRI), alors compétente,
concluant au rejet du recours. Le dossier a été repris par le Tribunal
administratif entré en fonction le 1er juillet 1991 (art. 62 al. 1 LJPA). Les
parties n'ayant pas requis leur audition personnelle, cette autorité a délibéré
à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
- Préalablement à l'examen des questions de fond,
le Tribunal administratif doit examiner deux questions de procédure, qui
concernent d'une part la prescription et d'autre part l'absence de procédure de
réclamation.
Sur le premier point, et même si on doit
admettre que la procédure de recours s'est révélée en l'espèce excessivement
longue - circonstance dont l'intéressé ne s'est apparemment pas inquiété contre
laquelle il n'a en tout cas pas protesté - elle se termine avant que les délais
de prescription ne soient atteints. La procédure de taxation a été introduite
en temps utile, soit dans l'année même des transferts immobiliers (art. 77 al.
1 LMSD). Quant à la prescription de la créance elle-même, elle suppose en droit
vaudois (pour une solution différente, voir le droit fiscal genevois, RDAF 1993
p. 179, plus spécialement 182) que cette dernière soit exigible (art. 78 al. 1
LMSD), ce qui implique que le bordereau est devenu définitif (art. 63 LMSD).
Tel n'est pas le cas de la décision de taxation litigieuse, qui a fait l'objet
d'une procédure de recours qui n'est pas terminée excluant l'exigibilité de l'impôt
dû sur les éléments contestés (art. 51 LMSD, modifié par la loi du 18 décembre
1989).
Le second problème concerne le fait que le
contribuable, à qui l'impôt litigieux est réclamé au titre de la solidarité
prévue par l'art. 4 LMSD, n'a pas eu la possibilité de contester la taxation
elle-même dans une procédure de réclamation. Il est vrai que cette dernière
n'est formellement organisée par la loi que depuis la novelle du 18 décembre
1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1991 (arrêté du Conseil d'Etat du 17 mai
1991, ROLVD 1991 p. 162). Mais le Tribunal administratif a eu l'occasion de
juger que, l'art. 4 LMSD créant une responsabilité solidaire limitée au
paiement de l'impôt, sans droit de participation à la procédure antérieure, le
contribuable devait avoir la possibilité de contester la taxation elle-même
dans une procédure de réclamation et de recours (arrêt FI 93/066 du 30 décembre
1993, et FI 93/023 du 6 mai 1994). Le tribunal a toutefois précisé que, pour
des raisons tirées de l'interdiction du formalisme excessif et de l'économie de
la procédure, on peut le cas échéant renoncer à cette voie de recours
intermédiaire s'il apparaît d'emblée que le pourvoi sera rejeté par l'autorité
de réclamation, notamment parce que celle-ci a d'ores et déjà pris position sur
les arguments invoqués. Tel est bien le cas en l'espèce, le recourant ne
soulevant aucun grief à l'encontre de la décision de taxation elle-même, mais
se bornant à contester que l'on puisse lui réclamer le paiement des droits de
mutation parce que les parties avaient prévu qu'ils devraient être supportés
par la venderesse, au bénéfice d'un plan financier établi en conséquence et
prévoyant notamment cette charge. Dans ses déterminations sur le recours du 14
décembre 1989, l'ACI s'est prononcée sur le moyen en expliquant pourquoi il
était dépourvu de pertinence. Dans ces conditions, ordonner la mise en oeuvre
d'une procédure de réclamation serait dépourvue de sens.
- L'art.
4 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts
immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD) a la teneur
suivante :
"Art. 4 - Les
parties à l'acte imposable sont solidairement responsables du paiement du droit
de mutation.
Sauf
convention contraire, le droit de mutation est dû;
a) par
l'acquéreur de la propriété d'un immeuble ou d'une part d'immeuble;
b) par la
personne au profit de laquelle une servitude, un autre droit réel restreint ou
un droit d'exploiter la substance d'un fonds est constitué, transféré ou
abandonné;
c) par la
personne qui cède le droit d'acquérir un immeuble ou y renonce.
Si les
parties n'ont pas dérogé à la présomption de l'alinéa 2, lettre a, et que le
vendeur, en raison de la responsabilité solidaire prévue à l'alinéa premier,
ait cependant dû acquitter le droit, il est subrogé aux droits conférés à
l'Etat et à la ou les communes par l'hypothèque légale (art. 62)."
Par cette disposition,
le législateur entendait instaurer un régime de solidarité passive, de sorte
que le fisc puisse rechercher l'aliénateur ou l'acheteur d'un immeuble, ainsi
que le confirme l'exposé des motifs de la LMSD (BGC, Automne 1962 - printemps
1963, p. 1038) :
"L'article 4 désigne, à l'alinéa premier,
le débiteur du droit à l'égard du fisc, en posant le principe de la responsabilité
solidaire des parties à l'acte pour le paiement du droit. L'Etat sera donc
fondé à exiger le paiement de la partie de son choix, indépendamment des
arrangements pris par les intéressés, lesquels, à défaut de convention
contraire, seront régis, sur le plan interne, par les présomptions posées à
l'alinéa 2".
En l'espèce, l'Etat de
Vaud et la Commune de Y.________ se sont fait délivrer trois certificats
d'insuffisance de gage, ayant pour objet les six parcelles vendues par
A.________ à B.. On ne voit dès lors pas comment le recourant pourrait
échapper au paiement des droits de mutation litigieux et l'argument avancé,
selon lequel B. s'est vu accorder un plan de financement comprenant le
paiement des trois droits de mutation, est sans pertinence. Il découle en effet
du principe de la solidarité voulu par le législateur que A.________ ne
pourrait être libéré du paiement des contributions litigieuses qu'à la seule
condition qu'il démontre qu'elles ont été acquittées.
On
peut admettre, avec le recourant, que la solidarité légale déploie des effets
particulièrement rigoureux pour celui qui, même s'il bénéficie d'une
présemption légale désignant un autre contribuable de l'impôt litigieux, peut
être amené à en régler le montant. Le tribunal ne peut toutefois que constater
que cela résulte du système même de la solidarité, expressément voulu par le
législateur. D'ailleurs, dans la mesure où, dans ce système, le dommage est lié
à la défaillance de l'un des débiteurs solidaires (en général l'acheteur), il
faut relever avec l'autorité intimée (déterminations du 13 novembre 1989 in
fine) que le recourant avait la possibilité de prendre des mesures pour
s'assurer que l'acheteur s'acquitterait de ses obligations fiscales,
conformément aux stipulations de l'acte de vente, par exemple en obtenant la
consignation de l'impôt auprès du notaire stipulateur, mesure qui est loin
d'être exceptionnelle dans ce genre de circonstances. Dès lors qu'il ne l'a pas
fait, on ne voit pas au nom de quel principe il devait échapper à sa
responsabilité solidaire (dans le même sens, cf. Tribunal administratif, arrêt
FI 92/068, du 19 avril 1993).
- Le recours s'avère
ainsi mal fondé, de sorte que le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de
prélever un émolument d'arrêt, malgré la teneur de l'art. 55 LJPA, dans la
mesure où l'affaire aurait dû notamment être instruite et jugée avant la fin
1991, suivant une procédure qui était en principe gratuite (Tribunal
administratif, arrêt FI 88/032, du 9 juin 1994).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. La décision de
la Commission d'impôt et Recette du district d'Aigle rendue le 4 octobre 1989
est confirmée.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
Lausanne, le 29 janvier 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.