canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 janvier 1993
sur les recours interjetés par A.________ ,
représenté par la Fiduciaire René Pidoux, avenue Ruchonnet 9, 1003 Lausanne,
contre
-
la décision du 22 mars 1985
de la Commission d'impôt du district d'Yverdon concernant la revision des
périodes 1979-1982 et la taxation d'office cantonale et communale de la période
1983-1984
-
la décision sur réclamation
du 4 novembre 1985 rejetant la réclamation dirigée contre la taxation fédérale
1983-1984 du 13 août 1985
-
la taxation d'office
cantonale du 15 janvier 1987 pour la période 1985-1986
-
la décision sur réclamation
du 21 juillet 1987 rejetant la réclamation dirigée contre la taxation d'office
fédérale du 15 janvier 1987 concernant la période 1985-1986
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Pierre Journot, président
Samuel Pichon, assesseur
Jean-Paul Kaeslin, assesseur
Greffier : Mlle Claire Charton
constate en fait :
A. Le recourant exerce
la profession de chauffeur de camion indépendant travaillant essentiellement
pour B.________ à Yverdon. Il exploite deux camions et loue des véhicules.
B. En vue du dépôt de sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 1983-1984, qui devait intervenir à
l'échéance habituelle du 28 février 1983, le recourant a demandé en temps utile
par l'intermédiaire de son mandataire l'octroi d'un délai au 30 septembre 1983.
La déclaration n'ayant pas été déposée, le 20 octobre 1983, la Commission
d'impôt de district d'Yverdon a envoyé au recourant une sommation aux termes de
laquelle un délai de 10 jours lui était imparti pour le faire, sans quoi les
éléments imposables seraient évalués d'office. Il était en outre averti que
s'il ne donnait pas suite à cette sommation il serait passible d'une amende et
déchu du droit de recours. Le 14 novembre 1983, la fiduciaire Pidoux a demandé
une prolongation du délai au 30 novembre 1983, allégant un surcroît de travail.
L'autorité fiscale a refusé toute prolongation du délai par lettre du 22
novembre 1983.
C. La taxation d'office
en matière cantonale pour 1983 et 1984 est intervenue le 13 décembre 1983. La
Commission d'impôt a retenu les éléments suivants:
Revenu imposable: Fr. 40'000.-
Fortune imposable: Fr. 0.-
Elle a en outre
infligé au contribuable une amende de Fr. 200.- en vertu de l'art. 130 al. 1
LI.
Le 14 décembre 1983,
la fiduciaire Pidoux a interjeté recours contre cette décision, arguant d'un
surcroît de travail depuis le mois d'août ainsi que d'une maladie non encore
surmontée à cette date. Elle a conclu à l'annulation pure et simple de la
décision ainsi que de l'amende.
D. Datée du 28 novembre
1983 mais déposée fin décembre 1983, la déclaration de A.________ pour la
période 1983-1984 indiquait un revenu imposable moyen de Fr. 19'400.- et une
fortune imposable nulle.
Par lettre-type du
28 décembre 1983 la Commission d'impôt a informé le recourant que la taxation
d'office et l'amende étaient maintenues pour le motif que la déclaration
d'impôt n'avait été déposée qu'après la notification de la taxation d'office et
de l'amende. Il a cependant été précisé qu'il en serait tenu compte lors de la
taxation en vue de l'impôt fédéral direct.
E. Le 5 janvier 1984, la
fiduciaire Pidoux a demandé à l'autorité fiscale la révision et l'annulation de
la taxation d'office ainsi que du prononcé d'amende car, selon elle, la
décision avait été prise en violation des règles essentielles de procédure. En
outre, elle faisait état de difficultés professionnelles et personnelles
expliquant les retards survenus. Cette lettre fait en outre état de diverses
difficultés identiques - mais traitées diversement - rencontrées dans les
dossiers d'autres clients de la Fiduciaire Pidoux dans la plupart des districts
du canton.
Après avoir entendu
le mandataire du recourant au sujet des dossiers de divers de ses clients,
l'Administration cantonale des impôts a adressé le 8 février 1984 à la
fiduciaire un courrier concernant plusieurs déclarations d'impôts déposées
tardivement. Cette autorité indiquait notamment que les déclarations déposées
hors délai, après taxation d'office, seraient examinées par le service de la
taxation et que les décisions d'office seraient modifiées si, après contrôle,
pièces justificatives nécessaires à l'appui, elles pouvaient être considérées
comme arbitraires. Les amendes infligées conformément à l'art. 130 al. 1 LI
étaient en revanche maintenues.
S'agissant plus
particulièrement du recourant, l'Administration cantonale des impôts a invité
la Commission d'impôt de district d'Yverdon à prendre la déclaration en
considération et à la soumettre au contrôle, les détails de certains comptes
devant être produits.
Le recourant a été
invité par lettres des 2 mars et 6 avril 1984 à produire les pièces susmentionnées.
Des pièces concernant 1981 et 1982 ont été produites le 11 avril 1984.
F. Suite à un entretien
avec la Commission d'impôt le 26 juin 1984, la Fiduciaire Pidoux, par lettre du
3 octobre 1984, a exposé que son client avait omis de porter en compte des
factures concernant les années 1977 à 1980 pour un montant annuel moyen de
13'500 francs. Le mandataire du recourant précisait que ces factures avaient
été progressivement comptabilisées de 1981 à 1983, ce qui expliquait selon lui
l'écart entre les montants déclarés par le recourant et ceux mis à jour par
l'autorité fiscale. Pour régler le litige, il proposait le maintien tel quel
des déclarations fiscales pour les périodes couvrant 1979 à 1982 et l'admission
du revenu déclaré dans la dernière déclaration pour 1983 et 1984.
Subsidiairement il demandait la révision des décisions de taxation notifiées
pour les périodes couvrant 1979 à 1984.
G. Par décision du 22
mars 1985, la Commission d'impôt a refusé de revenir sur les taxations des
années précédentes. En outre, elle a réexaminé la taxation d'office cantonale
du 13 décembre 1983. Considérant que la comptabilité du recourant était sans
valeur probante en raison d'écritures complémentaires enregistrées en fin
d'année, l'autorité fiscale a déterminé le revenu imposable pour la période
1983-1984, à défaut de justifications précises, de la manière suivante:
1981 1982
Revenu selon chiffre 9 de la déclaration 27'603.- 17'366.-
Paiement à double des créanciers/
fournisseurs commerciaux au 1.1.81 et 1.1.92 2'910.- 24'573.-
Paiements complémentaires en fin d'année
injustifiés
-
achats pneus 4'500.- 10'000.-
-
achats pièces et divers 7'500.- 10'500.-
-
personnel temporaire 6'500.- 6'500.-
-
frais déplacement et représentation
(forfait admis Fr. 3'600.-/année) 1'000.- 2'400.-
- Part privée aux frais de véhicule 1'200.- 1'200.-
Total des revenus 51'213.- 72'539.-
Moyenne des revenus 61'876.--
Déductions : assurances 1'100.-
gérance fortune 50.-
charges famille 1'900.- 3'050.-
58'926.-
Revenu imposable arrondi 58'800.-
Fortune imposable Zéro
Par acte du 29 mars
1985, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée par
l'intermédiaire de sa fiduciaire. Il conteste tant le refus de révision des
taxations 1979 à 1982 que la taxation pour la période 1983-1984 arrêtant le
revenu à Fr. 58'800.-. Il conclut à un revenu imposable de Fr. 19'400.- ainsi
que déclaré.
Par décision de
taxation définitive du 13 août 1985, notifiée en annexe à une lettre du 14 août
1985, l'autorité a fixé le revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct
pour la 22e période 1983-1984 à Fr. 60'100.- sur la base des éléments retenus
pour l'impôt cantonal selon décision du 22 mars 1985 précitée. Contre cette
décision, la fiduciaire Pidoux a formé réclamation le 26 août 1985.
Le mandataire du
recourant a été entendu à nouveau par la commission d'impôt le 18 septembre
1985, tant à propos de la taxation IFD que de la taxation communale et
cantonale. A cette occasion, il a déclaré pouvoir justifier les divers
paiements litigieux par l'envoi des justificatifs concernés. Le 24 octobre
1985, seize pièces ont été produites par la fiduciaire.
Le 4 novembre 1985,
la Commission d'impôt, considérant que l'ensemble des justificatifs promis
précédemment n'avaient pas été produits, a informé le mandataire du recourant
que le dossier serait transmis à l'Administration cantonale des impôts en vertu
de l'art. 102 al. 2 LI, ce qui fut fait le 18 novembre 1985. Elle a également
rejeté la réclamation dirigée contre la taxation fédérale 1983-1984 du 13 août
1985.
Contre cette
décision sur réclamation, la fiduciaire Pidoux a introduit un recours au nom de
son client le 7 novembre 1985.
H. Par la suite, de
nombreuses correspondances ont encore été échangées entre la fiduciaire du
recourant et l'autorité intimée, qui avait reçu dans l'intervalle la
déclaration 1985-1986 et procédait à son contrôle. Le 30 septembre 1986 en
particulier, l'Administration cantonale des impôts a requis la production des
comptes 1983 et 1984, de toutes les pièces justificatives pour 1981 à 1984
ainsi que du livre des imputations permettant de connaître le détail des
écritures groupées mensuellement, ou à défaut l'indication sur les factures des
numéros d'imputation. Le 3 octobre 1986, la fiduciaire du recourant a produit
des photocopies, des relevés de comptes bancaires ainsi qu'un carton de pièces.
Elle a encore précisé ceci:
"Il n'y a pas de livre des imputations,
celles-ci se faisant sur la base des pièces et livres auxiliaires. Comme vous
avez de par la visite du 3 septembre 1966 de Monsieur C.________ chez mon
mandant, pu prendre connaissance des livres auxiliaires et de quelques
factures, selon ce qui manifestement ressort de vos lignes précitées, je pars
du principe que le présent envoi répond entièrement à votre demande de pièces.
Pour le surplus, vous savez actuellement que
les notes de travail d'une fiduciaire, lui sont personnelles et qu'elles ne
sont jamais communiquées à quiconque en général."
L'Administration
cantonale des impôts, après avoir examiné les pièces produites, a constaté
l'absence de diverses pièces et en a demandé la production. Certaines pièces
ont été produites, la fiduciaire du recourant rappelant encore le 13 novembre
1986 que ses documents de travail étaient confidentiels et ne seraient pas
produits.
I. Le 15 janvier 1987,
l'Administration cantonale des impôts a adressé deux lettres au mandataire du
recourant.
a) La première concerne
les années 1981 et 1982 (période de taxation 1983-1984). Elle a pour
l'essentiel la teneur suivante:
"La Fiduciaire René Pidoux à Lausanne
établit vos comptes depuis la période en cause. Elle s'appuie sur des classeurs
de factures classées par ordre chrono- logique avec les coupons de paiement
postaux agrafés, les relevés bancaires et les factures adressées à la clientèle.
Ces explications nous ont été fournies par votre épouse lors de notre visite du
3 septembre à votre domicile. Il est à relever que malgré notre lettre du 21
août, aucune pièce ou document n'a pu être produit à cette occasion.
Malgré notre demande du 16 septembre 1986,
réitérée les 30 septembre, 4 novembre et 5 décembre, nous n'avons jamais pu
disposer de la totalité des pièces justificatives à l'appui des comptes, les
réponses à nos demandes étant toujours partielles ou erronées.
Sur le base du grand livre et des pièces
éparses qui nous sont parvenues, les constatations suivantes ont pu être faites
:
- la comptabilité enregistre des mouvements
mensuels globaux
- il n'existe pas de livre de base ou de
document annexe permettant de connaître le détail des mouvements mensuels
- les pièces comptables ne sont pas classées,
sont incomplètes et ne portent aucune indication d'imputation
Pour les raisons ci-dessus énumérés,
l'exactitude de la comptabilité ne peut être établie et celle-ci ne saurait
être considérée comme probante.
En plus de ces manquements, l'examen des
comptes sur la base des pièces à notre disposition nous a permis de relever les
points suivants :
- le solde de caisse va croissant pour atteindre
environ fr. 49'OOO.- et fr. 79'OOO.- respectivement à fin 1981 et fin 1982; ces
soldes invraisemblables sont ramenés à fr. 36.9O et 6.95 à la fin de chacune
des deux années par le biais de paiements complémentaires non justifiés.
- il a pu être établi que toutes les charges à
payer en fin d'année sont portées en compte deux fois. La première, en fin
d'année par l'écriture:
charges -
fournisseurs ou passifs transitoires
l'année suivante les fournisseurs sont
globalement extournés à caisse:
fournisseurs - caisse
et les charges déjà comptabilisées l'année
précédente sont portées en compte une deuxième fois lors de leur paiement en
début d'année, par l'écriture :
charges - caisse
- des écritures complémentaires injustifiées
sont comptabilisées en fin d'année dans les comptes de charges avec pour
contreparties, soit caisse, fournisseurs ou passifs transitoires. Ces écritures
s'expliquent d'autant moins que le nombre de fournisseurs est restreint et que
les factures sont en principe payées chaque mois.
Nous indiquons à la page suivante le détail
des écritures complémentaires injustifiées.
compte 1981 1982
6101 Achat carburant 7'500.-
6102 Achat pneus 9'500.- 18'500.-
6103 Achat pièces 12'500.- 18'500.
8201 Charges sociales 2'500.-
8208 Personnel temporaire 6'500.- 6'500.-
8309 Eau, électricité 500.-
8404 Frais de bureau 500.-
8409 Frais d'entretien véhicules 5'000.-
8501 Téléphone 500-- 500.-
8801 Publicité 750.-
totaux 37'000.- 52'750--
moyenne 44'875--
- le compte "véhicules de transport"
comporte une limousine dont toutes les charges sont passées en compte. Il
convient donc de tenir compte d'une part privée. A cet égard, le montant de fr.
1'200.- retenu par la Commission d'impôt ne paraît pas exagéré et nous
proposons de le maintenir
- les frais forfaitaires de représentation
passés en fin d'année à raison de fr. 4'600.- en 81 et fr. 6'000.- en 82,
compte tenu de votre activité sont exagérés et là également nous proposons de
maintenir le chiffre de fr. 3'600.- admis par la Commission d'impôt. Les
reprises sont donc de fr. 1'000.- en 81 et fr. 2'400.- en 82, moyenne fr.
1'700.-
- le calcul d'évolution de fortune vient
corroborer les faits énumérés ci-dessus en laissant apparaître un montant
dérisoire pour le train de vie.
Fondés sur ce qui précède et conformément à
l'article 103, alinéa 2, LI, vous faisons la proposition de règlement suivante,
valable pour la période 1983-84 :
*Revenu
déclaré 19'434
charges comptabilisées à double 6'242
majoration de 10 %, selon art. 128 LI 624
écritures complémentaires injustifiées 44'875
majoration de 10 %, selon art. 128 LI 4'487
part privée aux frais de véhicules 1'200
reprise sur frais de représentation 1'700
Revenu imposable 78'500
Fortune imposable 0*
Si vous vous ralliez à cette proposition, nous
vous prions de nous le faire savoir en nous retournant un exemplaire de la
présente dûment daté et signé en guise de retrait de recours.
b) La seconde lettre du
15 janvier 1987 est une décision concernant la taxation pour la période
1985-1986. Rappelant les constatations faites, elle fixe d'office les éléments
imposables de la manière suivante pour l'impôt cantonal et communal:
Revenu 58'000
splitting 8'000
fortune 50'000
amende 500
La même décision
fixe d'office à Fr. 54'900 le revenu soumis à l'impôt fédéral pour la période
1985-1986.
J. Par lettre du 20
janvier 1987, le mandataire du recourant a contesté ce qui précède. Pour
l'impôt fédéral direct, une décision sur réclamation du 21 juillet 1987,
derechef contestée par un recours du 24 juillet 1987, a confirmé la taxation du
15 janvier 1987.
K. L'Administration
cantonale des impôts a transmis le dossier à la Commission cantonale de recours
le 8 février 1988 avec sa réponse, qui a été communiquée au recourant le 16
mars 1988. L'Administration cantonale des impôts conclut au rejet des
différents recours interjetés dans le mesure où ils sont recevables. Il résulte
de sa réponse au recours qu'elle renonce à présenter des conclusions conformes
à la "proposition de règlement" qu'elle avait adressée au mandataire
du recourant le 15 janvier 1987 et qu'elle s'en tient à la taxation d'office du
22 mars 1985. Il en résulte également que la décision du 13 décembre 1983
prononçant une taxation d'office et une amende est annulée.
Le 25 avril 1988, la
fiduciaire Pidoux a envoyé à la Commission de recours un mémoire complémentaire
de 28 pages ainsi qu'un onglet de septante-huit photocopies selon bordereau. La
plupart de ces documents figurent déjà au dossier, mais un examen attentif
montre qu'en date du 23 juin 1987, probablement à l'insu de l'administration
cantonale des impôts qui était en possession du dossier, la commission d'impôt
du district a adressé au recourant directement un avis aux termes duquel sa
taxation pour la période 1985-1986 demeurait provisoire en raison de la
réalisation de l'une des conditions de l'art. 98 LI. Cet avis a été suivi le 26
juin 1987 de deux décision fixant les éléments imposables et le calcul de
l'impôt pour 1985 et 1986 respectivement.
La Commission de
recours a tenu audience en date du 4 mai 1988 en présence du recourant et de
son mandataire ainsi que de deux représentants de l'Administration cantonale
des impôts. L'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur l'avis du 23
juin 1986, ce qu'elle a fait le 10 mai 1988 en observant qu'il s'agissait
effectivement d'une erreur, une taxation définitive ayant été notifiée
précédemment, mais que le recourant avait de toute manière recouru contre la
décision notifiée ultérieurement.
A l'audience, le
mandataire du recourant a confirmé que les documents permettant de reconstituer
le détail des mouvements mensuels globaux de la comptabilité constituaient à
son sens des notes internes personnelles. Il a finalement offert de les
produire s'il en était requis.
Le dossier a été
transmis au Tribunal administratif qui, ayant en l'espèce la même composition
que la Commission cantonale de recours, notifie par le présent arrêt la
décision de cette dernière autorité.
et considère en droit :
- La recevabilité des
recours n'est pas contestée. On doit au surplus prendre acte de ce que dans sa
réponse au recours, l'autorité intimée déclare que la décision de taxation
d'office du 13 décembre 1983 - y compris l'amende qu'elle prononçait - est
annulée.
Quant à l'avis
erroné expédié au recourant le 23 juin 1987, il n'a pas porté à conséquence sur
la manière dont le recourant, qui ne s'y est pas trompé, a procédé.
- Le recourant conteste
le refus de l'autorité de procéder à la revision des taxations dont il a fait
l'objet pour les années 1977 à 1980 en raison de factures qu'il n'aurait pas
invoquées en déduction de son revenu.
L'art. 107 LI a la
teneur suivante :
"La taxation définitive peut être révisée
sur demande du contribuable, dans les trois mois dès la découverte du motif de
révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la décision
attaquée :
a) lorsque l'autorité de taxation ou de
réclamation n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier;
b) lorsque la décision a été prise en
violation des règles essentielles de la procédure;
c) lorsque le requérant découvre des faits
nouveaux importants ou des preuves qui n'avaient pu invoquer dans la procédure
de taxation, de réclamation ou de recours."
En l'absence de
disposition analogue en matière d'impôt fédéral direct, la jurisprudence admet
néanmoins la voie de la revision par application analogique des règles des art.
136 s. (anciens) OJF (ATF 111 Ib 209 et les références citées), qui suivent les
mêmes principes.
Le recourant invoque
en l'espèce des factures qu'il aurait payées - à vrai dire, aucune élément du
dossier ne permet de les identifier -- durant les années en cause. Il s'agit
donc de faits qu'il aurait eu la possibilité d'invoquer dans la procédure de
taxation ou de faire valoir par la voie d'un recours déposé en son temps. Cela
suffit pour exclure la revision, que l'autorité intimée a refusée à juste
titre.
- Les articles 88, 89
et 92 al. 1 AIFD prévoient ce qui suit:
Art. 88
Lorsque la déclaration a été remise ou que les
délais impartis à cet effet sont expirés, l'autorité de taxation détermine les
éléments fiscaux et le montant de l'impôt. Si elle s'écarte des données de la
déclaration, elle doit en indiquer les motifs au procès-verbal de ses
délibérations.
S'il n'est pas possible de procéder sans autre
formalité à la taxation au vu de la déclaration et des annexes présentées,
l'autorité de taxation procède aux recherches nécessaires conformément aux
articles 99 à 92.
Art. 89
L'autorité de taxation peut citer tout
contribuable à comparaître devant elle ou devant son représentant pour être
entendu. Le contribuable est tenu de fournir des renseignements véridiques.
L'autorité de taxation peut exiger, en outre,
que le contribuable produise les livres, documents et pièces justificatives se
trouvant en sa possession et qu'il remette des attestations et états présentant
de l'importance pour sa taxation, qu'il doit se procurer ou établir lui-même
(...)
Art. 92 al. 1
Si, malgré sommation, le contribuable ne remet
pas ou ne complète pas en temps utile sa déclaration, ne comparait pas pour
être entendu, ne donne pas suite à une demande de renseignements, si, bien
qu'il soit astreint à l'obligation de tenir des livres, il ne produit pas de
livres ou ne produit que des livres inutilisables pour la détermination des
éléments imposables, ou s'il ne joint pas les pièces justificatives demandées,
la taxation est effectuée d'office (...)"
Selon la
jurisprudence, la déclaration d'impôt sert à renseigner l'autorité sur la
situation du contribuable. Elle est un moyen d'estimation, à côté d'autres
éléments, tels que, d'une part, les renseignements que l'autorité a le droit de
se procurer (art. 89 ss. AIFD) et, d'autre part, les connaissances et
expériences qu'elle tient de ses propres observations ou de toute autre source.
L'art. 88 al. 1 AIFD ne subordonne à aucune condition particulière le droit
pour l'autorité de s'écarter des indications fournies par la déclaration
d'impôt. En matière d'impôt fédéral pour la défense nationale, l'autorité
fiscale peut donc procéder à une taxation d'office lorsque les indications
données par le contribuable dans sa déclaration d'impôt sont insuffisantes et
que la preuve de leur exactitude n'est pas faite.
Malgré les
apparences, la taxation d'office n'est pas limitée aux cas énumérés à l'art. 92
al. 1 AIFD. Elle doit nécessairement pouvoir être opérée dans tous les cas où
l'autorité de taxation, en examinant l'ensemble des circonstances, découvre que
les renseignements donnés par le contribuable sont insuffisants et que la
preuve de leur véracité n'a pas été apportée. Cette taxation par estimation
(Ermessensveranlagung) a lieu lorsque, après la procédure de constatation, les
faits déterminants pour fixer les éléments imposables restent non élucidés ou
incertains, les indications du contribuable insuffisantes et qu'il n'est
apporté pour leur exactitude aucune preuve concluante. La taxation d'office
n'est pas une pénalité, mais un moyen d'assurer une application correcte de la
loi dans les cas douteux. Elle doit s'appliquer, en dehors des cas prévus à
l'article 92 alinéa 1 AIFD, chaque fois qu'il résulte de l'examen consciencieux
de l'autorité de taxation que les indications du contribuable sont
insuffisantes, que ce défaut de renseignement sur sa situation soit ou non
imputable au contribuable lui-même (ATF 108 Ib 311 et les nombreuses références
citées). Les règles cantonales sont identiques.
- Le recourant conteste
la décision du 22 mars 1985 de la Commission d'impôt du district d'Yverdon
portant taxation d'office cantonale et communale de la période 1983-1984 ainsi
que la taxation correspondante du 13 août 1985 concernant l'impôt fédéral
direct.
Au vu des éléments
figurant au dossier, il y a lieu d'admettre à la suite de l'autorité intimée
que la comptabilité de A.________ est obscure dans la mesure où d'une part des
mouvements de fin d'année, qui concernent des sommes importantes, restent
inexpliqués faute de justificatifs, et où d'autre part des paiements sont
effectués à double. Si en principe des mouvements globaux sont admissibles dans
une comptabilité de ce genre, encore faut-il que leur ventilation puisse être
reconstituée à l'aide d'autres indications et que le contribuable fournisse ces
indications de manière probante. Or force est de relever que tel n'est pas le
cas en l'espèce.
Par ailleurs
l'attitude non coopérante du recourant et de son mandataire - ce dernier
prétendant au surplus détenir le détail des montants litigieux, mais refusant
de le communiquer au motif qu'il s'agirait de notes internes - ne peut
qu'amplifier les doutes que les lacunes de la comptabilité font planer sur sa
valeur. La prise en considération de l'évolution de la fortune de A.________
par l'autorité de taxation confirme en outre ces doutes. En effet, les éléments
déclarés n'auraient pas suffi à lui assurer un train de vie minimum durant la
période de calcul.
Aussi, l'autorité
fiscale, après avoir à réitérées reprises, mais sans succès, tenté d'obtenir
toutes les pièces justificatives nécessaires, a à juste titre procédé à
l'évaluation d'office des montants qui n'étaient pas dûment établis. On
chercherait d'ailleurs en vain des précisions supplémentaires dans le
volumineux mémoire déposé quelques jours avant l'audience par la fiduciaire du
recourant qui paraît plus préoccupée de compliquer encore la procédure, en
critiquant les opérations effectuées pour l'autorité intimée, que de fournir
des documents susceptibles de résoudre le litige.
Certes, le
mandataire du recourant a finalement offert à l'audience de produire certaines
des pièces qu'il avait précédemment refusées. Toutefois, compte tenu des
obligations que l'art. 89 AIFD impose au contribuable, on peut se demander s'il
est encore admissible que des pièces soient produites seulement à l'audience de
la Commission de recours. En tous les cas, on ne saurait, au terme d'une
procédure telle que celle qui s'est déroulée en l'espèce, donner une suite
quelconque à une simple offre de production de certaines pièces. Le
contribuable qui entend invoquer celles-ci dans de telles conditions doit les
remettre à l'autorité fiscale avant l'audience.
Finalement, les
chiffres retenus par l'autorité intimée sont basés sur la déclaration d'impôt
du recourant et sur sa comptabilité incomplète. Ils ne sont dès lors nullement
arbitraires en sorte que le revenu moyen arrêté à Fr. 60'100.- peut être
considéré comme raisonnable au vu de la taille de l'entreprise de A.________ et
de son activité. On peut même s'étonner de ce que l'autorité intimée ait
renoncé à persister dans la voie suivie dans sa "proposition de
règlement" du 15 janvier 1987 concernant l'imposition cantonale 1983-1984
mais compte tenu de la réserve de l'autorité de recours à l'égard de la
reformatio in pejus (dont on retrouve un exemple récent dans l'arrêt du
Tribunal administratif FI 91/017 du 20 août 1992 concernant une taxe
communale), il n'y a pas lieu de substituer une autre appréciation à celle de
l'autorité intimée.
- A.________ conteste
de même la décision de taxation d'office du 15 janvier 1987 et celle sur
réclamation du 21 juillet 1987 confirmant la taxation d'office pour la période
1985-1986 et arrêtant le revenu imposable à Fr. 54'900.- pour l'impôt fédéral
direct.
En l'espèce,
l'autorité fiscale, lorsqu'elle a tenté d'établir les éléments imposables pour
cette période, s'est heurtée aux mêmes difficultés que pour établir les
éléments de la période précédente, à savoir un manque de coopération évident du
recourant et de sa fiduciaire d'une part, et la production d'une comptabilité
et des pièces incomplètes et non probantes d'autre part.
Au vu de ces
circonstances, la taxation d'office effectuée n'est nullement arbitraire. Le
revenu arrêté dans les décisions de taxation d'office est raisonnable compte
tenu des chiffres apparaissant dans la comptabilité.
Vu ce qui précède,
les recours doivent être rejetés. En raison du caractère abusif des procédés du
recourant, un émolument de Fr. 200.- sera mis à sa charge en vertu de l'ancien
art. 83 LI. En outre, en vertu de l'art. 111 AIFD, un émolument de Fr. 1000.-
sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions suivantes
sont maintenues
-
décision du 22 mars 1985 de la Commission
d'impôt du district d'Yverdon concernant la revision des périodes 1979-1982 et
la taxation d'office cantonale et communale de la période 1983-1984
-
décision sur réclamation du 4 novembre 1985
rejetant la réclamation dirigée contre la taxation fédérale 1983-1984 du 13
août 1985
-
taxation d'office cantonale du 15 janvier
1987 pour la période 1985-1986
-
décision sur réclamation du 21 juillet 1987
rejetant la réclamation dirigée contre la taxation d'office fédérale du 15
janvier 1987 concernant la période 1985-1986
III. Un émolument de 1200
francs au total est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 18 janvier 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant par son
représentant, sous pli recommandé;
- à l'Administration cantonale des
impôts, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne
- à l'Administration fédérale des
contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, 3003 Berne.
- au Tribunal des assurances,
Palais de Justice de l'Hermitage, 1014 Lausanne (réf. AVS 24/90 AD)