Preventive driving licence withdrawal upheld for serious medical doubts

cr-2007-0108Tribunal Cantonal4 de jun. de 2007Dismissed

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Resumo Omnilex

The Vaud Administrative Tribunal dismissed A.________’s appeal against the preventive withdrawal of his driving licence. The Service des automobiles et de la navigation had acted after receiving psychiatric information indicating that he presented a serious danger to himself and third parties and that an expert assessment by the Traffic Medicine Unit was necessary. The court held that the medical material established serious doubts about driving fitness under Art. 30 OAC. The orthopedic certificate produced by the appellant did not dispel those doubts. The withdrawal was therefore confirmed, and reduced costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 30 OAC; preventive withdrawal of a driving licence where serious doubts exist as to fitness to drive. A preventive withdrawal is admissible when objective indications make the driver appear as a particular danger to road users and justify urgent exclusion from traffic pending clarification. The authority need not prove final unfitness to drive; it suffices that the available medical elements create serious doubts requiring expert assessment (consid. 1-2). A contrary medical certificate limited to a specific bodily capacity does not, by itself, eliminate psychiatric or other safety-related concerns. Costs may be reduced in summary proceedings despite dismissal of the appeal (consid. 3).

Texto completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 juin 2007

Composition

M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Recourant

A.________, à 1.********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

retrait préventif du permis de conduire

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2007 (retrait préventif)

Vu les faits suivants

A. Le 27 mars 2007, le Secteur psychiatrique ouest a informé le médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation (ci après: le SAN) que A., hospitalisé dans leur service depuis le 12 mars 2007, avait des difficultés pour conduire son véhicule automobile et risquait de mettre sa vie en danger ainsi que celle d'autrui. Le même jour, le médecin conseil du SAN a requis un retrait préventif du permis de conduire de A., né le 2.********.

B. Par décision du 30 mars 2007, le SAN a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de A.________ et lui a ordonné de faire parvenir à son médecin conseil un rapport médical de son médecin au Secteur psychiatrique ouest répondant aux questions suivantes :

quelles sont les affections dont il souffre qui compromettent la conduite des véhicules automobiles et quel en est le pronostic ?

quel traitement prend actuellement M. A.________?

une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic est-elle nécessaire afin de se prononcer définitivement sur l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles et de fixer des conditions de restitution ?

C. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 10 avril 2007 en joignant un certificat médical de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande mentionnant qu'il avait le droit de conduire un véhicule automatique.

D. Le 3 avril 2007, le médecin du Secteur psychiatrique ouest s'est déterminé sur les questions soumises par le SAN. A cette occasion, il a notamment indiqué que, selon lui, une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic était nécessaire.

En date du 19 avril 2007, le SAN a confié un mandat d'expertise médico-psychiatrique à l'Unité de médecine du trafic concernant M. A.________. Il en a informé ce dernier par courrier du même jour.

Considérant en droit

Selon l'art. 30 de l'ordonnance du conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492).

  1. En l'espèce, il résulte clairement des éléments fournis par les médecins du secteur psychiatrique ouest que, a priori, la conduite automobile par le recourant présente un danger grave pour lui-même et pour les tiers et qu'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic est nécessaire afin de se prononcer sur son aptitude à la conduite. Il convient ainsi d'écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen de l'expertise confiée à l'Unité de médecine du trafic. Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que, selon le certificat produit par le recourant, ce dernier est, sur le plan orthopédique, en mesure de conduire un véhicule automatique.

  2. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant. L'émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2007 est confirmée.

III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 4 juin 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Palavras-chave

driving licencepreventive withdrawalmedical fitnesspsychiatric risktraffic safetyexpert assessmentcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether a preventive withdrawal of the driving licence was justified under serious doubts about driving fitness.

Decisão extraída

Yes. The medical information gave rise to objective and serious doubts, and the appellant had to be removed from traffic until the expert assessment clarified his fitness to drive.

Fundamentação extraída

Under Art. 30 OAC and Federal Supreme Court case law, a preventive withdrawal is permissible when objective elements show a particular danger and serious doubts about fitness to drive. The psychiatric reports indicated grave risk for the appellant and others; the orthopedic certificate did not remove those doubts.

Questão jurídica principal

Who should bear the costs of the appeal proceedings and in what amount.

Decisão extraída

The appellant bears the costs, reduced to CHF 300 because the procedure was summary.

Fundamentação extraída

As the appeal was dismissed, costs were charged to the appellant, but the fee was reduced in light of the summary nature of the case.

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