Preventive driving licence withdrawal upheld for repeated drunk driving

cr-2005-0005Tribunal Cantonal27 de jan. de 2005Dismissed

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Resumo Omnilex

The Tribunal administratif rejected X.________’s appeal against the Service des automobiles et de la navigation’s preventive withdrawal of his driving licence. Although he denied driving and later relied on his companion’s admission, the court accepted the police report and witness statements indicating that he had been the driver in the 28 August 2004 accident while heavily intoxicated. Given his two earlier drunk-driving withdrawals and the new blood alcohol reading, the court found serious objective doubts about his fitness to drive and upheld the preventive measure. Costs of CHF 600 were imposed on him; no party compensation was awarded.

Sumário Omnilex

Art. 35 al. 3 OAC; preventive withdrawal of a driving licence pending clarification of exclusion grounds: a safety measure may be ordered immediately where objective elements create serious doubts as to the holder’s fitness to drive. Proof with full certainty is not required; it suffices that the authority can rely on a sufficiently probable factual basis. In assessing the risk of alcohol dependency or impaired fitness, repeated drunk-driving incidents within a short period and high blood-alcohol levels may justify an immediate preventive withdrawal, with the public interest in road safety prevailing over the private interest in continued driving privilege (consid. 2).

Texto completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 janvier 2005

Composition

Pierre Journot, président; MM : Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

recourant

X.________, à ********, représenté par l’avocat Jean-David Pelot, à Lausanne,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

I

Objet

retrait préventif du permis de conduire

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2004

Constate en fait et en droit :

Vu le dossier de l'autorité intimée, dont il ressort que le recourant a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire de dix mois, du 21 juin 1999 au 17 avril 2000, pour conduite en état d’ivresse (2,07 gr. ‰) et d’un retrait de cinq mois, du 29 septembre 2002 au 19 février 2003, pour conduite en état d’ivresse (1,56 gr. ‰),

vu le rapport de police du 1er septembre 2004 dont il ressort que le recourant a provoqué un accident et circulé en état d’ivresse (taux moyen d’alcoolémie de 2,6 gr. ‰), le 28 août 2004, à Lausanne,

que, dans sa déposition à la police, le recourant a nié avoir conduit, indiquant que c’était son amie qui conduisait au moment des faits,

que, selon les déclarations du conducteur lésé dans l’accident figurant dans le rapport de police, le recourant est sorti de la voiture par la portière gauche du véhicule après l’accident,

que, selon le rapport de police, le recourant a été formellement identifié par le conducteur lésé, les deux passagers de ce dernier confirmant sa déposition,

qu’entendue par la police quelques heures après les faits, l’amie du recourant a déclaré qu’elle n’était pas avec le recourant au moment des faits,

vu le recours demandant l’annulation de la décision attaquée au motif que le recourant n’était pas au volant au moment des faits, mais que c’était son amie qui conduisait,

vu la déclaration de l’amie du recourant admettant être la conductrice fautive, remise au Service des automobiles le 16 décembre 2004,

considérant que le permis de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),

que, s’agissant d’une mesure de sécurité, l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision attaquée est prépondérant par rapport à l’intérêt personnel du conducteur à conserver son permis (ATF 106 Ib 117),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important d’alcoolodépendance justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire lorsqu’un conducteur présente un taux d’alcoolémie de 2,5 gr. ‰ au moins, même s’il n¿ pas commis d’ivresse au volant dans les 5 ans qui précèdent (ATF 126 II 185) ou lorsqu’un conducteur a conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de cinq ans avec un taux d’alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au moins (ATF 126 II 364),

qu’en l’espèce, le recourant, qui ne conteste pas le taux d’alcoolémie constaté, conteste avoir conduit le véhicule en cause et par conséquent avoir commis une ivresse au volant,

qu’il perd de vue qu’en matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359),

que l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ; CR.2004.0083 ; CR.2004.0087),

qu’au vu des déclarations concordantes du conducteur lésé, de ses deux passagers et de l’amie du recourant qui ont tous indiqué que c’était bien le recourant qui était au volant ce soir-là et qu’il est sorti de l’habitacle par la portière gauche, le tribunal retiendra que le recourant a conduit le véhicule en cause le 28 août 2004, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool,

qu’il a ainsi conduit trois fois en état d’ivresse en un peu plus de cinq ans, avec des taux d’alcoolémie de respectivement 2,07, 1,56 et 2,6 gr. ‰,

qu’il remplit ainsi les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolisme nécessitant un réexamen de la capacité de conduire et par conséquent le retrait du permis à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés,

que la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur qui n’a pas droit à des dépens,

par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 9 décembre 2005 est confirmée .

III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Palavras-chave

driving licencepreventive withdrawalroad safetyalcohol intoxicationfitness to driveserious doubtadministrative appealcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the preventive withdrawal of the driving licence was justified pending clarification of exclusion grounds.

Decisão extraída

Yes. The authority could withdraw the licence immediately on a preventive basis because objective indications created serious doubts about the appellant's fitness to drive.

Fundamentação extraída

Under Art. 35(3) OAC, a preventive withdrawal is possible until the exclusion grounds are clarified. In safety matters, the public interest in immediate execution prevails. Certainty is not required; sufficient objective facts and serious doubts are enough. The repeated high blood alcohol levels and the concordant witness statements supported the suspicion of alcohol dependency requiring reassessment of fitness to drive.

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