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cr-2004-0243 ΓÇó Preventive license withdrawal upheld for dangerous driving and alcohol concerns
cr-2004-0243Tribunal Cantonal23 de ago. de 2004Dismissed
The Vaud Administrative Court dismissed the appeal against a preventive driving-license withdrawal. The appellant had driven intoxicated into a restaurant after an altercation, with a blood alcohol level of 2.34‰, and the licensing authority had also announced an expert examination on driving aptitude. The court held that the circumstances created sufficient objective doubt about his fitness to drive and justified an immediate security withdrawal pending the expert report. It also confirmed that the measure extended, for the time being, to both motor vehicles and cyclomotors. The appellant was ordered to pay CHF 600 in court costs.
Art. 30 al. 1 et 35 al. 3 OAC; art. 14 al. 2 let. d LCR: le retrait de sécurité à titre préventif est admissible lorsque des éléments objectifs font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire. L’intérêt public à la sécurité routière prime alors l’intérêt privé du conducteur. La mesure peut être ordonnée immédiatement dans l’attente d’une expertise sur l’aptitude; elle peut couvrir, selon les circonstances, l’ensemble des catégories de véhicules concernées, y compris les cyclomoteurs, lorsque les doutes ne permettent pas encore de distinguer entre elles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 août 2004
sur le recours interjeté par X.________ , à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation , du 6 juillet 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif (interdiction de conduire tout véhicules et tout cyclomoteur)
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre , assesseurs.
Considérant en fait et en droit :
Le tribunal,
vu le retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M ordonnés après que le recourant, qui se trouvait sous l'influence de l'alcool et voulait se venger du gérant d'un restaurant de Servion qui l'avait fait sortir de son établissement, a volontairement pénétré dans ce restaurant au volant de sa voiture, qui a arraché la porte d'entrée, traversé le hall et s'est immobilisée contre le bar où se trouvaient quatre personnes, puis consommé une bière, le 21 mai 2004, vers 22h30,
vu le résultat de la prise de sang effectuée à 00h30 qui s'élève à un taux moyen d'alcoolémie de 2,34 gr. o/oo,
vu la décision du Service des automobiles du 6 juillet 2004 qui ordonne le retrait du permis de conduire du recourant à titre préventif et annonce qu'il poursuit sans délai l'instruction du dossier en mettant en oeuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic,
vu le recours dans lequel le recourant explique qu'un suivi médical a été instauré suite à une décision de justice, qu'il se soumet dès lors à une consultation et à un examen du sang hebdomadaire ainsi qu'à la prise d'Antabus et demande l'annulation de l'interdiction de conduire les véhicules de la catégorie M (cyclomoteurs),
vu la décision du 2 août 2004 refusant l'effet suspensif au recours,
considérant sur la procédure qu'il n'y pas lieu de solliciter les déterminations de l'autorité intimée compte tenu du dispositif du présent arrêt,
considérant sur le fond que la mesure prise à l'égard du recourant se caractérise comme un retrait de sécurité (art. 30 al. 1 OAC),
qu'en matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant par rapport à l'intérêt personnel du conducteur (ATF 106 Ib 117; JT 1980 I 404),
considérant que le permis de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu'à n'en pas douter, le comportement du conducteur qui utilise son véhicule pour pénétrer dans un établissement public en en fracassant l'entrée est à ce point inquiétant qu'on ne saurait le laisser au bénéfice du droit de conduire sans vérifier par une expertise s'il est encore apte à conduire un véhicule en respectant les prescriptions et en ayant égard à son prochain (art. 14 al. 2 lit. d LCR),
que le taux d'alcoolémie constaté, de même que la décision prise par l'intéressé lui-même, selon ses propres termes, de se soigner par la suppression de toutes boissons alcooliques, laissent également craindre qu'il ne soit inapte pour cause d'alcoolisme,
qu'ainsi, quelque louables que soient apparemment les nouvelles résolutions de l'intéressé, le dossier suscite en l'état suffisamment de crainte pour justifier le retrait préventif du permis dans l'attente du résultat de l'expertise déjà mise en oeuvre,
que ces craintes, en l'état, valent tant pour la conduite d'un véhicule automobile que pour celle d'un cyclomoteur,
I. rejette le recours
II. confirme la décision du Service des automobiles du 6 juillet 2004;
III. met à la charge du recourant un émolument de 600 (six cents) francs.
Lausanne, le 23 août 2004.
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)