Preemptive driver's license withdrawal annulled for insufficient risk

cr-2004-0152Tribunal Cantonal8 de jun. de 2004Granted

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Resumo Omnilex

X.________ appealed against the Vaud Department of Security and Environment’s preventive withdrawal of his driving license after he admitted occasional cocaine use. The Administrative Court held that the single established consumption of 2 grams of cocaine did not yet create sufficiently serious objective doubts about his fitness to drive to justify an immediate preventive withdrawal. It nevertheless confirmed that a medical expertise should proceed. The court annulled the withdrawal decision, ordered the license returned, remanded the file for further investigation, and imposed no costs on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 16 al. 1, 14 al. 2 let. c et 35 al. 3 LCR; retrait préventif du permis de conduire en cas de consommation de stupéfiants: il suppose, sur la base d'indices objectifs, des doutes sérieux et actuels quant à l'aptitude à conduire. La seule consommation établie de drogue dure, lorsqu'elle apparaît isolée et sans éléments suffisants de dépendance ou de mise en danger immédiate, ne suffit pas à fonder une mesure urgente; l'autorité doit alors poursuivre l'instruction, notamment par expertise médicale (consid. 1-4).

Texto completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 8 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________ , à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation , du 16 avril 2004 (retrait préventif).


Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 22 octobre 1970, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 1er juin 2001. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B. Dans un rapport du 8 mars 2004, la gendarmerie fribourgeoise a dénoncé X.________ pour avoir, selon les déclarations de l'intéressé, acheté entre l'automne 2003 et le 2 mars 2004 (date de l'interrogatoire) 2 gr de cocaïne, consommés en une fois par voie nasale. Il ressort du procès-verbal d'audition que X.________ a reconnu consommer "occasionnellement de la cocaïne, le week-end"; il a également déclaré n'avoir acheté qu'à deux reprises de la cocaïne, 1 gr chaque fois, et ne plus en consommer.

C. Par décision du 16 avril 2004, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis à titre préventif, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.

Le même jour, le Service des automobiles a adressé à l'Unité de médecine du trafic (UMTR) une demande d'expertise (consommation abusive de produits toxiques ou stupéfiants dans des proportions et des conditions telles que l'aptitude à conduire est diminuée passagèrement ou durablement; dépendance physique ou psychique à ces produits; défaut ou faiblesse de caractère de l'expertisé qui l'empêcherait en conduisant de respecter les prescriptions ou d'avoir égard à autrui; comportement de l'intéressé à l'égard des produits stupéfiants, menace que ce comportement peut faire peser sur l'aptitude à conduire, avec pronostic quant à l'évolution future).

X.________ a écrit au Service des automobiles le 21 avril 2004 pour expliquer qu'il n'avait consommé qu'à une occasion des stupéfiants, ce qui avait été une erreur, qu'il ne commettra plus. X.________ expose qu'il a eu de la peine à trouver du travail pour assumer ses responsabilités familiales et qu'il avait besoin de son permis pour déposer son épouse à son travail, se rendre au sien, aller rechercher son épouse et passer chercher sa fille pour rentrer à la maison (75 km par jour). Il a mis en avant l'absence d'antécédents.

Le 29 avril 2004, le Service des automobiles a répondu que la décision était maintenue car la consommation de drogues dures justifie d'importants doutes sur l'aptitude à conduire en toute sécurité sans réserve; X.________ était au demeurant invité à dire si sa lettre du 21 avril 2004 devait être considérée comme un recours.

Le 3 mai 2004, X.________ a confirmé qu'il entendait recourir contre la décision. Il souligne ne pas avoir été arrêté par la police pour conduite d'un véhicule sous l'effet de stupéfiants et précise que "le plus tôt je subis le test, le mieux c'est pour moi".

Le 24 mai 2004, le recourant a demandé d'être dispensé de l'avance de frais et a requis une audience.

S'estimant suffisamment renseigné, le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

  1. Aux termes de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, l'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

Vu le caractère provisionnel de la mesure, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée de procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060 du 31 mars 2003).

  1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3a; ATF 124 II 599 consid. 2b). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure d'expertise (cf. CR 2002/0270 du 25 novembre 2002; CR 2002/0176 du 20 janvier 2004).

  1. En l'occurrence, la seule consommation établie - et présentée par l'intéressé comme exceptionnelle et sans suite - est limitée à 2 gr de cocaïne. Cette seule indication ne suffit pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiant et conduite automobile tels qu'une intervention urgente, sous la forme d'un retrait préventif s'impose. Toutefois, le recourant a admis avoir consommé un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues dites dures et il convient, ce qu'il admet d'ailleurs, qu'il se soumette à l'expertise médicale de l'UMTR.

  2. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, le permis de conduire restitué au recourant et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive l'instruction avec l'expertise initiée et qu'il rende rapidement une décision définitive sur l'aptitude à la conduite automobile du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 16 avril 2004, est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.

III. Le permis de conduire est restitué au recourant en annexe au présent arrêt.

IV. La décision est rendue sans frais.

Lausanne, le 8 juin 2004

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the preventive withdrawal of the driver's license was justified pending clarification of possible drug-related unfitness to drive.

Decisão extraída

The admitted use of 2 grams of cocaine did not by itself establish a sufficiently urgent risk or dependency justifying immediate preventive withdrawal.

Fundamentação extraída

Preventive withdrawal is reserved for serious, objective indications of danger. The isolated and reportedly exceptional consumption did not yet show dependency or inability to distinguish drug use from driving, though a medical expertise remained appropriate.

Questão jurídica principal

Whether the lower authority's decision should be annulled and the file remanded for further instruction.

Decisão extraída

The challenged decision had to be annulled and the case sent back so the authority could continue the investigation and decide definitively after the expertise.

Fundamentação extraída

The authority had to pursue the medical assessment it had already initiated; the preventive measure was not justified on the available file.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged to the appellant.

Decisão extraída

No costs were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

Because the appeal succeeded, the decision was rendered without fees for the appellant.

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