CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 23 décembre 2003 (avertissement)
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est
titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967. Il a fait l’objet
d’un retrait du permis de conduire de deux mois en 1999.
B.
Le 22 mars 2003, la police cantonale
a établi un rapport dont il ressort que l’intéressé a circulé le 22 mars 2003,
à 21h00, sur l’autoroute A1, district de Morges, au volant de sa Renault
Espace, à une vitesse de 150 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi
un excès de vitesse de 30 km/h. X.________ a été interpellé à la jonction d’Aubonne;
il n’était pas porteur de ses permis de conduire et de circulation, mais le
rapport indique que le premier document a été contrôlé et qu’il était en ordre.
Le rapport précise que les agents de police ont été appelés en urgence par le
centre de police de Bursins et qu’ils ont omis de relever le numéro d’immatriculation
de la voiture. Le rapport ajoute enfin que l’intéressé a été contacté
téléphoniquement et qu’il a déclaré chercher un vice de forme afin de se
soustraire à une éventuelle mesure administrative et qu’il a refusé d’indiquer
à la police le numéro d’immatriculation de son véhicule. Le numéro
d’immatriculation du véhicule VD 1******** a été annoté à la main sur le
rapport de police.
Par lettre du 20 mai 2003, le Service
des automobiles a adressé un avertissement à l'encontre de l'intéressé et l'a
informé que cette mesure pouvait faire l'objet d'une opposition dans les dix
jours.
Par lettre du 9 avril 2003, X.________
a contesté avoir commis l’infraction litigieuse.
En date du 20 juin 2003, le Service
des automobiles a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Le 23 novembre 2003, le Service des
automobiles a versé à son dossier une copie du prononcé du Préfet de Morges du
21 octobre 2003 prononçant à l’encontre de l’intéressé une amende de 450 francs
pour un excès de vitesse de 30 km/h, commis le 22 mars 2003, à 21h00, sur
l’autoroute A1.
C.
Par décision du 23 décembre 2003, le
Service des automobiles a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________.
D.
Contre cette décision, l'intéressé a
déposé un recours en date du 6 janvier 2004. Il conteste avoir commis
l’infraction litigieuse et demande que l’autorité intimée démontre qu’il
conduisait bien le véhicule en cause à l’heure et à l’endroit indiqués dans la
décision. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision
attaquée.
Le recourant a effectué une avance de
frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au
recours.
Par lettre du 30 janvier 2004, le
recourant a indiqué qu’il avait contesté le prononcé préfectoral auprès du
Tribunal d’arrondissement de La Côte et qu’il avait déposé un pourvoi en
nullité auprès du Tribunal fédéral.
Par lettre du 10 février 2004, le
tribunal a suspendu l’instruction de la cause en attendant l'arrêt du Tribunal
fédéral.
En date du 10 novembre 2005, le
Tribunal a versé au dossier une copie de l’arrêt de la Cour de cassation pénale
du 17 février 2004 déclarant irrecevable le pourvoi en nullité déposé par le
recourant. Il ressort notamment des considérants que l’appel déposé par le
recourant auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte a été rejeté
préjudiciellement pour tardiveté.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
Le recourant conteste avoir commis
l’infraction litigieuse. Il semble vouloir tirer avantage du fait que les auteurs
du rapport de police n’ont pas relevé le numéro de plaques de la voiture en
cause.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à
droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification
juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des
débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge,
à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont
pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence
de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait
s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait
de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de
preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,
les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal
que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le recourant a contesté en
vain la décision pénale rendue à son encontre, puisque le Tribunal
d’arrondissement a rejeté son appel pour cause de tardiveté et que le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable son pourvoi en nullité. Par ailleurs, les
conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de
fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies en l'espèce, puisque le
recourant n’apporte aucun élément permettant de renverser le prononcé de culpabilité
résultant de la décision pénale. En particulier, le recourant perd de vue que,
si les auteurs du rapport de police ont effectivement omis de relever le numéro
d’immatriculation du véhicule contrôle, ils ont néanmoins établi l’identité de
l’auteur de l’excès de vitesse (en l’espèce, la sienne).
Le tribunal de céans ne saurait dès
lors s'écarter des faits retenus par le préfet, de sorte qu'il tient pour
établi que le recourant est bien l’auteur de l’infraction litigieuse.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis
de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles
de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.
Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon
l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis
facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions
d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de
gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en
tant que conducteur de véhicules automobiles.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le
dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106
consid. 2c p. 111). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement
de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 475 ; 124 II 97
consid. 2b p. 99 ; 123 II 106 consid. 2c p. 113). Le retrait est
obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR) lorsque le dépassement de vitesse
atteint 35 km/h (ATF 124 II 475 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99 ; 123 II
106 consid. 2c p. 112 s.). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de
la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne
réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve
d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II
475 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99 ; 123 II 106 consid. 1e p. 41).
En l'espèce, le recourant a commis un
excès de vitesse de 30 km/h sur l’autoroute, ce qui constitue une violation de
l'art. 27 al. 1 LCR. Selon la jurisprudence précitée, un excès de vitesse de 30
km/h sur l’autoroute devrait entraîner le prononcé d’un retrait du permis de
conduire, mais pour des motifs que l’on ignore, l’autorité intimée a considéré
que l'infraction commise faisait encore partie de celles pour lesquelles la
jurisprudence permettait de s’en tenir au prononcé d’un simple avertissement. Cependant,
comme le tribunal de céans ne se reconnaît pas le droit de revoir la décision
de l’autorité intimée dans un sens défavorable au recourant en l'absence de toute
disposition légale expresse (arrêt CR.1995.0117 du 20 juin 1995 et réf. citée),
l’avertissement prononcé par l’autorité intimée ne peut qu’être confirmé.
Le recours est par conséquent rejeté
aux frais de son auteur.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de automobiles du 23 décembre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 14 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).