CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 septembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M.
Pascal Martin, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
Bourse d’études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2006
Vu les faits suivants
A.
A.X., née le 6 août 1985, a débuté le 23 août 2005
une formation de créatrice de vêtements auprès de l'Ecole de couture de
Lausanne (ci-après : l’ECL). Ses parents sont divorcés depuis le 24
février 2004 et elle a un petit frère, B.X., né le 6 mai 1988, qui
effectue un apprentissage.
B.
Par décision du 20 janvier 2006, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a alloué à A.X.________
une bourse d'études d'un montant de 2'910 fr. pour l'année de formation 2005/2006.
L'intéressée a toutefois échoué dans sa première année de formation. Le contrat
conclu entre l’ECL et A.X.________ a ainsi été rompu avec effet au 7 mars 2006.
C.
A.X.________ a recommencé sa formation auprès de l’ECL et
elle a déposé une nouvelle demande de bourse pour l'année de formation 2006/2007.
Par décision du 14 novembre 2006, l'office a alloué à l'intéressée une bourse
d'études d'un montant de 2'970 fr. pour la période courant du 28 août 2006 au
31 juillet 2007; toutefois, un montant de 1'160 fr. correspondant aux quatre
mois de formation non effectués par l'intéressée à la suite de la rupture de
son contrat avec l’ECL a été retenu à ce titre.
D.
A.X.________ a recouru contre cette décision le 4 décembre
2006 auprès du Tribunal administratif. A la requête du tribunal, l'intéressée a
complété ses conclusions et ses motifs le 13 décembre 2006; elle a conclu à
l'annulation de la décision de l'office et au renvoi de la cause à cette
autorité pour nouvelle décision ou à l'octroi par le tribunal d'une bourse
d'études plus élevée. Elle a en outre requis à être dispensée du paiement d'une
avance de frais, dispense qui lui a été accordée le 14 février 2007. Elle fait
état dans son recours de sa situation financière qui ne lui permettrait pas de
vivre avec le montant de la bourse attribuée. L'office s'est déterminé sur le
recours le 5 mars 2007 en concluant au maintien de sa décision. L'intéressée a
encore déposé un mémoire complémentaire le 26 mars 2007; elle explique avoir
été contrainte de disposer de son propre logement et elle produit à cet égard
différentes pièces. La possibilité a été donnée à l'office de se déterminer sur
cette écriture complémentaire, mais il n'y a pas donné suite.
Considérant en droit
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière
des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la
manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
-
les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
-
les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.
1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont :
les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les
frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa
ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ;
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais
mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs
des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux
lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives
pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4
mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais
de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de
l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du
requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif
BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et
des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14
avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est
celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En
l'espèce, il ressort de la décision de taxation définitive du 13 juin 2005
versée au dossier que le revenu net de la mère de la recourante figurant au ch.
650 avait été fixé pour la période fiscale 2004 à 45'156 fr. S'agissant du père
de la recourante, selon la décision de taxation d'office du 28 novembre 2005
versée au dossier, son revenu net figurant au ch. 650 a été fixé à 39'100 fr.
pour la période fiscale 2004.
Selon l'art. 10c al. 1 RAE, si les parents déclarent
leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des
deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives. En l'espèce, les
parents de la recourante étant divorcés, le revenu déterminant s'établit en
additionnant leurs revenus nets selon la décision de taxation fiscale 2004
(chiffre 650), soit un montant de 84'256 fr. correspondant à 7'021 fr. par mois.
En effet, le revenu du père de la recourante doit être pris en considération,
car lorsque l’enfant est devenu majeur, il n'y a aucune raison objective
d'évaluer le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de la famille du
requérant en le mesurant uniquement à l'aune du revenu de celui des parents à
qui l'autorité parentale avait été attribuée à l'issue du divorce. Il convient
au contraire d'apprécier séparément la capacité de chacun des ex-conjoints,
compte tenu de sa nouvelle situation personnelle et familiale, à assumer
l'entretien et les frais d'études de leur enfant commun (cf. arrêt du Tribunal
administratif BO.2004.0139 du 17 mars 2005). La recourante allègue à ce sujet
que son père fait l'objet d'une saisie de salaire. Toutefois, le tribunal a
déjà jugé (arrêt BO.2002.0004 du 3 juillet 2002 et réf. citée) qu'il ne fallait
pas tenir compte dans le calcul du revenu des parents des saisies de salaire,
puisqu'elles ne rentraient pas dans le calcul du revenu fiscal net, que le
législateur imposait comme référence pour l'évaluation de la capacité
financière (voir art. 16 ch. 2 let. a LAE précité).
On déduit ensuite du revenu les charges normales;
elles s'élèvent à 2'500 fr. pour un parent seul, auxquels s'ajoutent 800 fr.
par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent
donc à 6'600 fr. (2 x 2'500 fr. pour les parents + 2 x 800 fr. pour la
recourante et son frère). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont
dispose la famille est de 421 fr. (7'021 fr. - 6'600 fr.), qu'il convient de
répartir à raison d'une part par parent et de deux parts pour chaque enfant en
formation (art. 11 RAE). En l'occurrence, il faut prendre en compte six parts (une
pour chacun des parents, deux pour la recourante, et deux pour son frère). Cet
excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme
annuelle de 1'684 fr. (421 fr. x 12 : 6 x 2). S'agissant des frais d'études
annuels, l'autorité intimée les a arrêtés à 4'630 fr., soit 780 fr. pour la
formation, 2'000 fr. pour les frais de repas, et 1'850 fr. pour les
déplacements. S'agissant des frais de formation, la recourante allègue s'être
retrouvée dans l'obligation d'acheter une machine à coudre coûtant 1'377 fr.
70. Le tribunal constate à cet égard que selon les contrats de formation des 12
avril 2005 et 13 avril 2006 versés au dossier, l'écolage annuel se chiffre à
720 fr. ; il est précisé que ce montant ne couvre pas l'outillage
personnel ou les fournitures scolaires qui sont à la charge de l'élève. Or, la
spécificité de la formation entreprise par la recourante impliquant
l'utilisation d'une machine à coudre, il va de soi qu'il s'agit d'un outil de
travail de base qui est de ce fait nécessaire et inévitable. Dans ces
conditions, il y a lieu de retenir le montant lié à l'achat de cet appareil (cf.
arrêt TA BO.2002.0004 du 3 juillet 2002 précité). Les frais de formation, qui
regroupent les écolages et les fournitures au sens de l'art. 12 al. 1 let. a et
b RAE, s'élèvent ainsi à un montant de 2'097 fr. 70 (1'377 fr. 70 + 720 fr.).
Ensuite, la recourante allègue s'être trouvée contrainte de disposer de son
propre appartement, en raison d'une situation conflictuelle avec ses parents.
Elle a produit à cet égard différentes pièces, soit un courrier de sa mère du 26
mars 2007 qui explique les raisons pour lesquelles sa fille ne vivait plus sous
son toit. La famille avait en effet jugé préférable de louer un appartement
pour la recourante car la situation était devenue problématique en raison des
relations conflictuelles qu'entretenait la recourante avec le nouvel ami de sa
mère. S'agissant du père de la recourante, il avait dû se faire admettre en
maison de repos à la suite du divorce et il s’était donc révélé plus pratique
que les enfants restent avec leur mère. En outre, la recourante ne verrait
quasiment jamais son père. Selon la jurisprudence, les frais d'un logement
séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s'impose par
l'éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement,
par des dissensions graves entre le requérant et ses parents (cf. en dernier
lieu arrêt TA BO.2006.0149 du 31 juillet 2007 et réf. citées). En l’espèce, si
une situation conflictuelle avait bel et bien conduit la recourante à devoir
prendre à l'époque un logement séparé, on ne peut considérer qu'actuellement
cette situation serait toujours d'actualité. En effet, la mère de la recourante
précise dans son courrier du 26 mars 2007 que les relations sont des plus
harmonieuses et que la famille entretient désormais un excellent contact. Dans
ces conditions, les frais de logement séparé ne peuvent être pris en
considération, car cette circonstance n'est actuellement plus dictée par des
dissensions graves entre la recourante et sa famille. Enfin, s'agissant des
frais de déplacements, il ressort du dossier que la recourante dispose d'un abonnement
Inter Mobilis Lausanne - Yverdon-les-Bains dont le coût mensuel s'élève à 171
fr. Le prix d'un abonnement annuel Inter Mobilis correspondant à celui de neuf
abonnements mensuels seulement, il convient de tenir compte d'un coût total
s'élevant à 1'539 fr. (171 fr. x 9). Les frais d'études se chiffrent ainsi en
définitive à 5'636 fr. 70, qu'il convient d'arrondir à 5'637 fr. Une bourse
d'études de 3'953 fr. (5'637 fr. - 1'684 fr.) doit par conséquent être allouée
à la recourante (art. 20 LAE).
a) L'art. 7 al. 1 LAE dispose que le soutien de l'Etat n’est
accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés et
aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel. Selon l'art.
26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire
ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi. En vertu de
l'art. 25 let. a LAE, durant la période pour laquelle l'allocation a été
octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'office
tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des
prestations qui lui sont accordées. A cet égard, l'art. 15 al.1 let. a RAE
prévoit que toutes les circonstances qui provoquent l'interruption ou la
cessation des études doivent être déclarées. L'art. 15 al. 2 RAE précise encore
qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour
la période en question seront remboursés partiellement ou totalement (1ère
phrase) et ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si
le renouvellement de l'aide se justifie (2ème phrase).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu un
montant sur la bourse d'études allouée à la recourante pour la période 2006/2007.
En effet, le contrat de formation liant la recourante à l’ECL a pris fin au 7
mars 2006 ; la recourante n’était donc plus étudiante auprès de cet
établissement. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a
retenu une partie de la bourse allouée pour la période 2006/2007 (cf. arrêts TA
BO.2003.0016 du 1er septembre 2004; BO.2004.0065 du 29 octobre 2004;
BO.2005.0126 du 3 novembre 2005). L'autorité intimée a considéré que le contrat
de formation ayant pris fin au 7 mars 2006, quatre mois de formation n'avaient
pas été effectués. Elle a ainsi retenu un montant de 1'160 fr. correspondant à
ces quatre mois de formation (2'910 fr. : 10 x 4). Ce calcul n'apparaissant pas
critiquable, vu que les frais d’études sont comptés sur dix mois pour les
gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE), il convient
de le confirmer (cf. arrêt TA BO.2001.0053 du 5 septembre 2001, consid. 3). La
bourse à allouer à la recourante s'élève donc ainsi en définitive à un montant
de 2'793 fr. (3'953 fr. - 1'160 fr.).
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens
qu'une bourse d'études arrêtée à 2'793 fr. est allouée à la recourante pour la
période courant du 28 août 2006 au 31 juillet 2007. Au vu de ce résultat, les
frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Au surplus, il n’est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 14 novembre 2006 est réformée en ce sens qu’une bourse
d'études arrêtée à 2'793 francs est allouée à A.X.________ pour la période
courant du 28 août 2006 au 31 juillet 2007.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.