CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juin 1996
sur le recours formé par Paul BORNET ,
La Braye, 1837 Château-d'Oex,
contre
la décision rendue sur recours par le Département
des finances le 19 septembre 1995, relative à l'inscription du nouvel état
du Syndicat d'améliorations foncières de la Braye.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Paul Bornet est
propriétaire, au lieu-dit "Praz-Perron", d'une parcelle no 1510, à
Château-d'Oex. Cette parcelle comprend un bâtiment réservé à l'habitation de
son propriétaire et un autre bâtiment d'exploitation. Un chemin relie ces deux
bâtiments à la route communale, dite route de la Braye. La propriété du
recourant jouxte d'ailleurs la station intermédiaire du téléphérique
Château-d'Oex-La Braye.
B. Le Syndicat
d'améliorations foncières de la Braye a été constitué le 8 mars 1973. Il a pour
but l'exécution de travaux d'assainissement du sol, la construction de chemins
et la modification des limites liées à l'exécution des travaux.
Il a déjà réalisé deux
étapes de travaux, la première comportant la réfection du pont et du chemin de
la Crausaz, la deuxième des travaux de drainage et d'adduction d'eau (l'enquête
relative au projet d'exécution de ces derniers s'est déroulée du 14 mai au 25
juin 1976; l'enquête sur la répartition des frais s'est en outre déroulée du 23
novembre au 4 décembre 1981).
A la demande de divers
propriétaires, dont Paul Bornet, le syndicat a envisagé une troisième étape de
travaux collectifs et privés. A cet effet, une modification du périmètre a été
mise à l'enquête du 10 au 21 novembre 1980.
C. Paul Bornet, qui
connaissait déjà des difficultés en raison de l'accès escarpé de son chemin sur
la route communale, a envisagé un échange de terrain avec son voisin, Colin
Rossier, propriétaire de la parcelle no 1471. Les intéressés avaient d'ailleurs
contacté le géomètre officiel Joseph Frund pour concrétiser sur le terrain leur
projet d'échange; une borne avait même été plantée à cet effet. Les parties
n'ayant finalement pas pu se mettre d'accord, le géomètre précité a fait
enlever cette borne.
L'instruction n'a pas
permis de déterminer la date exacte de cet incident; le géomètre Joseph Frund
estime qu'il est bien antérieur aux travaux du syndicat, notamment à l'enquête
de 1985, point de vue qui ne paraît pas partagé par Paul Bornet. Le géomètre
précité souligne cependant qu'il serait intervenu dans ce cadre à titre purement
privé et non en qualité de secrétaire de la commission de classification.
D. La commission de
classification a mis à l'enquête, du 4 au 15 mars 1985 l'avant-projet des
travaux collectifs, étape 3. Cet avant-projet prévoit notamment la réfection de
la route communale, dite route de la Braye, et la réalisation de nombreux
chemins, dont certains sont destinés à assurer la desserte d'un ou deux
propriétaires seulement. Parmi ces derniers chemins figure un chemin no 2-22,
qui intéresse directement les bâtiments d'exploitation de Paul Bornet; le
rapport technique précise à cet égard ce qui suit:
"Prévu à 2,50 mètres de largeur avec
revêtement bitumineux, il donne accès à une exploitation agricole avec
habitation permanente. Sur sa plus grande partie, il se trouve sur un tracé
existant. La jonction avec la route de la Braye a été déplacée vers l'aval,
ceci afin de supprimer un raidillon. A cet endroit le chemin empiétera sur la
parcelle 1471 et un échange de terrain sera nécessaire."
E. Paul Bornet, lassé par les
difficultés que lui causait le raidillon par lequel il devait accéder de son
chemin sur la route communale et par la lenteur de la procédure suivie par le
syndicat, a réalisé, durant les mois de septembre et octobre 1986, des travaux
d'amélioration de son chemin; il a en outre construit un accès de son chemin à
la route communale sur la parcelle de son voisin, Colin Rossier, ce sur une
longueur approximative de 25 à 30 m. La construction de ce chemin a été
réalisée sans l'accord du propriétaire voisin et sans autorisation, qu'elle
soit délivrée par l'autorité communale ou par la commission de classification.
F. Colin Rossier a par la
suite saisi le juge civil, puis le juge pénal, en raison des travaux précités.
En conséquence, le Tribunal de police du district du Pays-d'Enhaut a condamné
Paul Bornet, par jugement du 11 novembre 1987, pour insoumission à une décision
de l'autorité, ainsi que pour dommages à la propriété d'autrui, à la peine de
dix jours d'arrêt et 100 fr. d'amende avec sursis et délai d'épreuve et de
radiation de deux ans; il a subordonné le sursis à la condition spéciale que
Paul Bornet rétablisse l'état antérieur dans un délai échéant le 31 août 1988.
Le recourant n'ayant pas satisfait cette condition, le tribunal précité a
révoqué le sursis, en date du 3 mai 1989 et ordonné l'exécution de la peine
infligée à Paul Bornet; ce dernier a subi par la suite cette détention.
G. Dans le cadre de
l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs et privés de la 3ème
étape, portant notamment sur la réalisation du chemin reliant les bâtiments de
Paul Bornet à la route de la Braye, ce dernier a fait opposition; la commission
de classification a levé celle-ci par une décision du 9 avril 1990. Elle y
modifie son projet initial, afin de maintenir le chemin réalisé de manière
anticipée par Paul Bornet, dont le tracé est qualifié de meilleur; elle précise
en outre qu'un échange interviendra entre Paul Bornet et Jean-Claude Rossier
aux conditions suivantes:
"1. La surface de 275 m² environ, formée
par l'emprise de votre chemin sur vos voisins et par le triangle de pré restant
à l'angle de ce fonds, vous sera attribuée.
-
En compensation, votre voisin recevra un
triangle à l'aval du chemin d'une surface d'environ 220 m², égal au 4/5 de ce
qu'il cède.
-
Les frais d'abornement et de transfert au RF
seront pris en charge par le syndicat.
-
Monsieur le Président du tribunal sera
informé de cette décision et prié de clore la procédure, votre voisin ayant
donné son accord à ce qui précède."
Paul Bornet a déposé
un recours contre cette décision auprès de la Commission centrale des
améliorations foncières, laquelle l'a débouté par un prononcé du 19 mars 1991.
Dans ce cadre, la commission centrale a notamment examiné les griefs de
l'intéressé relatifs à l'échange de terrain précité, pour conclure au
bien-fondé de cette mesure.
H. Au printemps 1992, Paul
Bornet a procédé à la démolition, partielle à tout le moins, de la route qu'il
avait construite. La Municipalité de Château-d'Oex, après avoir vainement
invité Paul Bornet à remettre cet ouvrage en état, a exécuté elle-même ces
travaux, avec l'autorisation du Service cantonal des améliorations foncières.
I. La commission de
classification a mis à l'enquête, du 7 au 18 novembre 1994 divers objets
concernant l'étape no 3, à savoir: l'extension du périmètre, l'estimation de la
valeur des terrains d'emprise, l'emprise des chemins et adaptation des limites
de propriété, ainsi que l'adaptation des servitudes ("nouvel état"),
la répartition des frais et le plan des ouvrages exécutés. Figurait parmi les
documents d'enquête un plan comportant une adaptation des limites de propriété
entre la parcelle 1510 de Paul Bornet et 1471 de Jean-Claude Rossier; ces
documents confirment le principe de l'échange prévu par la décision du 9 avril
1990, la surface enlevée à la parcelle 1510 étant de 239 m², celle provenant de
la parcelle 1471 étant pour sa part de 497 m² (on précisera que cette dernière
surface comprend le chemin réalisé par Paul Bornet, l'assiette de la route de
la Braye, l'espace compris entre ces deux voies, ainsi que la surface sise
entre la route précitée et un ruisseau). Par ailleurs, compte tenu de cette
modification de limite, le "nouvel état" prévoit la radiation d'une
servitude 56731, qui confère un droit de passage à tous usages, en faveur de la
parcelle 1510 et grevant la parcelle 1471; on note également d'autres
modifications de servitude, d'importance mineure dans le cadre de la présente
cause.
Paul Bornet n'est pas
intervenu durant cette enquête.
J. La commission de
classification, après avoir liquidé la seule observation formulée lors de
l'enquête, a transmis le dossier au Service des améliorations foncières, lequel
a pris note de la liquidation de l'enquête par lettre du 27 février 1995.
Sur réquisition de la
commission de classification, la conservatrice du registre foncier du
Pays-d'Enhaut a procédé, le 20 janvier 1995 à l'inscription du nouvel état de
propriété sur la base du dossier que lui avait transmis la commission. A
l'issue de cette opération, l'inscription du nouvel état a été mise à l'enquête
publique (conformément aux art. 71 LAF, 48 RAF et 30 de la loi du 23 mai 1972
sur le registre foncier), ce du 27 mars au 7 avril 1995. Dans ce cadre, Paul
Bornet est intervenu par lettre du 25 mars 1995, en déclarant s'opposer à
l'échange de terrain avec son voisin, tel qu'il résulte des plans. Par décision
du 12 avril 1995, le conservateur du registre foncier a écarté l'observation,
en constatant que l'inscription opérée au registre foncier était pleinement conforme
au document soumis à fin 1994 à l'enquête publique par la commission de
classification; le rejet est donc fondé sur l'art. 49, 1ère phrase RAF.
A la suite d'un
recours de Paul Bornet, le Département des finances a confirmé cette décision,
le 19 septembre 1995.
K. C'est cette dernière
décision que Paul Bornet a portée devant le Tribunal administratif par un
recours formé le 26 septembre 1995, confirmé par un mémoire du 10 octobre
suivant. Dans le cadre de l'instruction de ce pourvoi, le Service du cadastre
et du registre foncier a conclu implicitement au rejet du recours, la
commission de classification soutenant pour sa part qu'il est irrecevable; la
commission de classification a encore fourni des informations complémentaires
dans une écriture du 20 décembre 1995. Le recourant a complété ses moyens le 29
décembre suivant.
L. Ensuite de la
production, le 4 juin 1996, par le conservateur du registre foncier d'un
extrait partiel du plan cadastral, il a été constaté que ce dernier correspond
aux plans, comportant une adaptation des limites de propriété des parcelles
1510 du recourant et 1471 de Jean-Claude Rossier, mis à l'enquête du 7 au 18
novembre 1994. En outre, la consultation de la feuille d'enquête relative à
cette dernière a révélé que Paul Bornet n'avait pas déposé d'opposition, la
seule intervention enregistrée émanant d'un tiers.
Considérant en droit:
-
Dans ses écritures,
Paul Bornet revient assez longuement sur les péripéties qui constitue le
contexte de la présente affaire; il se plaint notamment de l'utilisation qui a
été faite de la subvention accordée pour la réalisation du chemin reliant ses
bâtiments à la route de la Braye. Quoi qu'il en soit, il déclare refuser la
surface de terrain qui lui est attribuée et il conteste devoir abandonner celle
qui est enlevée à son bien-fonds pour être jointe à la parcelle 1471 de
Jean-Claude Rossier. Au demeurant, il dénie tout pouvoir à cet égard à la
commission de classification.
-
a) Dans le cadre d'un
syndicat d'améliorations foncières dont l'objectif, comme en l'espèce, est
uniquement de réaliser des travaux, il est parfois nécessaire de procéder à des
adaptations de limite (art. 41 al. 3 LAF; v. sur ce point le prononcé précité
de la CCAF, consid. 3); la commission de classification établit alors un
dossier "nouvel état" (à distinguer du nouvel état résultant d'un
remaniement parcellaire), comportant ces corrections de limite, ainsi que les
modifications à apporter aux servitudes. En l'espèce, ce "nouvel
état" a été mis à l'enquête en novembre 1994, en même temps que le plan
des ouvrages exécutés.
Le transfert de
propriété ne peut être ordonné que lorsque l'enquête relative à ce "nouvel
état" a été définitivement réglée (art. 69 LAF, par analogie); ce sont les
documents de cette enquête qui constituent le dossier de transfert de
propriété, sur la base duquel le conservateur du registre foncier procède à
l'inscription du nouvel état (art. 71 al. 1 LAF; v. aussi art. 53 al. 5 et 56
al. 1 RAF).
b) A l'encontre des
moyens du recourant, relatifs à l'échange de terrain, la décision attaquée,
comme la commission de classification rétorquent que ceux-ci sont tardifs, à
juste titre. En effet, le but de l'enquête publique, ouverte pour l'inscription
du nouvel état, est d'offrir l'occasion aux intéressés d'examiner si leurs
droits sont inscrits de manière exacte et complète (art. 30 al. 3 de la loi sur
le registre foncier), par quoi il faut comprendre de manière conforme aux
décisions antérieures de la commission de classification, celle-ci fixant en
effet l'étendue des droits des propriétaires concernés (propriété ou droit réel
restreint). Cette enquête permet aussi aux titulaires de droits réels
restreints, notamment de droits de gage de vérifier si les droits ont été
reportés correctement (art. 71 al. 2 LAF). Or, vérification faite, les
documents mis à l'enquête par la commission de classification en novembre 1994,
en particulier le plan figurant l'échange de terrain entre les parcelles 1510
et 1471, concordent avec l'inscription opérée au registre foncier.
c) On peut d'ailleurs
constater que la Commission centrale des améliorations foncières avait déjà,
dans son prononcé du 19 mars 1991, confirmé le principe même de l'échange ici
contesté; le recourant ne peut dès lors guère s'opposer à cet échange, en déniant,
vainement d'ailleurs, tout pouvoir de décision à la commission de
classification. Au demeurant en effet, les décisions de celle-ci, comme les
jugements de l'autorité de recours compétente constituent un titre suffisant
pour l'inscription au registre foncier (art. 963 al. 2 du Code civil; v.
d'ailleurs ATF 83 I 268).
- Le recours doit en
conséquence être rejeté, la décision du Département des finances étant
confirmée. Vu l'issue du pourvoi, le recourant supportera un émolument d'arrêt
arrêté à 800 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département des finances du 19 septembre 1995 est confirmée.
III: Un émolument
d'arrêt, fixé à 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.
mp/Lausanne, le 18 juin 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)