canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25
novembre 1992
sur les recours interjetés par Gustave
PRELAZ , à Givrins, et la Ligue Vaudoise pour la Protection de la Nature ,
à Lausanne,
contre
la décision de la commission de classification
du Syndicat d'améliorations foncières de Givrins du 6 novembre 1991 prise à
leur égard.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Chauvy, assesseur
O. Renaud, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de Givrins s'est constitué le 6 mai 1982. Il a pour
but la réalisation d'équipements collectifs suite à la réunion parcellaire
intervenue il y a une trentaine d'années. Son périmètre général, qui s'étend
sur les communes de Givrins et de Genolier, a une superficie totale de 199
hectares environ.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
-
le
périmètre, du 8 au 19 octobre 1984;
-
une
première extension de périmètre, du 25 novembre au 6 décembre 1985;
-
une
seconde extension de périmètre, du 16 au 27 février 1987.
B. Gustave Prélaz
est propriétaire de la parcelle no 147 du cadastre de la Commune de Givrins. Ce
bien-fonds est traversé par un fossé (fossé E) qui prend sa source au droit des
parcelles nos 169 et 306 et se prolonge sur la parcelle voisine no 170. D'une
emprise de quelque cinquante centimètres à un mètre pour une profondeur
équivalente, ce fossé suit dans son premier tronçon le pied d'un talus qui
contraint le recourant à cultiver la parcelle sous deux formes. Pour
diversifier son exploitation, Gustave Prélaz a remplacé la haie existante le
long du fossé par un cordon de peupliers carolins dont les derniers
représentants ont été arrachés il y a deux ans environ.
Le fossé E
et la ligne de peupliers aujourd'hui disparue figurent comme "cours d'eau
existant" et "haies et bosquets existants et maintenus" selon la
légende du plan "nature-paysage-environnement" réalisé au printemps
1990. Le rapport technique de la commission de clasification précise cependant
que le fossé E ne comporte pas de débit d'eau permanent, mais est alimenté par
des drainages et par les eaux de ruissellement de la route cantonale RC 23d.
Les parties s'accordent à reconnaître qu'un écoulement continu n'est
perceptible que deux fois une dizaine de jours par année au printemps et en
automne.
C. Conformément à
l'art. 5 de la loi du 6 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), la
commission de classification a mis en consultation le projet d'exécution des
travaux collectifs auprès des services de l'Etat du 7 novembre au 6 décembre
1988. Le Service des eaux a demandé que les détails d'exécution de l'ouvrage
brise-énergie (collecteur D) et des aménagements du lit des ruisseaux (D et E)
soient définis sur place, avant le début des travaux, avec un représentant du
Service des eaux, de la Protection de la nature et de la Conservation de la
faune. Le Service des forêts, dont dépend la Conservation de la faune, a requis
du Syndicat qu'il lui fasse connaître de manière précise les haies appelées à
disparaître. En ce qui concerne les cours d'eau, il a délivré l'autorisation
prévue à l'art. 24 de la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche.
D. Du 18 février
au 1er mars 1991, le Syndicat a mis à l'enquête le projet d'exécution des
travaux collectifs et privés, les principes relatifs à l'acquisition des
terrains d'emprise, à l'adaptation des limites et des servitudes et le
périmètre de plus-value.
Ce projet
prévoit la création ou la réfection de onze nouvelles dévestitures et
l'assainissement de plusieurs parcelles par de nouveaux drainages,
canalisations et collecteurs venant compléter les ouvrages existants. Il
consacre en particulier le maintien à ciel ouvert du fossé E dans son
intégralité, à l'exception de son tronçon supérieur, déjà partiellement voûté,
dont le lit sera aménagé de manière à éviter l'alimentation de la mouille sise
légèrement en contrebas. A la demande de la recourante, la commission de
classification a reconstitué des plantations basses le long du fossé E dans son
parcours supérieur au chemin chaintre formant la limite ouest de la parcelle no
147 en compensation de la mise sous tuyaux du fossé D qui figurait à
l'inventaire cantonal des biotopes.
E. Dans le cadre
de cette enquête, la Ligue vaudoise pour la protection de la nature a formulé
diverses critiques sur le projet soumis à l'enquête et présenté plusieurs
propositions de nature à satisfaire ses exigences. Pour sa part, Gustave Prélaz
a requis la mise sous tuyau du fossé traversant sa parcelle no 147 en
compensation de laquelle il précise avoir déjà arborisé le talus formant la
limite nord de son bien-fonds.
A la suite
d'un entretien survenu le 6 mai 1991 avec la commission de classification, la LVPN
a précisé sa demande en ce qui concerne les assainissements et ruisseaux dans
le sens suivant :
"Nous attendons de votre part la garantie que les travaux prévus ne
porteront aucune atteinte, directe ou indirecte, au marais de La Branche.
Nous maintenons intégralement notre exigence
de compensation de la disparition du fossé par le réaménagement du tronçon en
partie voûté du ruisseau E. Ce réaménagement doit faire l'objet d'une
description précise (fossé et cordon boisé à créer), selon le tracé qui figure
sur le plan nature-paysage.
Nous rappelons que la simple arborisation de
la partie amont n'est pas une compensation adéquate puisque, à ce niveau, la
situation présente est déjà largement satisfaisante.
Nous rappelons également que le ruisseau, ou
fossé, E est bien marqué par un cordon boisé net et continu jusqu'et y compris
sur la carte 1:25'000 de 1980. Nous sommes pratiquement certain qu'un voûtage
du tronçon médian a été fait dans les années 70, ce que tend à confirmer
l'aspect actuel sur le terrain."
F. a) Par
décision du 6 novembre 1991, la commission de classification a rejeté la
réclamation de Gustave Prélaz et maintenu le fossé E en l'état au motif que
"les quelques courtes périodes de l'année où un passage d'eau est
constaté ne gênent que modérément l'exploitation de cette parcelle" et
le fait que "les eaux de la route des Mortiers ne seront plus déversées
sur la parcelle en question, mais récoltées le long de la chaussée".
Gustave
Prélaz a recouru contre cette décision le 12 novembre 1991 en concluant à son
annulation et à la mise sous tuyaux du fossé E traversant sa parcelle. Les
moyens qu'il développe à l'appui de son pourvoi seront repris plus loin dans la
mesure utile.
b) La
commission de classification a répondu aux griefs soulevés par la Ligue
vaudoise pour la protection de la nature dans la décision du 6 novembre 1991
dont on tire l'extrait suivant :
"3. Assainissement et ruisseaux
-
Le marais de la Branche est alimenté par un
collecteur de drainage. Ce dernier est maintenu en l'état et aucune atteinte
directe ou indirecte n'est à craindre.
-
La mise sous tuyaux du fossé D et la
compensation effectuée par des plantations sur la partie amont du fossé E a
fait l'objet de tractations avec la LVPN en 1987. Ce compromis est le projet
mis à l'enquête. La commission de classification ne voit aucune raison de
revoir ce problème. Le fossé E n'est boisé dans sa partie inférieure que sur
une centaine de mètres depuis la route Genolier-Duillier. Le propriétaire qui
la cultive depuis des décennies nous a affirmé qu'il n'y a aucun voûtage, et
qu'en accord avec les personnes compétentes, il a de plus exécuté des
plantations sur un talus parallèle au fossé, et situé à une cinquantaine de
mètres au Nord de celui-ci."
La LVPN a
recouru contre cette décision le 18 novembre 1991. S'agissant en particulier de
l'objet du litige, elle a pris les conclusions suivantes :
"(...)
Assainissements et ruisseaux
Nous prenons note du fait que les travaux
prévus ne porteront aucune atteinte, directe ou indirecte, au marais de la
Branche.
Au sujet du fossé E, nous constatons que le
plan nature - paysage - environnement indique bien un ruisseau et un cordon
boisé (actuellement réduit à une ligne de peupliers) entre la partie amont
(bordée de buissons qu'il est prévu de renforcer) et la partie aval (bien
boisée).
Nous demandons la garantie que cette partie
médiane, avec le fossé - ruisseau et les accidents de terrain existants soient
maintenus en l'état, et le boisement légèrement renforcé.
Cette garantie devrait être facile à donner
puisque l'avant-projet ne prévoit, sauf erreur, aucun aménagement de parcelle
ni d'installation de drainage ou de collecteurs dans la zone concernée,
pourtant soumise à des écoulements d'eau importants en période humide.
Nous rappelons que la simple arborisation de
la partie amont du fossé n'est pas une compensation adéquate à la destruction
du fossé D, puisque, à ce niveau, la situation présente est déjà largement
satisfaisante.
En conclusion, nous précisons que le présent
recours ne vise pas à remettre en cause le principe des travaux d'améliorations
foncières projetés.
Il est destiné à sauvegarder nos droits. Nous
sommes prêts à le retirer dès réception des assurances et garanties
demandées."
Par pli du 9
décembre 1991, la recourante a déclaré maintenir son recours faute pour la
commission de classification de pouvoir lui donner les assurances demandées en
raison du recours interjeté par Gustave Prélaz sur le même objet. Les deux
causes ont été jointes.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 30 septembre 1992 à Givrins en présence du
recourant Gustave Prélaz, des représentants de la Ligue vaudoise pour la
protection de la nature et de la commission de classification. Il a également
entendu le locataire de la parcelle no 147, M. Luc Pradervand, en qualité de
témoin et procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
Les
représentants de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature ont produit
un lot de photographies prises au printemps 1990 représentant les lieux et notamment
la ligne de peupliers qui bordait alors le fossé E.
En droit :
- Il se
justifie en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours interjeté par la
Ligue vaudoise pour la protection de la nature.
En l'état,
force est de constater que la recourante obtient satisfaction sur le point
précis qui fait l'objet du recours par la décision prise par la commission de
classification de refuser la mise sous tuyaux du fossé E. Dans cette mesure, le
recours formé par la Ligue vaudoise pour la protection de la nature doit être
déclaré irrecevable faute d'objet.
Il apparaît
toutefois que la Ligue vaudoise pour la protection de la nature n'était pas
informée de la décision négative prise par la commission de classification à
l'encontre de Gustave Prélaz lorsqu'elle a déposé son recours. Si elle l'a
néanmoins maintenu par la suite, c'est pour s'assurer que le fossé serait
maintenu dans le cadre du recours formé par Gustave Prélaz contre la décision
rendue à son encontre. Pour tenir compte des circonstances particulières du
cas, l'arrêt sera rendu sans frais à l'égard de la Ligue recourante.
- a) L'art. 5
al. 1 LAF précise que les projets d'améliorations foncières doivent tenir
compte, dans une mesure adéquate, des intérêts de la région, en particulier du
maintien des eaux souterraines et des possibilités qu'elles offrent pour
l'alimentation en eau potable, ainsi que de la protection de la nature et des
sites. Cette disposition reprend la règle posée à l'art. 79 al. 1 de la loi
fédérale sur l'agriculture. L'obligation de tenir compte de la protection de la
nature et du paysage découle d'ailleurs plus largement de la règle définie aux
art. 2 et 3 de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet
1966 (LPN), dispositions qui se fondent expressément sur l'art. 24 sexies al. 2
Cst féd. (ATF 108 Ib 178).
L'art. 5 al.
2 LAF stipule qu'avant la mise à l'enquête publique, le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce soumet les projets des syndicats à
l'examen des services de l'Etat que cela concerne. La consultation des services
de l'Etat doit permettre d'assurer le respect de l'intérêt public dans les
entreprises collectives d'améliorations foncières conformément à l'art. 3 LAF
(prononcé CCAF, 19/79, du 31 août 1979).
La procédure
de consultation des services prévue par l'art. 5 al. 2 LAF est organisée à
l'art. 7 du règlement d'application de la loi du 13 janvier 1988 (RAF), de la
manière suivante :
"Les services interviennent lors des
consultations sur l'avant-projet ou le projet d'exécution des travaux; les
principes admis lors de la première consultation ne sont pas remis en question
lors de la seconde. Les services ne sont admis à intervenir à l'occasion des
enquêtes sur des objets soumis à leur consultation que s'ils agissent en
qualité de représentants de l'Etat de Vaud, propriétaire de biens-fonds.
La consultation a une durée de 30 jours.
L'intervention se fait par écrit; elle doit être motivée. Le SAF transmet les
interventions à la ccl qui tente de règler les divergences éventuelles entre
les services et le syndicat ou entre les services eux-mêmes.
A défaut d'entente, le service se détermine
formellement en émettant un avis ou en rendant une décision. Dans le premier
cas, la ccl cherche à intégrer l'avis du service à son projet. Elle communique
ses conclusions au service, par écrit et en les motivant. Dans le second cas,
le service notifie sa décision, qui fait l'objet d'une annonce dans la Feuille
des avis officiels. La publication tient lieu, pour les tiers, de notification
de la décision qui peut être consultée au SAF pendant le délai de recours. Le
recours éventuel contre la décision d'un service doit être liquidé avant
l'enquête.
Lorsque, dans ce cadre, une modification est
apportée aux projets (avant-projet ou projet d'exécution), l'accord des autres
services concernés doit être obtenu."
b) En
l'espèce, les autorités compétentes en matière de protection de la nature et de
la faune n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur la question du voûtage du
fossé E puisque le projet qui leur était présenté en consultation préalable en
prévoyait le maintien à ciel ouvert et que la demande a été formulée en cours
d'enquête sur réclamation du propriétaire concerné, Gustave Prélaz.
Or, la mise
sous tuyaux du fossé E, qui vise à canaliser les eaux de drainage et de
ruissellement en provenance de la route cantonale RC 23d, nécessite une
autorisation expresse de la Conservation de la faune en vertu des art. 24 al. 2
de la loi fédérale sur la pêche et 51 de la loi vaudoise sur la pêche du 29
novembre 1978. On ne saurait admettre que l'autorisation délivrée par la
Conservation de la faune à ce titre dans le cadre de la procédure de
consultation des Services de l'Etat devrait également s'étendre au voûtage du
fossé E qui n'était pas prévu initialement.
c) La Ligue
vaudoise pour la protection de la nature a également insisté sur l'importance
du fossé dans l'élément paysager et sur sa valeur pour la petite faune. Elle
soutient que le voûtage du ruisseau entraînera la disparition de la flore et de
la faune liées à ce type de milieux et qu'il nécessite une autorisation de la
Conservation de la faune en vertu de l'art. 22 de la loi sur la faune.
Selon cette
disposition, complétée par l'art. 6 du règlement d'exécution de la loi, toute
atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit
faire l'objet d'une autorisation de la conservation de la faune qui fixe dans
chaque cas les mesures conservatoires à prendre.
En l'espèce,
la Conservation de la faune n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la valeur
écologique du fossé et sur les conséquences éventuelles de son voûtage sur la
faune; elle n'avait d'ailleurs pas à le faire dans le cadre de la consultation
préalable des services de l'Etat puisque celui-ci ne devait pas être touché par
les travaux du Syndicat. Il est vrai que le fossé E qui traverse la parcelle no
147 ne bénéficie d'aucune mesure de protection particulière contrairement au
fossé D qui figurait à l'inventaire cantonal des biotopes. Cela n'est toutefois
pas décisif dès lors que la Conservation de la faune est habilitée en tout
temps à prendre les mesures conservatoires nécessaires à assurer la protection
des milieux jugés dignes d'intérêt et les mesures propres à assurer leur
sauvegarde en vertu de l'art. 22 de la loi sur la faune. La section de la
protection de la nature et des sites dispose de moyens d'intervention analogues
sur la base des art. 10 al. 1 (mesures urgentes) et 17 (ouverture d'une enquête
en vue de classement à l'inventaire) de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
La
commission de classification aurait donc dû, en l'occurrence, recueillir le
préavis de la Conservation de la faune et de la Protection de la nature sur
l'opportunité de conserver le fossé E à ciel ouvert avant de rendre sa décision
(prononcé CCAF SVPR c/SAF Granges-près-Marnand, du 27 mars 1981). En l'absence
d'une prise de position formelle des autorités cantonales compétentes pour
appliquer la législation relative à la protection de la nature sous la forme
d'une autorisation spéciale, d'une décision ou d'un préavis, la procédure
suivie souffre d'un vice de forme qui n'est pas susceptible d'être réparé dans
le cadre du présent recours, faute pour le tribunal de disposer de tous les
éléments nécessaires à une pesée globale des intérêts en présence.
Par
conséquent, il convient d'annuler la décision prise à l'égard de Gustave
Prélaz, de renvoyer le dossier à la commission de classification afin qu'elle
invite la Conservation de la faune et la Protection de la nature à se prononcer
sur la valeur écologique du fossé et sur les mesures compensatoires éventuelles
à prendre en application de cette disposition si le principe du voûtage était
jugé incompatible avec une exploitation rationnelle du bien-fonds, et qu'elle
recueille, le cas échéant, les autorisations spéciales requises en vertu des
art. 24 et 25 de la loi sur la pêche et 22 de la loi sur la faune.
Cette
solution se justifie d'autant plus qu'à la suite de la visite des lieux, le
dossier "nature-paysage-environnement" réalisé au printemps 1990 et
soumis aux services concernés n'apparaît plus conforme à la réalité. Celui-ci
figure en effet une "haie et bosquet existants et maintenus" le long
du fossé alors que les derniers peupliers qui formaient cette haie ont été
arrachés dans l'intervalle. La commission de classification veillera à corriger
le plan "nature-paysage-environnement" avant de transmettre le
dossier aux services concernés.
- Les
considérants qui précèdent conduisent dès lors à l'admission du recours
interjeté par Gustave Prélaz. Le recours de la Ligue vaudoise pour la
protection
de la nature est déclaré sans objet. Les
frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais
effectuée par chacun des recourants par Fr. 600.-- leur sera restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le recours formé par
Gustave Prélaz est admis.
b) La décision rendue
le 6 novembre 1991 par la commission de classification est annulée, le dossier
lui étant renvoyé pour complément d'instruction au sens des considérants et
nouvelle décision.
II. Le recours formé par la
Ligue vaudoise pour la protection de la nature est sans objet.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument.
mpw/Lausanne, le 25 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- à la recourante, la Ligue
vaudoise pour la protection de la nature, Case postale 3164, 1002 Lausanne;
- au recourant Gustave
Prélaz, Chaney, 1261 Givrins;
- à la commission de
classification du Syndicat AF de Givrins, p. a. M. Olivier Peitrequin, rue de
la Porcelaine 13, 1260 Nyon, sous pli recommandé;
- au Service des
améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)