canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 septembre 1992
sur le recours interjeté par Daniel
DECOLLOGNY , Le Marronnier, 1143 Apples,
contre
les décisions de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples du 6 août 1991 et
du 1er novembre 1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
G. Parmelin, assesseur
E. Fonjallaz, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières d'Apples s'est constitué le 11 mars 1981. Il a pour
but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 9 mai 1983.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
-
le
périmètre, du 15 au 26 novembre 1982;
-
les
taxes-types et des extensions de périmètre, du 11 au 22 février 1985;
-
l'avant-projet
des travaux collectifs et privés, du 27 octobre au 7 novembre 1986.
Le périmètre
général du syndicat, qui s'étend sur les communes d'Apples, de
Bussy-Chardonney, de Cottens, de Reverolle, de Sévery et de Yens, se divise en
quatre sous-périmètres, à savoir:
agricole 690,2
ha
forestier
18,5 ha
terrains à bâtir zonés
20,2 ha
chemins, routes et
ruisseaux 21,0 ha
total 749,9
ha
Le
remaniement parcellaire touchant plus de 400 hectares, le syndicat AF d'Apples
est soumis à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement conformément au
chiffre 80.1 de l'annexe à l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (OEIE). Le rapport d'impact a été réalisé en février 1992 et
n'a pas encore été soumis à l'enquête publique. L'une des particularités du
syndicat consiste dans l'affectation de quelque 20'600 m2 de terrains
cultivables à la création de talus, haies et arbres isolés destinés non
seulement à rétablir un paysage que le précédent syndicat de 1956 avait
contribué à aplanir, mais à lutter contre l'érosion des sols.
B. Dans l'ancien
état, Daniel Decollogny est propriétaire de deux parcelles sises de part et
d'autre de la voie du chemin de fer du BAM. D'une surface de 154'447 m2, la
parcelle AE 214 s'inscrit dans le triangle délimité au nord par la limite du
périmètre du Syndicat, au sud-est par la voie de chemin de fer du BAM et au sud-ouest
par un chemin public; elle en occupe toute la surface à l'exception de l'angle
nord-ouest propriété des trois enfants d'André Matthey (parcelle AE 472) et de
l'angle sud propriété d'Eugène Devenoge (parcelle AE 215). La parcelle est
essentiellement affectée au pacage du bétail. A cet effet, Daniel Decollogny a
ménagé en bordure ouest de sa parcelle le long de la voie de chemin de fer un
chemin chaintre destiné au passage du bétail sur lequel il tire ses fils pour
délimiter les parcs de pâture. Un ruisseau d'une emprise réduite d'un mètre
environ forme la limite de propriété avec la parcelle AE 215 et se poursuit au
travers de la parcelle du recourant.
Daniel
Decollogny est également propriétaire de la parcelle AE 207 sise en face de la
parcelle AE 214 de l'autre côté de la voie de chemin de fer qu'il loue à la Commune d'Apples. Elle est bordée
au sud-ouest par un chemin faisant l'objet d'une servitude de passage, qui se
prolonge de l'autre côté de la voie ferrée par un passage à niveau et dessert
les parcelles AE 214 et 215. Il s'agit d'une parcelle homogène qui se prête à
la culture céréalière. Le centre d'exploitation du recourant est sis au nord du
village d'Apples, à proximité de la voie de chemin de fer.
Déduction
faite des emprises, la prétention agricole totale de Daniel Decollogny se
chiffre à Fr. 580'042.06 pour une surface de 179'858 m2, alors que sa
prétention forestière s'élève à Fr. 122.66 pour une surface de 617 m2.
C. Du 26 mars au
24 avril 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations et le nouvel état
(estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles
terres, servitudes, soultes).
A l'issue de
cette première répartition, Daniel Decollogny recevait deux parcelles sises
dans le même emplacement que celles qu'il possédait à l'ancien état à la
différence près qu'il se voyait attribuer la parcelle AE 215 au détriment d'une
surface correspondante de la parcelle AE 207.
La parcelle
AE 207 était taxée à Fr. 3.20 dans sa partie inférieure et à Fr. 3.60 dans sa
partie supérieure.
D. Suite aux
diverses réclamations enregistrées, dont celle du recourant par lettre du 17
avril 1990 qui se plaignait de perdre une surface de 1'600 m2 de terres
labourables au profit d'une surface équivalente de pâture, la commission de
classification a revu le parcellaire dans les secteurs de la "Chantre au
Daim" et "En Marais". Elle a ainsi décidé d'attribuer la
parcelle NE 37.1 à la Fondation Commandant Baud et de déplacer l'attribution du
recourant au lieu dit "En Marais". Cette modification a eu pour effet
de prolonger le tracé du chemin public no 6 vers le nord-ouest de manière à
assurer une dévestiture de la nouvelle parcelle par le sud-est et de créer un
chemin public no 55 reliant cette dévestiture au chemin public no 5. La
commission de classification a également attribué l'angle nord-ouest de la
parcelle NE 37.2 à la Commune d'Apples. Elle a assuré la dévestiture de cette
nouvelle parcelle NE 1.33 par la prolongation du chemin public no 52 jusqu'à la
limite ouest de la parcelle. Elle a supprimé le chemin bordant la parcelle AE
207 qui faisait l'objet d'une servitude de passage et le passage à niveau qui
permettait l'accès à la parcelle AE 215.
Le tracé du
ruisseau continue à suivre l'ancienne limite de propriété entre les parcelles AE
214 et 215 dans son lit naturel avant d'être endigué par un fossé d'une emprise
de trois mètres qui suit le pied du talus existant en milieu de la parcelle NE
37.2; la commission de classification a prévu d'aménager la partie est du talus
et de canaliser le ruisseau depuis ce point de manière à permettre la mise en
culture dans le sens nord-sud du secteur est de la parcelle NE 37.2. Elle a
également prévu un second aménagement au droit du passage à niveau supprimé de
manière à ménager la mise en culture d'une partie de la parcelle AE 215 dans le
sens est-ouest.
Elle a
communiqué au recourant sa décision par pli du 6 août 1991 libellé en ses
termes :
"Ensuite des différentes entrevues en
salle et sur les lieux, la Commission de classification maintient le nouvel
état de propriété proposé, soit 2 parcelles:
No 37.1 25'982 m2 Fr.
91'679.80
No 37.2 155'437 m2 Fr.
504'915.35
Au total 181'419 m2 Fr,
596'595.15
Ancien état 180'475 m2 Fr.
580'164.72
Soulte + 944 m2 Fr.
16'430.43 à payer
La nouvelle attribution de ce domaine se situe
entièrement au nord du BAM et permet la suppression d'un passage à niveau,
l'exploitation se fera ainsi de part et d'autre d'une unique dévestiture. La
Commission de classification est consciente de l'existence de terre noire sur
la parcelle no 37.2. Les collecteurs et drainages effectués en 1943 seront
rénovés. Travail prévu à l'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête
du 27.10 au 7.11.1986. Ainsi la culture de cette parcelle sera assurée.
Le chemin public no DP 52 est prolongé le long
du BAM (largeur 3 m) jusqu'à la parcelle 1.33 attribuée à la Commune d'Apples.
Cette emprise est compensée par diminution de la parcelle 1.33.
En outre 2 aménagements prévus sur la parcelle
37.2 du NE pour permettre dse cultures ouvertes aisées."
E. Par acte du 12
août 1991, Daniel Decollogny a recouru contre cette décision. Il s'oppose à
l'échange de la parcelle AE 207 contre la parcelle NE 37.1 et revendique
l'attribution au nouvel état de terres exemptes de terre noire. Dans le délai
imparti à cet effet, le recourant a versé l'avance de frais requise par Fr.
600.--.
La Commune
d'Apples a pour sa part donné son accord au nouvel état modifié par lettre du 4
octobre 1991.
F. Par pli
recommandé du 1er novembre 1991, la commission de classification a notifié au
recourant une décision complémentaire modifiant sa décision initiale sur la
question du tracé du ruisseau en ce sens :
"La décision du 6 août 1991 est modifiée
en ce sens que le fossé projeté de 3 m de largeur (emprise totale) a trouvé un
autre tracé, d'entente avec vous-même et la Commission de classification, en
harmonie avec le rapport d'impact. Conformément au plan annexé, le fossé débute
au ruisseau situé en amont de la parcelle 37.2 et s'écoule en ligne droite et à
ciel ouvert jusqu'au point où il sera canalisé. La canalisation projetée aura
une longueur de 170 m à compter du passage sous les voies du BAM. La tête
d'amont se situe dans le milieu de la combe au point A."
Le compte du
nouvel état modifié joint à la décision du 1er novembre 1991 fait apparaître
une diminution de surface de 40 m2 en raison de la prolongation du ruisseau à
ciel ouvert, qui se traduit par une réduction de la soulte à payer à Fr.
15'748.80. Il sied encore de relever que le déplacement du tracé vers le sud ne
permet plus d'assurer une mise en culture de la parcelle AE 215 comme prévu
initialement.
Daniel
Decollogny a pris en date du 7 novembre 1991 des conclusions complémentaires
tendant à la suppression du chemin public no 52 et à la réduction de moitié de
la largeur du ruisseau.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 4 mai 1992 à Apples en présence du recourant,
des représentants de la commission de classification et du Comité de direction.
Il a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
En droit :
- Daniel
Decollogny conteste l'attribution qui lui est faite "En Marais" de la
parcelle NE 37.1 et demande le retour à l'emplacement de la première
attribution. Il estime la parcelle marécageuse et fait principalement valoir
que dans l'ancien état, son chapitre ne comportait aucune terre noire.
L'art. 55
LAF prévoit ce qui suit :
"Les règles suivantes sont applicables
pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir,
autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des
terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée
par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées
d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent,
autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au
moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à
celui-ci une indemnité équitable en argent."
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les
remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues
à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de
façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à
l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en
principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de
terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non
résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4),
et de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois
dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT ad LAT, n°
8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les
installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour
autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs
techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2,
p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases mêmes de
l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de
l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de
l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations
que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du
syndicat. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer
la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le
remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans
l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de
l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition
équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de
l'opération. D'où l'obligation pour l'autorité de rechercher s'il n'est pas
possible d'améliorer, par des moyens techniques et des modifications
appropriées, la situation d'un propriétaire qui ne serait pas satisfaisante
dans le nouvel état. Le cas échéant, l'autorité doit examiner si les
attributions faites à d'autres propriétaires ne créent pas certaines situations
trop favorables et s'il n'y a pas lieu de procéder à des modifications en vue
d'une répartition plus équitable (ATF 95 I 522 déjà cité, c. 4, p. 524; RDAF
1981 p. 281; Antognini, Zbl 1971 p. 8).
Le tribunal
a parcouru la parcelle NE 37.1. Il a effectivement constaté que le recourant
reçoit dans le nouvel état une parcelle composée de terres de qualité
différente alors que la parcelle AE 207 était de qualité homogène, sans aucune
terre noire. La parcelle NE 37.1 comporte une terre d'excellente qualité dans
sa portion jouxtant le chemin public actuel; elle présente, dans la partie
suivante, une zone de terre noire sujette à saturation en eau malgré la
présence d'anciens drainages; dans le troisième quart, elle est constituée de
terres noires qui ne souffrent d'aucun problème d'eau. Enfin, dans sa partie
supérieure, elle repose sur de la craie.
Les terres
noires uniformes sont considérées en général comme très propices aux cultures
sarclées, telles que la pomme de terre, la betterave ou le maïs, ainsi qu'aux
cultures maraîchères et aux prairies. Elles conviennent en revanche mal aux
céréales et aux cultures fourragères. Elles sont également faciles à travailler
sur le plan technique, mais présentent des difficultés pour la lutte contre la
mauvaise herbe. En l'état, on doit admettre que le recourant ne reçoit pas la
pleine compensation réelle dans la mesure où il était propriétaire dans l'ancien
état d'une parcelle exempte de terres noires. Cela n'entraîne pas encore
l'admission du recours. Le Tribunal fédéral a en effet déjà jugé que si des
moyens techniques permettent d'améliorer les terres du nouvel état de manière
que l'on puisse dire qu'il y aura, après leur exécution, correspondance entre
l'ancien et le nouvel état notamment quant à leur possibilité d'utilisation, le
principe de la pleine compensation réelle est alors respecté (ATF non publié
Gex c/CCAF, du 29 octobre 1969 et Paccaud-Tenthorey c/CCAF, du 21 juin 1972).
Le tribunal
est convaincu que les moyens de fournir au recourant la pleine compensation
réelle à laquelle il a droit existent par la pose de collecteurs et le drainage
systématique du terrain dont le principe est d'ores et déjà admis à l'issue de
l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs. L'assainissement de la
parcelle pourrait avantageusement être complété par l'apport d'une épaisseur de
terre arable à reprendre des chemins à exécuter dans le cadre des travaux collectifs
de manière à obtenir, après mélange avec la terre noire, une terre d'une
profondeur et d'une qualité suffisantes pour assurer une mise en culture de la
parcelle NE 37.1 dans des conditions comparables à celles que Daniel Decollogny
jouissait à l'ancien état. Les droits du recourant d'exiger un assainissement
adéquat de sa parcelle sont dès lors réservés lors de l'enquête sur le projet
d'exécution des travaux collectifs.
Il convient
également de préciser que la commission de classification a prévu la mise sous
tuyau du ruisseau sur 170 mètres et l'aménagement de la partie est du talus
existant de manière à permettre une mise en culture du secteur est de la
parcelle NE 37.2. De ce point de vue, le nouvel état de propriété du recourant
apparaît considérablement amélioré et permettra une rotation des cultures. Le
tribunal tient enfin à relever que l'attribution de la parcelle AE 207 à la
Fondation du Commandant Baud ne l'avantage pas au détriment du recourant
puisque ce bien-fonds est destiné à compenser les quelque 5'000 mètres carrés
de terrain que ce propriétaire a accepté de consacrer à l'aménagement d'un
bassin amortisseur de crue sur sa parcelle NE 80.2.
Vu ce qui
précède, l'attribution de la parcelle NE 37.1 à Daniel Decollogny doit être
maintenue.
b) Le
recourant fait également valoir que l'estimation de la parcelle NE 37.1 est
excessive et ne tient pas compte de la différence de qualité des terres qui la
composent.
Aux termes
de l'art. 57 LAF, la commission de classification procède à l'estimation de
tous les terrains compris dans le périmètre, en tenant compte notamment de leur
rendement, de leur situation et de la nature du sol.
En matière
d'estimation, où un large pouvoir d'appréciation doit être laissé à la
commission de classification, le tribunal contrôle principalement si d'une part
la taxe est conforme aux caractéristiques du sol, notamment aux critères fixés
par la loi, et si d'autre part, les estimations sont harmonisées entre elles.
En l'espèce,
la commission de classification a taxé la partie inférieure de la parcelle NE
37.1 à Fr. 3.20, la partie intermédiaire comportant les terres noires, et
notamment celles sujettes à rétention d'eau, à Fr. 3.80 et le reste de la
parcelle à Fr. 3.60. Si elle a nuancé l'estimation des terres, l'amplitude des
estimations dans ce secteur apparaît néanmoins ne pas tenir compte de la nature
réelle de celles-ci. Compte tenu notamment des améliorations techniques à
apporter à la parcelle NE 37.1 et des problèmes d'eau qu'elle connaît
actuellement, la taxe de Fr. 3.80 pour le secteur intermédiaire de terre noire
apparaît excessive par rapport à celle de la première partie, qui présente une
terre de bonne qualité moins estimée, et à d'autres parcelles du Syndicat qui
ont fait l'objet de détaxes en raison de la présence de mouilles.
Dans ces
conditions, il se justifie de retourner le dossier à la commission de
classification afin qu'elle procède à une nouvelle estimation de la parcelle NE
37.1 qui tienne compte de la différence de qualité des terres qui la composent
et d'une meilleure harmonisation avec les autres taxes du Syndicat.
c) Les
considérants qui précèdent conduisent au maintien de l'attribution de la
parcelle NE 37.1 au recourant moyennant les travaux d'amélioration adéquats et
de nouvelles estimations tenant compte de la qualité des terres.
- Le recourant
demande la suppression du chemin public no 52 qui longe la voie de chemin de
fer pour desservir la parcelle NE 1.33 attribuée à la Commune d'Apples au
profit d'une liaison par le nord-est. A l'appui de sa revendication, il invoque
le risque d'utilisation du chemin public par les cavaliers venant du manège
d'Apples et les difficultés de croisement entre le bétail et les machines
agricoles qui se rendront sur la parcelle NE 1.33.
a)
Conformément à l'art. 63 LAF, les opérations de remaniement parcellaire sont
divisées en plusieurs phases, donnant chacune lieu à une enquête publique. Le
résultat de chaque enquête, une fois épuisés les moyens de droit mis à
disposition des propriétaires, acquiert force de chose jugée et ne peut plus en
règle générale être attaqué dans les phases suivantes de la procédure.
Toutefois, si une enquête subséquente apporte des corrections importantes à un
avant-projet entré en force, il faut reconnaître aux propriétaires touchés par
ces modifications le droit de formuler une réclamation et, le cas échéant, un
recours contre elles (ATF non publié du 9 juin 1981 S. A. c/SAR 18B Belmont,
cité dans RDAF 1982, 315; prononcé CCAF J. Gu. c/SAF Bremblens, du 15 novembre
1967).
En l'espèce,
le nouvel état a dû être modifié suite aux diverses réclamations enregistrées
et la pointe nord-est de la parcelle AE 214 initialement octroyée au recourant
a été attribuée à la Commune d'Apples moyennant la prolongation du chemin
public no 52 le long de la voie ferrée.
La
conclusion du recourant tendant à la suppression du chemin public no 52 est
donc recevable en ce qui concerne son tronçon prolongé.
b) Aux
termes de l'art. 60 al. 1 LAF, le réseau des chemins doit être fixé "de
manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable".
L'art. 55 al. lit. c LAF précise en outre que les parcelles doivent être
desservies par au moins une dévestiture.
Conformément
à ces dispositions, il y a lieu de rechercher la solution la plus rationnelle à
longue échéance en fonction du nouvel état parcellaire. Dans cet examen, il
faut peser les inconvénients créés pour le recourant par le prolongement du
chemin litigieux et d'autre part les avantages qui en résultent pour le fonds à
desservir selon son exploitation et son utilisation actuelles et futures.
La
proposition du recourant tendant à assurer l'accès à la parcelle NE 1.33 par le
nord comporte de sérieux inconvénients. L'accès par la forêt au nord-ouest
implique un sérieux détour qui va à l'encontre d'une exploitation rationnelle
du bien-fonds et qui ne saurait être imposé à l'attributaire de la parcelle NE
1.33. Quant à l'accès par le manège d'Apples au nord-ouest, il nécessiterait le
passage des machines agricoles au travers du village d'Apples ce que le
syndicat doit en principe éviter (voir exposé des motifs, BGC automne 1961, p.
406).
Le
prolongement du chemin en bordure de la voie ferrée jusqu'au chemin public
menant au manège d'Apples sur la parcelle NE 1.33 n'est pas prévu. Le risque
d'une utilisation abusive du chemin par les cavaliers venant du manège peut dès
lors raisonnablement être écarté. L'utilisation du chemin par les machines
agricoles sera réduite puisque ce dernier ne dessert que la parcelle communale
NE 1.33. Elle ne sera intensive qu'au moment des moissons s'il s'agit de
cultures céréalières ou pour la période des foins et des regains si la parcelle
devait rester en nature de pré-champ. Enfin, le trafic du bétail peut être
estimé à deux trajets par jour. Aussi, l'inconvénient résultant du croisement
du bétail et des machines agricoles peut donc être considéré comme supportable
pour le recourant.
Le recourant
invoque principalement le fait qu'il ne pourra plus tirer en travers du chemin
les fils qui lui servent à délimiter les parcs de pâture comme il le faisait
auparavant. Le maintien du chemin public entraînera une réorganisation du
système des parcs de pâture qui n'apparaît toutefois pas non plus devoir
entraîner l'annulation de la décision attaquée pour ce motif. Le tribunal tient
à relever que la commission de classification a prévu un aménagement du secteur
ouest de la parcelle NE 37.2 de telle manière qu'il se prête à des cultures
ouvertes aisées. Dans cette perspective, le prolongement du chemin public no 52
revêt également un intérêt particulièrement important pour la parcelle en cause
puisqu'elle permettra l'accès aux machines agricoles à ce secteur de la
parcelle NE 37.2. Si le recourant n'envisage pas pour l'instant de cultiver ce
secteur, tel ne sera pas forcément le cas de ses successeurs. Dans cette
éventualité, le maintien du chemin litigieux revêt une importance particulière
pour la parcelle du recourant également. On ne saurait dès lors remettre en
cause un aménagement utile à long terme à l'exploitation rationnelle des
biens-fonds concernés.
Enfin, la
solution préconisée permet également de supprimer la servitude de passage dont
l'assiette correspondait au chemin qui longeait la parcelle AE 207 et le
passage à niveau qui favorisait son accès à la parcelle AE 215 et au chemin
public no 52.
Vu ce qui
précède, le prolongement du chemin public no 52 doit être maintenu. Quant à son
attribution au domaine public communal, à laquelle la Commune d'Apples ne s'est
pas opposée, elle permettra de mettre à la charge de cette dernière les frais
d'entretien de cette dévestiture. Le tribunal tient encore à relever que
l'emprise du chemin s'est faite en réduction de la parcelle NE 1.33.
L'aménagement du chemin sous la forme d'une servitude de passage en faveur de
la parcelle NE 1.33 contraindrait le recourant à tolérer une diminution de
surface correspondante de son nouvel état et à assumer les frais d'entretien de
cette dévestiture. Cette solution irait à l'encontre de l'un des buts régissant
les améliorations foncières qui est de supprimer les servitudes de passage,
sources de litiges entre voisins, et ne pourrait être imposée que si les
inconvénients que le recourant subira en raison du prolongement du chemin
public no 52 et de son attribution au domaine public communal étaient
supérieurs aux avantages qui lui sont liés, ce qui, on l'a vu, n'est pas le
cas.
Dans ces
conditions, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point également.
- Le recourant
s'oppose à l'emprise de trois mètres prévue pour le fossé destiné à endiguer le
ruisseau qui traverse la parcelle NE 37.2.
La question
du tracé du ruisseau au même titre que les dévestitures aurait dû faire l'objet
de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs. Comme l'a expliqué la
commission de classification, la procédure d'étude d'impact n'est intervenue
qu'une fois le nouvel état établi si bien que cette question n'a pas pu être
mise à l'enquête en même temps que les chemins et autres ouvrages collectifs.
Il convient par conséquent d'appliquer les mêmes principes que ceux qui
régissent l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs. Or, conformément
à l'art. 63 LAF, seuls le principe même du chemin et son tracé en général
peuvent être contestés au stade de l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs,
les questions de détail du tracé et de son exécution ne pouvant être examinées
qu'au stade de l'enquête sur le projet d'exécution (voir notamment prononcé
CCAF J.-F- De., du 5.9.1990). Il doit en être de même pour le ruisseau.
Le recourant
ne s'oppose pas à ce que ce dernier reste à ciel ouvert. Il demande en revanche
que son emprise prévue à trois mètres soit diminuée de moitié. Dans la mesure
où il s'agit d'une question qui concerne l'exécution d'un ouvrage collectif et
que Daniel Decollogny ne s'oppose pas au tracé du ruisseau, cette question doit
être tranchée dans le cadre de l'enquête sur le projet d'exécution des travaux
collectifs. Le recourant est renvoyé à intervenir lors de l'enquête sur
l'exécution des travaux collectifs. A cet égard, des précisions, qui font
défaut en l'état, pourront être apportées sur la nécessité technique d'une
emprise de l'ampleur de trois mètres. Les droits du recourant de formuler ses
observations durant l'enquête prévue à cet effet sont ainsi réservés.
- Les considérants
qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Vu l'issue du
pourvoi, il ne se justifie pas de percevoir un émolument. L'avance de frais que
le recourant a faite par Fr. 600.-- lui sera restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. Les décisions
rendues par la commission de classification du Syndicat d'améliorations
foncières d'Apples le 6 août 1991 et le 1er novembre 1991 sont annulées. Le
dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument.
Lausanne, le 22 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant Daniel
Decollogny, Le Marronnier, 1143 Apples
- à la Commission de
classification du Syndicat AF d'Apples, p.a. M. L.-E. Rossier, ch. du
Mont-Blanc 9, 1170 Aubonne.
- Service des améliorations
foncières, Place du Nord 7, 1014 Lausanne.