canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 septembre 1992
sur le recours interjeté par Gilbert
BLASER , 1128 Reverolle,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples du 6 août 1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
G. Parmelin, assesseur
E. Fonjallaz, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières d'Apples s'est constitué le 11 mars 1981. Il a pour
but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 9 mai 1983.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
-
le
périmètre, du 15 au 26 novembre 1982;
-
les
taxes-types et des extensions de périmètre, du 11 au 22 février 1985;
-
l'avant-projet
des travaux collectifs et privés, du 27 octobre au 7 novembre 1986.
Le périmètre
général du syndicat, qui s'étend sur les communes d'Apples, de
Bussy-Chardonney, de Cottens, de Reverolle, de Sévery et de Yens, se divise en
quatre sous-périmètres, à savoir:
agricole 690,2
ha
forestier
18,5 ha
terrains à bâtir zonés
20,2 ha
chemins, routes et
ruisseaux 21,0 ha
total 749,9
ha
Le remaniement
parcellaire touchant plus de 400 hectares, le syndicat AF d'Apples est soumis à
la procédure d'étude d'impact sur l'environnement conformément au chiffre 80.1
de l'annexe à l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE). Le rapport d'impact a été réalisé en février 1992 et n'a pas encore été
soumis à l'enquête publique. L'une des particularités du syndicat consiste dans
l'affectation de quelque 20'600 m2 de terrains cultivables à la création de
talus, haies et arbres isolés destinés non seulement à rétablir un paysage que
le précédent syndicat de 1956 avait contribué à aplanir, mais à lutter contre
l'érosion des sols.
B. Gilbert Blaser
exploite un domaine agricole qui s'étend principalement au sud du village de
Reverolle hors du périmètre du Syndicat. Il est propriétaire, dans l'ancien
état, d'une parcelle de 30'442 m2 sise au nord-ouest du village d'Apples et
d'une parcelle de 9'821 m2 sise au sud-ouest du village de Reverolle au
lieu-dit "En Plommapaux".
Déduction
faite des emprises, la prétention agricole totale de Gilbert Blaser se chiffre
à Fr. 134'532.-- pour une surface de 40'263 m2.
Sur le plan
des voeux qu'il a adressé à la commission de classification, Gilbert Blaser a
indiqué un regroupement de sa prétention agricole au sud-est de son centre
d'exploitation au lieu-dit "Au Bochat", comme premier voeu, au
sud-ouest de celui-ci au lieu-dit "En Plommapaux", comme deuxième
voeu, et au lieu dit "A la Golettaz" en bordure de la route cantonale
reliant Bussy-Chardonney à Apples, comme troisième voeu.
C. Du 26 mars au
24 avril 1990, le Syndicat a mis à l'enquête les estimations et le nouvel état
(estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles
terres, servitudes, soultes).
A l'issue de
cette première répartition, Gilbert Blaser recevait l'entier de sa prétention
au sud-ouest du village de Reverolle au lieu-dit "En Plommapaux"
conformément au second voeu formulé. Suite aux nombreuses réclamations
enregistrées, dont celle d'Ernest Steffan, la commission de classification a
revu le nouvel état parcellaire et décidé d'attribuer à Gilbert Blaser la
parcelle NE 50.1 au lieu dit "Les Sembres", à quelque 500 mètres au
nord-ouest de la première attribution. D'un seul tenant, cette parcelle est
desservie sur trois de ses côtés par des chemins publics existants ou à créer
dans le cadre du syndicat.
Le compte du
nouvel état modifié joint à la décision du 6 août 1991 fait apparaître une
attribution agricole de 41'048 m2 pour une valeur estimée à Fr. 138'021.10, moyennant
une soulte à payer de Fr. 4'488.97.
D. Par acte du 14
août 1991, Gilbert Blaser a recouru contre cette décision en concluant à son
annulation et à une attribution aux portes du village de Reverolle conformément
à son voeu principal. Dans le délai imparti à cet effet, il a effectué l'avance
de frais requise par Fr. 600.--.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 5 mai 1992 à Apples en présence du recourant,
ainsi que des représentants de la commission de classification et du Comité de
direction.
En droit :
- a) L'art. 55
de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) prévoit ce
qui suit :
"Les règles suivantes sont applicables
pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit recevoir,
autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des
terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée
par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées
d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent,
autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au
moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la Commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à
celui-ci une indemnité équitable en argent."
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les
remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues
à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de
façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à
l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en
principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de
terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non
résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4),
et de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois
dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT ad LAT, n°
8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction pour les
installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et pour
autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs
techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39, spéc. c. 2,
p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases mêmes de
l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de
l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de
l'organisation de l'entreprise et de ses particularités, ainsi que des mutations
que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des membres du
syndicat. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer
la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le
remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans
l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de
l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une répartition
équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de
l'opération (ATF 95 I 522 déjà cité, c. 4, p. 524; RDAF 1981 p. 281).
b) Pour
déterminer si un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut
comparer ses anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont
nouvellement attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR
29 Grandson, du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29
Grandson, du 2.4.1980, publié dans RDAF 1981, p. 280).
c) On
constate qu'en l'espèce, les deux parcelles que le recourant possédait dans le
périmètre du Syndicat ont fait l'objet d'un regroupement intensif. L'ancien
état se composait de deux parcelles éloignées l'une de l'autre. Dans le nouvel
état, Gilbert Blaser reçoit une parcelle d'un seul tenant un peu plus à l'ouest
de la parcelle AE 672 qu'il possédait déjà dans l'ancien état. Le compte du
recourant est équilibré et la soulte de Fr. 4'348.-- que celui-ci doit payer
tend à prouver que la valeur globale des terres qu'il se voit attribuer dans le
nouvel état est, si ce n'est supérieure, à tout le moins égale à celle des
terres qu'il possédait dans l'ancien état. Le recourant ne le conteste pas,
mais se plaint essentiellement de l'éloignement de son attribution par rapport
au centre d'exploitation et au reste de son domaine qui s'étend principalement
au sud du village de Reverolle.
La loi ne
prescrit pas que les terres doivent être rapprochées du centre d'exploitation
dans le nouvel état. Elle exige uniquement qu'elles soient regroupées de
manière intensive (art. 55 lit. b LAF). De même, la prétention du recourant
tendant à voir son attribution rapprochée du reste de son domaine qui s'étend
au sud du village de Reverolle ne peut se fonder sur l'exigence du regroupement
intensif prévu à l'art. 55 lit. b LAF dès lors que celui-ci est situé hors du
périmètre du Syndicat (voir en ce sens, prononcé CCAF, J. Zi. c/SAF
Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.82). Par ailleurs,
l'éloignement, aussi longtemps qu'il reste dans une mesure limitée, ne
constitue pas un inconvénient majeur pour l'agriculture moderne bénéficiant de
moyens motorisés. Même s'il entraîne un allongement des trajets, celui-ci peut
être compensé par le regroupement des terres qui permet de rationnaliser les
transports. Or, comme relevé ci-dessus, on constate une nette amélioration de
la situation du recourant au nouvel état par la réunion de l'entier de sa
prétention en une parcelle unique, accessible sur trois côtés. La distance
séparant la parcelle NE 50.1 du centre d'exploitation est réduite de manière
sensible et sa desserte est améliorée grâce au réseau des chemins publics à
créer dans le cadre du Syndicat qui permettront d'éviter le passage des convois
agricoles sur la route cantonale et au travers du village d'Apples, comme
c'était le cas auparavant pour accéder à la parcelle AE 680 (voir sur ce
dernier point, exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil, automne 1961, p.
406).
d) Dès lors
que le compte du recourant est équilibré et que l'éloignement du nouvel état
par rapport au centre d'exploitation et au reste du domaine n'est pas aggravé
par rapport à l'ancien état, le recourant ne pourrait se voir attribuer une
parcelle aux portes du village de Reverolle que si les propriétaires concernés
étaient particulièrement avantagés par une attribution au sud du village. C'est
d'ailleurs dans ce sens que vont les griefs du recourant lorsque ce dernier
prétend que des agriculteurs domiciliés à Apples et des propriétaires
non-exploitants auraient été avantagés par l'attribution de terres à proximité directe
du village de Reverolle.
Le recourant
s'en prend notamment à l'attribution de la parcelle NE 12R.1 faite à Ernest
Steffan suite à la réclamation formulée par ce propriétaire par lettre du 22
avril 1990. La commission de classification a justifié cette décision par le
fait que Ernest Steffan a investi des fonds importants pour équiper cette
parcelle qu'il possédait déjà à l'ancien état en prévision de son classement
éventuel en zone à bâtir. L'attribution d'une parcelle à un membre du Syndicat
qui en était déjà propriétaire dans l'ancien état et sur laquelle il a investi
des fonds importants n'apparaît pas accorder un avantage particulier à ce
propriétaire au détriment du recourant. En accueillant la réclamation d'Ernest
Steffan, la commission de classification a rendu une décision conforme aux
principes régissant les améliorations foncières.
L'attribution
de la parcelle NE 32.1 à Georges Cretegny se justifie également par la présence
d'un hangar, propriété de l'intéressé. Elle est conforme au principe selon
lequel les bâtiments sont exclus du remaniement, sous réserve des constructions
légères (art. 59 LAF), et que leur abandon ne peut pas être imposé au
propriétaire contre leur gré, expropriation formelle réservée (ATF 97 I 492;
prononcé CCAF 19/72, 1er juin 1972, Dutoit c/SAF Villars-le-Terroir; RDAF 1975,
p. 220).
S'agissant
enfin de l'attribution de terrains à des agriculteurs domiciliés à Apples,
seule la parcelle NE 38.1 est directement concernée dans le secteur sud du
village de Reverolle. Or, la distance séparant cette parcelle du centre
d'exploitation du recourant est approximativement la même que celle qui sépare
la parcelle litigieuse attribuée au recourant de celui-ci. On ne saurait dès
lors prétendre que l'attribution de la parcelle NE 38.1 à un propriétaire
d'Apples favorise ce dernier au détriment du recourant dans la mesure où, on
l'a vu, le regroupement de la prétention du recourant avec des parcelles sises
hors du périmètre du remaniement ne s'impose pas à la commission de classification.
Au vu de
l'ensemble des circonstances, le tribunal juge qu'en rendant la décision
attaquée, la commission de classification a réparti équitablement les avantages
et les inconvénients du nouvel état entre les différents propriétaires.
- Les considérants
qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et au maintien de la
décision attaquée. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de justice
que le tribunal arrête à Fr. 600.-- est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec le dépôt de garantie que le recourant a effectué en
procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr.
600.-- (six cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant Gilbert
Blaser, 1128 Reverolle;
- à la Commission de
classification du Syndicat AF d'Apples, M. L.-E. Rossier, ch. du Mont-Blanc 9,
1170 Aubonne;
- au Service des
améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne.