canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 1993
sur le recours interjeté par Albert
CRAUSAZ , à Yverdon-les-Bains, représenté par Pierre Lenherr, à Lausanne
contre
la décision du chef du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 10 juillet 1991 refusant
l'autorisation de fractionner la parcelle 178 du cadastre communal de Puidoux
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Albert Crausaz
est propriétaire de la parcelle 178 du cadastre de la Commune de Puidoux sise
au lieu dit "En Praz Pourry". D'une superficie totale de 29'474
mètres carrés, ce terrain comprend 23'502 mètres carrés en nature de pré-champ
et 5'972 mètres carrés en nature de bois. Ce bien-fonds est issu de l'ancienne
parcelle 750 dont une fraction de 4'500 mètres carrés, comprenant les bâtiments
d'exploitation du domaine, a été vendue à Pierre et Rachel Lenherr. Ces
terrains sont classés en zone agricole selon le plan général d'affectation
approuvé le 29 novembre 1985 par le Conseil d'Etat. Ils n'ont pas fait l'objet
d'un remaniement parcellaire et ne sont pas grevés de la mention
"améliorations foncières" au registre foncier.
B. Albert Crausaz
a requis le 27 juin 1991 l'autorisation de morceler la parcelle 178 sur une
surface de 2'752 mètres carrés entourant les limites est et nord de la parcelle
750 des époux Pierre et Rachel Lenherr, ces derniers souhaitant acquérir cette
fraction de terrain.
Par décision
du 10 juillet 1991, le Chef du Département de l'agriculture de l'industrie et
du commerce a rejeté la demande au motif que le but du morcellement consistait
à donner des dégagements supplémentaires à une habitation qui n'avait pas une
affectation agricole.
C. Agissant par
l'intermédiaire de Pierre Lenherr, Albert Crausaz a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 10 juillet 1991. Au
moment de l'acquisition de la parcelle 750, Pierre Lenherr aurait eu
l'intention d'acquérir les bâtiments d'exploitation du domaine avec la totalité
du verger attenant. C'est uniquement lors de la signature de l'acte de vente
qu'il s'est rendu compte que les limites de la nouvelle parcelle ne
correspondaient pas avec les dimensions du verger.
Le Service
des améliorations foncières s'est déterminé sur le recours le 26 août 1991 et
il conclut à son rejet.
Le tribunal
a procédé à une visite des lieux en présence des parties lors de sa séance du
23 mars 1992. Il a constaté à cette occasion que les limites de la parcelle 750
ne correspondaient pas avec l'emprise du verger existant et que le
fractionnement projeté était destiné à transférer aux époux Lenherr la partie
de la parcelle 178 comprenant le solde des arbres du verger.
Considère en droit :
- a) La loi
fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population
paysanne du 3 octobre 1951 (ci-après la loi sur l'agriculture ou LAgr) fixe à
son titre 5ème les principes à respecter par les cantons en matière
d'améliorations foncières (art. 77 al. 4 LAgr). Selon l'art. 84 LAgr, les
travaux d'améliorations foncières exécutés à l'aide de contributions fédérales
sont soumis au régime de l'interdiction de désaffectation, à la surveillance de
la Confédération et des cantons, ainsi qu'à l'obligation d'entretien et
d'exploitation qui font l'objet d'une mention au registre foncier. L'art. 85
LAgr précise que les immeubles améliorés à l'aide de contributions publiques et
les ouvrages de colonisations ainsi créés ne peuvent, dans les 20 ans qui
suivent le versement des subsides, être soustraits à l'affectation qui en a
motivé l'allocation (al. 1); l'autorité cantonale peut cependant donner son
consentement pour de justes motifs (al. 3). Pour morceler à nouveau des terres
comprises dans une réunion parcellaire, une autorisation de l'autorité
cantonale compétente est également nécessaire et elle ne peut être délivrée que
pour de justes motifs (art. 86 al. 1 et 3 LAgr). L'interdiction de morceler à
nouveau, est illimitée; l'interdiction de modifier l'affectation est valable
jusqu'à l'expiration d'un délai de 20 ans à compter du versement du solde du
subside fédéral; l'autorité cantonale compétente doit faire inscrire la date du
versement du subside fédéral en complément à la mention au registre foncier
(art. 53 al. 6 de l'ordonnance sur les améliorations foncières du 14 juin 1971,
ci-après OAF).
b) La loi
vaudoise sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF) interdit de
manière générale le fractionnement des biens-fonds sur l'ensemble du territoire
cantonal, sans limite dans le temps et quelle que soit la surface des parcelles
à créer (art. 109 LAF). Des dérogations sont admises en faveur d'immeubles non
agricoles, c'est-à-dire en faveur des terrains compris dans une zone réservée à
la construction selon un plan d'affectation ou soustrait à l'application de la
législation immobilière agricole, ou encore en nature de place ou de jardin.
L'interdiction de morceler est cependant maintenue pour de tels biens-fonds
s'ils sont grevés d'une mention "améliorations foncières",
c'est-à-dire s'ils ont bénéficié de travaux d'améliorations foncières exécutés
à l'aide de contributions publiques (art. 110 LAF). Des dérogations au principe
général de l'interdiction de morcellement sont aussi admises en faveur de
biens-fonds agricoles qui n'ont pas bénéficié de subventions à titre
d'améliorations foncières, si la contenance des nouvelles parcelles est de 9
ares au moins pour les vignes et de 45 ares au moins pour les autres
biens-fonds (art. 111 LAF). Le Département de l'agriculture de l'industrie et
du commerce peut accorder des dérogations pour tous les biens-fonds soumis à
l'interdiction de morcellement s'il existe de justes motifs (art. 112 LAF); il
peut aussi subordonner l'octroi de la dérogation à la condition de l'adoption
d'un plan d'affectation prévu par la LATC.
c) En
l'espèce, les parcelles 178 et 750 n'ont pas fait l'objet d'un remaniement
parcellaire et elles n'ont pas bénéficié non plus de travaux d'améliorations
foncières subventionnés par les collectivités publiques. Elles ne sont donc pas
soumises aux règles du droit fédéral concernant le changement d'affectation et les
nouveaux morcellements de terre (art. 85 et 86 LAgr). Seules les règles du
droit cantonal sont applicables.
- a) La
fraction de terrain que le recourant souhaite détacher de la parcelle 178
n'atteint pas la contenance des 45 ares exigés par l'art. 111 LAF pour
bénéficier des dérogations admises de manière générale en faveur des
biens-fonds agricoles qui n'ont pas bénéficié de subventions à titre
d'améliorations foncières. Le fractionnement ne peut donc être autorisé que
pour de justes motifs au sens de l'art. 112 al. 2 LAF. Selon la jurisprudence
du tribunal, le morcellement doit répondre à un besoin objectivement fondé ou
améliorer les conditions d'exploitation du domaine, ou encore être justifié par
un intérêt public important. Mais l'intérêt strictement financier du vendeur ou
les motifs de convenance personnelle de l'acquéreur ne peuvent justifier une
dérogation aux principes de l'interdiction de morcellement (TA arrêt AC 91/033
du 15 juillet 1993). L'interdiction de morceler des terrains agricoles non
remaniés d'une surface inférieure à 45 ares est une mesure de droit cantonal
dont le but consiste à éviter la création de nouvelles petites parcelles; une
telle mesure répond à un intérêt public consistant à améliorer les conditions
d'exploitation du sol (voir ATF non publié rendu le 12 novembre 1990 en la
cause S. c/ Commission centrale des améliorations foncières du canton de
Genève). Le morcellement en lui-même constitue un acte de désaffectation au
sens du droit fédéral de l'agriculture (art. 53 al. 2 lit. b OAF, ATF 101 Ib
200 consid. 3b).
b) En
l'espèce, les acquéreurs demandent que l'entier du verger fasse partie de leur
parcelle 750. Ils précisent que le terrain fractionné ne serait de toute
manière pas labourable, qu'il resterait toujours partie intégrante du verger et
qu'il ne serait pas affecté à un autre usage. L'aspect et l'usage des lieux ne
changeraient pas et le paysan qui loue actuellement le fond continuerait à
faucher ce terrain comme le reste du verger, trois à quatre fois par année. L'intention
des acquéreurs consisterait à maintenir l'intégralité du verger qui formerait
une unité avec la ferme.
c) Il est
vrai que la protection et la conservation des vergers traditionnels correspond
aujourd'hui aux intérêts de la protection de la nature. Les vergers à hautes
tiges peuvent en effet être considérés comme des biotopes d'importance locale
au sens de l'art. 18b de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er
juillet 1966 (LVPN). Les vergers traditionnels constituent en effet un habitat
d'une faune riche. Trente-cinq espèces d'oiseaux nicheurs ont été dénombrées
dans de tels vergers, dont quatre font partie de la liste rouge des espèces
menacées et rares en Suisse; il s'agit de la chouette chevêche, de la huppe, du
torcol et de la pie-grièche à tête rousse (voir la publication du Comité suisse
pour la protection des oiseaux : Les vergers traditionnels, refuges de vie,
septembre 1979). Par ailleurs, la disparition des vergers a fait l'objet d'un
rapport de recherche no 31a du programme national de recherches sur les sols.
Selon ce rapport, plus de 3/4 des arbres fruitiers à hautes tiges ont disparu
au cours de ces 40 dernières années. En l'espace de 20 ans (soit de 1961 à
1981), les vergers suisses ont diminué de moitié, le nombre d'arbres ayant
passé de 11,45 millions à 5,52 millions. Il existe donc un certain intérêt à
protéger les vergers. L'art. 98 al. 3 de la loi vaudoise sur la protection de
la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), qui excluait
les arbres des vergers de la protection prévue à titre transitoire jusqu'à
l'adoption des plans communaux, n'empêche cependant pas les communes de les
soumettre à la protection légale par le plan de classement communal des arbres
ou le règlement communal sur la protection des arbres. Le règlement de la
Commune de Puidoux sur la protection des arbres (ci-après règlement communal)
approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1975 prévoit à son art. 2 que tous
les arbres de plus de 16 cm de diamètre mesurés à 1,30 m du sol sont protégés,
qu'ils fassent partie ou non d'un verger. Leur abattage ne peut donc être
autorisé qu'aux conditions fixées par les art. 6 LPNMS et 15 RPNMS (art. 4 du
règlement communal). L'intérêt à la protection des vergers est donc déjà
satisfait par la réglementation communale sur la protection des arbres qui est
elle-même conforme à la législation fédérale sur la protection de la nature en
ce qui concerne la délimitation des biotopes d'importance locale au sens de
l'art. 18 lit. b LPN (voir ATF 116 Ib 215 consid. 5i).
L'intérêt à
la conservation du verger ne justifie donc pas le fractionnement de la parcelle
178 ni la réunion sous un seul nouveau bien-fonds de l'ensemble du verger. Les
acquéreurs désirent certes maintenir l'usage actuel du verger, mais le
fractionnement de la parcelle 178 n'est pas nécessaire pour atteindre un tel
but. Ils peuvent notamment conclure un contrat de servitude portant sur le
maintien des arbres du verger situés sur la fraction de la parcelle 178 et de
son usage actuel. Ainsi, c'est à juste titre que le Chef du Département de
l'agriculture de l'industrie et du commerce a refusé d'autoriser le
fractionnement.
- Le recours
doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. En raison des
circonstances particulières de la présente espèce, l'équité commande de laisser
les frais à la charge de l'état (art. 55 al. 2 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
par le Chef du Département de l'agriculture de l'industrie et du commerce en
date du 10 juillet 1991 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu
de frais, ni alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 19 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :