canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 mars 1993
sur les recours interjetés par Maurice
NEYROUD , route de Fenil, à Corsier, et Louis NEYROUD , Les
Bochettes, à Corsier, dont le conseil commun est l'avocat Jean-Michel HENNY,
Place Saint-François 11, 1002 Lausanne,
contre
les décisions de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 22 (Chardonne,
Corseaux, Corsier et Jongny) du 15 mars 1988 les concernant respectivement.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Pierre Journot, président
Etienne Fonjallaz, assesseur
Olivier Renaud, assesseur
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières AR 22 a été créé en 1965. Il a pour but le
remaniement parcellaire en corrélation avec la construction de l'autoroute du
Léman.
B. En mars 1984,
le syndicat a mis à l'enquête divers objets dont le mode de répartition des
frais. Les montants en résultant étaient également indiqués, mais à titre
indicatif seulement.
Maurice
Neyroud, qui agissait alors notamment comme représentant de l'hoirie Marius
Neyroud, est intervenu lors de cette enquête pour contester la contribution
afférente à la parcelle 1114 dont il jugeait le chemin d'accès inférieur
difficilement utilisable en raison de son extrémité en cul-de-sac. Par décision
du 11 février 1985, la commission a admis la réclamation sur ce point en
diminuant le pointage litigieux. Selon le décompte annexé à cette décision, le
coefficient relatif à l'accès passe de 4,023 lors de la mise à l'enquête à
2,933, le montant indicatif passant quant à lui de Fr. 37'405 à Fr. 27'528.
Le
propriétaire Jean-François Borlat est intervenu lors de l'enquête et il a
recouru auprès de la Commission centrale des améliorations foncières contre la
décision de la commission de classification rejetant sa réclamation.
Statuant par
prononcé du 5 mai 1986, la Commission centrale a annulé l'enquête de mars 1984
et a invité la Commission de classification à corriger le mode de répartition
des frais dans le sens des considérants. Le recourant Borlat ainsi que tous les
autres propriétaires qui avaient déposé une réclamation ont été renvoyés à
faire valoir leurs droits le cas échéant après notification de la décision sur
la répartition définitive des frais. Selon ce prononcé, la Commission de
classification aurait opposé le résultat du pointage des avantages
"chemins, groupement et forme" aux dépenses attribuées à chaque
catégorie d'avantages et non à l'ensemble des dépenses restant à la charge des
propriétaires. Les considérants exposent que ceci est contraire à la
jurisprudence selon laquelle les propriétaires doivent participer aux frais
uniquement en fonction des avantages procurés par les travaux collectifs et non
selon l'importance des frais engagés. En outre, la Commission centrale a
critiqué la part des frais couverte par le pointage afférent au groupement des
parcelles (12 %) en exposant que dans deux autres syndicats analogues, cette
part était de 25 % à 28,75 %. En conclusion, la Commission centrale a jugé
qu'elle "n'admet pas qu'une catégorie d'avantages tel que le groupement ne
couvre que 12 % de la dépense totale d'un remaniement parcellaire, eu égard à
la grande importance de cet élément dans les opérations d'un syndicat qui a
pour but le remaniement parcellaire". Le prononcé précise également qu'il
convient de tenir compte du fait que les terres de certains propriétaires ont
déjà été remaniées avant la création du syndicat, ceci pour autant qu'ils aient
"déjà participé à une contribution aux frais".
A réception
du prononcé du 5 mai 1986, le secrétaire de la Commission de classification a
identifié les syndicats d'améliorations foncières utilisés pour la comparaison
décrite ci-dessus. Le 7 mai 1986, il a écrit aux membres de la Commission de
classification une lettre dans laquelle il expose notamment ce qui suit:
"Monsieur le Président,
Messieurs,
Avec l'accord de votre Président, je vous
adresse, ci-joint, photocopie du prononcé du 5 mai 1986 de la Commission
centrale des AF sur le recours J-F BORLAT. La Commission centrale renvoie M.
Borlat à intervenir lors de la nouvelle enquête sur la répartition des frais.
Elle annule en outre l'enquête de mars 1984 sur le mode de répartition des
frais.
Cette dernière décision est, à mon avis,
malheureusement infondée.
La Commission centrale se base sur l'examen
des répartitions faites pour les syndicats AR No 26 (Villeneuve) et
Calamin-Crochettaz, mais elle compare, en page 7 de son prononce, des chiffres
non comparables. En effet les chiffres cités pour ces 2 entreprises, le 5% de
participation fixe excepté, représentent les pointages maximums appliqués pour
chaque catégorie d'avantages et non les % du montant total réparti, tels qu'ils
résultent de l'application des barèmes adoptés par les Commissions de
classification.
L'expérience montre que les proportions de
répartition du montant global peuvent être très différentes des chiffres fixés
pour les barèmes. Qu'il en soit ainsi n'importe d'ailleurs pas, ce que veulent
les Commissions de classification étant seulement que pour les propriétaires
qui bénéficieraient du maximum d'avantages dans toutes les catégories, les
proportions de leur barème soient respectées."
C. Du 2 au 13
novembre 1987, le Syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais, le plan
des travaux exécutés ainsi que d'autres objets non litigieux en l'espèce.
Le rapport
de la commission de classification reprend dans une large mesure celui qui
avait été mis à l'enquête en 1984. Il expose en substance qu'après déduction
des subventions, le montant à répartir entre les propriétaires s'élève à Fr.
2'500'000.-. Il contient notamment les indications suivantes:
"4. PRINCIPE DE LA REPARTITION DES
FRAIS.
Aux termes de l'art. 43 LAF, "les
propriétaires participent aux dépenses, déduction faite des subsides,
proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux,
suivant le tableau dressé par la Commission de classification."
Après un examen approfondi, la Commission a
retenu les catégories d'avantages suivantes :
Les avantages ou désavantages dans chacune de
ces catégories ont été appréciés en comparant, pour chaque propriétaire, la
situation des parcelles de l'ancien état à celle des parcelles du nouvel état.
Pour les propriétaires dont les terrains ont
déjà été remaniés dans le cadre du syndicat AF de Corseaux-Chardonne, l'ancien
état pris en considération est celui issu de cette entreprise. Ce ne sont ainsi
que les avantages nouveaux qui entrent en compte.
4.1 Chemins et accessibilité.
Les chemins constituent certainement le
principal avantage apporté aux biens-fonds par les travaux, puisqu'ils
permettent aujourd'hui d'approcher pratiquement chaque parcelle avec un
véhicule. Mais cet avantage doit être nuancé selon que cette approche peut se
faire par l'amont ou (et) par l'aval, selon que l'accessibilité du chemin à la
parcelle est bonne ou médiocre.
C'est ainsi qu'un pointage dans les états
ancien et nouveau a été fait pour chaque parcelle en considérant les cas
suivants :
-
2 chemins contigus.
-
2 chemins, l'un contigu, l'autre non contigu
avec accès à la parcelle par chemin privé, piste ou passage à pied
-
1 seul chemin contigu.
-
1 seul chemin non contigu, l'accès à la
parcelle se faisant par chemin privé, par piste ou rampe ou passage à pied.
-
accès direct du chemin à la parcelle.
-
accès direct par ouverture dans un mur.
-
accès par 1, 2 ou plusieurs rampes.
-
accès par escalier.
Un pointage ad hoc a été adopté selon les
différents cas précités, combinés entre eux.
Ce pointage ne prend pas en compte le coût de
construction propre à tel ou tel chemin. Il prend en compte l'économie de frais
d'exploitation qui en résulte pour une parcelle, ainsi que la qualité de la
desserte.
L'existence d'une place de parc privée n'est
pas non plus prise en considération. La Commission a jugé en effet qu'un tel
ouvrage favorise la circulation dans son ensemble et d'autre part que le
propriétaire a sacrifié pour cela des surfaces de vigne et qu'il n'a donc pas à
être pénalisé une nouvelle fois.
Il a été admis que l'avantage résultant d'une
meilleure évacuation des eaux de surface était implicitement sais par le
critère "chemins et accessibilité ". Les chemins remplissent en effet
le rôle de collecteur et font donc partie intégrante du réseau des collecteurs,
lesquels ont d'ailleurs tous été réalisés dans le cadre de la construction des
chemins.
Le changement du tracé de la RC
Vevey-Chardonne a eu pour conséquences que certains tronçons, cantonaux dans
l'AE, sont devenus communaux. La densité du trafic antérieur constituait un
inconvénient dont il a été tenu compte dans le pointage AE. Les inconvénients
résultant du trafic sur les RC existantes ou de la mauvaise qualité de certains
chemins ont été saisis de la même manière.
Le pointage déterminant la participation aux
frais s'établit par comparaison des pointages dans l'ancien état et dans le
nouvel état. Pour ce faire, on établit d'une part :
-
dans l'ancien état, le pointage moyen
pondéré de l'ensemble des parcelles d'un propriétaire,
-
d'autre part, le pointage de chaque parcelle
NE.
Le pointage déterminant la participation d'un
propriétaire est donné pour chaque parcelle NE en soustrayant du pointage de
cette parcelle le pointage moyen pondéré AE.
L'avantage ainsi saisi consiste dès lors en la
différence entre la desserte générale de la propriété dans l'ancien état et la
desserte de chaque parcelle dans le NE.
Un certain nombre de parcelles ont passé
depuis l'enquête NE de la propriété de l'Etat de Vaud ou du Syndicat à celle de
privés. Dans ces cas-là, c'est le pointage moyen pondéré des propriétés de
l'Etat de Vaud ou du Syndicat au moment de l'enquête NE qui a été pris en
considération. Cette remarque est valable également pour toute parcelle ayant
changé de mains après l'enquête sur le NE.
Notons que dans certains cas et
particulièrement dans le cas de parcelles isolées, bâties ou à bâtir, la
comparaison s'est faite sur les situations ancienne et nouvelle de la parcelle,
indépendamment du reste de la propriété.
Le pointage final peut être négatif lorsque la
situation nouvelle a été jugée plus défavorable que l'ancienne.
(...)
4.4 Assainissements, aménagements.
Pour déterminer l'avantage résultant de
travaux d'assainissement ou d'aménagement exécutés dans le cadre de
l'entreprise d'améliorations foncières, la Commission de classification a pris
en compte l'augmentation de la valeur de la surface concernée. Pour ce faire
elle a procédé à une nouvelle estimation du sol, sur la base des barèmes
utilisés pour l'étude du remaniement parcellaire et déterminé la plus-value par
comparaison avec la taxe ancienne.
Certes, cette opération s'apparente à une
modification de la soulte du propriétaire concerné au sens de l'art. 55 LAF; il
n'était toutefois pas possible d'en tenir compte lors de l'enquête sur le
nouvel état car les travaux n'étaient pas exécutés; il est donc justifié d'en
tenir compte ici au titre des assainissements ou aménagements de parcelles.
(...)
5. APPLICATION DES PRINCIPES DE REPARTITION
DES FRAIS
Les avantages précités doivent être traduits
en francs. Il faut en outre les appliquer à des parcelles.
Entrent en ligne de compte d'une part les
surfaces partielles ou totales des parcelles et, d'autre part, la valeur
relative des parcelles, traduite ici sous la forme du coefficient
d'affectation.
Les surfaces partielles ou totales sont tirées
en régle générale des documents cadastraux, parfois d'un calcul particulier.
Les coefficients d'affectation ont été fixés à
partir d'une valeur unitaire 1.0 comme suit :
*terrain
inculte 0,0
terrain forestier 0,015
terrain agricole 0,03
terrain viticole 0,8
terrain à bâtir ou bâti 0,8
à 3,2*
Les montants à répartir, affectés à chaque
catégorie d'avantages, ont été fixés comme suit :
*-
chemins et accessibilité Fr 1'975'000.--
total Fr 2'500'000.--*
La répartition du montant de Fr. 2'500'000.-
entre les catégories d'avantages, catégories "assainissements "
exceptée, a été déterminée de telle sorte que pour un propriétaire de terrain
viticole qui bénéficierait d'un maximum d'avantages dans toutes les catégories
sa participation soit de 30 % env. au titre des travaux géométriques,
(groupement, forme, avantages spéciaux) et de 70 % env. au titre des travaux de
génie rural (chemins et accessibilité).
Les principes fixés par la jurisprudence de la
Commission Centrale des Améliorations foncière et rappelés dans son prononcé du
5.05.1986, sont donc respectés. Ils l'étaient déjà dans le projet soumis à
l'enquête en mars 1984."
Le rapport
de la commission de classification précise encore que le dossier, qui comprend
le fichier des propriétaires et la liste des parcelles, tient compte de l'état
de propriété du Registre foncier au 31 décembre 1986. C'est pourquoi certaines
parcelles du recourant Maurice Neyroud font l'objet d'un chapitre séparé car il
les a acquises en mars 1987 de ses cohéritiers par cession en lieu de partage
au sein de l'hoirie Marius Neyroud. Il s'agit notamment des parcelles 1105,
1178 et 1114.
E. La situation
des parcelles litigieuses résulte du plan reproduit ci-dessous:
Lors de
l'enquête, le montant indiqué dans le décompte établi au nom de l'hoirie Marius
Neyroud s'élève à Fr. 29'100.-, essentiellement imputable à l'avantage
constitué par les chemins et accès sous réserve d'une faible participation
concernant la forme de la parcelle 1114.
Maurice
Neyroud est intervenu pour contester les frais mis à sa charge en rapport avec
les parcelles 1105 et 1178 ainsi que 1114. Il contestait également le décompte
concernant une parcelle 413.
Après avoir
entendu Maurice Neyroud le 22 décembre 1987, la commission de classification a
accepté sa réclamation pour ce qui concerne la parcelle 413, qui n'est
désormais plus litigieuse. Elle a rejeté la réclamation pour le surplus par
décision du 15 mars 1988.
Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel Henny, Maurice Neyroud a recouru à la
Commission centrale des améliorations foncières en concluant à la réduction,
voire à la suppression des frais mis à sa charge pour ce qui découle des
avantages procurés par les chemins.
F. Louis Neyroud,
fils de Maurice Neyroud, est l'attributaire des parcelles 1149, 1175 et 1176.
La parcelle 1149 a toutefois été vendue à son fils Michel Neyroud le 6 novembre
1986 et elle se trouve prise en compte dans le calcul de la participation de ce
dernier. Il résulte en outre des explications 23 novembre 1988 recueillies
après l'audience de la Commission centrale que pour les chemins, la parcelle
1149 entraîne pour Michel Neyroud un pointage négatif correspondant à une
déduction de Fr. 4'372.-.
Le décompte
mis à l'enquête présente un solde de Fr. 15'224.- à la charge de Louis Neyroud,
exclusivement au titre des chemins.
Lors de
l'enquête, Louis Neyroud est intervenu en exposant par lettre du 12 novembre
1987 qu'il n'était "pas d'accord, en ce qui concerne les frais de subvention
pour mon domaine viticole situé à Corsier".
Après
l'avoir entendu au bureau du secrétaire de la commission de classification puis
chez lui, la Commission de classification a rejeté sa réclamation par décision
du 15 mars 1988. La Commission de classification y a expliqué notamment que
l'avantage résultant des chemins avait été calculé en fonction du nouvel état
au moment du transfert de propriété, soit avant le transfert de la parcelle
1149 à Michel Neyroud; Louis Neyroud a déclaré renoncer à ce que le décompte
des frais tienne compte de ce transfert car il en résulterait une augmentation
du décompte des frais à la charge de son fils Michel.
Louis
Neyroud s'est adressé en temps utile à la Commission centrale des améliorations
foncières en reprenant les termes mêmes de sa réclamation. Ultérieurement,
ainsi qu'il en avait été requis par la Commission centrale, il a précisé ses
moyens et conclusions dans un mémoire du 22 juillet 1988 déposé par l'avocat
Henny, constitué à cet effet. En substance, il conteste la répartition des
frais liée aux chemins et accès de ses deux parcelles.
G. La Commission
centrale a tenu audience le 12 septembre 1988 en présence des représentants du
syndicat ainsi que de Maurice et Louis Neyroud assistés de leur conseil.
Le prononcé
de la Commission centrale du 5 mai 1986 concernant Jean-François Borlat ainsi
que la lettre du secrétaire de la commission de classification du 7 mai 1986
ont été communiqués au conseil des recourants, qui s'est déterminé le 20
octobre 1988. Sur requête, la commission de classification a encore fourni des
précisions le 23 novembre 1988 et les recourants se sont déterminés le 10 août
1990. Les précisions résultant des pièces du dossier et de ces écritures seront
exposées plus loin en relation avec les moyens qu'elles concernent.
Saisi du
dossier selon l'art. 62 LJPA, le Tribunal administratif, constatant que les
assesseurs de la Commission centrale qui avaient siégé n'étaient pas parmi ses
assesseurs, a délibéré à nouveau en se fondant sur l'instruction effectuée par
la Commission centrale.
Considère en droit :
- L'art. 44 LAF
a la teneur suivante:
"Les propriétaires participent aux frais,
déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à
leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau
dressé par la commission de classification. La commission de classification
peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux
réalisés sans subventions."
Les
adjectifs "collectifs et géométriques" ont été ajoutés au texte de
cette disposition (précédemment art. 43 LAF) par la loi du 27 mai 1987 entrée
en vigueur le 4 août 1987, mais cette adjonction qui n'a même pas été évoquée
lors des débats (BGC printemps 1987 p. 643, 700, 703 et 980) n'a pas modifié la
substance de cet article sur ce point. En effet, le législateur avait seulement
en vue la nécessité de réglementer les travaux privés ou non subventionnés. Il
n'y a donc pas lieu d'examiner la question du droit transitoire évoquée par les
recourants.
- Dans leurs
déterminations sur le prononcé Borlat du 5 mai 1986, les recourants déclarent
ne pas pouvoir se prononcer sur les considérants de la Commission centrale mais
ils font néanmoins valoir que les principes appliqués par le commission de
classification accordent un poids trop important au critère des chemins. A cet
égard, le rapport de la commission de classification précise que pour un
propriétaire de terrain viticole qui bénéficierait d'un maximum d'avantages
dans toutes les catégories, la participation serait de 30 % environ au titre
des travaux géométriques, (groupement, forme, avantages spéciaux) et de 70 %
environ au titre des travaux de génie rural (chemins et accessibilité). Cette
proportion est raisonnable si l'on tient compte du fait que pour des vignes
cultivées comme le sont celles de Chardonne, la forme des parcelles est moins
déterminante que pour les cultures agricoles effectuées à la machine alors
qu'en revanche, l'accès des parcelles en général escarpées est primordial pour
les traitements et les vendanges.
Les
recourants contestent encore le fait que la commission de classification ait
inclus dans le critère intitulé "chemins et accessibilité" l'avantage
apporté par un réseau dense de collecteurs. A leur avis, la création d'un
système de collecte des eaux de surface a été rendue nécessaire par la
construction de l'autoroute alors que l'écoulement des eaux de surface d'un
charmu à l'autre donnait toute satisfaction depuis des siècles. Le Tribunal,
qui peut se fonder sur l'opinion de son assesseur spécialisé, ne saurait
approuver ce point de vue car l'écoulement des eaux sur des terrasses de vigne
cause notoirement des dégâts lorsque plusieurs terrasses se succèdent, en
déchaussant les murs à l'amont des terrasses et en engorgeant les rigoles
ménagées à leur aval.
- Louis Neyroud
conteste le montant de Fr. 15'224 francs mis à sa charge. Ce montant tient
compte du groupement des parcelles et de l'avantage conféré par les chemins.
Seul ce dernier point est critiqué par le recourant.
Il est vrai
que les parcelles 1175 et 1176 dont le recourant demeure propriétaire
correspondent sensiblement aux parcelles qu'il possédait au même endroit dans
l'ancien état. Il peut donc paraître à première vue surprenant que la répartition
des frais prenne en compte un avantage du point de vue des accès. Toutefois, la
surface que le recourant possède à cet endroit a augmenté (de 12'200 m² à
12'422 m²) car le syndicat a précisément regroupé une surface que le recourant
possédait dans l'ancien état (parcelle 3005) et qui était difficilement
accessible (pointage de 20 seulement). En outre, le recourant perd de vue le
fait que la comparaison s'établit entre la qualité moyenne de la desserte de
l'ancien état et la desserte effective de chaque nouvelle parcelle. C'est
pourquoi les nouvelles parcelles dont l'accessibilité est meilleure que la
moyenne calculée par pointage dans l'ancien état font apparaître un avantage
même s'il se trouve qu'elles n'ont que peu changé. Les nouvelles parcelles dont
l'accès est moins bon que la moyenne de l'ancien état présentent en revanche un
pointage négatif. Tel est précisément le cas de la parcelle 1149 transférée au
fils du recourant. Ainsi donc, si le décompte du recourant incluait encore la
parcelle 1149, le montant mis à sa charge serait inférieur de Fr. 4'273.-;
le fait que cette somme négative avantage finalement Michel Neyroud est
cependant accepté par le recourant.
Pour ce qui
concerne les détails, on constate que le pointage moyen retenu pour l'accessibilité
de l'ancien état (59 points) n'est pas contesté. Pour le nouvel état, la
commission de classification a utilisé pour les deux parcelles figurant dans le
décompte le "critère 2.202" correspondant à la présence d'un seul
chemin contigu à l'amont, avec accès direct par une ouverture, position pour
laquelle la fourchette définie dans le barème de la commission de
classification va de 65 à 85 point. Il n'y a rien à redire sur la manière dont
cette position a été définie (par exemple, le fourchette serait de 40 à 75
points si l'accès se faisait par une rampe) et les pointages adoptés en
l'espèce (80 points pour la parcelle 1175 et 85 points pour la parcelle 1176)
tiennent même compte du fait que, comme le recourant le fait valoir, l'accès de
la première est moins aisé que celui de la seconde. En outre, ainsi que cela
ressort des déterminations de la commission de classification du 23 novembre
1988, celle-ci a encore procédé à un abattement de 10 % sur ce pointage en le
multipliant par un facteur de 0,9 destiné à prendre en compte l'inconvénient dû
à l'accroissement du trafic dont se plaint précisément le recourant, d'où un
pointage finalement déterminant de 72 points pour la parcelle 1175 et de 77
points pour la parcelle 1176.
Vu ce qui
précède, le recours de Louis Neyroud doit être rejeté et la décision de la
commission de classification confirmée.
- Maurice
Neyroud conteste également le montant mis à sa charge du chef des chemins.
a) Pour ce qui
concerne la parcelle 1105, il fait valoir qu'elle n'a pas été modifiée et que
la transformation de la route de Nant (qui la borde en amont) de route
cantonale en route communale ne constitue pas un avantage.
Pour les
motifs déjà exposés plus haut, le fait que la parcelle n'ait pas été modifiée
n'empêche pas une participation aux frais au titre des accès, compte tenu de la
comparaison fondée sur la moyenne de l'ancien état. En outre, s'appuyant à
nouveau sur l'expérience de son assesseur spécialisé, le Tribunal ne saurait
critiquer le fait que le changement de statut de la route de Nant ait été
considéré comme un avantage en raison des précautions (de signalisation des
véhicules stationnés durant les vendanges notamment) qui sont imposées aux
exploitants utilisant une route cantonale. C'est donc à juste titre que la commission
de classification, qui avait procédé à un abattement de 10 % sur les 70 points
attribués à l'accès de l'ancien état, a supprimé cette déduction dans le nouvel
état en ramenant le pointage de 63 à 70 points.
Certes, le
recourant soutient qu'il bénéficiait déjà d'une place de stationnement sur la
partie herbeuse de la parcelle 1105; celle-ci n'aurait été que temporairement
obstruée lors de l'inspection locale; toutefois, la possibilité de parquer un
véhicule sur cette partie de la parcelle, formant une forte bosse en bordure de
la route, paraît illusoire et se trouve démentie par la présence - à nouveau
constatée récemment sur place par une délégation du Tribunal - d'un dépôt de
marc.
b) Quant à la
nouvelle parcelle 1114, il est vrai qu'elle est desservie à l'aval par un
chemin en cul-de-sac à l'extrémité duquel une place de retournement ne permet
de manoeuvrer - avec circonspection - que des véhicules peu volumineux, à
l'exclusion de convois comportant une remorque.
La
commission de classification a appliqué à la parcelle 1114 la position 2.005 de
son barème, correspondant à une desserte par deux chemins contigus, avec accès
direct par l'amont et par escalier à l'aval, d'où un pointage de 85 points. En
outre, contrairement à la participation mise à l'enquête en 1984 mais
conformément à sa décision du 11 février 1985, la commission de classification
a tenu compte de la configuration en cul de sac du chemin en réduisant de 30 %
le pointage afférent aux chemins pour ce qui concerne la moitié inférieure de
la parcelle 1114. Il s'agit là d'un abattement substantiel qui tient
suffisamment compte des inconvénients invoqués par le recourant.
- Maurice
Neyroud conteste encore le fait qu'un avantage ait été pris en compte pour la
parcelle 1178 du fait de la création d'une servitude grevant la parcelle 1179
pour lui donner accès au chemin desservant cette dernière. La commission de
classification objecte qu'elle ne prend en compte que les opérations faites
jusqu'à l'inscription au registre foncier du nouvel état.
Il est vrai
que cette servitude paraît peu utile depuis que Maurice Neyroud, propriétaire
de la parcelle 1179, est devenu seul propriétaire de la parcelle 1178.
Toutefois, on ne saurait faire grief à la commission de classification d'avoir
arrêté, pour apprécier les avantages résultant du nouvel état, une date unique
pour toutes les parcelles. En effet, on risquerait à défaut de faire supporter
à l'ensemble des propriétaires la disparition - due à un propriétaire déterminé
- de certains avantages provoquée par les transferts postérieurs à l'étude du
nouvel état (voir dans le même sens le prononcé CCAF Borlat du 19 décembre 1991
concernant le même syndicat).
- Vu ce qui
précède, les recours de Maurice et de Louis Neyroud doivent être rejetés, ce
qui justifie la perception d'un émolument à la charge de chacun d'eux. Cet
émolument sera toutefois modeste pour tenir compte des particularités de la
procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours de
Maurice Neyroud et de Louis Neyroud sont rejetés.
II. Les décisions de la
commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR 22
(Chardonne, Corseaux, Corsier et Jongny) du 15 mars 1988 les concernant
respectivement sont maintenues.
III. Un émolument de Fr.
300.- est mis à la charge de Louis Neyroud.
IV Un émolument de Fr.
300.- est mis à la charge de Maurice Neyroud.
Lausanne, le 3 mars 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié:
-
aux recourants, par leur conseil l'avocat Jean-Michel Henny, place
Saint-François 11, 1002 Lausanne
-
à la commission de classification, par son secrétaire, le géomètre Joseph
FRUND, Case postale, 1800 Vevey
-
au comité de direction, par M. Paul-Henri Forestier, 1803 Chardonne
Un copie en est communiquée au Service
des améliorations foncières