TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Monique Ruzicka-Rossier, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur ; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourants
Michel et Viviane RAPP,
à Prangins, représentés par l'avocat Henri BAUDRAZ,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Prangins, représentée par l'avocat Alain
THEVENAZ, à Lausanne,
Opposantes
PPE RUE DES ALPES
10 et Sandra GUEX KERNEN, représentés par l'avocat
Benoît BOVAY, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Prangins
du 16 janvier 2008 refusant leur projet de démolition de 2 bâtiments et
construction d'un immeuble de 3 appartements sur les parcelles 266 et 267
Vu les faits suivants
A.
Comme le montre le plan de situation du projet
litigieux reproduit ci-dessous, les bâtiments dont les parties sont
propriétaires entourent une cour, dite "Cour des Miracles", qu'un
passage relie au domaine public de la rue des Alpes à Prangins. Les recourants
sont propriétaires, au bord de cette rue, des parcelles 264 et 267, situées de
part et d'autre dudit passage, ainsi que de la parcelle 266 située derrière la
parcelle 267 le long de ladite cour. Le recourant exploite une
confiserie-chocolaterie dans le bâtiment de la parcelle 267 donnant sur la rue
des Apes; le laboratoire de boulangerie se trouve à l'arrière sur la parcelle
266 à côté du hangar existant. Les corps de bâtiment qui entourent la cour sur
les deux autres côtés, de même que l'essentiel de la cour elle-même, où se
trouvent des places de parc, font partie de la parcelle 263, constituée en
copropriété par étages dont toutes les parts sont propriété de l'opposante
Sandra Guex Kernen.
Le passage qui relie la Cour des
Miracles au domaine public de la rue des Alpes est large de cinq à six mètres. Du
point de vue de la propriété du sol, il est divisé en trois bandes
longitudinales. Les bandes latérales, large d'un mètre environ, appartiennent
respectivement aux parcelles 267 et 264 des recourants, tandis que la bande
centrale fait partie de la parcelle 263 de l'opposante Kernen. Il n'est pas
contesté (même si toutes les pièces nécessaires pour le vérifier ne sont pas au
dossier) que par le jeu des servitudes existantes, la parcelle 263 de
l'opposante est en droit d'utiliser le passage pour des véhicules. En revanche,
les parcelles des recourants, en particulier la parcelle 266 située à l'arrière
des autres parcelles, ne bénéficient pas d'un accès pour véhicules, faute en
particulier d'une servitude qui permettrait de franchir, sur la parcelle 263, la
bande centrale du passage et la cour elle-même.
Ces parcelles sont incluses dans le
plan partiel d'affectation (PPA) du centre adopté par le Conseil communal de
Prangins le 15 mars 1989 et approuvé, avec son règlement (ci-dessous: RPPA) par
le Conseil d'Etat le 16 juin 1989. En bref, la cour et le passage qui la relie
au domaine public, colloqués en "aire de mouvement" (destinée
principalement à la circulation des véhicules et des piétons, art. 6 RPPA),
sont entourés par deux aires de construction A (destinée aux bâtiments affectés
à l'habitation et aux activités admises dans la zone de village, art. 2.1 RPPA):
l'une de ces aires de construction correspond aux bâtiments de l'opposante sur
la parcelle 263 et au bâtiment contigu situé sur la parcelle 264 des
recourants; l'autre, sur les parcelles 266 et 267 des recourants, comprend le
bâtiment implanté le long de la rue des Alpes et se prolonge en L le long de la
Cour des Miracles, englobant l'arrière dudit bâtiment et se prolongeant
jusqu'au hangar existant.
A l'opposé de la Cour des Miracles,
le hangar existant et le laboratoire de boulangerie donnent sur une petite
place (square Viviane Marie), séparée de la cour située sur la parcelle 271 par
une plate-bande de fleurs et un mur d'un peu plus d'un mètre de haut. Ce square
et cette dernière cour sont également colloqués en aire de mouvement du plan
partiel d'affectation.
Le terrain situé à l'opposé de la
rue des Alpes et des aires de construction est colloqué en aire de dégagement
(destinés à rester peu ou pas bâtis: prés, jardins, cours et parc, art. 5
RPPA).
Le long de la rue des Alpes, le PPA
instaure un front obligatoire d'implantation correspondant aux bâtiments
existants, notamment à ceux des recourants sur les parcelles 267 et 264. Aux
endroits où le front obligatoire d'implantation est interrompu, une limite des
constructions épouse le contour des bâtiments existants, notamment au débouché
des passages accédant à la Cour des Miracles ou à la cour de la parcelle 271
qui jouxte le square Viviane Marie.
Le RPPA contient un art. 7 relatif
aux équipements et aménagements extérieurs. L'art. 7.3 RPPA règle le nombre de
places de stationnement exigées "lors d'une construction nouvelle ou lors
de transformations importantes". Pour celles des bâtiments d'habitation,
il renvoie au règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire (ci-dessous: RCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre
1983. Le détail de ces règles sera cité dans les considérants.
B.
Les époux Rapp ont prévu de démolir le bâtiment
et le hangar qui se situent en arrière du bâtiment implanté le long de la rue
des Alpes pour édifier un immeuble à cheval sur les parcelles 266 et 267 à
réunir.
Un premier projet, du 29 juin 2005,
prévoyait la constitution de six places de parc au rez-de-chaussée, accessibles
depuis la Cour des Miracles. Les recourants exposent que pour les édifier, il
fallait solliciter les voisins, en particulier les propriétaires de la parcelle
263 pour obtenir le droit d'accéder en voiture dans la Cour des Miracles. Le 15
juin 2007, leur architecte a soumis à la municipalité un projet d'immeuble de trois
appartements sans places de parc. Il sollicitait une dérogation en précisant que
le propriétaire de la parcelle de base 263 refusait d'autoriser l'accès des
véhicules sur sa parcelle pour permettre l'aménagement de garages au rez de
chaussée. Durant l'échange de correspondance qui a suivi, la municipalité a
insisté à plusieurs reprises pour que des places de parc soient prévues après
accord avec les voisins.
C.
Finalement, le dernier projet (dont le plan de
situation est reproduit ci-dessus) a été soumis à l'enquête publique du 20
novembre au 20 décembre 2007. Le bâtiment prévu occupe l'aire de construction A.
La terrasse à l'arrière du bâtiment se trouve dans l'aire de dégagement. Il
s'agit d'une terrasse en dallage au rez-de-chaussée et, aux niveaux supérieurs,
d'un balcon doté, du côté de la parcelle 263, d'une joue en pavés de verre
identique à ceux qui obturent les ouvertures donnant directement sur la Cour
des Miracles ou sur la parcelle 271. Ces balcons ont une profondeur de 3 m et
une largeur de 6,28 m.
La demande de permis de construire comporte
une demande de dérogation à l'art. 9.3 (recte : 9.3 bis) au règlement
communal; elle expose qu'il n'y a pas de places de stationnement prévues faute de
voie d'accès pour les véhicules.
L'enquête a suscité deux
oppositions : la première a été déposée le 19 décembre 2007 par les époux
Christine et Bernard Weber qui louent un appartement dans la PPE Rue des Alpes
10 et qui se plaignent de ce que l'accès au nouvel immeuble sera insuffisant,
que les travaux de construction entraîneront des nuisances, que la proximité de
l'immeuble à construire obscurcira leur appartement et qu'ils perdront en
intimité, dès lors que la nouvelle construction aura une vue plongeante sur
leur appartement. Enfin, construire un immeuble sans place de parc leur paraît
un non-sens. Ils redoutent que les futurs habitants viennent dans la cour des
miracles avec leur véhicule, ce qui entraînera des nuisances supplémentaires.
La seconde opposition a été déposée le 20 décembre 2007 par la PPE Rue des
Alpes 10 et par Sandra Guex-Kernen, propriétaire de la parcelle 263, feuillets
1203 à 1211 de l'immeuble sis rue des Alpes 10, représentés par leur avocat.
Ces derniers font valoir en substance que la construction projetée ne respecte
pas la réglementation communale relative à la distance aux limites des
constructions, que les voies d'accès à la nouvelle construction sont à la fois
inadéquates et insuffisantes pour les véhicules, qu'il manque un plan des
aménagements extérieurs, que le projet prévoit l'aménagement d'une terrasse sur
la parcelle 266 affectée à l'aire de dégagement et que la distance aux limites
de propriété n'est pas respectée, qu'enfin, la demande d'autorisation ne
contient aucune indication au sujet du choix des matériaux apparents et de leur
couleur, qui doivent pourtant être soumis à l'approbation de la municipalité.
D.
Le 16 janvier 2008, la Municipalité de Prangins
a rendu la décision suivante, notifiée aux constructeurs le 21 janvier 2008 :
"(…)
Après un examen très approfondi de votre
dossier et des arguments soulevés par les opposants, la Municipalité a dû
arriver à la conclusion que le permis de construire requis ne peut pas vous
être accordé, pour les motifs principaux suivants :
- Selon l'article 9.3 RCAT, auquel renvoie
l'article 7.3 du règlement relatif au PPA "Aménagement du village",
dans les bâtiments d'habitation, 1,5 places de parc par logement doivent au
minimum être réalisées. En l'espèce, aucune nouvelle place de parc ne serait
réalisée, selon votre projet, parallèlement à la construction d'un immeuble de
trois appartements. Vous avez dès lors demandé une dérogation, faute de voie
d'accès pour véhicules.
Nous constatons cependant que, compte tenu
des espaces à disposition et de la topographie des lieux, il serait possible
d'accéder à votre nouveau bâtiment par la parcelle No 263, si vous étiez au
bénéfice d'une servitude de passage pour véhicules.
Bien qu'il ne nous appartienne pas de faire
application du droit privé, nous relevons toutefois que, selon l'article 694
CC, le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut
exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine
indemnité.
En l'espèce, s'il est vrai qu'en l'état vous
ne disposez pas de titre juridique vous permettant de passer sur la parcelle de
votre voisin, pour accéder à d'éventuelles futures places de stationnement,
cela ne nous paraît pas impossible, compte tenu de l'article 694 CC.
Par conséquent, la dérogation requise ne
peut pas être accordée en l'état. La topographie du terrain n'empêche pas la
réalisation de places de stationnement sur vos parcelles.
Sur le plan juridique, il n'est pas démontré
que vous êtes dans l'impossibilité d'obtenir une servitude d'accès pour
véhicules, grevant la parcelle No 263. Au surplus, la situation de pénurie de
places de stationnement au sein du village nous incite à être restrictifs sur
l'octroi de dérogations, en ce domaine.
Par ailleurs, l'accès à pied au nouveau
bâtiment est à la limite de l'insuffisance et cette question devrait aussi être
réglée de manière plus adéquate (art. 104 LATC).
- La terrasse que vous projetez sur la
parcelle No 266 se trouverait hors de l'aire de construction mais dans l'aire
de dégagement.
Par conséquent, faute de limite de
construction à cet endroit, il y a lieu d'appliquer l'article 5.3 RCAT, qui
prévoit une distance à la limite de 3 m. au moins. Or, cette distance n'est pas
respectée en rapport avec la parcelle No 263.
(…)".
E.
Les recourants ont contesté cette décision en
concluant à son annulation, le permis de construire étant octroyé selon l'art.
20 LAT, le remembrement étant ordonné d'office et au besoin exécuté par
l'autorité compétente. En substance, les recourants font valoir qu'il incombe
en premier lieu à l'autorité publique de pourvoir aux accès nécessaires pour la
construction et l'équipement, par des mesures d'aménagement du territoire.
S'agissant de la question de la distance aux limites, ils sont d'avis que les
constructions en zone village doivent être édifiées sur les aires de
construction. Quant à la terrasse, qui se trouve à moins de 3 m. de la limite,
il s'agit aussi d'un ouvrage qui n'affecte pas le sol, mais d'un aménagement
paysager, comme le seraient des dallettes, respectivement doit-on considérer la
terrasse comme une annexe à la construction, qui peut se situer dans les
espaces de non-bâtir.
Dans sa réponse du 1er
avril 2008, la Municipalité de Prangins, par son avocat, a conclu, avec dépens,
au rejet du recours. Elle expose que la parcelle 267 est directement contiguë
au domaine public (rue des Alpes), de sorte qu'elle est suffisamment équipée en
accès au regard du droit public. Il incombe dès lors selon elle au juge civil
de décider, sur la base de l'art. 694 CC, si l'on peut imposer au propriétaire
de la parcelle 263 une servitude de passage ou si les recourants doivent
modifier le bâtiment sis le long de la rue des Alpes afin de pouvoir accéder à
la nouvelle construction. En outre, la municipalité conteste avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant de dispenser les recourants d'aménager des
places de parc vu le manque de places de stationnement au centre de Prangins et
l'existence d'espaces à disposition sur la parcelle 263. S'agissant de la
distance aux limites, la municipalité est d'avis que la construction projetée,
qui se trouve dans une aire de construction, n'a pas besoin de respecter les
règles de distance à la limite, puisque l'ordre contigu est imposé, au
contraire des terrasses, prévues en aire de dégagement, auxquelles les règles
communales en matière de distance devraient s'appliquer. Au surplus, la
terrasse ne peut être autorisée sur la base de l'art. 39 RATC.
Par l'intermédiaire de leur
conseil, PPE Rue des Alpes 10 et Sandra Guex-Kernen ont déposé des observations
le 31 mars 2008 et conclu au rejet du recours, avec dépens. Elles indiquent que
l'absence d'accès suffisant au bâtiment projeté ne justifie pas une dérogation
concernant les places de parc mais constitue un motif clair du permis de
construire. Il n'appartient selon elles pas à la municipalité de se prononcer
sur les aspects de droit privé liés à la question de l'accès aux parcelles 266
et 267 et c'est à juste titre que la municipalité a rappelé au recourant qu'ils
n'avaient pas démontré à satisfaction qu'ils étaient dans l'impossibilité
d'obtenir une servitude d'accès pour véhicules grevant la parcelle 263. Les
opposantes ont en outre maintenu leur argumentation au sujet de la
réglementation communale relative aux distances aux limites de propriété.
F.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a tenu audience le 25 septembre 2008 en présence : des
recourants Michel et Viviane Rapp, assistés de l'avocat Henri Baudraz et
accompagnés des architectes Boukhari et Widmann; pour la commune, de son syndic
Hans-Rudolf Kappeler et de la conseillère municipale Martine Baud, tous deux
assistés de l'avocat Alain Thévenaz; de l'opposante Sandra Guex-Kernen
personnellement, accompagnée de son père, M. Kernen, de MM. Kissling et
Gander de la régie Burnier qui administre la PPE Rue des Alpes 10, tous
assistés de l'avocat Benoît Bovay. La cour a procédé à une visite des lieux.
L'instruction et les débats ont été clos sous réserve de la production par les
recourants d'un arrêt de la Cour civile (recte : Chambre des recours) du
Tribunal cantonal et de déterminations des parties au sujet de ce document.
Le bâtiment ECA no 1'090, situé le
long de la rue des Alpes, a été entièrement transformé en 1989 par Michel Rapp,
qui l'a racheté à des membres de sa famille. Une dérogation à la constitution
de places de parc a été octroyée à l'époque par la commune. Michel Rapp et son
épouse ont ensuite acquis en 1991 le bâtiment situé à l'arrière qui abrite
désormais le laboratoire de boulangerie, en même temps que celui qui est
construit sur la parcelle 264. L'exploitation du laboratoire engendre un
va-et-vient pour le chargement et déchargement des véhicules de livraison dans
la Cour des Miracles, ce dont les occupants de la PPE se plaignent beaucoup.
Dans cette cour, jusqu'à 14 véhicules peuvent parquer, selon M. Kernen. L'une des
places est louée à Michel Rapp. Les manœuvres sont rendues difficiles par
l'étroitesse des lieux. Les représentants de la municipalité ont expliqué que
les dérogations à la construction de places de parc n'étaient accordées que de
façon restrictive, eu égard au manque chronique de places de stationnement dont
le village souffre. Les propriétaires de la parcelle 263 en ont bénéficié
partiellement lors de la construction des cinq appartements constituant la PPE.
Si l'on suit la réglementation communale, on devrait en exiger 6 pour le projet
des époux Rapp. Le conseil de ces derniers a évoqué l'existence d'une
rénovation de bâtiment (parcelle 222) situé non loin de là, de l'autre côté de
la place centrale, qui n'a donné lieu à aucune construction de places de parc
et s'interroge sur la raison de cette différence de traitement. Selon les
représentants de la municipalité, les deux situations ne seraient pas
comparables, notamment eu égard au fait que le conseil communal a refusé de
voter le crédit destiné à payer l'indemnité de 150'000 fr. pour la constitution
de la servitude de passage qui devait permettre de desservir les places de
stationnement envisagées.
S'agissant de la distance aux
limites, M. Kernen a fait remarquer qu'au moment où les 5 appartements de la
PPE ont été construits, le projet de construction a dû respecter une distance à
la limites de 3 m, ce qui a empêché une implantation sur la limite de l'aire de
construction. Son conseil en conclut que l'on ne peut pas construire sur
l'entier de l'aire de construction. L'auteur des plans, l'architecte Boukhari a
expliqué, s'agissant des terrasse et balcons projetés, qu'ils avaient été
fermés de côté, pour éviter une vue sur la parcelle 263. Il est en revanche
possible d'insérer du verre dépoli, pour éviter un obscurcissement. Les
cuisines de l'immeuble construit sur la parcelle 263 donnent sur la Cour des Miracles
et les sanitaires donnent en face du projet des recourants.
La Cour des Miracles et son accès
ont été pavés et bétonnés par les soins de M. Kernen. Cet aménagement privé a
débordé sur le trottoir de la rue des Alpes. Des pots de fleurs ont été placés dans
le passage donnant accès à la cour, afin qu'aucune voiture ne puisse y parquer.
Le projet des recourants prolonge le bâtiment ECA no 1'090. Les terrasse et
balcons projetés sont situés sur l'arrière et donneront sur la partie herbeuse
de la parcelle avec un dégagement sur des vignes.
Le 25 septembre 2008, les
recourants ont produit copie de l'arrêt de la Chambre des recours dont la
production avait été réservée à l'audience. Le 10 octobre 2008, les conseils
des opposantes et de la municipalité se sont déterminés à ce propos. Les
déterminations seront reprises ci-après, dans la mesure utile.
La cour a délibéré, à huis clos, à
l'issue de l'audience, puis par circulation pour approuver la rédaction des
présents considérants.
Considérant en droit
- S'agissant des places de
parc exigées, les art. 9.3 et 9.3 bis RCAT, auxquels renvoie l'art. 7.3 RPPA, ont
la teneur suivante :
" Article 9.3
Tout propriétaire de bâtiment doit aménager
sur son fonds, en dehors des espaces de non bâtir délimités le long des voies
carrossables, des garages ou places de stationnement pour véhicules.
Pour les bâtiments d'habitation, le nombre
minimum de places pour voitures est fixé à 1,5 place par logement, mais au
minimum 2 places par bâtiment.
Pour les bâtiments comportant plusieurs
logements, le nombre de places pour voitures nécessaires doit être augmenté de
20 % pour les livreurs et visiteurs.
La Municipalité fixe le nombre de places
nécessaires pour les bâtiments non destinés exclusivement à l'habitation.
Ces dispositions sont applicables en cas de
construction nouvelle comme aussi en cas de transformation ou de changement
d'affectation d'un immeuble existant ayant pour effet d'augmenter les besoins
en places de stationnement.
Article 9.3 bis
S'agissant d'un terrain en zone village et
lorsque le propriétaire établit qu'il est dans l'impossibilité de construire
sur son propre fonds ou sur un fonds voisin les places de stationnement
imposées, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette
obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire de
Fr. 4000.- par place de stationnement manquante.
Cette contribution est exigible lors de la
délivrance du permis de construire.
Les montants perçus sont affectés à la
construction par la commune de places publiques de stationnement et sont versés
dans un fonds spécial prévu à cet effet."
Quant aux différentes aires
délimitées par le plan partiel d'affectation (PPA) du centre, elles sont
soumises aux dispositions suivantes du RPPA:
- AIRE DE CONSTRUCTION A
2.1 Les bâtiments édifiés dans l'aire
de construction A peuvent être affectés à l'habitation et aux activités ou
usages qui sont admis en zone·de village.
Le rez-de-chaussée des bâtiments qui
sont en relation directe avec une rue doit être affecté en priorité à d'autres
usages que l'habitation par exemple commerces, artisanats, services.
Les bâtiments nouveaux affectés à
l'habitation doivent être conçus sous la forme d'"unités
d'habitation" accolées les unes aux autres. Chaque "unité
d'habitation" ne peut comprendre que cinq logements au plus.
2.2 A l'intérieur de chaque
fraction de l'aire de construction, les bâtiments doivent être édifiés en ordre
contigu, lequel peut ne s'exercer que sur la hauteur d'un seul niveau au-dessus
du sol. La Municipalité peut toutefois admettre des interruptions de l'ordre
contigu si cette mesure n'est pas de nature à compromettre l'unité ou l'harmonie
des lieux.
Le long des voies, les bâtiments
peuvent être implantés sur la limite des constructions ou en arrière de
celle-ci, sous réserve des fronts obligatoires d'implantation qui imposent
l'emplacement de la façade sur rue.
2.3 La distance minimum à
respecter entre un bâtiment et la limite de la propriété et entre deux
bâtiments implantés sur la même propriété, sont fixés par le Règlement communal
sur les constructions et l'aménagement du territoire.
2.4 La hauteur maximum des
bâtiments est fixée par la réglementation sur les constructions et
l'aménagement du territoire, zone de village. Pour les bâtiments nouveaux, la
Municipalité peut toutefois prescrire des valeurs limites différentes lorsque
cette mesure s'impose pour des raisons d'harmonie et d'esthétique.
Le nombre maximum d'étages
superposés n'est pas précisé. Il est fonction du gabarit des bâtiments contigus
ou voisins. Dans la règle, les bâtiments comprennent au plus deux étages
entièrement dégagés entre 1e sol et la corniche ou le chéneau.
Les combles sont habitables et la
totalité du volume exploitable dans la toiture peut être utilisée. Si un étage
sur-combles est aménagé, il devra être en relation directe avec l'étage des
combles sous forme , par exemple: de galeries ou de duplex. L'étage sur-combles
ne peut pas être pourvu de lucarnes.
2.5 Les avant-corps de bâtiments,
par exemple : avant-toits, corniches, coursives, balcons, porches d'entrée
peuvent empiéter sur les espaces limitrophes de l'aire de construction pour
autant que l'usage de ces espaces n'en soit pas compromis.
2.6 En cas de constructions
nouvelles ou lors de transformations, l'architecture des bâtiments doit être
conçue de façon à insérer la réalisation dans le cadre où elle est implantée.
La proportion qui existe entre le volume et la hauteur des bâtiments d'une part
et la largeur des rues d'autre part doit être maintenue. L'aspect résultant de
la contiguïté de bâtiments relativement étroits, de hauteur et de couleur
différente, doit être conservé.
L'architecture des façades et des
toitures devra se référer à celle qui a présidé à la réalisation des bâtiments
anciens de bonne qualité.
Les façades sur rue ne peuvent pas
être pourvues de balcons.
Les toitures sont à pans, dans la
règle à deux pans. Leur pente doit être comprise entre 60 et 100 %.
La couverture des toitures doit être
réalisée en petites tuiles plates du pays d'un ton correspondant aux toitures
traditionnelles de la région. La Municipalité peut toutefois admettre que
certaines parties de la toiture soient réalisées sous une autre forme et
pourvues d'un autre matériau de couverture pour permettre, par exemple, la
réalisation de terrasses ou de verrières.
Le faite principal des toitures doit
être orienté parallèlement aux indications mentionnées sur le plan.
Les règles applicables aux bâtiments
existants sont réservées. Dans la mesure du possible, en cas de
transformations, la forme originelle des constructions existantes doit être
conservée ou recouvrée. Les excroissances inopportunes doivent être supprimées
et la Municipalité peut subordonner l'octroi d'un permis de construire à
l'application de cette mesure.
- AIRE DE CONSTRUCTION B
(...)
- AIRE DE PROLONGEMENT
4.1 Cette surface correspond aux
terrains relativement peu bâtis qui s'inscrivent dans le prolongement du
village à l'ouest. Potentiellement constructibles en tout ou partie, la
majorité de ces terrains ne peut pas être bâtie d'emblée compte tenu de la
forme des parcelles et de l'insuffisance des équipements, en particulier des
voies d'accès.
A ce stade, les seules
constructions, installations et aménagements autorisés ou qui peuvent être
autorisés sont les suivants:
-
les bâtiments existants;
-
les agrandissements de
bâtiments jusqu'à concurrence de 50 % de la surface bâtie existant au moment de
l'entrée en vigueur des présentes dispositions;
-
les dépendances non habitables
en relation avec la culture du sol d'une superficie de 20 m2 au maximum;
-
des voies d'accès et des
cheminements piétonniers;
-
des équipements de jeux et de
loisirs à ciel ouvert;
-
des murs, terrasses et
aménagements paysagers;
-
toute autre construction dans
la mesure où elle s'inscrit dans le cadre d'un plan de quartier établi, soit à.
l'initiative de la Municipalité, soit sur requête des propriétaires conformément
aux dispositions de la Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les
constructions.
- AIRE DE DEGAGEMENT
L'aire de dégagement s'étend aux
terrains qui doivent rester peu ou pas bâtis pour assurer le dégagement des
bâtiments édifiés dans les aires de construction. C'est une surface de prés, de
vergers, de jardins, de cours et de parcs arborisés où seuls les constructions,
installations et aménagements suivants peuvent être autorisés:
-
des dépendances non habitables
ne comportant qu'un rez-de-chaussée et de 40 m2 de surface au maximum;
-
des voies d'accès et des
cheminements piétonniers;
-
des équipements de jeux et de
loisirs à ciel ouvert;
-
des murs, terrasses et
aménagements paysagers;
-
des parties de bâtiments
constituant des avant-corps réalisés en empiètement;
-
des places de stationnement
pour véhicules dont le nombre peut être limité par la Municipalité.
La Municipalité peut également
admettre sous certaines conditions
-
des constructions enterrées ou
semi-enterrées à l'usage de garages collectifs dans la mesure où la toiture de
ces constructions est aménagée en surface de verdure;
-
des couverts édifiés sur les
places de stationnement mentionnées ci-dessus.
- AIRE DE MOUVEMENT
Cette surface recouvre des terrains
publics et privés. Elle est destinée principalement à la circulation des
véhicules et des piétons. C'est une surface de rues, de places, de cours où
seuls les constructions, installations et aménagements suivants peuvent être
autorisés.
-
les parties de bâtiments
constituant des avant-corps réalisés en empiètement;
-
des places de stationnement
pour véhicules;
-
D'autres aménagements en
relation avec la destination principale de cette surface, par exemple:
plantations, mobilier urbain.
- En l'espèce, les recourants,
dont le projet ne comporte pas de places de parc, ont sollicité une dérogation
au sens de l'art. 9.3bis, mais la municipalité l'a refusée, d'où le refus du
permis de construire. Pour la municipalité, les recourants devraient ouvrir
devant le juge civil une action en passage nécessaire selon l'art. 694 CC non
seulement pour doter d'un accès les places de parc à créer dans leur projet,
mais également pour régler l'accès à pied que la décision considère comme à la
limite de l'insuffisance. La décision invoque l'art. 104 LATC: en somme, la
parcelle des recourants ne serait pas équipée au sens de cette disposition.
a) Selon l'art. 19 LAT, un
terrain est équipé, entre autres, lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée
à l’utilisation prévue par des voies d’accès. Le Tribunal fédéral a rappelé
encore récemment qu'en matière de construction de logement, c'est la loi
fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la
propriété de logements (LCAP; RS 843) qui précise la notion d'équipement et
règle l'obligation d'équiper. Dans le détail, les exigences en matière
d'équipement, que le droit fédéral décrit à l'aide de concepts juridiques
indéterminés, résultent principalement du droit, de la pratique administrative
et de la jurisprudence des cantons, qui doivent se tenir au cadre du droit
fédéral (1C_382/2008 du 5 février 2009; 1C_376/2007 du 31 mars 2008, et les références cités par ces arrêts). Les autorités cantonales et communales ont
en la matière un large pouvoir d'appréciation (ATF 1C_20/2008 du 16 septembre 2008;
ATF 123 II 337 consid. 5b p. 350; ATF
121 I 65 consid. 3a).
Tout en soulignant que les cantons ne
peuvent pas aller au-delà du cadre fixé par l'art. 19 LAT et la législation
fédérale spéciale, le Tribunal fédéral rappelle que l'art. 22 al. 3 LAT leur
permet de poser d’autres conditions quant à la
délivrance du permis de construire (1C_382/2008 et 1C_376/2007
déjà cités). C'est ainsi que l'aménagement de places de stationnement, qui ne
fait pas partie de l'équipement au sens de l'art. 19 LAT, peut être exigé par
le droit cantonal sur la base de l'art. 22 al. 3 LAT (André Jomini, Commentaire
LAT, art. 19 N 28).
Dans le canton de Vaud, l'art. 47 al.
2 ch. 6 LATC permet aux communes de prévoir dans leurs plans et règlements d'affectation
des dispositions relatives à la création de garages et
de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires,
comme le fait en l'espèce celui de la commune intimée.
b) Se fondant sur les art. 19
LAT et les art. 4 et 5 LCAP, ainsi que sur les règles cantonales qu'on trouve
aux art. 49a LATC et 93a de la loi sur les améliorations foncières (LAF, RSV
913.11), la jurisprudence a eu de nombreuses occasions de préciser les
obligations de la collectivité publique en matière d'équipement.
En bref, le droit cantonal devant
désigner les collectivités publiques responsables de l'équipement (art. 5 al. 2
LCAP), ce sont les communes que le droit vaudois charge de l'obligation
d'équiper les zones à bâtir (art. 49a LATC). L'arrêt
AC.1998.0097 du 30 septembre 1998 (consid. 3b, RDAF 1999 I 219) a rappelé que
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 I 65), les surfaces
nécessaires à la création de voies d'accès doivent être fixées en premier lieu
dans le cadre de la planification. Le terrain nécessaire aux installations
d'équipement doit être délimité par remembrement et par rectification ou
épuration de limites. De telles mesures d'ordonnancement parcellaire servent à
l'accomplissement du mandat constitutionnel tendant à assurer une utilisation
judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. C'est dans ce
sens que l'art. 20 LAT prévoit que le remembrement et la rectification de
limites doivent être ordonnés d’office lorsque la réalisation de plans
d’affectation l’exige. Lorsqu'il s'agit de terrain constructible, ces
procédures peuvent être engagées aussi bien pour le remodelage de terrains non
encore bâtis que pour celui de terrains déjà construits (art. 8 LCAP et art. 10
al. 3 LCAP). D'autres mesures d'équipement comme par exemple celles qui
reposent sur des convention privées des propriétaires concernés, ne sont pas
exclues d'emblée pour autant (ATF 121 I 65, consid. 4a). Cependant, un
équipement judicieux exige des accès et un parcellement permettant de
construire tout le quartier de manière ordonnée si bien qu'un accès acquis par
un accord privé ne satisfait pas à ces exigences; du reste, même celui qui
possède une parcelle susceptible d'être construite peut être tenu de participer
à une procédure d'équipement et de remembrement destinée à équiper l'ensemble
des alentours; (ATF 119 Ib 124 consid. 4 a cc p. 135). Il en résulte
(AC.1998.0097, consid. 6a) que lorsque les droits de passage indispensables à
l'équipement selon l'art. 19 LAT ne peuvent être constitués sur une base
contractuelle, il y a lieu de procéder selon les art. 20 LAT et 4 ss LCAP (ATF
121 I 65, consid. 5 b aa p. 71), c'est à dire qu'il faut procéder à un
remembrement (art. 20 LAT) ou utiliser la procédure de rectification de limites
(art. 10 LCAP).
En droit vaudois, la procédure de
rectification de limites est organisée par l'art. 93a LAF en vigueur depuis le
1er avril 1998. L'introduction de cette disposition, qui met en oeuvre l'art.
10 LCAP, a permis de condamner la pratique qui consistait à renvoyer
systématiquement au juge civil, et en particulier à l'action en passage
nécessaire (art. 694 CC), pour résoudre les problèmes d'accès insuffisant au
titre de l'équipement selon l'art. 19 LAT (AC.1998.0097 consid. 3f et 6a). La
jurisprudence civile invoquée par les recourants retient également que c'est
avant tout au droit public de pourvoir à l'équipement des biens-fonds (Chambre
des recours du Tribunal cantonal, Oreste SA c/ Dearlove et Nussbaumer, du 16
mai 2006).
Ainsi,
c'est à la commune qu'il appartient de créer sans délai les conditions
nécessaires à la réalisation de l'équipement. Il
importe peu à cet égard (la commune a invoqué cette distinction en audience)
qu'il s'agisse de l'équipement général ou de l'équipement de raccordement
(AC.1998.0097, consid. 6b et 3c in fine; AF.2003.0004 du 10 août 2006) puisque
le droit cantonal ne connaît pas cette distinction (v. l'art. 4 LCAP) et qu'il
n'a pas fait usage de la possibilité, ouverte par l'art. 5 al. 2 LCAP, de
reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder à l'équipement de
raccordement (ATF 1C_390/2007 du 22 octobre 2008, confirmant l'arrêt du
Tribunal neutre, TN F1/2007 du 26 juin 2007 dans la cause cantonale
AC.2005.0180).
c) L'obligation d'intervenir
qui incombe à la commune n'est pas limitée à la réalisation de l'équipement.
Selon un récent arrêt du Tribunal fédéral, il existe un
intérêt public important à éviter la perte de surfaces constructibles inhérente
à une configuration inadéquate des lieux ou à des limites de propriété
insolites (art. 1er al. 1 LAT et 75 al. 1 Cst.). En conséquence, les autorités chargées de l'aménagement du
territoire ne peuvent pas se borner à régler le mode d'utilisation du sol par
l'adoption des plans d'affectation; elles doivent aussi prendre les mesures
nécessaires à leur concrétisation. Lorsque la configuration des parcelles
empêche la réalisation de constructions destinées au logement conforme aux
règles de police des constructions, elles doivent intervenir d'office si
nécessaire en mettant en oeuvre l'une des procédures prévues par les art. 20
LAT et 7 LCAP (remembrement, regroupement de terrains à bâtir ou encore
rectification de limites, le cas échéant en relation avec une planification
spéciale) ou par le droit cantonal d'application, en particulier l'art. 93a LAF
déjà cité (1C_90/2007 du 9 janvier 2008, consid. 3.2, dans la cause cantonale
AC.2005.0241; selon cet arrêt, la commune devait refuser le permis de
construire en application de l'art. 77 pour éviter la perte de surfaces
constructibles; les recourants faisaient valoir que la configuration
particulière des lieux commandait la mise en oeuvre d'une planification
spéciale avec remaniement parcellaire avant toute construction dans le secteur
afin de ne pas perdre, sur leur parcelle, des surfaces constructibles).
d) En l'espèce, la décision
attaquée, qui refuse le permis de construire et renvoie les recourants à agir
devant le juge civil pour obtenir le droit d'accéder pleinement à leur parcelle
où ils auraient à construire des places de parc, est directement contraire aux
principes rappelés ci-dessus. La planification communale a colloqué les espaces
libres qui entourent l'aire de construction A située sur les parcelles 266 et
267 des recourants en aire de mouvement, qui est destinée à la circulation des véhicules
et des piétons (art. 6 du règlement du PPA, cité plus haut). Cette vocation
d'espace de circulation est encore confirmée, au
débouché des passages accédant à la Cour des Miracles ou à la cour de la
parcelle 271 qui jouxte le square Viviane Marie, par la limite des constructions qui épouse le contour des
bâtiments existants et empêche en conséquence que ces passages soient occupés
par des constructions. Compte tenu de leur localisation dans le PPA, les
surface affectées en aire de mouvement constituent bien un espace voué à
l'équipement de l'aire de construction A, qui est de ce fait pleinement
constructible, contrairement à l'aire de prolongement dont le règlement
s'accommode expressément (voir le premier paragraphe de l'art. 4.1 RPPA) de
l'équipement insuffisant en y limitant les constructions. Il
appartient donc à la municipalité, si elle n'entend pas accorder d'emblée aux
recourants le bénéfice de la dérogation prévue par le règlement communal en cas
d'impossibilité de construire les places de stationnement
imposées, de prendre les mesures d'aménagement foncier nécessaires pour que
l'aire de mouvement puisse être utilisée conformément à sa destination. On
rappellera à cet égard que l'une des possibilités qui s'offrent à l'autorité
communale résulte de l'art. 93a LAF qui a la teneur suivante:
Sous-section V Correction de limites
Art. 93a
1 La municipalité invite les propriétaires et les titulaires de
droits réels touchés à procéder à une correction de limites et des servitudes
dans un but d'intérêt public prépondérant en vue d'assurer notamment une
utilisation rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone
constructible ou la mise en oeuvre des pôles de développement économiques ou de
logement cantonaux inscrits au plan directeur cantonal, et sur la base des
études préliminaires éventuelles.
2 A
défaut d'entente, le département statue sur le principe de la correction de
limites et le cercle de propriétaires touchés. Sa décision est motivée et
notifiée à la municipalité et aux propriétaires concernés.
3 Une
fois que la décision du département approuvant le principe de la correction de
limites et déterminant le cercle des propriétaires touchés, au sens de l'alinéa
précèdent, est devenue définitive et exécutoire, celui-ci charge une commission
de classification et un ingénieur géomètre breveté d'établir un plan de
correction de limites et des servitudes ainsi qu'un règlement financier qui
sont soumis aux propriétaires. En cas de désaccord, la commission de
classification est tenue d'examiner les autres variantes des propriétaires et
des autres titulaires de droits réels.
3bis Si
des corrections de limites et de servitudes concernent le domaine public et des
servitudes à usage du public, une enquête publique au sens des articles 63 et
ss est ouverte sous le contrôle de la municipalité. Les propriétaires de
l'ensemble des immeubles concernés sont avisés par lettre signature. La
commission de classification invite les propriétaires à formuler leurs
réclamations par écrit dans le délai d'enquête, puis statue sur celle-ci.
4 Avec
l'accord préalable du département, la commission de classification approuve le
plan de correction de limites et des servitudes conformément au principe de la
compensation réelle. La participation financière des propriétaires, des autres
titulaires de droits réels et de la commune à cette opération est également
définie. La mise en oeuvre de cette décision est assurée par la commission de
classification.
Il n'appartient pas au tribunal de
décider s'il y a lieu d'accorder d'emblée une dérogation aux recourants ou s'il
convient au préalable d'examiner les mesures foncières qui permettraient
d'éviter une telle dérogation dans le cadre d'un projet modifié comprenant des
places de parc. Il y a donc lieu d'annuler la décision municipale et de
renvoyer le dossier à la municipalité pour la suite utile puis nouvelle
décision.
- Il y a néanmoins lieu, par
souci d'économie de procédure, de trancher la question examinée ci-dessous.
La décision attaquée retient que la
terrasse prévue se trouverait hors de l'aire de
construction mais dans l'aire de dégagement et que faute de limite de
construction à cet endroit, il y a lieu de respecter, par rapport à la parcelle
263, la distance à la limite de 3 m de l'art. 5.3 RCAT.
Cette disposition définit les
"prescriptions dimensionnelles en matière d'implantation" applicables
"à défaut de limite des constructions légale ou votée". Pour la zone
village (ZVO), ces dimensions sont de 3 m à la limite et 6 m entre bâtiments
sur la même parcelle.
a) Un constat préalable
s'impose quant à la portée du renvoi de l'art. 2.3 RPPA à l'art. 5.3 RCAT. La réponse de la municipalité expose que le périmètre des fractions de
l'aire de construction A constituent des limites de construction votées au sens
de l'art. 5.3 RCAT in initio, et que l'ordre contigu prévu par l'art. 2.2 RPPA
à l'intérieur de chaque fraction de l'aire de construction A exclut d'y imposer
le respect d'une distance à la limite. Cette interprétation du règlement donnée
par la municipalité n'est pas sérieusement contestée et elle est d'ailleurs la
seule, compte tenu de l'étroite imbrication des limites de parcelles à
l'intérieur du village, à permettre la réalisation effective du parti
urbanistique adopté par la planification communale dans la configuration des
aires de constructions A. Au demeurant, le long de la Cour des Miracles, le
projet litigieux correspond pour la plus grande partie à l'implantation des
bâtiments existants, qui ne sont pas des bâtiments en ruine dont l'art. 80 al.
3 prohiberait la reconstruction.
b) Il est vrai que si le
bâtiment litigieux épouse le contour de l'aire de construction A, la terrasse
et les balcons sont en revanche situés dans l'aire de dégagement. Ils y sont
admissibles en principe en vertu de l'art. 5 RPPA: outre la terrasse qui fait
partie des aménagements expressément admis par le texte réglementaire, les
balcons sont précisément des "parties de bâtiments
constituant des avant-corps réalisés en empiètement" au sens de cette
disposition.
Les recourants font valoir que la
terrasse et les balcons qui la surplombent n'affectent en rien le sol et n'ont
pas à être comptés dans la distance aux limites. Il est exact que les balcons
ordinaires ne comptent en principe pas dans le calcul de la distance aux
limites mais il faut rappeler que lorsque le règlement communal ne définit pas
la notion de balcon, la jurisprudence considère que les balcons d'une
profondeur de plus de 1.50 m comptent dans le calcul du COS et de la distance
aux limites (v. p. ex. AC.2006.0134 du 30 mars 2007). En l'absence de
dispositions de droit communal spécifiques, des "balcons" fermés sur
les côtés, malgré des petites ouvertures latérales, sont des avant-corps et ne
peuvent empiéter sur la distance minimale entre bâtiments et limite de
propriété (v. p. ex. récemment AC.2008.0127 du 17 mars 2009. consid. 6;
AC.2007.0240 du 31 décembre 2008).
En l'espèce, les balcons sont
larges de 3 m et ils sont au surplus quasiment fermés sur un côté. Ils sortent
de la catégorie des balcons ordinaires qui échappent aux règles sur la distance
à la limite. Dans ces conditions, comme ils ne sont pas dans le périmètre de
l'aire de construction A, ces aménagements ne sont pas au
bénéfice d'une limite de construction votée au sens de l'art. 5.3 RCAT. Ils
sont donc assujettis au respect de la distance à la limite de 3 m applicable en
zone de village. Comme la joue latérale est implantée précisément sur la
limite, le projet ne pourrait être admis sans modification.
Il n'y pas lieu d'élucider plus avant
les conséquences de ce constat dès lors que le projet litigieux pourrait devoir
subir des modifications suivant le sort réservé à la question des places de
parc.
- Vu ce qui précède, les
recourants obtiennent partiellement gain de cause. Un émolument de justice et
des dépens réduits seront mis à la charge des parties qui succombent en grande
partie (art. 55 al. 1 LJPA), soit à raison d'un tiers à charge des
opposants, qui campent sur une position faisant fi de la planification
communale, et de deux tiers à charge de la municipalité, dont la décision est
annulée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Prangins du 16
janvier 2008 est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour
la suite utile puis nouvelle décision.
III.
Un émolument de 2'100 (deux mille cent) francs
est mis à la charge de la Commune de Prangins.
IV.
Un émolument de 700 (sept cents) francs est mis
à la charge des opposants PPE rue des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen, solidairement
entre eux.
V.
La somme de 2'100 (deux mille cent) francs est
allouée aux recourants à titre de dépens à la charge de la Commune de Prangins.
VI.
La somme de 2'100 (deux mille cent) francs est
allouée aux recourants à titre de dépens à la charge des opposants PPE rue des
Alpes 10 et Sandra Guex Kernen, solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.