CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Décision sur effet suspensif
du 15 juillet 2005
Composition
M. Pierre Journot, juge instructeur
Recourants
PRO NATURA
VAUD,
PRO
NATURA, à Bâle, toutes deux (ci-dessous: Pro Natura) représentées par l'avocat
Laurent TRIVELLI, à Lausanne,
WWF SUISSE, à
Zurich,
FONDATION
SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), à Berne,
HELVETIA
NOSTRA, à Montreux,
SOS Arvel,
Benjamin
BIANCA,
Georgette
BIANCA,
Felix BIANCA,
Herminia
BIANCA,
Jean MICHELLET,
Agnès
MICHELLET,
Bernard
PASTORE,
Josiane
PASTORE,
Jean RHYNER,
Alain LEPORI,
Charles WILLEN,
André BADOUX,
Jacqueline
BADOUX,
Bénédict
SERGENT,
Sylvia SERGENT,
tous (ci-dessous: WWF et consorts) représentés par l'avocat Nicolas
MATTENBERGER, à Vevey,
Autorités intimées
Département de l'économie, représenté
par Service juridique et législatif
Département de la sécurité et de
l'environnement,
Autorités concernées
Municipalité de Villeneuve,
Service de l'aménagement du
territoire,
Service de l'environnement et de
l'énergie,
Service des eaux, sols et
assainissement,
Service des forêts, de la faune et
de la nature,
Exploitante
Carrières d'Arvel SA, à
Villeneuve, représentée
par les avocats Jean-Michel HENNY et Christian BETTEX, à Lausanne,
Objet
Décisions du Département de l'économie Secrétariat général
du 9 mai 2005 (extension de la carrière d'Arvel et autorisation de
défrichement) et du Département de la santé et de l'environnement du 8 juin
2005 (sécurisation et défrichement, Châble du Midi 2)
Vu les faits suivants
A.
Carrière d'Arvel SA est au bénéfice de divers permis
d'exploiter successifs pour les deux sites du Châble du Midi et de la Planche
Boetrix situés sur les pentes des Monts d'Arvel au-dessus de Villeneuve.
La carrière d'Arvel est incluse dans le secteur
"Tour d'Aï - Dent de Corjon" porté à l'Inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP, objet no
1515).
B.
En 1998 a été mise à l'enquête une extension de la
carrière. Comme l'indique la décision finale sur étude d'impact du 21 novembre
2001 dont il sera question plus loin, il s'agit d'une procédure de plan
d'extraction avec demande simultanée de permis d'exploiter au sens des art. 6
et 15 de la loi cantonale sur les carrières. Etait également mis à l'enquête un
dossier de défrichement.
C.
L'enquête a suscité 181 oppositions. Un nouveau projet dit
"Arvel 4", réduit, a été élaboré, avec complément du rapport d'impact
et nouveau dossier de défrichement. Les opposants ont été entendus le 28 mars
2000 par le département intimé.
D.
Ont ensuite été notifiées simultanément:
-
une décision finale relative à l'étude de l'impact
sur l'environnement (plan d'extraction de carrière, demande simultanée de
permis d'exploiter, carrière de calcaire d'Arvel 4 - commune de Villeneuve)
rendue le 22 novembre 2001 par le Département de la sécurité et de
l'environnement (DSE), qui adopte le plan d'extraction relatif à l'extension de
la carrière d'Arvel, sous réserve de l'entrée en force de l'autorisation de
défricher, et prévoit la délivrance des permis d'exploiter par étapes successives;
-
une autorisation de défrichement délivrée le 25
septembre 2001 par le même DSE, Service des forêts, de la faune et de la nature,
sous diverses conditions, notamment la réalisation de mesures de compensation.
Conformément aux voies de droit indiquées dans ces
décisions, des recours ont été déposés:
Les recourants contestaient toutefois la compétence
du Tribunal administratif en faisant valoir que le (DIRE) devait
être saisi également, par attraction de compétence, des recours dirigés contre
les autorisations spéciales (telles que l'autorisation de défricher) délivrées simultanément
à la décision finale sur étude d'impact. Ils invoquaient le principe de
coordination de l'art. 33 al. 4 LAT, ainsi que la jurisprudence du Tribunal
administratif (AC 1995/0251 du 21 décembre 1995).
Après l'avoir contestée (courrier du
Service de justice, de l'intérieur et des cultes du 8 janvier 2002), le
département (celui de l'Economie, compétent suite à la récusation du chef du
DIRE) a admis sa compétence par courrier du 6 novembre
2003. Saisi du dossier suite au dessaisissement du Tribunal (décision du juge
instructeur du 31 décembre 2003, AC.2001.0243), le Département de l'Economie a
rendu une décision du 9 mai 2005 qui déclare irrecevables certains recours et
rejette les autres.
E.
Le recours de Pro Natura, déposé le 30 mai 2005, tend à l'annulation
de la décision du Département de l'Economie du 9 mai 2005.
Il demande l'effet suspensif. Il fait valoir les moyens suivants:
-
Il réclame une nouvelle enquête publique.
-
Il conteste la portée du plan directeur des
carrières.
-
Il invoque l'absence de toute planification pour
l'exploitation des roches dures en relation avec la protection du paysage.
-
Il conteste l'existence d'un intérêt national
prépondérant.
-
Il juge illusoires les mesures de compensation
prévues.
-
S'agissante des besoins en ballast des CFF il faut
valoir, en demandant que l'instruction porte sur ces points:
-
que les CFF devraient recycler le ballast,
-
que le ballast devrait être exploité en
cavernes,
-
qu'il faudrait se le procurer dans d'autres
carrières,
-
ou à l'étranger.
-
Il allègue que la société exploitante exporte du
ballast en France
-
Il fait valoir que le tribunal administratif n'est
pas lié par les préavis de la CCPN et de la CFNP.
-
Il réclame des photomontages.
Le recours de WWF et consorts, déposé le 30 mai 2005
également, est dirigé contre la décision du Département de l'Economie du 9 mai 2005. Il tend à son annulation et à "mettre à néant les
autorisation délivrées dans ce cadre à Carrière d'Arvel SA". Il demande
l'effet suspensif. Il fait valoir les moyens suivants:
-
Il conteste le refus de la qualité pour recourir à
certains recourants.
-
Il réclame une enquête publique complémentaire en
raison de la modification consistant dans le choix du système d'exploitation en
dent creuse et de ses conséquences du point de vue de la sécurité.
-
Il fait valoir qu'en maintenant le périmètre
d'exploitation dans l'objet 1515 de l'inventaire IFP (contrairement à la
requête de la CFNP), le Conseil fédéral entendait exclure l'extension de la
carrière d'Arvel.
-
Selon les recourants, la conservation intégrale du
paysage postulée par la CFNP est incompatible avec le projet contesté quelles
que soient les mesures de compensation.
-
Il conteste l'existence d'un intérêt prépondérant
d'importance nationale en critiquant les indications chiffrées contenues dans
la décision attaquée; il requiert une expertise neutre.
-
Il demande la réactualisation de l'examen du
respect des valeurs limites OPB et OPAir.
Le recours de WWF et consorts mentionne également
d'autres décisions dans sa rubrique "Recevabilité", qui a la teneur
suivante:
I. Recevabilité
-
La décision attaquée a été notifiée au plus
tôt le 10 mai 2005. Le délai de vingt jours stipulé par le droit cantonal
vaudois est ainsi valablement observé.
-
Les recourants considèrent que deux autres
décisions qui ont été curieusement notifiées les 4 et 9 mai 2005 (pièces 18 à
20), notamment à la FSPAP, doivent implicitement être traitées dans le cadre du
présent recours. Leur connexité évidente avec la décision attaquée l'impose déjà
en vertu du principe de coordination. En outre,conformément à l'art. 12a al. 1
in fine LPN, le délai de recours contre ces deux décisions devrait être de 30
jours, de telle sorte qu'elles doivent être réputées être contestées en temps
utile devant l'autorité compétente.
Les décisions en question sont les suivantes:
- Autorisation de défrichement du 18 avril 2005 (pièce
- mentionnant "Commune de Villeneuve - Addenda au Plan partiel
d'affectation "d'Arvel" - Demande de défrichement et boisements
compensatoires", notifiée par l'intermédiaire du SAT le 2 mai 2005 à
divers destinataires parmi lesquelles figurent certaines des associations
recourantes
-
lettre du SAT du 2 mai 2005 communiquant à la
recourante FP la décision du Conseil communal de Villeneuve levant son
opposition au "Plan partiel d'affectation "Arvel" -
Addenda" (pièce 19).
-
décision du DIRE approuvant préalablement le "Plan
partiel d'affectation "d'Arvel" - Addenda" (pièce 20).
A première vue, ces décisions concernent l'extension
d'une décharge contrôlée (avec défrichement) entraînant la modification d'un
plan d'affectation communal.
F.
Par acte du 29 juin 2005, WWF, FP Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage et SOS Arvel ont déposé un recours
contre une décision du Département de la sécurité et de l'environnement (DSE)
du 8 juin 2005 dont l'intitulé est le suivant:
" **Levée d'opposition aux travaux de sécurisation
(LCar)
Notification d'autorisation de défrichement (LFo)**
Carrière du "Châble du Midi 2"
Assainissement en rive gauche du châble
Demande de défrichement et boisements compensatoires
Arvel à VILLENEUVE : 561.950/137.150"
Cette décision semble être en réalité la lettre
d'envoi d'une autorisation de défrichement du 25 mai 2005 concernant le même
objet. Le recours tend à l'annulation de la décision en faisant valoir que la
sécurisation du site serait mieux garantie par l'abandon de l'exploitation.
L'effet suspensif est requis dans la lettre d'envoi du recours.
Diverses mesures d'instruction sont ordonnées ce
jour.
Considérant en droit
En l'état actuel du dossier, et abstraction faite des
questions de recevabilité qui restent à résoudre, la présente cause concerne
des décisions relatives à trois objets différents:
a) l'extension de la carrière d'Arvel (décision du
Département de l'économie du 9 mai 2005)
b) l'extension d'une décharge contrôlée ("Addenda
au Plan partiel d'affectation d'Arvel") où ont apparemment été rendue une
décision du Conseil communal de Villeneuve, une approbation préalable du plan
par le DIRE et une autorisation de défrichement
c) une décision du DIRE intitulée "Levée
d'opposition aux travaux de sécurisation (LCar) Notification d'autorisation de
défrichement (LFo)" relative à la Carrière du "Châble du Midi 2"
La principale décision attaquée, rendue par le Département
de l'économie le 9 mai 2005, rejette ou déclare irrecevable les recours
interjetés contre la décision finale sur étude d'impact du 22 novembre 2001 qui
adoptait le plan d'extraction relatif à l'extension de la carrière litigieuse,
ainsi que contre la décision de défrichement du 25 septembre 2001 relative au
même objet.
Les recourants ont été interpellés sur la question
de savoir quelles sont les mesures d'exécution dont ils demandaient la
suspension durant la procédure de recours. Chacun des groupes des recourants,
expose, par lettre du 13 juin 2005 de chacun d'entre eux, que le défrichement
pourrait être réalisé si l'effet suspensif n'était pas accordé. Ils font en
outre valoir que le permis d'exploiter pourrait être délivré en application de
l'art. 16 al. 4 LCar qui prévoit cette délivrance sans enquête publique lorsque
toutes les conditions réglant l'extraction ont été définies par le plan de
manière précise.
La loi fédérale sur les forêts (LFo) du 4 octobre 1991
contient la disposition suivante :
Art. 47LFo - Validité des autorisations et autres
décisions
Les autorisations délivrées et les autres décisions prises
sur la base de la présente loi ne prennent effet que lorsqu’elles sont entrées
en force.
Dans le projet de loi présenté par le Conseil
fédéral, l'art. 47 LFo, intitulé "effet suspensif du recours",
prévoyait que les recours contre des décisions permettant une atteinte aux
forêts avait un effet suspensif. Selon l'exposé des motifs du Conseil fédéral,
il s'agissait d'accorder un effet suspensif de par la loi en raison du temps
considérable que peut prendre la réparation des atteintes aux forêts.
Toutefois, le message précisait que les autorités de recours étaient libres de
lever cet effet suspensif si une demande fondée leur était présentée (FF 1988
III 200). Le texte qui a finalement été adopté exclut carrément l'octroi de
l'effet suspensif. On se trouve donc en présence d'un cas dans lequel une
disposition du droit fédéral paralyse l'application de la règle cantonale de
l'art. 45 LJPA, qui prévoit ceci :
Art. 45 LJPA - Effet suspensif
Le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision
attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le
magistrat instructeur.
Il résulte de l'art. 47 LFo qu'en matière de défrichement,
le recours a effet suspensif de par la loi. L'autorité de recours n'a pas non
plus le pouvoir de lever l'effet suspensif. Il s'en suit qu'il n'y a pas lieu
de statuer sur l'effet suspensif en matière de défrichement.
En ce qui concerne la décision finale sur l'étude d'impact
qui porte approbation du plan d'extraction relatif à l'extension de la carrière
litigieuse, il s'agit en principe d'une décision à laquelle pourrait
d'appliquer l'art. 45 LJPA cité ci-dessus. Toutefois, la décision finale sur étude
d'impact du 22 novembre 2001, que confirme la décision attaquée rendue par le
Département de l'économie le 9 mai 2005, prévoyait expressément qu'elle
adoptait le plan d'extraction relatif à l'extension de l'exploitation de la
Carrière d'Arvel sous réserve de l'entrée en force de l'autorisation de
défricher. Cette réserve n'a jamais été contestée par l'exploitante, ni
évidemment par les recourants. Il en résulte que le Tribunal administratif
n'aurait de toute manière pas le pouvoir de la lever. Cela signifie aussi qu'il
n'y a pas lieu non plus de statuer sur l'effet suspensif puisque l'autorisation
de défricher ne pourra entrer en force qu'à l'issue de la procédure de recours
cantonale actuellement pendante devant le Tribunal administratif.
Il en va de même pour les autres objets litigieux
(abstraction faite des question de recevabilité qui seront résolues
ultérieurement), à savoir pour l'extension d'une décharge contrôlée
("Addenda au Plan partiel d'affectation d'Arvel") ainsi que pour la "Levée
d'opposition aux travaux de sécurisation (LCar) concernant la Carrière du
"Châble du Midi 2" car cet objet-là incorpore également la notification
d'une autorisation de défrichement (LFo).
Par ces motifs
le juge instructeur:
I.
dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'effet suspensif.
Lausanne, le 15 juillet 2005
Le
juge instructeur :
La présente décision est communiquée aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet
d'un recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Le
recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à
compter de la communication de la présente décision (art. 50 à 52 LJPA).