Municipality must enforce access conditions in building permit

ac-2005-0011Tribunal Cantonal30 de dez. de 2005Granted

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Resumo Omnilex

Antonio Celii appealed a municipal decision refusing to examine complaints about access to parcel 3326, where GH SA had a building permit for a crane installation. The court held that the access conditions agreed in 2000 formed part of the permit and that the municipality had a duty to verify compliance and enforce them, even though related access questions may also involve private-law servitudes. Finding that the municipality had wrongly declined to enter into the matter, the court allowed the appeal, annulled the decision, and remitted the file for a new decision. Celii received CHF 1,000 in costs, and no court fees were charged.

Sumário Omnilex

Art. 104 al. 3, 17 et 105 LATC; contrôle de l’accès à un projet de construction grevant des fonds tiers; la commune doit vérifier, lors de l’octroi et de l’exécution du permis de construire, si le titre juridique fondant l’accès est suffisant et si les conditions complémentaires du permis sont respectées. Lorsque des conditions d’accès ont été ratifiées et intégrées au permis, elles obligent l’autorité communale à en assurer l’exécution; la question préjudicielle de droit civil n’exclut pas la compétence administrative (consid. 1a-c). L’autorité peut exiger les mesures nécessaires pour faire cesser une non-conformité; à défaut, sa décision peut être annulée et la cause renvoyée (consid. 2).

Texto completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 décembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

recourant

Antonio CELII, à Yverdon-les-Bains,

autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey,

autorité concernée

Service des routes, à Lausanne,

propriétaire

GH SA, à Yverdon-les-Bains

Objet

Permis de construire

Recours Antonio CELII c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 13 janvier 2005 (aménagements sur la parcelle 3’326)

Vu les faits suivants

A. La Société Gaillard et Hiertzeler SA (actuellement GH SA) est propriétaire de la parcelle 3326 située à la Chaussée de Treycovagnes. Ce bien-fonds est inclus dans le secteur d’activité délimité par un triangle formé au sud-ouest par l’autoroute N5 Yverdon-Neuchâtel, au Sud-Est par le canal du Mujon et au Nord par la Chaussée de Treycovagnes. La parcelle 3’326 bénéficie à son angle nord-ouest d’un accès par une servitude de passage reliant la Chaussée de Treycovagnes (servitude n° 166’910, inscrite au registre foncier le 13 juin 1973). Le terrain bénéficie en outre d’un accès direct depuis son angle nord-est sur la Chaussée de Treycovagnes par un passage d’une largeur de 3 m qui s’élargit sur 6 m avant de rejoindre la Chaussée de Treycovagnes. L’accès aménagé depuis l’angle nord-est du bien-fonds est toutefois réalisé sur une profondeur de 6 m en empiétant sur une largeur de 3 m sur les parcelles voisines 4'399 et 3'325.

B. La Municipalité d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la municipalité) a délivré à la Société Gaillard et Hiertzeler SA le 8 décembre 1999 un permis de construire en vue de l’installation d’une grue de chantier permettant les chargements et les déchargements du dépôt de machines de chantier géré par la société propriétaire d’un bien-fonds desservi par la servitude de passage 166'910. Antonio Celii a recouru contre la décision municipale en invoquant les dispositions fédérales et cantonales concernant l’équipement des terrains en zones à bâtir. Il relevait qu’au moment de l’urbanisation de la zone, le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports avait exigé en 1989 un plan de circulation permettant l’accès à la zone par la servitude de passage 166'910 et la sortie par la branche est de la parcelle 3326 de la Société Gaillard et Hiertzeler SA. Le tribunal a tenu une audience à Yverdon-les-Bains le 11 septembre 2000 qui a permis d’aboutir à la transaction suivante :

« I. Gaillard et Hiertzeler SA s’engage à veiller à ce que les camions à destination de son exploitation y accèdent par la dévestiture ouest (servitude) et en repartant par la dévestiture est telle qu’aménagée.

Un panneau de sens unique sera posé à l’entrée de la parcelle de la société.

II. Gaillard et Hiertzeler SA s’engage également à laisser sur la parcelle une surface disponible suffisante pour les manœuvres des véhicules se rendant au terrain de l’entreprise Birchler et à les laisser repartir par la dévestiture est.

III. Le recours est retiré, chaque partie gardant ses frais.

IV. Le tribunal est prié de prendre acte de la présente transaction comme valant condition du permis de construire.

Le chiffre I de la décision de classement du 13 septembre 2000 prenant acte du retrait du recours et rayant la cause du rôle comporte les précisions suivantes :

"I. Prend acte des chiffres I et II de la convention signée entre le recourant Antoni Celii, la société constructrice Gaillard et Hiertzeler SA et le représentant de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains lors de l'audience du 11 septembre 2000 valant comme condition au permis de construire n° 7222"

C. a) A la suite de l’intervention d’Antonio Celii du 11 juillet 2004, la municipalité a décidé dans sa séance du 23 décembre 2004 de ne pas entrer en matière sur les plaintes concernant l’accès par la servitude n° 166'910 en estimant que cet objet ressortait du droit privé et ne concernait que les propriétaires concernés. Antonio Celii a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision municipale et à ce que la municipalité soit invitée à faire respecter les conditions du permis de construire délivré à la Société Gaillard et Hiertzeler SA le 8 décembre 1999.

b) La municipalité s’est déterminée sur le recours le 25 juillet 2005 en concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet.

c) La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire et la Société GH SA a précisé, par une lettre du 25 août 2005, les mesures prises pour assurer les conditions de circulation des camions livrant les machines de chantier sur son terrain dans les termes suivants :

« (…)

Nous avons posé un « panneau de sens unique » à l’entrée de la parcelle.

Nous avons pris nos dispositions pour laisser sur cette parcelle une surface disponible suffisante pour les manœuvres des véhicules se rendant au terrain de l’entreprise Birchler pour les laisser repartir par la dévestiture Est.

Nous avons envoyé une lettre circulaire aux entreprises de transports ayant accès à cette exploitation le 1er novembre 2000 les informant d’emprunter impérativement la dévestiture Ouest et de repartir par la dévestiture Est. (…) »

La Société GH SA produisait encore un avis du 1er novembre 2000 adressé aux transporteurs et dont la teneur est la suivante :

« (…)

Nous avons souscris un plan d’accès à notre terrain situé à la chaussée de Treycovagnes 17, à Yverdon-les-Bains.

Nous vous prions impérativement de respecter les points suivants :

  • Un panneau à sens unique est situé à l’entrée de la parcelle

  • Veuillez emprunter la dévestiture ouest et repartir par la dévestiture est.

  • Une surface disponible suffisante a été aménagée pour effectuer les manœuvres des véhicules se rendant au terrain de l’entreprise Birchler pour repartir par la dévestitude est.

En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, nous vous présentons, nos salutations distinguées (…) »

Par la suite, la Société GH SA a confirmé au tribunal le 25 novembre 2005 les dispositions prises pour permettre les manœuvres des camions en cause et a produit l’avis adressé aux transporteurs le 6 septembre 2005 dont la teneur est la suivante :

« (…)

Nous avons souscris un plan d’accès à notre terrain situé à la chaussée de Treycovagnes 17, à Yverdon-les-Bains.

Nous vous rappelons impérativement de respecter les points suivants :

Un panneau à sens unique est situé à l’entrée de la parcelle.

Veuillez emprunter la dévestiture ouest et repartir par la dévestiture est.

En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, nous vous présentons, nos salutations distinguées.

(…) »

Le recourant a produit encore différentes photographies pour la plupart datées du mois de février 2002, montrant des camions et des longs véhicules ressortant de la parcelle 3326 par la voie d'accès ouest.

Considérant en droit

a) Selon l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC), la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction, ou qu’il le sera à l'achèvement de la construction, et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Ainsi, le juge du contentieux administratif peut être amené à trancher les questions préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Vol I, Neuchâtel 984, p. 187ss et les références citées), le juge administratif doit, sous réserve de dispositions contraires, trancher les questions qui, posées isolément, relèvent d’un autre organe (questions préjudicielles), mais dont dépend sa décision. La solution qu'il donne toutefois à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993 p. 127 ss; v. aussi l'arrêt TA AC 1993/0162 du 6 août 1993 consid. 1a, TA AC 1996/0173 du 30 janvier 1997 consid. 1a, et TA AC 1994/0288 consid. 4a).

b) De la même manière que le Tribunal administratif peut être amené à trancher les questions préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils, la municipalité doit également apprécier, lorsqu’elle statue sur une demande de permis de construire, si le titre juridique sur lequel se fonde l’accès au projet litigieux est suffisant ou non. Dès lors qu’un accès est constitué sous une forme de servitude de passage réciproque grevant des parcelles privées, la municipalité doit alors s’assurer que toutes les conditions requises par la jurisprudence pour considérer que l’accès est suffisant sont remplies. Il appartient en effet à la municipalité d’assurer l’équipement des zones à bâtir et, en cas de besoin, de prendre les dispositions nécessaires que ce soit par voie de remaniement parcellaire ou d’expropriation pour garantir les accès suffisants (voir notamment arrêt AC 2000/0051 du 10 avril 2001).

c) En l’espèce, les chiffres I et II de l’accord intervenu lors de l’audience du

11 septembre 2000 (dossier AC 1999/0226) constituent des conditions complémentaires assorties au permis de construire du 8 décembre 1999 qui ont été acceptées à la fois par la société constructrice et à la fois par la municipalité qui n’a pas formulé d’opposition à la suite de la notification de la décision de classement du 13 septembre 2000; la municipalité est ainsi censée avoir ratifié ces conditions pour les inclure au permis de construire. En conséquence, il appartient bien à la municipalité de faire respecter les conditions du permis de construire conformément aux attributions générales qui lui sont données par l’art. 17 LATC. En particulier, la municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires ainsi que les plans en matière d’aménagement du territoire et de constructions (al. 1), et elle est en droit de faire suspendre, le cas échéant, supprimer ou modifier aux frais du propriétaire tous travaux qui ne seraient pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC).

d) Il appartenait donc bien à la municipalité d’examiner si les conditions fixées par le permis de construire du 8 décembre 1999, telles que complétées par l’accord du 11 septembre 2000, étaient bien respectées. Les conditions complémentaires résultant de l’audience du 11 septembre 2000 étaient d’autant plus importantes que l’installation permanente de la grue de chantier sur la parcelle 3326 impliquait une circulation de véhicules transportant des engins de chantier particulièrement volumineux tels que des grues et dont l’encombrement nécessitait impérativement une réglementation spécifique du sens de circulation des véhicules sur la servitude de passage en exigeant la sortie par le côté Est de la parcelle de la société constructrice. La municipalité a donc bien la compétence d’assurer le respect de cette condition complémentaire assortie au permis de construire. Le recourant qui est propriétaire d'un terrain directement attenant à l'accès ouest a un intérêt digne de protection à ce que les conditions d'accès à la parcelle 3326 telles qu'elles ont été complétées dans le permis de construire n°7222 soient respectées.

Cela étant précisé, l’instruction du recours a permis de constater que l’entreprise GH SA avait pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le sens de circulation des véhicules de transports accédant à son bien-fonds. En particulier, il n’est pas contesté qu’un panneau de sens unique est posé à l’entrée de la parcelle et que la surface disponible suffisante est prévue pour les manœuvres des véhicules notamment ceux qui se rendent sur le terrain de l’entreprise voisine Birchler. Enfin, rien ne permet de contester que les transporteurs ont connaissance du code leur permettant d’ouvrir la grille qui donne accès à la sortie à l’Est et à l’Ouest du bien-fonds. Les lettres-circulaires adressées aux transporteurs confirment encore la volonté de l’entreprise GH SA de faire observer les conditions complémentaires assorties au permis de construire du 8 décembre 1999. Par ailleurs, les photographies produites par le recourant sont pour la plupart datées de l’année 2002 et ne reflètent pas la situation actuelle. Il appartiendra en tout état de cause à la municipalité d'effectuer les vérifications nécessaires pour s'assurer que les conditions d'accès à la parcelle 3326 sont respectées.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la décision attaquée annulée; le dossier est renvoyé à la municipalité afin qu'elle statue conformément aux considérants du présent arrêt. Le recourant qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi a droit aux dépens qu'il a requis, arrêtés à 1’000 fr. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 13 janvier 2005 est annulée et le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt.

III. La Commune d'Yverdon-les-Bains est débitrice du recourant d'une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 30 décembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Palavras-chave

building permitaccess sufficiencyservitudemunicipal enforcementprejudicial questionplanning lawremandcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the municipality had competence to verify and enforce the complementary access conditions attached to the building permit.

Decisão extraída

Yes. The municipality had to examine compliance with the permit conditions and could require their observance under its planning and construction enforcement powers.

Fundamentação extraída

The access conditions agreed in 2000 became complementary conditions of the permit. Under the LATC, the municipality must ensure compliance with construction rules and may order suspension, removal, or modification of non-conforming works.

Questão jurídica principal

Whether the municipality could refuse to act on the complaint by treating the access dispute as purely private law.

Decisão extraída

No. Even if the access is based on private servitudes, the municipality must still assess whether the access is sufficient for building-permit purposes and enforce permit conditions.

Fundamentação extraída

The court held that the administrative authority must address the sufficiency of the access title when it forms part of the building-permit requirements, even if related civil issues may arise incidentally.

Questão jurídica principal

Whether the challenged municipal decision should be annulled and the matter remanded.

Decisão extraída

Yes. The appeal was upheld, the decision annulled, and the file sent back for a new decision consistent with the judgment.

Fundamentação extraída

The municipality had the duty to verify the current situation and take the necessary measures; the file required further municipal assessment.

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