CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Décision sur effet suspensif
du 4 octobre 2004
Composition
Pierre Journot, juge instructeur
recourante
CROISIER hoirs
de Pierre et crts, à Lonay, représenté par Jean-Emmanuel
ROSSEL, Avocat, à Morges,
autorité intimée
Municipalité de
Lonay, représentée par
Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne,
I
constructrice
GAWAD Mohamed
et Marietta, à Lonay, représentée
par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, ainsi que par Me Daniel Pache
Objet
effet suspensif
décision de la Municipalité de Lonay des 4
août 2004 et 17 septembre 2004 délivrant un permis de construire à Mohamed et
Mariella GAWAD
Vu les faits suivants:
A.
Les époux Gawad sont propriétaires à
Lonay, en zone d'habitation individuelle du plan général d'affectation communal
approuvé par le Département des infrastructures le 10 avril 2001, de la
parcelle 747. Bordée à l'ouest par le chemin de la Clergère, cette parcelle de
767 m² occupe le bas d'un coteau, orienté vers le sud, encore planté de vigne de
l'autre côté dudit chemin. Elle est bâtie depuis 1960 d'une habitation
comportant, sur un sous-sol partiellement enterré, un seul niveau. Le faîte du
toit à deux pans est orienté parallèlement à la pente.
Du 9 au 29 novembre 2001, les
recourants ont mis à l'enquête la surélévation d'un niveau et la transformation
de la maison existante. Dans ce projet-là (ci-dessous: le premier projet) la
surélévation prévue impliquait notamment, après agrandissement de la
construction en direction du sud, soit vers l'aval, une rotation du toit dont
le faîte, désormais perpendiculaire à la pente, passerait de l'altitude 415,52
à l'altitude 418,62.
Saisi d'un recours contre le refus du
permis de construire, le Tribunal administratif a rappelé sa jurisprudence,
développée précisément à Lonay, selon laquelle l'augmentation du volume
construit sur une parcelle n'atteignant pas le minimum prévu par le règlement
(en l'occurrence 900 m² pour une
construction contenant au maximum un logement, art. 29 du règlement communal)
n'entraînait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation, au sens de
l'art. 80 al. 2 LATC, justifiant le refus du permis de construire. Il a
cependant rejeté le recours pour le motif que la hauteur au faîte (maximum 9
mètres, art. 32 du règlement communal) avait été calculée à partir des cotes
(notamment 409.68 pour la façade est) qui ne correspondaient pas au terrain
naturel, mais à un remblai large de quelques mètres seulement, aménagé devant
la maison pour créer une terrasse.
B.
Les constructeurs ont mis à l'enquête
un nouveau projet (ci-dessous: le deuxième projet) pour lequel la municipalité
leur a délivré un permis de construire par décision notifiée le 16 janvier
2004. Les recourants ont contesté cette décision par un recours enregistré dans
la présente cause.
Il n'est pas possible de décrire ce
projet car le conseil des opposant a conservé par devers lui le dossier
communal que le conseil de la municipalité lui avait transmis par lettre du 8
mars 2004.
L'effet suspensif a été provisoirement
accordé au recours, selon la formule habituelle, lors de l'enregistrement du
recours.
C.
Du 11 juin au 1er juillet
2004, les constructeurs ont mis à l'enquête un nouveau projet (ci-dessous: le
troisième projet) d'agrandissement et de transformation de la villa et de construction
de deux places de parc.
Les plans montrent que la construction
existante, sensiblement carrée (9,36 dans l'axe est-ouest sur 9,06 m. dans
l'axe nord-sud) est conservée avec ses murs existants, pour ce qui concerne le
sous-sol et le rez-de-chaussée. Elle est prolongée du côté sud par un élément
qui est légèrement plus étroit (79 cm de différence, soit 8,57 m. au lieu de
9.36 m. pour la façade sud actuelle) et qui est aligné sur la façade ouest.
L'ensemble reçoit un étage nouveau. L'élément nouveau est prévu comme garage au
sous-sol et comme chambre (séjour au rez et bibliothèque-piano à l'étage).
Au-dessus de la construction existante, l'étage nouveau, avec bain, dressing et
douche, abrite deux chambres. Le faîte du toit, désormais perpendiculaire à la
pente, passerait de l'altitude 415,52 à l'altitude 417,77.
L'enquête a suscité diverses
oppositions, notamment de la part des recourants.
D.
Par décision du 4 août 2004, la
municipalité a déclaré lever les oppositions. Elle en a informé les
constructeurs et les opposants (par leur avocat) par lettres dont elle leur a
envoyé copie respectivement.
E.
Par acte du 27 août 2004, les
recourants ont derechef contesté la décision municipale. Leurs moyens sont pour
l'essentiel identiques à ceux du recours déposé contre le deuxième projet.
Le conseil des recourants a envoyé
copie de son recours à la commune et aux constructeurs, qui les ont reçus. En
revanche, à la suite d'une inadvertance, le tribunal n'a pas accusé réception
de ce nouveau recours. Aucune des parties ne s'est adressée au tribunal pour
s'en enquérir, du moins avant la lettre du conseil des recourants du 29
septembre 2004.
La commune ayant indiqué aux
constructeurs, dans sa communication du 4 août 2004, que le permis de
construire serait délivré après paiement des taxes et à l'échéance du délai de
recours, le conseil des constructeurs est intervenu 4 septembre 2004 pour
demander la délivrance formelle du permis de construire, ce que la commune a
fait dans une lettre du 17 septembre 2004 en précisant qu'elle avait reçu copie
du recours des recourants et qu'il appartenait au Tribunal administratif
d'accorder ou non l'effet suspensif.
F.
Le conseil des recourants a écrit au
Tribunal le 29 septembre 2004 en requérant d'urgence une décision accordant
l'effet suspensif. Le conseil des recourants s'est opposé à l'effet suspensif
par lettre du 30 septembre 2004.
Absent en audience le 1er
octobre 2004, le juge instructeur a accordé provisoirement l'effet suspensif
par fax de ce jour-là. Il a demandé par téléphone à la commune de transmettre
au tribunal le dossier communal (celui du troisième projet).
Un nouveau conseil des constructeurs,
l'avocat Daniel Pache, est intervenu par fax du 1er octobre 2002 à
16 heures 13 en demandant la levée de l'effet suspensif. Il a téléphoné au juge
lundi matin 4 octobre 2004 en rappelant son fax du vendredi précédent. Le juge
a téléphoné au conseil des recourants en début d'après-midi pour indiquer qu'il
allait statuer sur l'effet suspensif sur la base du dossier en sa possession
(le dossier communal du troisième projet venait de lui parvenir) mais en
demandant au conseil des recourants de transmettre le dossier du deuxième
projet resté en sa possession.
Considérant en droit
La teneur du deuxième projet n'étant
pas connue faute par le dossier d'être parvenu au tribunal, force est juge
soussigné de statuer exclusivement sur la base du troisième projet correspondant
à l'enquête organisée du 11 juin au 1er juillet 2004.
La présente décision sur effet
suspensif est donc limitée au permis de construire délivré par la municipalité
le 17 septembre 2004 sur la base de sa décision du 4 août 2004 (permis no
147/04 ME).
Comme la section des recours le
rappelle régulièrement (v. p. ex. RE 2001/026 du 28 septembre 2001),
l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne
pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la
décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la
décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor,
Droit administratif, II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la
LJPA, la dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf
décision contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat instructeur
(art. 45). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en
considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut
être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août
1993, in RDAF 1994, p. 321; 98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce
point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de
la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu
(Moor, ibid.; Grisel, p. 924).
L'effet suspensif peut être refusé
lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (arrêt RE 01/027
du 12 octobre 2001; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2; AC 200/195 du 17 avril 2005); la même solution doit valoir à plus
forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce dernier cas, le
magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le
caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste". En
revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend
de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amené à présider (arrêts
RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue
ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature
essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas
de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale
claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours (arrêts
RE 91/009 et RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre 1999, RE
99/0033).
Le constat du caractère manifestement
mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la base d'un état de fait
non contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent
pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du
recours ou encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique
au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêts TA RE 91/009
du 11 octobre 1991, RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2 et RE 92/040 du 9
novembre 1992; pour un exemple récent RE 01/026 du 28 septembre 2001). Par
exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée du retrait d'un permis
de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la
décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE 93/044 du
14 septembre 1993 consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid. 1).
En l'espèce, les recourants remettent
en cause la jurisprudence, inaugurée à Lonay, selon laquelle l'augmentation du
volume construit sur une parcelle n'atteignant pas le minimum prévu par le
règlement (en l'occurrence 900 m² pour une construction contenant au maximum un logement, art. 29 du
règlement communal) n'entraîne pas une aggravation de l'atteinte à la
réglementation, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, justifiant le refus du permis
de construire. Cette jurisprudence résulte de l'arrêt AC.2001.0161 du 7 février
2002, elle a été confirmée dans l'arrêt (notifié aux recourants) AC.2002.0016
du 7 juillet 2003, qui indique formellement qu'il n'y a pas à y revenir. Elle a
fait l'objet d'une nouvelle confirmation dans l'arrêt AC 23001/0236 du 6 août
2003.
Il s'agit là d'une jurisprudence constante
et le recours est manifestement mal fondé sur ce point.
Les recourants tentent de soutenir
qu'on se trouverait en présence d'une reconstruction prohibée par l'art. 80
LATC.
De toute manière, les recourants travestissent
les faits quand ils prétendent que l'on se trouverait en présence d'une
reconstruction pour le motif que selon eux, "seule une partie de deux
parois extérieures de la villa est conservé". En réalité, les deux niveaux
de la construction existante sont entièrement conservés avec leurs murs
extérieurs, qui apparaissent en noir sur les plans d'enquête. On se trouve bien
en présence d'un agrandissement (de 85 à 123 m²) et celui-ci peut être autorisé en application de l'art. 80 LATC.
On peut aussi se demander (comme dans
la cause AC 2000/0168 du 16 septembre 2004) si le recourant ne perd pas de vue
que l'interdiction de reconstruction énoncée par l'art. 80 al. 3 LATC ne vise
que celle des bâtiments en ruines ou inutilisables. En effet, on ne voit pas comment
on pourrait concilier la possibilité qu'offre l'art. 80 al. 2 LATC de procéder
à l'agrandissement d'un bâtiment (qui implique de nouveaux éléments de
construction) avec une règle qui interdirait toute reconstruction (qui implique
simplement le remplacement à neuf d'éléments de construction existants). En
l'espèce, il n'est pas question d'un bâtiment en ruine ou inutilisable.
Ayant apparemment dû renoncer à
invoquer la hauteur au faîte (le troisième projet et en effet plus bas que le
premier projet qui avait été refusé), les recourants n'invoquent, pour le
surplus, que l'esthétique.
L'art. 86 al. 1 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après
LATC) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement.
Sur ces questions, la jurisprudence
est abondante et constante. Le Tribunal administratif répète régulièrement
(voir par exemple AC 98/181 du 16 mars 1999 ou AC 96/188 du 17 mars 1998) que
le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en
première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le
contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si
l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application
de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril
1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment
veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela
viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références
citées). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC
quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales
et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison
du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il
faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101
Ia 233 ss.). D'autre part l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe
éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268;
TA, arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 93/240 du 19
avril 1994). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses
dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier
1996).
En l'espèce, on ne se trouve pas dans
un site qui mériterait une protection particulière. Connaissant les lieux pour
avoir instruit la précédente affaire et y être retourné récemment (AC.2003.0099
du 11 novembre 2003), le soussigné sait qu'on se trouve en présence d'un ancien
coteau viticole, au dessus de l'autoroute, désormais couvert de villas
(jusqu'au chemin de la Clergère). Qu'il figure dans le guide du vignoble
vaudois de 1991 n'y change rien. Comme dans la plupart des zones villas, les
constructions existantes se caractérisent pas une grande diversité. Comme dans
l'affaire AC.2000.0195 du 4 octobre 2004, on constate que le règlement communal
laisse une grande liberté aux constructeurs, ce qui est conforme aux
caractéristiques que l'on retrouve en pratique dans les zones de villas. On ne
se trouve pas en présence d'un plan de quartier fixant des conditions
détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction (art. 64 LATC). En
particulier, il n'y a pas de disposition qui permettrait à la municipalité
d'imposer une orientation donnée du faîte. Or c'est là le seul grief motivé que
les recourants sont en mesure d'invoquer pour soutenir que le projet "est
laid": la nouvelle orientation serait inesthétique, sans toutefois qu'on
puisse discerner sur quels critères cette affirmation devrait se fonder. En réalité,
le projet litigieux est une villa que ne présente aucune caractéristique
particulière. On ne peut même pas dire qu'ils se détache des constructions
environnantes par sa masse car il suffit d'examiner la plan annexé au règlement
communal pour constater que les constructions existantes (en particulier à
l'est du projet) sont déjà bien plus volumineuses que la villa qu'il s'agit
d'agrandir. Or même un contraste dans le sens inverse ne justifierait pas de
refuser le permis de construire, conformément à la jurisprudence constante
rappelée plus haut.
Le recours s'avérant dépourvu de
chances de succès, l'effet suspensif ne peut pas être accordé.
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I.
L'effet suspensif est refusé
II.
Les constructeurs sont autorisés à
faire usage du permis de construire délivré par la municipalité le 17 septembre
2004 sur la base de sa décision du 4 août 2004 (permis no 147/04 ME).
Lausanne, le 4 octobre 2004
Le
juge instructeurt:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'avocat Daniel Pache