CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 janvier 1999
sur le recours interjeté par Benoît et
Françoise BOVAY , à Lutry,
contre
la décision du 25 février 1998 de la Municipalité
de Lutry rejetant leur opposition et accordant à Charles-François Perret, représenté par l'avocat Pierre Jomini, à Lausanne, l'autorisation de créer
une lucarne dans le pan Sud de la toiture de son bâtiment, sis à la Grand-Rue
58.
Composition de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffière: Mlle Kathrin Gruber.
Vu les faits suivants:
A. Dans le bourg de Lutry,
la Grand-Rue, la rue du Lac, le quai Gustave Doret et la rue du Port délimitent
une surface rectangulaire dont le parcellaire se caractérise par des propriétés
étroites et allongées, traversantes pour la plupart, supportant au total une
vingtaine de constructions contiguës. Charles-François Perret est propriétaire
de l'une de ces parcelles, cadastrée sous no 158 : mesurant 133 m², elle est
occupée par un bâtiment (no ECA 218) de 98 m² s'ouvrant à la Grand-Rue no 58 au
nord et donnant sur le quai Gustave Doret au sud. Le bâtiment mesure 27 m de
long et à peine 3 m de large. Il comporte quatre étages, rez-de-chaussée
compris. Au centre du bâtiment, au niveau de la dalle du 4ème étage se trouve
une courette intérieure d'environ 3,30 m x 1,60 m. Benoît et Françoise Bovay
sont propriétaires de la parcelle no 159, contiguë à l'est au bâtiment de
Charles-François Perret.
Le territoire communal
est régi par un règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire
(ci-après : RC) légalisé le 11 octobre 1995; à teneur du plan d'affectation lié
à ce règlement, les lieux font partie de la zone ville et villages (art. 64 à
135 RC) et du secteur d'affectation des bâtiments à conserver B (art. 93 à 109
RC). Le bourg de Lutry figure à l'inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS).
B. L'immeuble de
Charles-François Perret comporte au niveau des combles (au 4ème niveau) une
chambre qui serait vouée à l'habitat depuis 1965. La surface au sol de cette
pièce s'élève à 24,78 m² (8,55 x 2,97 = 25,39 m², dont à déduire 0,61 m² pour
les cheminées). Cette pièce bénéficie d'un éclairage assuré par les trois
ouvertures suivantes :
-
sur la façade nord
(côté courette), une fenêtre présentant une surface vitrée de 0,77 m² (0,89 m x
0,86 m),
-
sur le pan nord de
la toiture, une surface vitrée présentant une surface utile de 1,22 m² (1,59 m
x 0,77 m),
-
dans le pan sud, une
petite tabatière de service (0,40 m x 0,55 m, avec un vitrage de 0,30 m x 0,43
m) qui ne procure aucune vue directe.
Cette pièce, allongée
et étroite, ne bénéficie d'aucune vue directe horizontale, sauf sur la
courette. Selon un calcul établi ultérieurement par l'architecte Hans
Niederhauser, la surface vitrée actuelle (1,99 m² sans compter la tabatière)
est suffisante par rapport à la surface habitable (de 24,78 m²).
C. Par lettre du 23 avril
1997, Charles-François Perret a soumis à la municipalité un avant-projet en vue
de remplacer la tabatière existante sur le pan sud de sa toiture par une petite
lucarne-chatière (1 m x 0,65 m) afin de pouvoir jouir depuis la chambre
aménagée dans les combles d'une vue horizontale sur le lac. Il s'agirait là
d'une sensible amélioration de la qualité de vie dans cette pièce, étant admis
que l'éclairage existant est d'ores et déjà suffisant au regard de l'art. 28 du
règlement d'application sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RATC). Deux variantes ont été proposées :
Variante A
: lucarne rampante , de forme classique et courante, attestée dès le
moyen âge, permettant une couverture en tuiles.
Variante B : lucarne-chatière ,
de forme arrondie et douce, d'un seul matériau (cuivre), avec un impact et une
saillie minimes.
Interpellée par la
municipalité, la Commission consultative d'urbanisme de la zone ville et
villages a, non sans hésitation, exprimé un avis favorable. Elle "estime
acceptable la création, en lieu et place de la tabatière, d'une petite lucarne
selon la variante B (chatière). Cette ouverture serait sans commune mesure avec
les deux grosses lucarnes qui ont été créées sur le toit du bâtiment contigu à
l'ouest."
Par lettre du 30 mai
1997, la municipalité a fait siennes les conclusions de la commission précitée
et a donné son accord de principe sur la variante B, invitant le constructeur à
élaborer le projet définitif pour la mise à l'enquête du projet.
D. La variante B a été mise
à l'enquête publique du 19 décembre 1997 au 19 janvier 1998. Le projet a suscité
l'opposition de Benoît et Françoise Bovay, formée le 19 janvier 1998.
Le 23 février 1998, la
municipalité a accordé le permis de construire requis, puis, par décision du 25
février 1998, écarté l'opposition formée par Benoît et Françoise Bovay. A l'appui
de sa décision, la municipalité a notamment invoqué le préavis positif de la
commission d'urbanisme.
E. Par acte du 24 mars
1998, Benoît et Françoise Bovay ont recouru contre la décision précitée en
concluant à son annulation et au refus de l'autorisation de construire une
lucarne sur le pan sud de la toiture. Les recourants relèvent que la lucarne
projetée doit être considérée comme une ouverture nouvelle, contraire à l'art.
101 RC, dès lors que la pièce dispose déjà d'un éclairage suffisant et que le
droit administratif ne garantit pas le droit à la vue. En outre, la
transformation prévue entraînerait une augmentation des nuisances gênantes en
raison de la contiguïté des deux bâtiments et de l'étroitesse des toits et des
façades.
Par lettre du 20 avril
1998, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que les
moyens d'éclairage existant sont insuffisants au regard de bonnes conditions
d'habitat et qu'elle a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en
interprétant l'art. 101 al. 6 RC de la manière la plus favorable à
l'administré, tout en respectant les qualités du site.
Par mémoire du 23
avril 1998, le constructeur a conclu au rejet du recours. Jean-François Perret
admet que l'éclairage actuel est suffisant au regard de l'art. 28 RATC. Il
soutient en revanche que l'exigence d'une vue directe horizontale posée par
l'art. 29 RATC n'est pas respectée, si la fenêtre donne sur une cour intérieure
faisant partie intégrante du bâtiment. En l'espèce, la fenêtre sur la courette
offre une vue directe à l'intérieur du bâtiment lui-même, sur le mur sud du
corps nord de l'immeuble, le mur étant situé à une distance de 3,60 m à 4 m. En
outre, l'art. 101 al. 6 RC n'imposerait pas un ordre hiérarchique aussi strict
que le laisseraient entendre les recourants. La municipalité bénéficierait au
contraire d'un pouvoir d'appréciation important dans les situations
particulières.
F. Le tribunal a tenu
audience à Lutry le 12 juin 1998 en présence des recourants personnellement, du
constructeur assisté de son épouse et de son conseil, et du chef du Service de
l'urbanisme de la Commune de Lutry. Le Tribunal a procédé à une visite des
lieux. Du quai Gustave Doret, il a pu constater la diversité des ouvertures
pratiquées en toiture et apprécié l'impact du projet au vu des gabarits de la
lucarne-chatière posés en prévision de l'audience. Les parties ont confirmé
leurs conclusions respectives.
Considérant en droit:
- Le but du règlement sur
les constructions et l'aménagement du territoire régissant la zone ville et
villages, bâtiments à conserver "B" est défini à l'art. 93 qui
prévoit que "les bâtiments sont maintenus dans leur volumétrie,
architecture et aspect général, à l'exception des adjonctions disparates"(al.
1). "Les bâtiments peuvent être transformés intérieurement et
extérieurement, et agrandis dans les limites des règles qui suivent"(al.
2). Les directives annexées au règlement de la zone ville et villages prévoient
en page 13 que celui qui veut aménager les combles pour l'habitation "doit
admettre une relative imperfection dans le confort des locaux et ne doit pas,
pour chercher à y remédier, abîmer la maison, et presque certainement la beauté
d'une partie de la vieille ville". La base légale de ce texte figure à
l'art. 72 RC. Toutefois, il est précisé en préambule que loin d'être des
règles à respecter rigoureusement, ces directives sont destinées à donner une
orientation à ceux qui sont chargés d'oeuvrer pour la conservation de la ville
et des villages, à faciliter leur réflexion et leur indiquer la direction à
prendre (page 1 in limine). Aussi la plus grande réserve s'impose-t-elle
quant à la portée qu'il y a lieu d'accorder à ces directives qui n'ont pas
force obligatoire et qui ne lient par conséquent ni la municipalité, ni le
tribunal de céans.
En l'espèce, il s'agit
d'effectuer une transformation d'une ouverture en toiture. Les conditions
régissant la modification de l'aspect des toitures sont énumérées
exhaustivement à l'art. 101 RC comme il suit :
"1. Les toitures à pans doivent être conservées et entretenues;
elles ne peuvent subir aucun percement nouveau, hors des règles ci-dessous.
-
L'inclinaison et l'orientation des pans de toits, la hauteur du
faîte, la saillie et la forme des avant-toits ne doivent pas être modifiées.
-
L'utilisation des combles à des fins d'habitation ou d'activités
est admise.
-
Leur éclairage se fait en priorité par les ouvertures existantes,
telles que les fenêtres, dômes, lucarnes, tabatières, verrières et lanterneaux.
-
L'éclairage complémentaire se fait par les façades pignon et par
les parties de façades dégagées en raison d'un décalage de toits et/ou d'un
décalage de plancher par rapport à la corniche.
-
Si ces moyens d'éclairage s'avèrent insuffisants, voire
inexistants, des percements nouveaux en toiture sont exceptionnellement admis,
sous forme de châssis rampants ou de lucarnes :
-
les châssis rampants sont de petites dimensions, au maximum
80 x 100 cm, saillants de 15 cm au plus et parallèles au pan de la toiture, la
plus grande des dimensions dans le sens de la pente;
-
les nouvelles lucarnes doivent rester l'exception, être de
petites dimensions, ne pas présenter de caractère dominant sur le pan de
toiture et ne pas interrompre l'avant-toit.
Leurs toits sont exécutés de façon uniforme sur le même pan
de toiture, soit pris dans la pente, soit à deux pans.
La présence d'un dôme existant sur un pan de toiture exclut
la création de nouvelles lucarnes; seuls sont autorisés les châssis rampants.
(...)
-
Ces percements ne doivent pas porter atteinte à l'unité de la
toiture ni constituer des éléments perturbant la silhouette ou l'image de la
ville ou des villages, tant par leurs formes que par leurs dimensions,
matériaux et couleurs.
-
Pour les bâtiments classés "Monuments historiques" ou
portés à l'inventaire des "Monuments non classés mais protégés",
l'application de la LPNMS est réservée.
-
La Municipalité peut, lors d'une situation particulière et sur
préavis de la commission prévue à l'art. 76, déroger aux règles qui précèdent :
-
lorsque l'application stricte d'une prescription irait à
l'encontre du but visé, notamment au regard des ouvertures des toits voisins ou
de caractéristiques des lieux (dérogation restrictive);
-
lorsque l'application stricte d'une prescription causerait
au propriétaire un préjudice excessif ou irait à l'encontre d'un intérêt
prépondérant et s'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur ni aucune atteinte
esthétique.
-
L'entente entre voisins n'est pas indispensable et l'octroi d'une
dérogation ne fonde aucun droit ultérieur à un traitement égal."
-
A titre préliminaire,
il y a lieu de préciser que, contrairement au cas jugé précédemment par le
tribunal de céans et cité abondamment par les parties (AC 96/267 du 8 septembre
1997), il ne s'agit pas, en l'espèce, de créer une nouvelle ouverture en
toiture pour éclairer une pièce dans les combles, mais de transformer une
ouverture existante (tabatière) en une lucarne afin d'améliorer l'éclairage de
la pièce et par conséquent son habitabilité.
Selon l'art. 101 al. 6
RC, les percements nouveaux en toiture sont exceptionnellement admis si
l'éclairage existant est insuffisant et qu'il n'est pas possible d'obtenir un
éclairage complémentaire par les façades pignon ou par les parties de façades
dégagées (al. 5). Les nouvelles lucarnes doivent rester l'exception selon
l'alinéa 6, 2ème tiret de l'art. 101 RC.
Par "percements
nouveaux", il faut comprendre toute modification de l'aspect des
toitures, donc également la transformation des ouvertures existantes, si
l'aspect de celles-ci est modifié. Cette disposition est donc applicable au
projet litigieux.
La notion d'éclairage
insuffisant au sens de l'art. 101 al. 6 RC doit être interprétée conformément
aux art. 28 et 29 RATC, dispositions de droit cantonal qui l'emportent sur le
droit communal. Elles définissent les conditions d'éclairage à respecter pour
rendre les combles habitables.
- a) Il n'est pas
contesté que les ouvertures existantes satisfont déjà aux exigences de l'art.
28 RATC qui prévoit que "tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une
ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/10e
de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum; cette proportion
peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum
pour les lucarnes et les tabatières".
b) Selon l'art. 29
RATC, "lorsque des lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules
surfaces éclairantes d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au
travail, l'une des fenêtres à tabatière ou l'une des lucarnes doit être
disposée de manière à assurer une vue directe horizontale. Pour les
bâtiments existants, la municipalité peut accorder des dérogations."
C'est ici
l'interprétation de l'art. 29 RATC qui est litigieuse : le constructeur
soutient que la logique de l'art. 29 RATC veut que la vue horizontale directe
puisse porter le regard au-delà du bâtiment concerné. Cette question peut
demeurer ouverte, dès lors que la disposition cantonale réserve des dérogations
municipales, précisément prévues - à certaines conditions - à l'art. 101 al. 11
RC.
-
Comme elle le rappelle
dans son mémoire, la municipalité bénéficie d'un pouvoir d'appréciation
important, lui permettant d'accorder des dérogations concernant notamment le
percement des toitures (art. 101 al. 11 RC) ou encore l'ordre, la volumétrie et
l'architecture des constructions (art. 108 RC). Il convient de rappeler à cet
égard que le Tribunal administratif connaît, en vertu de l'art. 36 LJPA, des
griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, mais non pas du grief d'opportunité, à moins qu'une loi
spéciale ne le prévoie (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction
d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; v. arrêt AC
96/267 du 8 septembre 1997 déjà cité, qui se réfère à André Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, p. 333; RDAF 1985 p. 397 consid. 5).
-
Prévoir un percement
avec une hauteur définie de tablette répond à une certaine condition de confort
: une telle condition ne justifie ni n'importe quelle ouverture, ni
nécessairement plusieurs ouvertures; en outre, dans le cas d'espèce, cette
exigence n'implique pas nécessairement une vue sur le lac, mais à tout le moins
une vue droite qui permet une relation avec l'extérieur. Ce dernier élément
s'impose comme une contrainte d'autant plus nécessaire que l'ouverture en cause
offre sur le niveau (et non seulement dans la pièce considérée) la seule
relation avec l'extérieur.
Fort de ces
considérations, le tribunal admet l'intérêt prépondérant du propriétaire à
jouir d'une vue droite, offrant une relation avec l'extérieur : le confort
qu'apporte cette relation doit être au moins pris en considération à titre
d'exception une fois par niveau. La dérogation prévue à l'art. 101 al. 11 RC se
voit ainsi justifiée. On ne saurait retenir que l'autorité intimée s'est
laissée guider ici par des motifs non pertinents ou étrangers au but des
dispositions applicables. En outre, à l'évidence, la lucarne projetée aménage
en l'espèce un meilleur prolongement visuel sur l'extérieur. Elle constitue une
moindre emprise sur le toit (puisque le châssis exige un percement plus important
pour assurer le même prolongement) et s'intègre harmonieusement dans la
toiture.
-
La lucarne ne crée
aucune vue directe sur les parcelles voisines, si bien qu'elle n'occasionnera
pas de préjudice aux voisins à cet égard. Quant aux risques de bruit invoqués
par les recourants, ceux-ci n'indiquent pas en quoi l'art. 33 RATC ne serait
pas respecté. Au demeurant, ces risques relèvent du droit privé du voisinage et
échappent à la cognition du tribunal de céans.
-
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants. Le
constructeur étant assisté dans cette procédure, les recourants lui verseront
un montant de 2'000 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision du 25 février 1998 de la Municipalité de Lutry rejetant l'opposition
des recourants et accordant à Charles-François Perret l'autorisation de créer
une lucarne dans le pan sud de la toiture de son bâtiment, sis à la Grand-Rue
58 est confirmée.
III. Un
émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Benoît
et de Françoise Bovay, solidairement entre eux.
IV. Benoît
et Françoise Bovay, solidairement entre eux, verseront à Charles-François
Perret la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
ft/kg/Lausanne, le 22 janvier 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint