CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 octobre 1998
sur le recours interjeté par Edouard MARTIN ,
domicilié à la route du Pré Camuz 1, 1055 Froideville
contre
la décision du 23 septembre 1997 de la Municipalité
de Froideville , représentée par Me Pierre Jomini, avocat à Lausanne
(modalités d'exécution d'un ordre de remise en état des parcelles 53 et 52).
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. R. Morandi et M. J. Widmer, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Edouard Martin est
notamment propriétaire des parcelles no 52 et 53 du cadastre de la Commune de
Froideville, au lieu-dit "Le Rossy". Depuis plusieurs années, les
parcelles de M. Edouard Martin sont recouvertes de divers objets hétéroclites
ainsi que de plusieurs voitures sans plaques et apparemment hors d'usage. Cette
situation avait donné lieu à une décision du Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports (actuellement Département des infrastructures,
ci-après: le département) du 12 octobre 1982, ordonnant l'évacuation de ces
objets; cette décision est entrée en force sans avoir fait l'objet d'un
recours. Le département a rendu une nouvelle décision du 29 juin 1983,
confirmée par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983, ordonnant à Edouard Martin
d'évacuer jusqu'au 30 juillet 1983 les véhicules hors d'usage, objets
métalliques encombrants et autres objets à l'abandon entreposés sur sa
propriété; le recours de droit public formé contre l'arrêt du Conseil d'Etat a
été déclaré irrecevable. Edouard Martin n'ayant pas obtempéré, le département a
procédé à l'exécution par substitution le 10 juillet 1984; les travaux ont été
exécutés par une équipe d'employés communaux, qui n'a cependant pas pu terminer
le travail le même jour; Edouard Martin aurait alors pris l'engagement de le
finir lui-même avant le 31 juillet 1984; cet engagement n'aurait toutefois pas
été respecté.
En juin 1988, la
Municipalité de Froideville (ci-après: la municipalité) a imparti à Edouard Martin
un délai au 30 septembre 1988 pour évacuer les dépôts de matériaux et les
objets métalliques à l'abandon sur ses parcelles. A la suite de diverses
correspondances, la municipalité a encore prolongé le délai au 11 novembre
1988, faute de quoi elle soumettrait le cas à l'autorité cantonale compétente
pour la mise en exécution. Edouard Martin n'ayant toujours pas procédé à
l'évacuation, le département est à nouveau intervenu le 22 mars 1989 puis le 17
juillet 1990 et il a fixé un délai d'évacuation au 30 juillet 1990, mais sans
succès.
B. A la suite des
dénonciations pénales de la municipalité, deux jugements libératoires ont été
rendus par le Tribunal de police d'Echallens et par le Tribunal de police
d'Yverdon, respectivement les 3 juillet 1990 et 5 octobre 1994. Le jugement du
3 juillet 1990 libérait Edouard Martin en raison de l'inexistence d'une base
légale justifiant l'atteinte à sa propriété privée; quant au jugement du 5
octobre 1994, il libérait l'intéressé au motif de l'autorité de chose jugée, car
il s'agissait des mêmes faits et mêmes intérêts en jeu que lors du précédent
jugement.
C. Edouard Martin n'ayant
toujours pas mis ses terrains en ordre, la municipalité a fixé le 5 novembre
1996 un nouveau délai d'exécution au 31 décembre 1996. Puis, par décision du 19
février 1997, la municipalité a mis en demeure Edouard Martin d'exécuter les
travaux d'évacuation jusqu'au 31 mars 1997, faute de quoi elle les ferait faire
par une entreprise aux frais de l'intéressé. Cette décision indiquait les voies
de recours au Tribunal administratif; elle est entrée en force sans avoir fait
l'objet d'un recours. Par courrier du 4 juin 1997, la municipalité informait
Edouard Martin qu'elle recherchait un entrepreneur pour évacuer à sa place et à
ses frais les dépôts non autorisés sur ses terrains.
D. Par décision du 23
septembre 1997, la municipalité a choisi de confier les travaux d'évacuation à
l'entreprise Bader au Mont s/Lausanne, qui avait établi un devis de 1'000
francs, auquel il fallait ajouter la mise à disposition de deux employés
communaux à 35 frs/heure; deux autres offres établies par l'entreprise Perret
S.A. à Chavornay et par l'entreprise Tinguely transports S.A. à Lausanne
s'élevaient respectivement à 1'300 francs plus TVA et à 5'800 francs.
E. a) Edouard Martin a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15 octobre
1997. Il invoque la liberté du commerce et de l'industrie et la garantie du
droit de propriété. En outre, il estime qu'il y aurait autorité de chose jugée
en raison des deux jugements pénaux qui le libéraient de toute peine et de
toute contravention concernant les mêmes faits entre les mêmes parties. A son
avis, ses activités ne contreviennent à aucune disposition réglementaire ou
légale. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite et il conclut à
l'annulation de la décision attaquée.
b) Par décision du 13
novembre 1997, le tribunal a dispensé le recourant de procéder à l'avance de
frais au vu de sa situation financière; il a en revanche rejeté la demande de
désignation d'un avocat d'office, la cause ne présentant pas de difficulté
spéciale nécessitant l'assistance d'un homme de loi. Edouard Martin a recouru
contre cette dernière décision auprès de la section des recours du Tribunal
administratif, qui a rejeté le recours par arrêt incident du 8 décembre 1997.
c) La municipalité
s'est déterminée sur le recours le 15 janvier 1998 par l'intermédiaire de son
conseil Me Jomini; à son avis, le recourant aurait fait des abords de sa ferme
une sorte de décharge depuis plus d'une quinzaine d'années et des citoyens se
seraient plaints de cette situation à de nombreuses reprises. Après plusieurs
injonctions et mises en demeures, la municipalité lui a fixé, le 19 février
1997, un ultime délai au 31 mars 1997 pour l'évacuation avec la menace d'une
exécution par substitution. La décision du 23 septembre 1997 fixait les
modalités d'exécution de la décision du 19 février 1997, qui ne pouvait plus
être remise en cause. Le recours serait donc irrecevable. En outre, le fait que
le recourant ait été libéré sur le plan pénal n'était pas pertinent car la
décision passée en force était fondée sur l'art. 77 du règlement communal et 87
de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985. La municipalité conclut avec suite de frais et dépens, à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
d) Edouard Martin a
déposé un mémoire complémentaire le 2 mars 1998. Il explique qu'il n'avait pas
recouru contre la décision du 19 février 1997 parce que celle-ci ne respectait
pas les deux jugements pénaux libératoires. Il fait valoir le principe "ne
bis in idem" et la garantie de son droit de propriété.
e) Le 8 avril 1998,
Edouard Martin a adressé au tribunal une "requête incidente" visant à
faire annuler la décision municipale en vertu du principe "ne bis in
idem".
F. a) Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 20 avril 1998 en présence du
recourant personnellement et de Michel Pittet, syndic, assisté de Me Jomini,
avocat à Lausanne. Le recourant s'est plaint d'une inégalité de traitement par
le fait que la municipalité était assistée par un avocat alors qu'il ne
bénéficiait pas du même appui juridique. Le recourant a produit les deux
attestations médicales suivantes:
Attestation du 17
avril 1998 du Dr Pierre-Alain Nicod à Froideville:
"Le médecin soussigné certifie que
Monsieur Edouard Martin peut reprendre le travail à 50% le 27 avril 1998".
Attestation du 16
février 1998 des Dr V. Frossard et S. Zaza du CHUV à Lausanne:
"(...) Edouard Martin, né le 30.03.1927, a
été hospitalisé du 05.01.1998 au 16.01.98 puis du 09.02.1998 au 14.02.1998 pour
une affection cardiaque nécessitant un traitement hospitalier. Par conséquent,
il se trouve dans l'incapacité de se déplacer dans la période
correspondante."
b) Sur place, le
tribunal a constaté que divers matériaux, objets, outils et véhicules sont
déposés sur les parcelles en cause. La parcelle 52 porte une ancienne ferme
comprenant une habitation, un rural désaffecté et diverses remises; le bâtiment
est en mauvais état et semble mal entretenu; les toitures commencent à être
éventrées et les rives du pignon devraient être refaites. Sur un ancien verger,
on trouve entassé à différents endroits du matériel hétéroclite, tel que
d'anciennes voitures rouillées, non immatriculées et qui paraissent
accidentées, du matériel agricole ancien et rouillé, une échelle en aluminium
non complète ainsi que des matériaux de construction tels que des plots de
ciment disparates, un vieil ourdis à charrue, des tas de vieux bois - dont certains
en état de putréfaction - un char à pont couvert de mousse, des tôles ondulées,
des échelles en mauvais état (à l'exception d'une seule en bon état) et des
pneus usagés. Ce constat non exhaustif a été fait depuis les limites des
parcelles du recourant, qui a interdit l'accès à sa propriété aux personnes
présentes lors de la visite des lieux.
c) Edouard Martin a
demandé qu'un effet suspensif de 4 mois lui soit accordé pour procéder à
l'évacuation en raison de sa maladie qui l'aurait empêché de travailler.
L'autorité intimée a conclu au rejet de cette demande.
d) Le recourant a
aussi fait valoir le fait que la commune louait à proximité de la déchetterie
un terrain où elle entreposait divers objets et véhicules. Le recourant a
encore rappelé qu'il invoque l'absence de base légale, les principes de la
proportionnalité, de l'égalité de traitement, ainsi que la garantie de la
propriété, la liberté du commerce et de l'industrie et le principe "ne bis
in idem". Les parties ont maintenu leurs conclusions. Le tribunal s'est
encore rendu sur les lieux de la déchetterie communale et il a constaté la
présence de divers objets entreposés à proximité, notamment des étais, des
équerres, des poutrelles et des plateaux pour échafaudages, des carrelets en
bois, une benne de bétonnage, une machine agricole, une remorque chargée de
troncs et un axe pour transporter le bois.
Considérant en droit:
- La décision de la
municipalité du 19 février 1997 somme le recourant d'exécuter les travaux
d'évacuation avec la menace d'une exécution par substitution; cette décision
n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force. La mesure attaquée définit
les modalités de l'exécution par substitution. La question se pose de savoir
s'il s'agit d'une décision susceptible de recours auprès du Tribunal
administratif (art. 29 al. 1 LJPA).
a) L'art. 29 al. 2
LJPA qualifie de décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou
des obligations; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
ou d'obligations, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations. Les mesures
qui se fondent sur une décision antérieure qu'elles ne font qu'exécuter ou
confirmer ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être
invoqués à l'encontre de la décision initiale; de telles mesures ne répondent
pas à la notion de décision au sens de l'art. 29 al. 2 LJPA (voir RDAF 1986, p.
314; voir André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 994; voir
arrêt TA GE 93/122 du 16 avril 1996, consid.1). En revanche, les conditions de
l'exécution par substitution, soit le choix de l'entrepreneur ainsi que les
délais et modalités d'exécution, peuvent être contestées dans la mesure où
elles n'ont pas été définies par la décision de base (voir arrêt TA AC 92/098
du 13 novembre 1992).
b) La décision du 23
septembre 1997 précise les modalités d'exécution de la décision du 19 février
1997; elle vise à rétablir une situation conforme au droit (voir André
Grisel, Traité de droit administratif, II, p. 649). Elle comporte le choix
de l'entrepreneur dont le devis est porté à la connaissance du recourant; elle
complète la décision de base et peut dans cette mesure faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif.
-
En l'espèce, le
recourant critique la décision du 23 septembre 1997 en reprochant à la
municipalité de ne pas avoir expressément désigné les objets à évacuer et
distingué ainsi ceux pouvant être conservés. Il est vrai que la décision
attaquée ne désigne pas expressément chaque objet à évacuer. Mais les objets
entreposés et laissés à l'abandon sur le terrain du recourant sont trop
nombreux pour exiger de la commune l'établissement d'un inventaire précis. En
fait, tous les objets entreposés contreviennent aux dispositions légales et
réglementaires qui visent à maintenir un bon aspect des bâtiments et de leurs
abords. Si le recourant souhaite conserver l'un ou l'autre de ces objets, il lui
appartiendra alors de les enlever de la vue du public avant l'exécution par
substitution de l'ordre de remise en état des lieux et de les entreposer dans
un local adéquat. Au surplus, la municipalité a encore la possibilité d'établir
une liste des objets effectivement évacués le cas échéant avec des
photographies des lieux avant leur enlèvement.
-
Le recourant invoque
l'art. 4 Cst.; il estime qu'il fait l'objet d'une inégalité de traitement du
fait que l'autorité intimée est assistée d'un avocat alors que l'assistance
d'un avocat d'office lui a été refusée.
a) L'art. 4 Cst. offre
une garantie minimale du droit à l'assistance judiciaire que les cantons
doivent respecter. Il ne serait pas compatible avec le principe d'égalité et
avec la garantie d'un procès équitable qu'une partie doive renoncer à la
poursuite de ses droits parce qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires
pour mener le procès, ou qu'elle ne puisse faire valoir ses prétentions avec
autant d'efficacité qu'une autre partie plus forte économiquement (ATF 119 Ia
11 consid.3a; G. Müller in Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, I, ad art. 4 Cst., no 123).
b) En l'espèce, le
recourant ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le droit à
l'assistance judiciaire gratuite tel qu'il découle du droit cantonal et de
l'art. 4 Cst. (arrêt incident du Tribunal administratif du 8 décembre 1997). En
effet, pour prétendre à l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 4 Cst., la
partie requérante doit être indigente, l'instance ne doit pas être dénuée de
chance de succès pour elle - que ce soit pour des raisons de fond ou de forme -
et la décision à prendre doit avoir une portée considérable pour elle; la
partie requérante doit aussi être dépourvue des connaissances juridiques
nécessaires et la procédure doit poser des questions que l'on ne peut éluder et
qui ne sont pas faciles à résoudre (ATF 111 Ia 276, JT 1987, p. 53). En
l'occurrence, la procédure ne pose pas des questions que le recourant ne serait
pas en mesure de comprendre ou de résoudre, compte tenu des procédures qu'il a
déjà conduites depuis plus de dix ans sur le même objet; au surplus, comme il
le sera démontré ci-dessous, la procédure engagée devant le Tribunal
administratif n'a pas de chances de succès. Dans ces conditions, le fait que le
recourant ne soit pas assisté n'est pas de nature à lui porter préjudice. Le
droit à l'égalité de traitement déduit de l'art. 4 Cst. n'a ainsi pas une
portée plus étendue que le droit à l'assistance judiciaire, également déduit de
l'art. 4 Cst.
- Le recourant se plaint
aussi d'une inégalité de traitement en raison du fait que la municipalité
tolérerait des dépôts sur la parcelle jouxtant la déchetterie.
a) Une décision viole
le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 4 Cst. lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia 2 consid. 3a; ATF
116 Ia 83 consid. 6b; ATF 115 Ia 287 consid. 6; ATF 109 Ia 327 consid. 4).
b) En l'espèce, le recourant
ne prétend pas qu'un traitement différent aurait été appliqué à un autre
propriétaire de la commune qui n'aurait pas obtempéré aux nombreuses mises en
demeure le concernant. Même si tel avait été le cas, la mauvaise application du
droit par l'autorité ne permet pas d'exiger de l'autorité un même traitement
illégal. Il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité.
c) Par ailleurs, en
invoquant l'inégalité de traitement avec le terrain voisin de la déchetterie,
le recourant soulève un grief en rapport avec l'ordre d'évacuer du 19 février
1997; un tel grief est irrecevable, puisque cette décision est entrée en force.
Le tribunal se prononce toutefois à titre subsidiaire sur cette question comme
il suit. La parcelle voisine de la déchetterie comprend un dépôt de matériel
non comparable à celui qui s'est accumulé au cours des années sur la parcelle
du recourant; la première supporte du matériel entreposé dans un bon ordre et
qui présente un aspect satisfaisant, tandis que la parcelle du recourant ne porte
que du matériel à l'abandon, dont une partie est en état de décomposition, et
qui altère le caractère de lieux. Par ailleurs, la parcelle louée par la
commune est colloquée en zone d'utilité publique selon le plan général
d'affectation de la Commune de Froideville approuvé par le Conseil d'Etat le 19
juin 1992 alors que les parcelles du recourant sont colloquées en zone du
village. La situation de fait n'est donc pas la même.
- Selon le recourant, le
principe "ne bis in idem" serait violé. Il invoque les deux jugements
pénaux qui l'ont libéré; à son avis, ces deux jugements excluraient toute
procédure administrative concernant les dépôts sur ses parcelles.
a) Le principe
"ne bis in idem" selon lequel personne ne peut être condamné plus
d'une fois pour le même acte est un principe du droit pénal matériel fédéral;
il est par ailleurs déduit de l'art. 4 Cst. pour le droit cantonal (G.
Müller, op. cit., I, ad art. 4 Cst., no 132b). Le principe "ne bis in
idem" est un corollaire de l'autorité de chose jugée; il interdit qu'une
personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits; il faut
qu'il y ait donc identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et
des faits retenus (ATF 118 IV 269, consid.2). La procédure pénale ne poursuit cependant
pas le même but que la procédure administrative. Alors que la décision
administrative a principalement pour objet de faire rétablir la situation
réglementaire à la suite d'une infraction, la procédure pénale a pour but de
sanctionner l'infraction commise et elle tient davantage compte de la personne
du coupable et du degré de la faute. Ainsi, la différence des points de vue
explique celle des solutions (ATF 105 Ib 168; André Grisel, Traité de
droit administratif, I, p. 181).
b) En l'espèce, la
présente procédure a pour but de faire évacuer les dépôts sur les parcelles du
recourant, tandis que les procédures pénales visaient à sanctionner le
recourant pour n'avoir pas obtempéré à l'ordre d'évacuation. Les deux
procédures ne poursuivent pas le même but et n'ont pas le même objet de sorte
que le principe "ne bis in idem" ne trouve pas application en
l'espèce.
- Le recourant demande
qu'un délai supplémentaire de 4 mois lui soit accordé pour procéder à
l'évacuation des dépôts sur ses parcelles en invoquant le fait qu'il avait été
malade, ce qui l'aurait empêché d'exécuter l'ordre d'évacuation.
La décision sommant le
recourant de procéder à l'évacuation date du 19 février 1997 et elle fixe un
dernier délai au 31 mars 1997 pour ce faire; ce délai a ensuite encore été
prolongé au 30 juin 1997. Or, le recourant n'a rencontré ses problèmes de santé
qu'au début de l'année 1998, alors que le délai de 4 mois était déjà écoulé. Ce
même délai de 4 mois s'est également écoulé depuis la tenue de l'audience sur
place le 20 avril 1998, sans que le recourant n'ait prétendu que les travaux
d'évacuation auraient été exécutés.
- Le recourant dénonce en
outre une violation de la garantie de la propriété, le défaut de base légale
ainsi que la violation du principe de proportionnalité.
a) La propriété n'est
pas garantie de façon illimitée par l'art. 22 ter Cst., mais seulement dans les
limites tracées par l'ordre juridique dans l'intérêt public; il faut notamment
respecter les exigences de l'aménagement du territoire; la garantie de la
propriété n'empêche pas le législateur d'organiser objectivement la propriété
dans le cadre des besoins de la communauté (ATF 105 Ia 336, consid.3c = Jt 1981
p. 497). Les restrictions à l'art. 22 ter Cst. sont admissibles lorsqu'elles
reposent sur une base légale, répondent à un intérêt public prépondérant et
respectent le principe de la proportionnalité (ATF 117 Ia 39, consid.3b); selon
ce dernier principe, la mesure doit être limitée à ce qui est nécessaire pour
atteindre la protection justifiée par l'intérêt de l'objet à protéger (ATF 101
Ia 511).
b) L'art. 73 du
Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions
approuvé par le Conseil d'Etat le 19 juin 1992 (ci-après: le règlement
communal) interdit les entrepôts et dépôts de toute nature, y compris
roulottes, caravanes ou autres logements mobiles ouverts à la vue du public
(al. 1). Selon l'art. 77 du règlement communal, la municipalité peut exiger la
réfection extérieure et l'entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à
l'aspect du paysage ou du voisinage (al. 1); elle peut également exiger
l'exécution de travaux qui, sans frais excessifs pour le propriétaire, sont de
nature à remédier à la situation, elle peut aussi exiger la plantation d'arbres
ou de haies (al. 2); elle ordonne la démolition des constructions et des
ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux, alors même qu'ils ne
mettraient pas en danger la sécurité publique (al. 3); en cas d'inexécution
dans le délai imparti, les travaux sont exécutés par la Commune aux frais du
propriétaire (al. 4). Cette disposition reprend les principes posés à l'art. 87
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC).
c) En l'espèce, la
décision du 23 septembre 1997 est fondée sur l'art. 87 al. 4 LATC ainsi que sur
l'art. 73 al. 4 du règlement communal. Elle répond à un intérêt public
prépondérant, à savoir la sauvegarde de l'aspect du paysage et du voisinage.
Enfin, la décision attaquée ne constitue pas une mesure disproportionnée par
rapport au but de sauvegarde de l'aspect du paysage et du voisinage puisqu'elle
ne fait que de désigner un entrepreneur pour procéder à l'évacuation nécessaire
au respect de la situation réglementaire; en outre, compte tenu du fait que
l'autorité intimée a mis en oeuvre l'entrepreneur ayant établi le devis le
moins élevé pour procéder à l'évacuation, la décision attaquée ne viole pas le
principe de proportionnalité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne
viole pas la garantie de la propriété.
d) Le recourant
dénonce également une violation de la garantie de la propriété, le défaut de
base légale et le principe de proportionnalité en ce qui concerne la décision
du 19 février 1997; on examinera ces questions à titre subsidiaire puisque que
cette décision ne peut de toute manière plus être contestée et que les griefs
la concernant sont irrecevables. Le dépôt de matériel sur les terrains du
recourant présente plutôt l'aspect d'une décharge non contrôlée et il
contrevient clairement à l'art. 73 al. 1 du règlement communal; la municipalité
était ainsi fondée, compte tenu des art. 77 al. 1 à 3 du règlement communal et
87 de la LATC, à prendre la décision du 19 février 1997 impartissant au
recourant un dernier délai au 31 mars 1997 pour exécuter les travaux
d'évacuation à défaut de quoi ceux-ci seraient exécutés à sa place par ordre de
l'autorité communale. Cette décision constitue une mesure de police des
constructions fondée sur les dispositions du règlement communal visant à
sauvegarder le bon aspect du paysage et du voisinage. La décision n'empêche pas
le recourant d'exercer son droit de propriété, mais elle l'oblige à en user de
manière conforme au règlement communal, lequel constitue de toute manière une
base légale suffisante pour fixer de telles limites au droit de propriété. De
plus, compte tenu des nombreuses années durant lesquelles la situation illicite
a continué d'exister et des nombreux délais accordés au recourant pour remédier
à cela, la mesure ne viole pas le principe de proportionnalité.
- Le recourant invoque
également la liberté du commerce et de l'industrie car le matériel stocké sur
sa parcelle lui permettrait de travailler, soit de procéder à des réparations
de véhicules.
a) Au regard de l'art.
31 Cst., toute activité rétribuée exercée professionnellement est une
industrie; l'exercice d'une activité professionnelle à des fins lucratives ou
dans le but d'en tirer un revenu bénéficie en principe de la garantie
constitutionnelle de la liberté du commerce et de l'industrie; cet article
protège toute activité économique privée tendant à la production d'un gain et
exercée à titre professionnel, soit toute activité déployée par une personne
dans un but lucratif; il couvre le droit de choisir et d'exercer librement
toute activité lucrative privée, sur un point quelconque du territoire suisse,
la liberté du commerce et de l'industrie appartenant aussi bien aux employés ou
salariés qu'aux indépendants (ATF 100 Ia 174 ss). Les cantons peuvent cependant
apporter à la liberté constitutionnelle du commerce et de l'industrie des
restrictions consistant notamment en des mesures de police justifiées par
l'intérêt public; sont en revanche prohibées les mesures qui interviennent dans
la libre concurrence pour assurer ou favoriser certaines branches de l'activité
lucrative ou certaines formes d'exploitation et qui tendent à diriger
l'activité économique selon un certain plan; les prescriptions cantonales de
police visent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la
moralité publique, à préserver d'un danger ou à l'écarter; elles doivent se
limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation de ces tâches (ATF 103 Ia 262
consid.2a).
b) En l'espèce, la
décision d'exécution par substitution se limite à désigner un entrepreneur pour
exécuter l'évacuation à la place du propriétaire. Le recourant pouvait
effectuer lui-même les travaux d'évacuation; il pouvait également décider de
confier cette tâche à un entrepreneur de son choix, mais il n'a rien entrepris
pour rétablir la situation réglementaire. C'est ainsi l'absence d'initiative de
la part du recourant pour exécuter l'ordre d'évacuation qui a conduit
l'autorité intimée à rendre la décision attaquée; cette dernière constitue une
restriction admissible à la liberté économique qui est justifiée par des motifs
de salubrité et qui est indispensable pour assurer l'effectivité des décisions
en force.
Le tribunal se
prononce en outre subsidiairement sur ce grief dans la mesure où il concerne la
décision d'ordre d'évacuer du 19 février 1997. Cette décision n'a pas pour but
d'empêcher le recourant d'exercer une activité lucrative, mais bien d'amener
celui-ci à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière
d'aménagement du territoire. L'évacuation de matériaux et de divers objets dont
la plus grande partie semble inutilisables et en état de décomposition ne
constitue donc pas une atteinte inadmissible à la liberté du commerce et de
l'industrie; cette mesure d'évacuation est en effet une mesure de police qui se
justifie par un intérêt public prépondérant visant à préserver le caractère des
lieux et le bon aspect du village.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable et que la décision attaquée doit être maintenue. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA). Le recourant versera à la
Commune de Froideville un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Froideville du 23 septembre 1997 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais.
IV. Le recourant
Edouard Martin versera à la Commune de Froideville la somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs, à titre de dépens.
ft/fc/Lausanne, le 23 octobre 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint