CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 décembre 1998
sur le recours interjeté par Michel MONTI ,
représenté par l'avocat Luc Recordon, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Pully
du 10 septembre 1997 (aménagement d'un parking extérieur pour la Fondation
Général H. Guisan).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La Confédération suisse
est propriétaire du domaine de Verte Rive, à Pully, qui est l'ancienne demeure
du Général Guisan. Depuis 1971 cet immeuble est géré par la Fondation Général
Henri Guisan, créée en 1946 à Lausanne, dont le but est de fournir une aide
financière aux soldats malades ou accidentés pendant leur service militaire.
B. La propriété de Verte
Rive est immatriculée au Registre foncier sous N° 1346. Il s'agit d'un long
terrain de forme rectangulaire, limité au sud par le lac et au nord par
l'avenue du Général Guisan. La villa occupe la partie nord de la parcelle, avec
les communs. Immédiatement à l'ouest, la propriété est contiguë à deux
parcelles (N° 1347 et 3558) appartenant au même propriétaire. Des droits de
superficie et des servitudes personnelles d'usufruit ont été concédées par la Confédération
sur les parcelles 1347 et 3558, en faveur de la propriété de Verte Rive ainsi
que de la société vaudoise des officiers.
Selon le plan de zones
communal et le règlement y afférent du 19 octobre 1993, approuvé par le Conseil
d'Etat le 9 décembre 1983 (RCATC), ces biens-fonds sont soumis aux règles
régissant la zone d'habitation à moyenne densité, qui permet notamment
l'installation de bureaux (art. 75 RCATC).
C. Dans le but d'accroître
ses ressources financières, la fondation a décidé de louer les locaux des
premier et deuxième étage de la villa à la Coopérative vaudoise de
cautionnement (CVC) pour y abriter des bureaux prévus pour huit places de
travail. Les conditions de location prévoyant la mise à disposition d'un
certain nombre de places de parc, la fondation à mis à l'enquête publique, du
30 mai au 10 juin 1997, un projet d'aménagement de quinze places de parc sises
sur la parcelle 1347, l'accès à ces places se faisant par la parcelle 1348 au
bénéficie de la servitude de passage no 168'284. Ces places de parc, destinées
principalement aux employés de la CVC, et non aux visiteurs temporaires de la
propriété de Verte Rive, étaient prévues en limite ouest de la parcelle 1347,
le long du chemin d'accès aménagé sur la parcelle 1348.
D. A la suite de la mise à
l'enquête, diverses oppositions ont été formulées dont celle du recourant
Michel Monti, propriétaire de la parcelle 1368, sise à l'ouest de la parcelle
1347, de l'autre côté du passage, immédiatement en face des places de parc
projetées. Compte tenu de ces oppositions, la fondation a remanié son projet,
réduisant le nombre des places de parc de quinze à onze par la suppression des
places prévues immédiatement en face de la sortie du garage du recourant. Par
décision du 17 juin 1997 la Municipalité de la Commune de Pully a levé les
oppositions et délivré le permis de construire. C'est contre cette décision,
communiquée le même jour, qu'est dirigé le présent recours déposé le 29
septembre 1997.
E. La Municipalité de Pully
et la Fondation Général Henri Guisan se sont déterminés respectivement les 3
novembre et 24 octobre 1997, concluant au rejet du pourvoi. Le Tribunal
administratif a procédé, le 28 novembre 1997 à une visite des lieux au cours de
laquelle il a été décidé, le recourant étant désormais assisté d'un conseil, de
procéder à un second échange d'écritures qui a eu lieu les 15 décembre 1997
(mémoire complémentaire du recourant), 29 décembre 1997 (mémoire de la
fondation) et 9 janvier 1998 (observations complémentaires de la municipalité).
Le Tribunal
administratif a délibéré le 5 mai 1998.
Considérant en droit:
-
Déposé en temps utile
et dans les formes légales, émanant d'un propriétaire foncier voisin immédiat
des aménagements litigieux, le recours est recevable à la forme. Sur le fond, le
recourant conteste ce projet qui est selon lui contraire aux dispositions de
l'art. 39 RATC sur les dépendances. Il allègue que le nombre de places est
excessif au sens de l'art. 46 RPE, et que ces places, qui pourraient être
aménagées aux alentours du bâtiment principal, entraînent de toute façon pour
le voisinage des nuisances excessives. Enfin, il fait aussi valoir le caractère
dangereux du débouché sur l'avenue du Général Guisan du chemin privé permettant
d'accéder à ces places, l'absence d'un titre juridique suffisant pour utiliser
cette voie, ainsi que la nécessité de protéger la haie existante.
-
Sauf dispositions communales contraires, qui font
défaut en l'espèce, les municipalités sont compétentes pour autoriser dans les
espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (art. 39 al. 1
RATC). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment (art. 39 al. 3 RATC). Par ailleurs, ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC).
Ouvrages assimilés aux dépendances proprement
dites, les places de stationnement peuvent être autorisées en limite de
propriété sous réserve de restrictions quant à leur nombre, lié à l'importance
du bâtiment principal qu'elles sont censées desservir et aux nuisances causées
dans le voisinage (Tribunal administratif, arrêt AC 92/073, du 26 février 1993;
AC 7462, du 13 mai 1992). En outre, la disposition précitée impose que
l'utilisation d'un tel aménagement soit effectivement destinée aux besoins du
bâtiment principal situé sur la même parcelle. L'absence de ce lien fonctionnel
fait donc obstacle à l'implantation de places de stationnement en limite de
propriété (Tribunal administratif, arrêt AC 7367 du 3 décembre 1991; voir dans
le même sens prononcés CCRC 6974, 13 juin 1991 et références citées; RDAF 1988
p. 430).
En l'espèce, il est
constant que les places de parc litigieuses doivent être aménagées en limite de
propriété non pas sur la parcelle 1346 (occupée par la villa elle-même), mais
sur la parcelle voisine 1347, qui n'est occupée, dans son coin nord-ouest que
par un petit bâtiment utilisé notamment par la société vaudoise des officiers.
Dans la mesure où ces places de parc doivent être utilisées par le personnel de
la coopérative vaudoise de cautionnement, locataire des deux étages supérieurs
de la villa, force est de constater que le lien fonctionnel exigé par l'art. 39
RATC n'existe pas et que le projet n'est à cet égard pas réglementaire.
Cette irrégularité
fait évidemment obstacle à la délivrance du permis de construire délivré par la
municipalité en l'espèce. Mais comme le défaut peut être facilement corrigé,
par la simple réunion des deux parcelles en cause, le Tribunal administratif
examinera brièvement ci-après les autres griefs formulés par le recourant.
- Ce dernier fait valoir
que le nombre de place serait excessif, que la règle de l'art. 47 du règlement
communal exigeant que la moitié des stationnements soient aménagés dans des
garages intérieurs n'est pas respectée, que le nombre de places est excessif,
de même que les nuisances résultant de leur utilisation.
Ces différents moyens
ne sont pas fondés. Le Tribunal administratif a eu récemment l'occasion de
juger (AC 98/085 du 3 novembre 1998) qu'un projet prévoyant l'aménagement de
dix places de parc réservées au personnel enseignant dans un bâtiment scolaire
et générant environ 50 mouvements de véhicule par jour était admissible tant au
regard du principe de prévention résultant de l'art. 11 LPE que de l'exigence
formulée par l'art. 39 al. 4 RATC (nuisances supportables sans sacrifices
excessifs). Le Tribunal administratif ne voit pas de raison de s'écarter dans
la présente espèce de cette appréciation, s'agissant d'un aménagement tout à
fait semblable tant par sa nature (11 places de parc extérieures), que par son
utilisation (les places de parc sont réservées aux employés de la CVC pour
l'essentiel).
L'application de
l'art. 47 du règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions
n'entre pas en ligne de compte, le tribunal faisant observer que l'obligation
d'aménager des places de parc (dont la moitié à l'intérieur des bâtiments) ne
s'impose qu'en cas de nouvelles constructions ou de transformations de
bâtiments impliquant des besoins nouveaux (art. 46 al. 1 RCATC). Quant au
nombre de places prévues qui serait excessif selon le recourant, et à la
possibilité de les aménager sur la parcelle 1346 abritant la villa de Verte
Rive, on ne voit pas que la municipalité ait abusé de son pouvoir d'appréciation
(art. 36 lit. a LJPA) en estimant que 13 postes de travail justifiaient les 11
places accordées. Au surplus, les motifs invoqués par la municipalité (prévoir
des places de parc sur la parcelle principale, soit aux alentours immédiats du
bâtiment principal irait à l'encontre de la protection dont doit bénéficier
celui-ci) sont convainquants.
- Le recourant invoque
également le défaut de titre juridique pour l'utilisation du chemin privé
permettant d'accéder aux places de parc litigieuses. Il expose que s'il faut
admettre qu'une servitude de passage à pied et à char doit sans doute
permettre, compte tenu de l'évolution du contexte, l'utilisation de véhicules
motorisés, il n'en va pas de même d'un changement d'affectation qui
résulterait, en l'espèce, du fait que les places de parc seraient destinées à
un usage professionnel et non pas seulement aux habitants de la villa
appartenant anciennement au général Guisan.
L'exigence formulée
par l'art. 104 al. 3 LATC a pour but de créer une situation de droit privé qui
soit claire pour l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits
ultérieurs. Aussi la jurisprudence a-t-elle fixé qu'en cas de doute sur
l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité devait attendre que
cette incertitude soit levée cas échéant par le juge civil compétent avant de
délivrer le permis de construire (AC 95/0154 du 6 décembre 1995). En l'espèce
toutefois, le contenu de la servitude est clair, puisqu'elle a pour but de
permettre l'accès à tous les fonds dominants, dont ceux appartenant à la
Fondation Général Guisan, au moyen notamment de véhicules à moteur (ce que le
recourant ne conteste pas). On ne voit pas pourquoi le propriétaire de la
parcelle 1347 ne bénéficierait pas de ce droit d'accès au même titre que les
autres propriétaires des fonds dominants, dont le recourant Michel Monti. Pour
le surplus, l'usage à des fins professionnelles est admis dans la zone (art. 75
RCATC) et s'il devait aggraver de manière inadmissible l'usage découlant de la
servitude, il appartiendrait alors au juge civil de se prononcer sur cette
question (arrêt précité AC 95/0154 du 6 décembre 1995, consid. 6).
Dans ces conditions,
la décision de la municipalité de considérer l'exigence de l'art. 104 al. 3
LATC comme satisfaite doit être approuvée.
-
Le recourant fait
valoir le caractère dangereux du débouché du chemin d'accès aux places
litigieuses sur l'avenue du Général-Guisan. La municipalité a toutefois raison
de faire relever qu'il s'agit d'une situation qui existe en raison de la
configuration des lieux et indépendamment de l'aménagement des places de parc
contestées. Il faut y ajouter que le projet a été soumis au voyer du 2ème
arrondissement qui n'a pas formulé d'observations. Enfin, il apparaît que cet
accès est utilisé depuis longtemps par les bénéficiaires actuels du droit de
passage sans problème majeur, ce qui démontre que la situation ne peut pas être
qualifiée d'excessivement dangereuse, les quelques mouvements supplémentaires
de véhicules générés par l'aménagement des places de parc ne devant pas
apporter de modification significative à cet égard.
-
Enfin, le recourant
reproche à la municipalité de traiter avec légèreté les atteintes portées à la
haie vive existante, en relevant notamment que cette question n'a pas fait l'objet
d'une décision cantonale au sens des art. 22 de la loi sur la faune et 6 du
règlement d'exécution de cette loi.
En leur qualité de
biotope, les haies vives sont protégées en vertu des art. 21 ss de la loi du 28
février 1989 sur la faune. Toute modification, réduction importante ou
suppression d'un tel biotope est soumise à une autorisation de la Conservation
de la faune, qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre. Il
en résulte que l'abattage d'une haie vive classée est par conséquent soumis à
une double autorisation, municipale selon la LPNMS, et cantonale selon la
législation sur la faune (sur tous ces points, voir AC 94/0115 du 1er décembre
1994).
En l'espèce, l'absence
d'une décision cantonale n'est toutefois en l'espèce pas déterminante. A
supposer qu'il s'agisse d'une haie vive, la Conservation de la faune aurait dû
rendre une décision sur la suppression et ordonner des mesures de compensation
sur la base de la législation applicable. Mais cette autorisation aurait très
certainement été délivrée, une haie vive en zone à bâtir ne pouvant en principe
pas empêcher l'édification d'une nouvelle construction (arrêt précité AC
94/0115 consid. 3b). D'ailleurs, les plans mis à l'enquête indiquent que la
partie de la haie supprimée sera reconstituée plus à l'est. Dans ces
conditions, l'absence d'une décision de la Conservation de la faune ne doit pas
conduire à l'interdiction du projet, étant précisé qu'il est douteux qu'un
voisin aurait la qualité pour attaquer une telle décision, dans la mesure où
son intérêt se confond ici avec l'intérêt général lié à l'application correcte
de la loi.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis pour le motif (cons.
- que les places de parc litigieuses, en limite de propriété, ne peuvent pas
être considérées comme des dépendances d'un bâtiment sis sur une autre
parcelle, les autres objections soulevées par le recourant devant en revanche
être écartées. La décision attaquée doit dans ces conditions être annulée.
Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais d'instruction seront partagés à parts
égales entre la Fondation Général Henri Guisan et la Commune de Pully, qui
verseront également une indemnité à titre de dépens au recourant, qui a procédé
avec l'aide d'un conseil.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
10 septembre 1997 de la Municipalité de Pully autorisant l'aménagement d'un
parking extérieur pour la Fondation Général Henri Guisan et levant l'opposition
de Michel Monti à ce projet est annulée.
III. La Commune de
Pully et la Fondation Général Henri Guisan supporteront chacune un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs.
IV. La Commune de
Pully et la Fondation Général Henri Guisan verseront chacune au recourant
Michel Monti une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 23 décembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint