CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 1998
sur les recours interjetés
par Jaroslav SOTORNIK , rte de Lausanne
121, à 1096 Villette
contre
la décision du 9 septembre de la Municipalité
de Villette , représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,
levant son opposition à un projet de création d'une véranda,
et
par Robert Friedrich représenté par Me
Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains.
contre
la décision du 9 septembre de la Municipalité
de Villette , représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,
ordonnant la démolition d'une partie de sa véranda.
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. J.-D. Rickli et M. J. Widmer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Robert Friedrich est
propriétaire, à Villette, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no
270. Il s'agit d'une parcelle de forme étroite et allongée, sise entre le Lac
Léman et la route cantonale no 780. Cette parcelle, d'une surface totale de 620
m2, est occupée par une petite villa avec un rez-de-chaussée semi-enterré, et
deux étages, dont un dans les combles, érigée en 1954. Vingt ans plus tard,
soit en 1973, le propriétaire a construit, au rez-de-chaussée et au premier
niveau, deux terrasses ouvertes, la terrasse supérieure étant supportée par
trois piliers massifs. L'angle sud-ouest de ces terrasses empiète très
légèrement sur la limite des constructions découlant du plan d'extension
cantonal no 66 (Commune de Villette, aménagement du littoral), adopté par le
Conseil d'Etat le 16 août 1955 (ci-après PEC 66).
B. Du 19 avril au 8 mai
1996, Robert Friedrich a soumis à l'enquête publique un projet tendant à la
création d'une véranda vitrée sur ces deux terrasses. Etait également prévue
l'extension des places de parc pour voitures sises au nord de la parcelle, en
bordure de la route cantonale. Le propriétaire de la parcelle voisine, à
l'ouest, Jaroslav Sotornik, a fait opposition. Cette dernière a été levée par
décision du 24 juin 1996 de la Municipalité de Villette, le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) ayant auparavant
délivré les autorisations spéciales requises (décision de synthèse de la
Centrale des autorisations, du 11 juin 1996). Sur recours de Jaroslav Sotornik,
le Tribunal administratif a annulé cette décision (arrêt du 27 novembre 1996).
C. Le 6 août 1997, Jaroslav
Sotornik est intervenu auprès du Tribunal administratif pour se plaindre, en
substance, que son voisin Friedrich aurait effectué sans permis de construire
d'importants travaux (concernant notamment la véranda litigieuse dans la
précédente procédure) et que ses interventions auprès des autorités communale
et cantonale (DTPAT) seraient demeurées sans effets. Il demandait au Tribunal
administratif d'ordonner l'arrêt immédiat de ces travaux et la remise en état
des lieux. Cette intervention a été enregistrée comme un recours, le juge
instructeur informant les parties, le 25 août 1997, que la compétence du
Tribunal administratif paraissait douteuse, la procédure du recourant étant
d'autre part à première vue soit tardive (parce qu'attaquant des décisions
cantonales déjà en force), soit prématurée (parce que concernant une décision
non encore prise par la municipalité). Par courrier du 10 septembre 1997, Jaroslav
Sotornik a indiqué que sa démarche était devenue sans objet, et la cause a été
rayée du rôle (décision du 15 septembre 1997).
D. A la suite de
l'annulation par le Tribunal administratif du permis de construire délivré en
1996, Robert Friedrich a soumis à enquête publique, du 28 mars au 18 avril
1997, un projet d'aménagement d'une véranda sur sa villa. Ce projet a été
examiné par les différents services du DTPAT susceptibles d'intervenir qui ont
délivré les autorisations spéciales requises (Service des eaux et de la
protection de l'environnement, Service des forêts, de la faune et de la nature,
Service de l'aménagement du territoire). Ces décisions ont été consignées dans
le rapport de synthèse établi par la Centrale des autorisations (CAMAC) le 12 mai
1997. Ce rapport a été communiqué le 3 juin 1997 par la municipalité à Jaroslav
Sotornik qui avait fait opposition au projet en cours d'enquête (soit plus
précisément le 16 avril 1997). La municipalité annonçait pour le surplus une
visite des lieux pour examiner les points litigieux (y compris les aménagements
exécutés sur la propriété du recourant Sotornik lui-même).
E. Le 3 juin 1997, et en
même temps qu'elle communiquait aux propriétaires intéressés le rapport de
synthèse de la CAMAC, la municipalité a invité le constructeur Robert Friedrich
à compléter son dossier sur différents points, et lui a communiqué l'opposition
du 16 avril de Jaroslav Sotornik.
F. Par lettre du 10 juin
1997, ce dernier a écrit à la municipalité pour manifester son désaccord et demander
"...une réponse claire et conforme aux art. 114 et 116 LATC".
La municipalité a répondu le 23 juin 1997 en rappelant qu'elle n'avait pas
encore pris de décision et qu'elle attendait les renseignements complémentaires
demandés à Robert Friedrich. Ces derniers ont été communiqués sous la forme
d'une lettre du 20 juin 1997 de l'ingénieur-géomètre Jacques Vautier.
G. Finalement, et après un
échange supplémentaire de correspondance entre le recourant et la municipalité
(lettre du 8 juillet 1997 avec réponse du 11 juillet 1997), la municipalité a
pris le 9 septembre 1997 deux décisions, l'une levant l'opposition du recourant
Sotornik au projet, l'autre indiquant à Robert Friedrich que le permis de
construire ne serait délivré qu'à l'échéance du délai de recours et lui
impartissant au surplus un délai au 31 octobre 1997 pour démolir la partie de
la véranda débordant à l'ouest l'alignement de la façade nord-sud de la villa.
Les deux intéressés ont recouru par actes des 10 septembre 1997 (Jaroslav
Sotornik) et 26 septembre 1997 (Robert Friedrich). Invité à motiver son
pourvoi, Jaroslav Sotornik a déposé un mémoire le 30 septembre 1997 concluant à
la non-réglementarité du projet d'aménagement de véranda. Robert Friedrich a
conclu au rejet du recours (mémoire du 31 octobre 1997).
H. Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 6 novembre 1997, en présence
des parties et de leurs conseils. Lors de cette séance, la municipalité a
suggéré que le constructeur Friedrich, renonçant à réaliser la véranda de
l'étage supérieur, se borne à compléter l'aménagement de la véranda au rez
inférieur, le recourant Sotornik pouvant alors retirer son pourvoi. Cette
proposition n'a toutefois pas été acceptée par Robert Friedrich, qui en a
informé le tribunal du 17 novembre 1997.
Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
- Sont en cause dans la
présente affaire deux décisions de la Municipalité de Villette, datées du même
jour, concernant le même immeuble, et qui sont attaquées d'une part par
Jaroslav Sotornik, propriétaire voisin, et d'autre part par le constructeur.
Formellement, tant l'objet de la contestation (soit la décision elle-même) que
les conclusions prises sont distinctes. En revanche, l'objet du litige est le
même dans chaque cas, soit l'aménagement d'une véranda sur la façade sud de la
villa de M. Friedrich (accessoirement sont également en cause des aménagements
extérieurs).
Le recours de Jaroslav
Sotornik, déposé dans le délai selon les formes légales par un propriétaire voisin
est recevable, en tant qu'il est dirigé contre la décision municipale. En
revanche, dans la mesure où certains des moyens soulevés concernent les
autorisations spéciales délivrées le 12 mai 1997 par les autorités cantonales
compétentes, le recours est largement tardif. Le rapport de la CAMAC, du 12 mai
1997, a en effet été communiqué à l'intéressé le 3 juin 1997 par la
municipalité, qui a attiré expressément son attention sur les délai et voie de
recours, d'ailleurs formellement indiqués sur le document lui-même. Dès lors
que ces décisions n'ont pas été attaquées valablement, elles ne sauraient être
remises en cause dans la présente procédure.
Le recours de Robert
Friedrich, déposé dans le délai selon les formes légales par le propriétaire de
la construction litigieuse et destinataire de la décision entreprise est
recevable à la forme.
Les moyens des parties
seront examinés ci-après pour autant que de besoin.
- Le recourant Sotornik
s'en prend tout d'abord à la distance entre la façade ouest de la véranda
litigieuse et la limite de sa propriété, distance qui ne respecte pas selon lui
la norme réglementaire de 5 mètres (et même 6 mètres si l'on admet que la
véranda porte la longueur de la façade à plus de 10 mètres, art. 7 du PPA
"Les Rives"). La municipalité n'a pas pris position sur ce point,
alors que le constructeur Friedrich fait valoir que la distance aux limites de
5 mètres est respectée, sans autre démonstration, avec référence à l'art. 5 al.
2 du PPA.
Le Tribunal
administratif a déjà traité du problème dans son arrêt du 27 novembre 1996
(consid. 3 al. 3, p. 4) auquel il peut se référer, tout en ajoutant les
considérations suivantes.
Le PPE "Les
Rives" n'est pas encore en force, mais on doit tenir compte de la
réglementation prévue par ce document en vertu de l'effet anticipé prévu par
l'art. 79 LATC. Or, la construction de la véranda, telle qu'elle est prévue par
le projet objet de la présente procédure, aurait effectivement pour effet de
porter la longueur de la façade à plus de 10 mètres, aggravant ainsi
considérablement la non-réglementarité de la villa Friedrich, s'agissant du
respect des distances aux limites. Le problème est sans aucun doute soluble,
dans la mesure où, par exemple, on peut aménager la paroi ouest de la véranda
de manière à ce que la façade reste inférieure à 10 mètres, mais la recherche
de cette solution implique des connaissances professionnelles dans le domaine
de la construction (voir point 3 ci-dessous). En l'état, force est de constater
que la façade ouest de la villa Friedrich, prolongée par la véranda, se situe
complètement à l'intérieur de la limite de 6 mètres qu'imposera la future
réglementation du PPA "Les Rives".
- Le recourant Sotornik
fait ensuite valoir que les plans de la véranda ne sont pas établis par un architecte,
conformément à l'art. 106 LATC. La municipalité se borne, dans sa réponse, à se
référer à l'art. 107 LATC, alors que le constructeur Friedrich ne prend pas
position.
Selon l'art. 106 LATC,
les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des
constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un
architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa
spécialité. La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de
construire (Droit vaudois de la construction, note 4 ad art. 106 LATC). N'ont
toutefois pas besoin d'être établis par un architecte les plans de construction
de minime importance. La jurisprudence de la commission a précisé que les
constructions de minime importance correspondaient à des travaux n'exigeant pas
des connaissances scientifiques, techniques, ou artistiques, le coût des
travaux pouvant en outre être considéré comme un critère; est par exemple
qualifié d'ouvrage de minime importance un couvert de petites dimensions, sans
fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant. En revanche, ne sont
pas de minime importance les aménagements suivants: un garage privé, une
dépendance d'une villa comportant plusieurs locaux et ayant une surface de plus
de 55 m2, un mur de 13 m. de long, un dortoir et des chambres à coucher
aménagés dans un chalet existant, la dépendance d'une habitation avec un
barbecue, la transformation d'un bâtiment existant en une maison d'accueil ou
la création d'une aire de stationnement pour deux véhicules avec des travaux
d'excavation d'une certaine ampleur et la construction d'un mur de soutènement
(voir Benoît Bovay, op. cit., p. 63). Le Tribunal administratif a par
ailleurs jugé qu'un tambour d'entrée concernant un bâtiment porté à l'inventaire
devait être conçu par un architecte diplômé (arrêt TA AC 91/021 du 5 mars
1997).
En l'espèce, il est
constant que les plans soumis à l'enquête publique en mars 1997 n'ont pas été
établis par un architecte, mais par le géomètre officiel Jacques Vautier. Cette
procédure n'est donc admissible que si l'on considère être en présence d'une
"construction de minime importance" au sens de la disposition
précitée. Or, tel n'est certainement pas le cas : comme il l'a déjà relevé dans
son arrêt du 27 novembre 1996 (consid. 3 al. 2), la véranda projetée crée un
avant-corps à la surface très importante (2 x 14 m2) augmentant sensiblement le
volume habitable et améliorant les conditions de confort de la villa. La façade
sud de celle-ci - soit celle qui est visible depuis le lac - subit une
transformation importante. Enfin, du point de vue économique, des travaux
estimés par le constructeur à 55'000 fr., soit un montant représentant plus du
10 % du coût d'une construction d'une villa neuve du même type, ne permettent
pas d'admettre que l'on est en présence d'une construction de minime
importance.
Il en résulte que les
plans d'un tel ouvrage doivent être établis par un architecte. Le tribunal fait
d'ailleurs remarquer, à cet égard, que cette exigence se justifie dans le cas
de la villa Friedrich non seulement par la stricte application du texte légal,
mais également par les difficultés que comporte l'aménagement d'une véranda
importante sur une villa petite, sise sur un terrain étriqué, et dans une zone
où s'appliquent cumulativement les réglementations cantonales et communales,
avec les exigences découlant de la proximité du lac. Si ces difficultés peuvent
sans doute trouver des solutions, encore faut-il disposer des connaissances
d'un professionnel de la construction. A cela s'ajoute que, sur le plan
purement technique, différents problèmes devront être résolus (chauffage,
revêtement de sol, création de dalle nouvelle) qui impliquent l'intervention de
différents corps de métier et rendent utile, pour ne pas dire indispensables,
les connaissances d'un architecte.
Les exigences de
l'art. 106 LATC n'étant ainsi pas réalisées, le permis de construire doit être
annulé (Droit vaudois de la construction, remarque 4 ad art. 106 LATC; voir
aussi AC 95/120 du 18 décembre 1997).
- Les autres griefs
soulevés par Jaroslav Sotornik doivent être écartés. L'aménagement de la
véranda litigieuse ne crée pas un niveau habitable supplémentaire parce que,
comme le fait remarquer à juste titre le constructeur Friedrich, la surface du
rez inférieur (qui est un étage partiellement enterré) ne sera pas supérieure
aux 2/3 de la surface moyenne des niveaux supérieurs. Les exigences de l'art.
11 du PPA "Les Rives" sont donc respectées.
Les autres moyens
soulevés concernent des aménagements extérieurs qui ne modifient pas la
configuration du sol (mur de soutènement ancien surélevé de quelques
centimètres) et ils ont été à juste titre autorisés par la municipalité, ou
considérés par elle comme n'exigeant pas d'autorisation. Quant au soi-disant remblayage
du lac par des déchets de construction, à supposer que les faits soient
établis, il s'agirait de toute manière d'un problème relevant de l'autorité
cantonale, soit le Service des eaux et de la protection de l'environnement, qui
a donné son accord au projet, sous la forme d'une décision qui est aujourd'hui
définitive, comme on l'a vu ci-dessus.
-
Le recours déposé par
Robert Friedrich tend uniquement au report du délai de démolition fixé au 31
octobre 1997 par la décision du 9 septembre 1997 de la municipalité. Le
recourant ne conteste pas, en revanche, que la partie de la véranda déjà
construite et débordant à l'ouest de l'alignement de la façade ouest de sa
villa doive être enlevée, conformément à ce qui a été jugé par le Tribunal
administratif le 27 novembre 1996. Avec la notification du présent arrêt, ce
recours peut être considéré comme dépourvu d'objet puisqu'il n'avait pour but
que de sauvegarder les intérêts du constructeur en attendant que soit tranché
le recours de M. Sotornik (mémoire du 26 septembre 1997, p. 3).
-
Vu l'issue du pourvoi,
les frais de la procédure seront mis à la charge du constructeur Robert
Friedrich, qui n'a pas droit à des dépens, pas plus que la municipalité, qui a
sans doute procédé avec l'aide d'un conseil, mais dont la décision délivrant
l'autorisation de construire doit être annulée.
Le recourant Sotornik
n'a pas procédé avec l'aide d'un conseil, ce qui exclut l'octroi de dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de
Jaroslav Sotornik est admis, la décision du 9 septembre 1997 de la Municipalité
de Villette levant son opposition au projet de construction d'une véranda sur
la parcelle no 11 du registre foncier de Villette, appartenant à Robert
Friedrich, étant annulée.
II. Le recours de
Robert Friedrich est déclaré sans objet.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Robert
Friedrich.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 26 février 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.