CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 février 1998
sur le recours interjeté par Charles et
Rosalie PERRIER, rue de la Tuilière, 1446 Baulmes,
contre
la décision de la Municipalité de Baulmes
du 14 juillet 1997 rejetant leur opposition à la construction d'une
déchetterie.
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière:
Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Baulmes
(ci-après la commune) est propriétaire au nord du village d'une parcelle
d'environ 2 hectares (no 316) située pour partie en zone de constructions
d'utilité publique, pour partie en aire forestière. Un bâtiment de 337 m2,
servant à la voirie, est implanté dans la partie sud de la parcelle, en zone de
constructions d'utilité publique, entre la propriété de M. François Amy, à
l'ouest (parcelle no 366 en zone du village) et celle de M. Georges Gailloud à
l'est (no 347, en zone industrielle). Au sud de cette dernière et également en
limite sud du bien-fonds communal, se trouve la parcelle no 318, propriété de
Jean Bollini & Cie SA, classée en zone industrielle. Au sud de la parcelle
no 318 se trouve la propriété de Charles et Rosalie Perrier, sise en zone du village.
En août 1996 la
Municipalité de Baulmes (ci-après la municipalité) a sollicité l'autorisation
de construire une déchetterie au sud du local servant à la voirie, dans la zone
de constructions d'utilité publique, à l'endroit même où une déchetterie
provisoire était exploitée depuis janvier 1994. Le projet prévoyait d'implanter
un bâtiment d'une surface de 220 m2, destiné à accueillir des déchets
encombrants (ferraille, déchets incinérables), un mur de tri (pour les
textiles, huiles, papiers, cartons, fer blanc, aluminium, etc.), une zone de
pesage et un bureau (abritant les déchets toxiques, peinture, solvants, piles,
néons) en limite de la parcelle de Jean Bollini & Cie SA (no 318). En
contrebas de la façade sud, un rez inférieur, d'une surface de 48 m2, protégé
par un couvert, comprenant un quai de tri, ainsi qu'une zone destinée aux
remorques d'élimination, compost en transit, matériaux en transit et verre,
devait empiéter sur la parcelle de Jean Bollini et Cie SA, au bénéfice d'un
droit de superficie d'environ 300 m2 à constituer en faveur de la commune.
B. La mise à l'enquête
publique a suscité plusieurs oppositions - dont celle de Charles et Rosalie
Perrier - portant sur l'emplacement de la déchetterie (jugé trop proche des
habitations et contraire à la distance aux limites), mais aussi sur la
conception et le coût d'une telle construction. Certaines oppositions n'ayant
pas été retirées malgré une séance de conciliation, la municipalité a mis à
l'enquête complémentaire un projet modifié: le rez inférieur, dont la surface
s'étendait à 72 m2, serait désormais complètement fermé, les façades est, ouest
et sud étant modifiées en conséquence et l'avant-toit servant précédemment de
couvert supprimé; un mur destiné à séparer des autres zones de stockage l'aire
réservée aux remorques devrait être construit, et des fenêtres créées en
façades sud et ouest. Ce nouveau projet n'a pas rallié tous les opposants au
premier projet, comme Charles et Rosalie Perrier, toujours pour des motifs
relatifs à l'emplacement et au coût de la construction envisagée.
Le Service de lutte
contre les nuisances, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels, le Service de l'emploi, le Voyer du 6ème arrondissement
et le Service des eaux et de protection de l'environnement ayant émis des
préavis favorables (v. communications du Secrétariat général du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports du 8 octobre 1996 et du 18
février 1997), la municipalité a levé les oppositions (v. décisions du 14
juillet 1997). A l'appui de sa décision elle relève que l'emplacement de la
déchetterie litigieuse est le plus approprié en tant qu'il est facilement
accessible et qu'il permet non seulement l'exercice d'une activité conforme à
la zone, mais offre encore des possibilités d'extension; de plus, le second
projet préviendrait tout risque de nuisances (bruit, odeurs, poussière) et
s'intègrerait parfaitement dans le site bâti.
C. Recourant au Tribunal
administratif, Charles et Rosalie Perrier concluent à l'annulation de la
décision municipale levant leur opposition. Contestant l'emplacement choisi,
ils font valoir que la réalisation de la déchetterie dévaluerait leur maison,
engendrerait des nuisances et de la circulation dans le quartier, et amènerait
des parasites.
Dans sa réponse, la
municipalité conclut au rejet du recours. Selon elle, l'emplacement de la
déchetterie a été largement débattu et choisi parmi d'autres sites parce qu'il
offrait le plus d'avantages.
Interpellée quant au
fait que la construction litigieuse serait implantée en limite de la parcelle
voisine, propriété de Jean Bollini et Cie SA, et empiéterait même pour une
partie non négligeable sur cette parcelle, la municipalité a exposé qu'il y
avait lieu de déroger à la règle concernant la distance aux limites "pour
des raison évidentes d'utilité publique. Soit, intégration du bâtiment par
rapport à l'environnement construit, proximité, solution économique,
amélioration de l'aspect général du site."
Dans leurs ultimes
observations les recourants doutent que la déchetterie litigieuse améliore
l'environnement immédiat, tandis que la municipalité reste persuadée que
l'intégration architecturale de la construction litigieuse dans le site bâti
représente une évolution heureuse à proximité de la zone d'habitation.
Interpellée quant au
maintien de sa décision suite à la séance du Conseil communal de Baulmes du 3
novembre 1997 au cours de laquelle les conseillers ont fait droit à une motion
Caillet-Rodriguez et chargé l'exécutif de proposer un nouvel emplacement pour
la déchetterie, la municipalité a indiqué qu'elle n'entendait pas renoncer au
projet litigieux dans la mesure où le conseil communal pourrait y revenir pour
des questions financières.
Considérant en droit:
- La parcelle no 316,
propriété de la municipalité, est située pour partie en zone de constructions
d'utilité publique soumise au plan général d'affectation de la Commune de
Baulmes et à son règlement (ci-après le règlement) approuvés par le Conseil
d'Etat le 17 août 1994. A teneur de l'art. 29 du règlement, les dispositions de
la zone du village s'appliquent à la zone de constructions d'utilité publique.
Elles prévoient que pour les bâtiments en ordre non contigu, la distance entre
les façades et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y
pas de plan fixant la limite des constructions, est de cinq mètres au minimum.
Cette distance peut être ramenée à trois mètres pour les façades-pignon (art.
8). La pente des toitures doit être comprise entre 70 % (35°) et 100 % (45°)
(art. 10 lit. d). Les avant-toits doivent mesurer au minimum 25 cm sur les
façades-pignon et 80 cm sur les façades-chéneau (art. 10 lit. f).
En l'espèce, le projet
qui prévoit d'implanter les façades est et sud de la déchetterie en limite de
la parcelle voisine, propriété de Jean Bollini et Cie SA, et d'empiéter sur
cette dernière pour construire un rez inférieur d'une surface de 72 m2, viole
manifestement l'art. 8 du règlement concernant la distance aux limites. Il ne
respecte pas non plus les prescriptions concernant la toiture (l'un des pans
présente une pente de 20°, l'autre de 25°), ni les distances minimales de
l'art. 10 lit. f du règlement puisque les avant-toits mesurent environ (les
plans ne sont pas cotés de manière précise) 40 cm sur les façades-chéneau et 15
cm sur les façades-pignon. Le projet litigieux n'étant pas conforme aux
dispositions réglementaires, la municipalité ne pouvait en principe pas lever
l'opposition des recourants (v. art. 104 al. 1 LATC).
- Le règlement prévoit
toutefois que la municipalité peut accorder des dérogations de minime
importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès,
l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions
particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs (art. 70 al. 1).
Cette disposition, qui reprend l'art. 85 LATC dans sa teneur en vigueur au
moment de l'adoption du règlement communal, n'autorise que des dérogations de
minime importance et les soumet en outre à la condition de faire l'objet
d'une mention au registre foncier (v. art. 70 al. 2 du règlement); elle est
plus restrictive que ce que permettrait l'actuel art. 85 LATC (en vigueur
depuis le 24 janvier 1996), lequel autorise la municipalité à accorder*"des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente (...) pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient"*. Mais l'art. 85 LATC, dans son texte actuel comme dans son
ancienne teneur, ne confère ce pouvoir aux municipalités que "dans la
mesure où le règlement communal le prévoit". Le règlement communal
n'ayant en l'occurrence pas été modifié, il n'autorise toujours que des
dérogations de minime importance, en dépit de la modification de l'art. 85
LATC.
En l'espèce la
municipalité a accordé une dérogation aux art. 8 et 10 du règlement en
autorisant la construction d'un bâtiment de 220 m2 en limite de la parcelle de
Jean Bollini et Cie SA, et même sur cette dernière s'agissant du rez inférieur
d'une surface de 72 m2. Au vu de la jurisprudence selon laquelle la réduction
de la distance jusqu'en limite de propriété de 12 m à 3,3 m, 3,9 m et 6,8 m ne
constitue pas une dérogation de minime importance (RDAF 1991 p. 99), la
présente dérogation ne saurait pas non plus être admise comme de minime
importance. La décision attaquée est partant mal fondée.
- L'instruction du
recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au
recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 LJPA); ceux-ci sont en
principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA),
le tribunal pouvant mettre un émolument à la charge des communes et leur
allouer des dépens (art. 55 al. 2 LJPA). Vu l'issue du recours, il convient de
mettre un émolument de justice à la charge de la Commune de Baulmes.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Baulmes du 14 juillet 1997 levant les oppositions de Charles
et Rosalie Perrier au projet de construction d'une déchetterie mis à l'enquête
publique du 3 au 23 septembre 1996 et du 14 février au 15 mars 1997, est
annulée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de
Baulmes.
ft/Lausanne, le 9 février 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.