CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mai 1998
sur le recours formé par Nikita PERSCHKE ,
représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery , du 11 juillet 1997, interdisant toute baignade dans le
biotope sis sur sa parcelle.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président, M. G. Berthoud et Mme D.-A. Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Nikita et Ursula
Perschke sont copropriétaires, à Jouxtens-Mézery, d’une parcelle cadastrée sous
no 395; le bien-fonds contigu à l’ouest s’étend pour partie sur le territoire
de Jouxtens-Mézery et pour partie sur celui de Renens, et appartient à Bernard
Schweingruber. A teneur de la réglementation communale de Jouxtens-Mézery (RC),
légalisée le 1er juin 1994, la propriété Perschke fait partie de la zone de
villas I.
B. Le 13 juin 1994, Nikita
et Ursula Perschke ont requis de la municipalité l’autorisation d’édifier sur
la parcelle no 395 une villa familiale. Les plans figuraient également un
garage ainsi qu’un biotope; ce dernier aménagement, d’une surface de l’ordre de
200 mètres carrés, devait s’implanter à 5 mètres des limites de la propriété.
Ouverte du 5 au 24 août 1994, l’enquête publique n’a suscité aucune opposition.
Postérieurement à l’enquête, certains éléments du projet ont fait l’objet d’une
légère modification d’implantation ; en revanche, à lire le plan de
situation complémentaire du 15 septembre 1994, il n’était pas question de
déplacer le biotope. Le permis de construire a été délivré le 27 septembre 1994
(no 556).
Bernard Schweingruber
a recouru contre cette décision par actes des 21 octobre/2 novembre 1994 :
il incriminait exclusivement le biotope. Par arrêt du 13 février 1995 (AC
94/0228), le Tribunal administratif a déclaré le pourvoi irrecevable pour cause
de tardiveté.
C. Par arrêt du 17 octobre
1995 (AC 95/0144), le Tribunal administratif a rejeté un nouveau recours de
Bernard Schweingruber lequel demandait notamment, s’agissant du biotope, la
révocation du permis de construire et l’ouverture d’une enquête publique
complémentaire.
D. Par la suite, soit le 25
juillet 1996, la municipalité a délivré aux époux Perschke un permis d’utiliser
no 556 pour les aménagements extérieurs et le biotope sis sur la parcelle no
395. Ce permis comporte la mention suivante :
"Il est bien précisé que le permis porte
sur l’utilisation de l’installation en temps sic que biotope et non en tant
que piscine. Par conséquent, la baignade n’y est pas admise."
E. En date du 12 décembre
1996, à la suite d’une intervention de M. Schweingruber, la municipalité a
interpellé Nikita Perschke en lui demandant s’il admettait s’être baigné à
plusieurs reprises dans son biotope.
Après un abondant
échange de correspondance entre la municipalité, le conseil de Bernard
Schweingruber et Nikita Perschke, la municipalité a notifié ce qui suit à ce
dernier, sous pli recommandé du 6 juin 1997 :
"En réponse à votre lettre du 2 juin 1997,
nous partons de l’idée que vous n’avez pas l’intention de mettre fin aux
pratiques qui étaient évoquées dans nos précédents courriers, notamment celui
du 15 mai 1997.
Par conséquent, nous prenons la décision
formelle de vous interdire toute baignade dans votre biotope à l’avenir et
sommes au regret de vous informer qu’en cas d’infraction la Municipalité :
-
d’une part vous dénoncera à l’autorité
préfectorale pour violation des conditions d’octroi du permis de construire et
d’utiliser votre biotope.
-
d’autre part se réserve de vous retirer ledit
permis d’utiliser, voire de vous ordonner la suppression du biotope.
En revanche, si vous souhaitez utiliser la
partie de votre biotope située à la distance réglementaire comme piscine il
vous est loisible de tenter d'obtenir un permis de construire pour piscine consistant
dans la pose d'une barrière infranchissable limitant la possibilité de baignade
dans le cadre des distances réglementaires et de vous abstenir de vous baigner
ou de laisser quiconque se baigner dans l’autre partie. Vous pouvez aussi
tenter de recueillir l’accord de vos voisins à la légalisation d’une piscine
empiétant sur les distances à la limite. Il est bien entendu que dans les deux
cas précités une mise à l’enquête publique est nécessaire."
Suivait l’indication
des voie et délai de recours.
Nikita Perschke ne
s’est pas pourvu contre cette décision. Mais il a écrit en ces termes à la
municipalité par lettre du 4 juillet 1997 :
"J’accuse réception du courrier que vous
m’avez adressé en date du 6 juin dernier et qui a retenu ma meilleure
attention. J’ai suis étonné que vous avez pris ma lettre du 2 juin dernier
comme base pour votre décision et non pas ma lettre du 15 mai dernier, réponse
logique à votre courrier du 2 avril 1997 et qui s'est croisée avec votre rappel
du 15 mai 1997. Est c'est que vous n'avez pas reçu ma lettre du 15 mai 1997 ?
J'ai pris bonne note du fait que vous
m'interdisiez toute baignade dans mon biotope et je pars de l'idée que vous
fondez votre décision sur la base du permis d'utiliser que vous m'avez octroyé
en date du 25 juillet 1996.
Toutefois je dois constater que vous n'avez pas
répondu à ma requête du 2 juin dernier, par laquelle je vous demandais de me
délivrer un nouveau permis d'utilisation d'une partie de mon biotope pour la
baignade. En appui de cette requête, je vous rappelle que je n'ai aucune
intention de transformer mon biotope en piscine et par conséquent une mise en
enquête pour en créer une.
Je tiens à préserver le caractère de mon étang.
Je souhaiterai dès lors que vous rendiez une
décision formelle à cet égard avec l’indication des voies de recours."
La municipalité s’est
déterminée comme il suit par courrier du 11 juillet 1997 :
"En réponse à votre lettre du 4 juillet
1997, nous vous informons que nous avons bien entendu reçu et lu votre lettre
du 15 mai 1997 qui ne change rien dès lors à ce que nous vous avons écrit en
réponse à votre lettre du 2 juin 1997.
Par conséquent, la Municipalité décide
formellement, et à votre demande, que toute baignade est interdite dans votre
biotope notamment parce qu'il serait pour ainsi dire impossible de vérifier si
une baignade autorisée dans une partie de l'étang ne s'effectuerait pas en
définitive sur l'entier de celui-ci."
Suivait à nouveau
l'indication des voie et délai de recours.
C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent pourvoi. En substance, le recourant soutient
que la décision entreprise violerait les principes de la légalité, de l'égalité
de traitement et de la proportionnalité. La municipalité a conclu au rejet du
recours en tant que recevable, avec suite de frais et dépens. Le propriétaire
voisin Bernard Schweingruber a proposé le rejet du pourvoi, avec dépens.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Jouxtens-Mézery le 17 décembre 1997 en présence
du recourant et de son conseil, des représentants de la municipalité et du
propriétaire voisin concerné assisté de son conseil. Le Tribunal a effectué une
visite des lieux.
Considérant en droit:
- En délivrant le 25
juillet 1996 aux époux Perschke le permis d’utiliser le biotope, la
municipalité l’a assorti de la condition que cet aménagement ne serve pas à
l’usage d’une piscine avec pour conséquence que la baignade n’y est pas admise.
En fait, il s’agit là d’une clause accessoire à nature de charge, laquelle
aurait pu faire l’objet d’un recours de la part des constructeurs (voir Benoît
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd. p. 182, 183).
Toutefois, ceux-ci se
sont abstenus de toute contestation judiciaire à l’égard de la clause
susmentionnée. Dès lors, celle-ci a acquis force de chose décidée (voir Bovay,
op. cit., page 181).
La position de la
municipalité ne s’est pas modifiée par la suite. En effet, en décembre 1996
elle s’est inquiétée de savoir si Nikita Perschke s’était baigné dans son
biotope. En outre, par courrier du 6 juin 1997, elle a signifié à l’intéressé
l’interdiction de toute baignade dans son biotope, ce avec la menace de
sanctions diverses pour le cas où sa décision ne serait pas respectée. Quand
bien même la communication municipale comportait l’indication des voie et délai
de recours, M. Perschke n’a pas non plus saisi le tribunal de céans.
Quant à la décision
entreprise, du 11 juillet 1997, elle confirme une fois de plus l’interdiction
de toute baignade dans le biotope et ce pour l’ensemble de la surface de celui-ci.
Cela étant, l’on ne
saurait reprocher à la municipalité d’avoir maintenu une ligne de conduite
constante à l’égard du recourant et de s’être prévalue, dans ses déterminations
sur le pourvoi, de la force de la chose décidée.
En effet, dans les
nombreuses correspondances que M. Perschke a adressées à la municipalité l’on
ne trouve nulle trace de l’invocation d’un fait nouveau susceptible de fonder
un nouvel examen de la position municipale.
C’est ainsi à juste
titre que l’autorité intimée n’a pas modifié sa décision initiale, du 25
juillet 1996.
-
Dans son pourvoi, le
recourant a soutenu être l’objet d’une inégalité de traitement. Il a toutefois
échoué dans la preuve de cette allégation. La personne dont il a requis
l’audition en qualité de témoin à la séance finale a en effet déclaré qu’il n’y
avait pas de baignade dans son propre biotope et que ceux dans lesquels il
pourrait y en avoir eu étaient de dimensions (surface et profondeur) tout à
fait incomparables avec celles du biotope litigieux.
-
Quant aux principes de
la légalité et de la proportionnalité, c’est à l’époque où la décision
municipale assortissant le permis d’utiliser de la clause aujourd’hui
litigieuse a été rendue qu’ils auraient dû être invoqués, dans la mesure
toutefois où le grief pris de leur prétendue violation se fut avéré justifié.
-
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Il y a lieu de mettre un émolument de
justice arrêté à 2'000 fr. à la charge du recourant qui succombe et
d’astreindre celui-ci à verser au tiers concerné assisté d’un avocat la somme
de 1'500 fr. à titre de dépens. En revanche, c’est à tort que la municipalité a
prétendu à l’allocation de dépens dès lors qu’elle n’était pas assistée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Nikita
Perschke.
III. Le recourant
Nikita Perschke versera à Bernard Schweingruber la somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 12 mai 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.