CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 janvier 1998
sur le recours interjeté par Suzette
KESSELRING et Jean-Marc LAVENEX , représentés par la Société rurale
d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne
contre
les décisions du 11 avril 1997 de la Municipalité
d'Arnex--sur-Orbe levant leur opposition au projet d'installation d'une
déchetterie sur la parcelle 760.
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. En 1995, les autorités
de la Commune d'Arnex-sur-Orbe ont décidé de mettre à l'étude un projet
d'aménagement d'une déchetterie. Ils ont pris contact à cette fin, en octobre
1995, avec la Direction d'arrondissement des CFF en vue de la location d'une
surface de terrain propriété de cette entreprise, près de la gare d'Arnex. Un
accord de principe a été obtenu des CFF le 19 janvier 1996, la Direction
d'arrondissement fixant quelques conditions.
B. La municipalité a ensuite
chargé le bureau technique Daenzer, Tilleu, Pécoud SA, à Orbe, d'établir le
projet, qui lui a été remis sous la forme d'un rapport technique (du 20 mai
1996) accompagné de trois plans du 10 mai 1996.
C. Le projet a été mis à
l'enquête publique, avec notamment un avis dans la Feuille des avis officiels
du 12 juillet 1996. Cette enquête a provoqué trois oppositions, dont celles de
Jean-Marc Lavenex et de Suzette Kesselring. Ces derniers ont été entendus en
séance de municipalité du 15 août 1996.
D. Par lettre du 13
septembre 1996, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après le SAT) a
indiqué à la municipalité que le projet ne pouvait pas être réalisé sans que la
commune dispose d'un droit réel sous la forme d'un droit de superficie,
éventuellement érigé en droit distinct et permanent. Cette exigence, transmise
aux CFF, n'a pas été acceptée initialement par cette entreprise, qui a ensuite
été abordée le 7 novembre 1996 directement par le SAT. Finalement, en décembre
1996, les CFF ont accepté le principe de la constitution d'une servitude de
superficie, d'une durée indéterminée, avec servitude de passage.
E. Le projet a fait l'objet
d'une nouvelle enquête publique (avis dans la FAO du 14 février 1997). Dans le
cadre de cette enquête publique, la Centrale des autorisations du Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports (CAMAC) a délivré le 4
février 1997 le rapport de synthèse résumant les prises de position des
différents services qui ont, dans la mesure nécessaire, délivré les autorisations
spéciales requises (Service des eaux, SAT, ECA, Service de l'emploi, Inspection
cantonale du travail). La municipalité a ensuite levé les oppositions formulées
lors de l'enquête de 1996 par Suzette Kesselring et Jean-Marc Lavenex, par
décisions communiquées aux intéressées le 11 avril 1997. C'est contre ces
décisions qu'est dirigé le présent recours, déposé par acte du 2 mai 1997. La
municipalité s'est déterminée le 5 juin 1997, concluant au rejet du recours,
les recourants déposant encore une écriture le 30 juin 1997.
Le Tribunal
administratif a procédé à une vision locale, en présence des parties et de
leurs conseils, le 26 août 1997.
Considérant en droit:
- Déposé dans le délai et
selon les formes légales par des propriétaires voisins de la déchetterie
projetée, le recours est recevable à la forme. L'objet de la contestation (soit
la ou les décisions litigieuses) doit toutefois être déterminé, la municipalité
intimée considérant que seules les décisions communales (levée des oppositions)
sont en jeu, à l'exclusion des autorisations spéciales délivrées par les
autorités cantonales et résumées dans le rapport de synthèse de la CAMAC.
L'acte de recours du 2
mai 1997 ne contient pas de conclusions tendant à l'annulation ou à la réforme
des autorisations spéciales cantonales. Dans leur mémoire complémentaire du 30
juin 1997, les recourants ont toutefois précisé leur procédure sur ce point, en
indiquant que ces décisions étaient "parties intégrantes de la décision
communale" et par conséquent contestées au même titre que cette dernière.
En réalité, les
autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par
rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire;
elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la
coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même
projet de construction. En particulier, une autorisation spéciale cantonale n'a
de validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle est caduque lorsque
celui-ci est abandonné - notamment si le constructeur laisse le permis communal
se périmer (art. 118 al. 4 LATC). Dès lors, le Tribunal administratif a admis
(AC 96/0225 du 7 novembre 1997) que la municipalité n'avait pas à communiquer
la synthèse CAMAC aux opposants lorsqu'elle refuse le permis de construire et
que ces derniers n'étaient pas tenus de contester, sous peine de forclusion,
les autorisations spéciales dans un délai courant dès la réception par eux de
ces décisions cantonales. (Il a laissé au surplus ouverte la question de savoir
si un recours immédiat des opposants contre les autorisations spéciales serait
d'emblée valide ou, au contraire, s'il devrait être considéré comme prématuré
aussi longtemps que le permis communal n'est pas délivré; à vues humaines,
c'est la première solution qui devrait prévaloir, en application de l'art. 25
PA par analogie).
En l'espèce, la lettre
du 11 avril 1997 de la municipalité annonçant la délivrance du permis de
construire était accompagnée du rapport de synthèse de la CAMAC. Les
autorisations nécessaires à la réalisation du projet de déchetterie ont donc
été communiquées simultanément aux opposants. Il est vrai que ces derniers,
dans l'acte de recours du 2 mai 1997 ne désignent, comme objet de la contestation,
que les décisions municipales levant leurs oppositions même si, comme ils le
font remarquer dans leur écriture complémentaire du 30 juin 1997, certains des
griefs soulevés concernent nécessairement les autorisations cantonales.
Toutefois le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger que
l'omission d'une désignation expresse de la ou des autorisations cantonales
comme objet du recours ne devait pas l'empêcher d'entrer en matière sur les
moyens formulés (AC 94/144 du 10 juillet 1996, consid. 1). Il en sera de même
dans la présente cause.
-
Les recourants
contestent que le projet litigieux puisse être autorisé dans le cadre de l'art.
135 LATC sans qu'un plan partiel d'affectation ne vienne expressément et
concrètement définir le statut de la parcelle 760. Ce moyen est toutefois
dépourvu de pertinence. Selon le règlement communal sur le plan d'affectation
et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai
1992, le territoire de la Commune d'Arnex-sur-Orbe est divisé en sept zones qui
sont précisées, en ce qui concerne le secteur du village, par un plan
d'affectation du sol (échelle 1:2000) élaboré et approuvé en même temps que le
plan général d'affectation. Il résulte effectivement de cette planification que
la parcelle no 760 n'est pas incorporée au périmètre des zones à bâtir (ni du
reste prévue comme zone intermédiaire). Dès lors, et comme le relève la
municipalité dans ses déterminations, ce terrain se trouve soit en zone
agricole, soit en territoire agricole, mais de toute manière en territoire
"non affecté" comme l'a retenu du reste le SAT (rapport de synthèse
du 4 février 1997). Cette constatation ne conduit toutefois nullement à la
conclusion qu'en tirent les recourants, c'est-à-dire la nécessité d'une adoption
préalable d'un plan partiel d'affectation autorisant expressément
l'installation projetée. Les constructions hors des zones à bâtir ne sont pas
exclues, étant entendu qu'elles nécessitent une autorisation spéciale (art. 120
lit. a LATC), et que le droit fédéral impose des conditions (art. 24 LAT).
-
En l'espèce,
l'autorisation spéciale a été délivrée par le SAT, qui a examiné toutes les
circonstances déterminantes et fixé des conditions, notamment pour limiter les
inconvénients au voisinage, prenant même expressément en compte les intérêts du
recourant Lavenex (rapport de synthèse, p. 4 lit. b).
S'agissant de
l'application de l'art. 24 LAT, l'appréciation faite tant par l'autorité
cantonale que par la municipalité quant à la réalisation des deux conditions
posées échappe à toute critique. Selon la jurisprudence, il y a implantation
imposée par la destination lorsque la construction doit, pour des motifs
techniques et d'exploitation, ou en raison de la configuration du terrain, être
réalisée en un endroit situé hors de la zone à bâtir, où lorsqu'il est exclu de
construire un ouvrage en zone à bâtir en raison des immissions qu'elle produit.
C'est sur la base de critères objectifs qu'il faut en juger et non selon les
idées et voeux subjectifs d'un particulier (ATF 123 II 261 consid. 5a et les
références citées).
Le projet litigieux
concerne une déchetterie communale, soit une installation permettant de
recevoir et de stocker des déchets urbains, non compostables sur place (art. 6
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 10 décembre 1990 sur le traitement des
déchets, OTD; art. 9 de la loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur le traitement
des déchets). Pour remplir pleinement sa fonction, une telle installation doit
être à la fois pas trop éloignée des habitations du village (pour que tous les
habitants, même ceux qui ne disposent pas d'un véhicule, puissent y accéder
aisément et fréquemment) et située à un endroit qui ne comporte pas pour les
habitations proches des inconvénients excessifs, au regard des immissions pouvant
en résulter. A cela s'ajoute que l'accès par véhicule lourd doit être possible,
pour que les bennes puissent être régulièrement vidées. Au regard de ces
exigences, l'emplacement choisi par la municipalité est presque idéal : proche
du village, mais en lisière de celui-ci, à côté de la gare, longé par une route
cantonale, l'emplacement choisi répond à toutes les exigences définies
ci-dessus. Du point de vue de l'intérêt public, qui est d'assurer une collecte
aisée des déchets urbains avec tri de ceux-ci par les usagers eux-mêmes, on ne
peut qu'admettre que l'endroit choisi convient parfaitement. Il reste
évidemment à examiner, dans le cadre de la pesée des intérêts qu'impose l'art.
3 OAT, si les inévitables inconvénients que comporte une telle installation
pour le voisinage proche vont au-delà de ce que l'on peut attendre des
intéressés qu'ils supportent.
- Les recourants font
valoir à cet égard que le Service de lutte contre les nuisances n'a pas
réellement examiné le projet concret, sous tous ces aspects, mais s'est borné à
rappeler d'une manière générale les dispositions légales applicables. Il relève
que la recourante Kesselring subira de manière directe "...les
nuisances olfactives et sonores liées à l'exploitation de la déchetterie"
et qu'on ne saurait lui imposer "... la vue directe sur les déchets de
ses concitoyens concentrés à cet endroit". Quant au recourant Lavenex,
il invoque sa qualité d'exploitant d'un domaine agricole et viticole et fait
valoir les inconvénients que représente l'existence d'une déchetterie à
proximité immédiate des locaux dans lesquels il reçoit ses clients et vinifie
ses vins.
Ces arguments ne
sauraient être déterminants, au regard notamment des considérations émises par
la municipalité, auxquelles le Tribunal administratif peut adhérer purement et
simplement. Un emplacement sur lequel sont entreposés des bennes à déchets
n'est certes pas un spectacle attractif pour le voisinage. Il reste qu'il
s'agit d'une situation fréquente dans un village, où l'on peut voir, d'une propriété
à l'autre, sur l'immeuble de son voisin des entrepôts, des parcs de véhicules
agricoles et des dépôts de machines notamment, dont l'aspect n'est pas
nécessairement préférable. A cela s'ajoute que des précautions ont été prises
(en particulier à l'instance du SAT) pour que l'endroit soit entretenu
correctement et clôturé de manière à empêcher la dispersion éventuelle d'objets
déposés dans la déchetterie. S'agissant des odeurs, l'autorité municipale a
raison de relever qu'aucun déchet ne sera brûlé ni composté sur place et que
les containers seront vidés une fois par semaine, ces mesures devant limiter
les nuisances à un minimum supportable. Quant au recourant Lavenex, on ne voit
vraiment pas comment des odeurs extérieures pourraient porter préjudice aux
travaux de vinification qu'il effectue dans ses locaux. De toute manière, là
aussi, l'autorité a été attentive à cet aspect du problème en exigeant que les
bennes destinées à la récolte des déchets végétaux soient situées à l'entrée de
la déchetterie, c'est-à-dire à l'endroit le plus éloigné par rapport à la
propriété Lavenex.
- Il résulte de ce qui
précède que le recours, en tout point mal fondé, doit être rejeté aux frais de
ses auteurs. La municipalité, qui a procédé avec l'aide d'un conseil, a droit à
des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.
III. Les
recourants verseront, solidairement, à la Commune d'Arnex-sur-Orbe une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 22 janvier 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).