Order to shut down wood heating installation confirmed

ac-1997-0026Tribunal Cantonal15 de ago. de 1997Dismissed

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Resumo Omnilex

Rochat Menuiserie SA appealed against a Vaud SLN order requiring it to take a wood-fired heating installation out of service until remediation. The court held that the installation’s dust emissions substantially exceeded the OPair limit, that the company had not produced convincing contrary evidence, and that the request for an expert report could be refused. It further found that Rochat Menuiserie SA, as successor to the former business, had inherited the remediation duty and could not rely on the change in ownership to obtain a longer deadline. Because switching to oil was possible without major investment and no formal alleviation had been requested, the shutdown order was proportionate. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 8, 10 and 11 OPair; Art. 12 and 16 LPE; successor liability in environmental remediation: when an existing combustion installation clearly exceeds emission limits, the authority may require remediation and, where necessary, order it out of service until compliance. A transfer of the business or installation does not interrupt or restart the remediation deadline; the acquirer succeeds to the predecessor’s environmental obligations. A longer deadline or other alleviation is only justified where the conditions of proportionality are met and a formal request is made; mere financial inconvenience is insufficient, especially where a less costly alternative exists. Anticipatory assessment may justify refusing an expert report if the existing evidence is conclusive.

Texto completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 15 août 1997

sur le recours formé par ROCHAT MENUISERIE SA , dont le conseil est l'avocat Gisèle de Benoît, rue du Lion-d'Or 2, 1002 Lausanne

contre

la décision rendue le 17 février 1997 par le Service de lutte contre les nuisances (ci-après : SLN), lui ordonnant de mettre hors service une installation de chauffage à bois sur le territoire de la Commune du Chenit .


Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Gilbert Monay et M. Bernard Dufour, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Rochat Menuiserie SA exploite au Brassus une petite entreprise de menuiserie, spécialisée dans le domaine de la menuiserie intérieure et extérieure. Elle a été fondée le 14 juin 1993, date à laquelle elle a repris les activités et le personnel de l'entreprise Marcel et André Rochat (dont la forme juridique ne résulte pas du dossier); parmi les actifs repris - on ignore si cette dernière opération date également de 1993 ou plutôt du 15 juillet 1995 (v. lettre de Rochat Menuiserie SA au SLN du 23 février 1996) - figure notamment une installation de chauffage au bois. Ladite installation a été acquise en 1965 environ; il ressort encore du dossier qu'elle peut fonctionner aussi bien au bois qu'au mazout.

B. L'installation en question (type JWA Waltisberger, d'une puissance de 256 kW) avait fait l'objet, le 15 octobre 1987, d'un contrôle de ses émissions de polluants atmosphériques; le rapport établi à l'issue de celui-ci attestait déjà du non-respect à l'époque des valeurs limites d'émission posées au ch. 522 de l'annexe 3 OPair (RS 814.318.142.1), la norme en question étant même dépassée de six à huit fois. Le 29 octobre 1987, le SLN invitait dès lors la menuiserie A. Rochat à lui transmettre au plus vite un plan d'assainissement, une telle mesure s'avérant nécessaire à court terme au regard des dispositions des art. 8 et 10 OPair; cette invitation est restée sans réponse, tout comme la nouvelle intervention du service précité fixant un délai d'assainissement au 30 octobre 1990, par lettre du 23 février 1989.

C. Le SLN fait état de plaintes du voisinage, relatives à des fumées noires, enregistrées en mars 1990 ainsi qu'en mars et décembre 1992; à la suite de ces interventions, ledit service a procédé à diverses inspections. A cette occasion, le SLN a demandé, dans l'attente d'un assainissement, que la menuiserie utilise de préférence l'alimentation automatique à l'alimentation manuelle, plus polluante.

D. Ce n'est qu'en 1996 que le SLN a été informé de la reprise des activités de la menuiserie Marcel et André Rochat par Rochat Menuiserie SA; cette dernière, dans un courrier du 23 février 1996, fait état de difficultés financières excluant la réalisation de l'assainissement demandé. Après divers courriers du SLN, puis une menace de dénonciation du cas au Juge informateur du for et une réponse de l'entreprise, du 30 janvier 1997, le service précité a notifié à Rochat Menuiserie SA, le 17 février 1997, un ordre de mise hors service de l'installation de chauffage au bois dans un délai échéant le 30 avril 1997, soit la fin de la période de chauffage.

C'est contre cette décision que l'entreprise précitée à recouru au Tribunal administratif par un acte du 10 mars 1997, déposé en temps utile par l'avocate Gisèle de Benoît; elle conclut avec dépens à l'annulation de cette décision.

En cours d'instruction, la Municipalité du Chenit, dans un courrier du 25 mars 1997, a suggéré qu'un répit soit accordé à cette jeune entreprise. Le SLN, dans sa réponse du 9 avril 1997, a conclu pour sa part au rejet du recours. Les parties ont encore complété leurs moyens, la recourante par mémoire du 22 mai, et le service intimé par une écriture du 28 mai 1997. On reviendra dans la mesure utile sur les moyens soulevés par les parties dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

  1. a) S'agissant des émissions de poussières, le chiffre 522 de l'annexe 3 OPair arrête, pour les installations présentant une puissance calorifique dépassant 70 kW, une valeur limite d'émission de 150 mg/m3. Or, dans son rapport du 15 octobre 1987, le SLN fait état de plusieurs mesures qui conduisent toutes à constater des dépassements très importants de cette valeur limite, soit de six à huit fois la norme.

b) La recourante, sans produire d'autres mesures, paraît contester ces chiffres; elle fait valoir exclusivement le fait que le chauffage au bois serait soutenu dans le cadre du programme Energie 2000, en sa qualité de moyen de combustion utilisant de l'énergie renouvelable. Ce dernier point est correct et des subventions sont prévues, précisément pour ce motif; cependant, il va de soi qu'un subventionnement par les pouvoirs publics n'est possible qu'en faveur d'installations de chauffage au bois conformes aux règles de la législation sur la protection de l'environnement et notamment aux valeurs limites d'émissions posées par l'OPair.

Autrement dit, la recourante ne fournit aucun élément sérieux et tangible (par exemple de mesures effectuées par un bureau privé) de nature à mettre en doute le bien-fondé des constatations effectuées par le SLN, confirmées par les plaintes enregistrées par ledit service. Cela étant et fondé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal ne peut qu'écarter la requête de la recourante, qui n'est d'ailleurs guère motivée, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée.

  1. L'art. 12 LPE prévoit tout d'abord une limitation des émissions par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 lit. a), lesquelles doivent figurer, en principe, dans des ordonnances (al. 2). L'art. 3 OPair prévoit ainsi que les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixées à l'annexe 1 (al. 1), des exigences complémentaires étant applicables notamment aux installations de combustion (al. 2, exigences arrêtées par l'annexe 3).

L'art. 16 LPE ajoute que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions applicables généralement en matière de protection de l'environnement seront assainies (al. 1; selon l'al. 2 les prescriptions applicables aux assainissements seront édictées par le Conseil fédéral); toutefois, selon l'art. 17 al. 1 LPE, les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. En matière de protection de l'air, les art. 8, 10 et 11 OPair précisent la portée de ces dispositions de la LPE. Selon l'art. 8, l'autorité doit veiller à ce que les installations stationnaires existantes non conformes soient assainies (al. 1); elle édicte à cet effet les dispositions nécessaires et fixe le délai d'assainissement au sens de l'art. 10, voire imposera une réduction de l'activité ou même l'arrêt de celle-ci pour la durée de l'assainissement (al. 2). L'art. 10 traite des délais d'assainissement, le délai ordinaire étant de cinq ans (al. 1). Mais l'autorité doit fixer des délais plus courts, d'au moins trente jours, lorsque l'assainissement peut être exécuté sans investissement important, lorsque les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou lorsque les immissions provoquées par l'installation elle-même sont excessives (al. 2). En revanche, des délais plus longs, de dix ans au plus, peuvent être arrêtés, lorsque les dépassements en sont relativement modérés (émissions inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions, notamment). Enfin, l'art. 11 rappelle la possibilité d'obtenir des allégements, sur demande, lorsqu'un assainissement serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement (al. 1); à titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais d'assainissement plus longs (al. 2).

La recourante fait valoir que l'art. 10 OPair n'aurait pas été respecté. Selon elle, un délai de dix ans aurait dû lui être accordé, en application de l'alinéa 3 de cette disposition. Elle invoque à cet égard aussi bien le principe de la proportionnalité que sa récente création, étant précisé que le délai en question ne devait courir qu'à compter de cette dernière.

aa) S'agissant tout d'abord de l'application de l'art. 10 OPair, le SLN fait valoir non sans raison que l'alinéa 3 n'était guère envisageable en l'occurrence, puisque les conditions d'application de l'alinéa 2 étaient remplies; autrement dit il aurait fallu appliquer non pas la fixation d'un délai plus long, mais bien plutôt celle d'un délai plus court que le délai ordinaire de cinq ans prévu à l'alinéa 1er. En effet et au premier chef, les dépassements des valeurs limites d'immissions fixées pour les poussières étaient massifs, ce qui aurait dès lors dû conduire l'autorité compétente à arrêter des délais de remise en état relativement courts. En l'occurrence, toutefois, on observe à cet égard que le délai de dix ans au plus prévu par l'art. 10 al. 3 OPair est en l'occurrence en passe d'être échu, tout au moins si ce délai courait depuis 1987 déjà, ce que la recourante conteste.

bb) L'on se trouve en l'occurrence, de l'aveu même de la recourante, devant l'hypothèse d'une reprise d'entreprise avec actifs et passifs, au sens de l'art. 181 CO. Cela étant, Rochat Menuiseries SA ne saurait objecter cette circonstance à l'obligation d'assainir l'installation de chauffage au bois litigieuse, qui pesait auparavant sur Marcel et André Rochat menuiserie et qui, dès la reprise, incombe désormais à la recourante elle-même (pour un exemple similaire, voir arrêt AC 91/217 du 26 novembre 1992, dans lequel l'ordre de remise en état adressé à l'acquéreur d'une construction illicite a été confirmé). Autrement dit, le transfert de l'installation ou de l'entreprise dont elle faisait partie ne saurait modifier le cours d'un délai fixé en application de l'art. 10 OPair; au demeurant, il appartenait aux anciens détenteurs de l'entreprise d'en informer Rochat Menuiserie SA.

cc) La recourante fait encore valoir l'application du principe de la proportionnalité, en raison notamment des investissements importants qu'elle devrait consentir pour acquérir une nouvelle installation de chauffage au bois (et bénéficier par la même occasion de subventions, dans le cadre du programme Energie 2000). Le SLN objecte à cet égard que l'installation existante pourrait, sans investissement aucun, être remise en service en fonctionnant au mazout, ce qui rendrait les investissements en question superflus. Cet argument n'a pas été sérieusement contredit et il doit être accueilli; en effet, la recourante s'est bornée à relever, dans l'hypothèse d'un passage au chauffage à mazout, les difficultés qu'elle aurait à écouler ses déchets de bois. Cependant, rien n'indique que ces dernières difficultés apparaissent telles qu'elles fassent apparaître le passage au chauffage au mazout comme une mesure qui ne serait pas supportable économiquement, ce d'autant qu'elle pourrait n'avoir en définitive qu'un caractère purement transitoire. Par ailleurs, la recourante admet elle-même qu'elle a effectué d'importants investissements en 1996, pour améliorer sa production et sa compétitivité; on ne comprend dès lors guère qu'elle n'ait pas intégré la mesure d'assainissement demandée dans son programme d'investissements. En conséquence, son affirmation, selon laquelle elle n'est désormais plus financièrement en mesure d'assumer des dépenses supplémentaires, pour le remplacement d'une installation de chauffage au bois de trente ans d'âge, qu'elle qualifie d'indispensable à sa production, paraît plutôt être le fruit d'une certaine imprévoyance.

Cela étant, on ne voit pas que la décision querellée puisse apparaître comme violant le principe de la proportionnalité ou comme un refus injustifié d'éventuels allégements, d'ailleurs non demandés, prévus à l'art. 11 OPair.

dd) Ainsi, compte tenu de la carence de la recourante, c'est à bon droit que le SLN s'est résolu, en application de l'art. 8 al. 2, 2ème phrase OPair, à imposer un arrêt de l'installation de chauffage jusqu'à la réalisation de l'assainissement. Cela conduit au rejet du recours. On renoncera au surplus à fixer un nouveau délai pour l'arrêt de l'installation, la période de chauffage de l'hiver 1997-1998 ne devant pas débuter dans un délai rapproché.

  1. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de 1'500 fr. doit être mis à la charge de la recourante, celle-ci ne pouvant au surplus prétendre à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de lutte contre les nuisances du 17 février 1997 est confirmée.

III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 15 août 1997

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Palavras-chave

air pollutionemission limitscombustion installationremediation deadlineproportionalitysuccessor liabilityevidence assessmentcosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the measured dust emissions justified the remediation order and shutdown of the installation.

Decisão extraída

Yes. The emissions exceeded the applicable limit by six to eight times, and the company produced no credible contrary measurements.

Fundamentação extraída

The court accepted the service's 1987 measurements and rejected the request for an expert report under anticipatory assessment of evidence.

Questão jurídica principal

Whether the company was entitled to a longer remediation deadline or relief on proportionality grounds.

Decisão extraída

No. The ordinary or extended deadline regime did not help the appellant because the exceedance was massive, the business had succeeded to the prior operator's obligations, and switching to oil would be possible without major investment.

Fundamentação extraída

The successor company inherited the duty to remediate; economic hardship was not shown to make the measure disproportionate, and no request for formal alleviation had been made.

Questão jurídica principal

Whether the order to suspend the wood-heating installation until remediation was lawful.

Decisão extraída

Yes. Given the company's failure to remediate, the authority could order the installation out of service until compliance.

Fundamentação extraída

Under the air-protection rules, non-compliant existing installations may be shut down for the duration of remediation.

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