CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 mars 1998
sur le recours interjeté par Edwin Trueb ,
1278 La Rippe, représenté par Me Henri Bercher, avocat à Nyon,
contre
la décision de la Municipalité de La Rippe du
11 décembre 1996 (refus d'autoriser durablement l'habitation permanente du
bâtiment no ECA 290).
Composition de la section: M. A. Zumsteg,
président; Mme D. A. Thalmann et M. R. Ernst, assesseurs. Greffière: Mme D.-A.
Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. M. Edwin Trueb est
propriétaire de la parcelle no 5 du cadastre de La Rippe, au lieu-dit "En
Vendôme". Il a obtenu le 25 juin 1965 l'autorisation d'y construire "un
chalet de week-end" (bâtiment ECA no 290) en dépit de l'opposition du
Département des travaux publics pour qui la construction ne s'inscrivait pas
dans la zone adéquate du projet de plan général des zones (v. lettre du 26 mars
1965). La parcelle de M. Trueb s'est ensuite trouvée colloquée en zone de
maisons de vacances avec l'entrée en vigueur le 19 juillet 1966 du premier
règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions, puis
en zone de loisirs et de détente (zone dans laquelle l'habitation permanente
n'est autorisée que pour des besoins de gardiennage et d'exploitation) après
l'adoption par le Conseil général de La Rippe, en novembre 1981, de l'actuel
plan des zones et règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire. Lors de l'élaboration de cette nouvelle réglementation, la
Municipalité de La Rippe (ci-après la municipalité) avait informé M. Trueb
qu'elle ne s'opposerait ni à ce qu'il continue d'habiter son chalet comme
domicile principal, ni à ce qu'il y entrepose ses caravanes et son matériel de
forain (v. lettre du 12 novembre 1981 et son annexe). Interpellée
ultérieurement par l'intéressé, qui envisageait de vendre sa parcelle, la
municipalité a indiqué qu'elle ne s'opposait ni "à l'agrandissement de
25 % au maximum de la surface construite du chalet", ni "à la
résidence permanente au dit chalet" (v. lettre du 17 juin 1982).
B. M. Trueb a repris
contact avec la municipalité après que la société Familia Plan SA, intéressée
depuis 1990 à l'achat de sa parcelle, avait ramené son offre de 250'000 à
125'000 francs parce qu'elle avait appris que la zone dans laquelle se situait
la propriété n'autorisait pas l'habitation permanente, ni même l'habitation
secondaire. La municipalité a alors indiqué à M. Trueb qu'elle avait accepté "à
titre exceptionnel et personnel" qu'il garde son domicile principal
sur sa parcelle et qu'il y maintienne un dépôt, mais qu'en cas de vente ces
conditions deviendraient caduques; seule l'habitation secondaire serait admise
(v. lettre du 27 juin 1996). Au rappel des assurances qu'elle avait
précédemment données, la municipalité a répondu que sa lettre du 17 juin 1982
était erronée et contraire au règlement sur les constructions et l'aménagement
du territoire alors en voie d'approbation par le Conseil d'Etat. Elle admet que
M. Trueb réside sur sa parcelle de manière permanente, "au bénéfice
d'une situation acquise et pour des besoins de gardiennage", mais
refuse d'accorder cette autorisation "à un tiers éventuel acquéreur,
locataire ou habitant à quelque titre que ce soit du bâtiment"(v.
décision du 11 décembre 1996).
C. C'est contre cette décision
que M. Trueb se pourvoit au Tribunal administratif. Selon lui, la municipalité
ne s'est jamais réservé de remettre en cause le droit d'habiter son chalet à
l'année en cas d'aliénation. Il soutient en outre que la dérogation dont il
sollicite le maintien est conforme à l'esprit du règlement communal, et que les
bâtiments voisins sont eux aussi habités de façon permanente.
Dans sa réponse la
municipalité conclut au rejet du recours, avec dépens. Elle doute de la
recevabilité du recours, au motif qu'on ne serait pas en présence d'une
situation concrète (faute de tiers manifestant l'intention d'acheter ou de
louer la parcelle) et conteste avoir admis dans sa lettre du 12 novembre 1981
qu'un tiers acquéreur ou locataire pourrait résider de manière permanente sur
cette parcelle. Elle reconnaît en revanche que sa lettre du 10 juin 1982 paraît
admettre la résidence permanente même pour un futur acquéreur, mais soutient
que cette lettre est contraire au nouveau règlement communal; selon elle, une
autorisation d'habiter à l'année qui ne serait pas justifiée par un besoin de
gardiennage constituerait un changement d'affectation contraire au régime de la
zone.
Complétant son
recours, M. Trueb rétorque qu'il a entrepris des démarches concrètes en vue de
vendre sa parcelle. Il allègue qu'il n'existe pas d'intérêt public suffisant
permettant à la municipalité, sans violer le principe de la proportionnalité,
de lui retirer l'autorisation au bénéfice de laquelle lui et ses successeurs
juridiques ont été mis le 17 juin 1982.
Dans sa réplique la
municipalité maintient son argumentation.
D. Le tribunal a tenu
séance sur les lieux du litige le 2 février 1998, en présence du recourant et
de son épouse, de leur avocat, Me Henri Bercher, de M. Olivier Berlie, syndic,
de M. Jacques Moccand, municipal, et de Me Alexandre Bonnard, avocat de la
municipalité. A cette occasion le syndic a précisé que la colonie de vacances
située à l'est de la parcelle du recourant, en zone de loisirs et de détente,
disposait d'un appartement de gardien qui avait été occupé jusqu'au récent
décès de son locataire; les deux autres parcelles sises à l'ouest de la
propriété du recourant, également colloquées en zone de loisirs et de détente,
supportent des pavillons servant de résidences secondaires; quant à Mme
Bordonnex, dont la parcelle se trouve au sud de celle du recourant, elle y
réside à l'année, mais sa propriété est classée en zone agricole.
Considérant en droit:
- La municipalité doute
que sa lettre du 11 décembre 1996 puisse être considérée comme une décision
sujette à recours, au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Selon l'art. 29 LJPA, est
une décision pouvant faire l'objet d'un recours, toute mesure prise par une autorité
dans un cas d'espèce et ayant pour objet: (a) de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou des obligations, (b) de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou (c) de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations. Selon la municipalité, on ne se trouverait
pas en l'occurrence "dans un cas d'espèce" faute d'être en
présence d'un tiers manifestant son intention d'acheter ou de louer la parcelle
des recourants.
En informant le
recourant le 11 décembre 1996 qu'il pouvait continuer de résider à l'année sur
sa parcelle, mais qu'"en revanche cette autorisation ne p[ouvait] être
accordée à un tiers éventuel acquéreur, locataire ou habitant à quelque titre
que ce soit du bâtiment", la municipalité a pris une décision de
principe, soit une décision dans laquelle l'autorité ne statue pas sur un cas
déterminé, mais pose à l'avance, à l'intention d'un administré, la solution
qu'elle appliquera aux cas qu'il lui soumettra, même si le règlement définitif
et complet ne peut être fixé que plus tard (v. P. Moor, Droit administratif,
volume II, p. 109). Or une telle déclaration d'intention relative à des
décisions futures, constitue bien une décision sujette à recours (v. ATF 114 Ib
190 consid. 1a; arrêt AC 95/0312 du 23 janvier 1997 consid. 3a et les
références citées). La décision de la municipalité du 11 décembre 1996 ouvre
donc bien la voie à un recours au Tribunal administratif.
- A l'époque de la délivrance
du permis de construire, la Commune de La Rippe ne possédait pas de plan
d'extension; la parcelle du recourant se trouvait donc en territoire sans
affectation spéciale régi par les art. 56 sexies à 56 octies de la loi du 5
février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire. A teneur de
ces dispositions étaient autorisées dans le territoire en question, (a) les
constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage,
(b) les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son
personnel, (c) les constructions et installations d'intérêt public ou
indispensables à un service public (art. 56 sexies al. 2), ou d'autres
constructions édifiées sur une parcelle d'au moins 4'500 m2 à raison d'une
seule construction par parcelle, ou édifiées en exécution d'un plan
d'affectation spéciale établi à l'intérieur d'un territoire de cinq hectares au
moins (art. 56 septies al. 1). Le permis de construire délivré en 1965 au
recourant pour "un chalet de week-end", l'a donc été en
violation des art. 56 sexies et septies LCAT, puisque la construction n'était
ni d'intérêt public, ni vouée à la culture du sol, et que la parcelle était
inférieure à 4'500 m2. Il n'en est pas moins entré en force, faute de recours
du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. On
relèvera encore que, malgré la mention sur le permis de construire du terme "chalet
de week-end", aucune clause n'imposait au recourant d'occuper son
bâtiment de manière temporaire.
Avec l'entrée en
vigueur du règlement communal sur le plan des zones et la police des
constructions (en juillet 1966), la parcelle du recourant s'est trouvée
colloquée en zone de maisons de vacances. Aucune des dispositions applicables à
cette zone n'imposait une occupation temporaire des bâtiments à des fins de
résidence secondaire. Une telle restriction ne pouvait par ailleurs pas être
tirée de la seule dénomination "zone de maisons de vacances",
laquelle ne constituait pas une base légale suffisamment claire pour s'opposer
à l'occupation permanente (v. à propos d'une réglementation comparable de la
Commune d'Arzier-le-Muids, le prononcé de la Commission de recours en matière
de constructions no 5662, du 11 octobre 1988, et l'ATF du 31 mars 1989,
1P.635/1988).
Suite à l'entrée en
vigueur le 17 décembre 1982 d'un nouveau règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire (RCAT), la parcelle de M. Trueb a été classée en
zone de loisirs et de détente. Cette zone est affectée "aux
constructions et installations liées au sports, aux loisirs, et à la détente en
plein air, au tourisme et aux équipements d'utilité publique compatibles avec
la destination de la zone. L'habitation permanente n'est autorisée que pour les
besoins de gardiennage et d'exploitation. L'habitation secondaire n'est admise
que sous forme de colonie de vacances, et sous forme de camping et caravaning à
l'intérieur du périmètre défini par le plan"(art. 3.4). Le fait que
le recourant a été autorisé à entreposer sur son fonds des roulottes et du matériel
en relation avec son ancienne profession de forain ne crée à l'évidence pas un
besoin de gardiennage qui justifierait une habitation permanente. L'habitation
secondaire ne serait d'ailleurs pas plus conforme à la réglementation, le
bâtiment de M. Trueb n'étant ni exploité comme colonie de vacances, ni situé à
l'intérieur du périmètre de camping et caravaning défini par le plan.
Il apparaît ainsi que
l'utilisation actuelle du bâtiment du recourant, en tant qu'habitation
permanente non liée à des besoins de gardiennage ou d'exploitation de
constructions, d'installations ou d'équipements compatibles avec la destination
de la zone de loisirs et de détente, n'est pas conforme à la réglementation en
vigueur. Il n'en demeure pas moins que cette utilisation est autorisée depuis
plus de trente ans, de sorte que l'on ne peut pas prétendre, comme le fait la
municipalité, que son maintien par un nouveau propriétaire constituerait un
changement d'affectation.
- Reste à examiner dans
quelle mesure l'affectation actuelle du bâtiment litigieux pourrait ou devrait
être modifiée en cas de changement de propriétaire.
La jurisprudence a
déduit à la fois de la garantie de la propriété (art. 22 ter Cst) et du
principe de la non-rétroactivité des lois une protection de la situation
acquise (Besitzstandsgarantie), qui postule que de nouvelles dispositions
restrictives ne puissent être appliquées à des constructions autorisées
conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si
le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 122 consid. 2a).
Dans le cas particulier, on ne voit pas au nom de quel intérêt public important
on pourrait exiger du recourant ou de ses successeurs qu'ils ne résident plus
de façon permanente sur la parcelle en cause. Une telle exigence violerait
d'ailleurs le principe de la proportionnalité compte tenu de l'affectation des
deux propriétés voisines qui, elles non plus, ne respectent pas l'art. 3.4
RCAT; il apparaît en effet que les deux parcelles situées à l'ouest de la
propriété du recourant, classées comme elle en zone de loisirs et de détente,
supportent des pavillons qui ne sont pas exploités comme colonie de vacances,
mais servent de résidences secondaires et ne sont partant pas non plus
conformes à la réglementation. Il s'ensuit que le maintien de l'affectation du
chalet du recourant à l'habitation permanente ne saurait être remis en cause.
Une transformation
partielle, voire un agrandissement du chalet, est même envisageable, dans les
limites définies par l'art. 80 al. 2 LATC (les bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement
peuvent être transformés dans les limites des volumes existants ou agrandis,
pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage) et de l'art. 4.1 RCAT (les bâtiments existants peuvent être transformés
à condition que les travaux projetés ne portent pas atteinte, ni au caractère,
ni au développement de la zone. Les volumes bâtis peuvent être utilisés sans
limitation; ces bâtiments peuvent être agrandis, pour autant que par lui-même
l'agrandissement ne contrevienne pas aux dispositions du règlement).
La municipalité
considère à tort que la protection de la situation acquise ne bénéficie qu'au
propriétaire actuel de la parcelle et qu'elle ne peut être transmise à un
éventuel acquéreur. Le Tribunal administratif a déjà jugé que la faculté de
rénover, de transformer partiellement ou de reconstruire des constructions non
conformes hors de la zone à bâtir (art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC) ne
pouvait être réservée au seul propriétaire de longue date, ayant construit ou
acquis les bâtiments ou les installations en cause à une époque où ils ne
contrevenaient pas à la réglementation en vigueur (arrêt AC 93/287 du 1er
juillet 1994). Le même raisonnement s'impose pour la transformation partielle
des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement (art. 80 LATC) et a fortiori au simple maintien d'une
affectation non conforme.
On relèvera enfin que
le cas de M. Trueb ne créera pas de précédent dans la mesure où les parcelles
voisines, situées dans la même zone, n'ont jamais été habitées à l'année et que
la propriété de Mme Bordonnex, seule voisine à résider de manière permanente
sur son terrain, est colloquée dans une zone différente.
- L'instruction du recours
et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des
frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 LJPA); ceux-ci sont en principe supportés
par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Jusqu'à l'entrée en
vigueur, le 1er mai 1996, de la loi du 26 février 1996 modifiant la LJPA, le
Tribunal administratif avait toutefois pour pratique de ne pas mettre
d'émolument de justice à la charge des communes dont la municipalité, déboutée,
avait agi dans le cadre des tâches de droit public qui lui étaient dévolues,
sans que les intérêts pécuniaires de la commune soient en cause. Le Grand
Conseil a toutefois modifié l'art. 55 LJPA en spécifiant que le tribunal
pouvait mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens
(nouvel alinéa 2). Cette précision avait d'une part pour but de mettre fin à
une autre pratique du tribunal consistant à refuser l'allocation de dépens aux
communes dotées d'une administration suffisamment importante pour procéder sans
avoir besoin de recourir à un avocat, mais aussi d'assurer la vérité des coûts
en supprimant le traitement particulier dont bénéficiaient les communes en
matière de frais de procédure (v. BGC, février 1996, p. 4491, 4534 et 4549).
Vu l'issue du recours,
il convient de mettre un émolument de justice à la charge de la Commune de La
Rippe, ainsi que des dépens à verser au recourant, qui obtient gain de cause
avec le concours d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de La Rippe du 11 décembre 1996 est annulée.
III. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de La Rippe.
IV. La Commune de
La Rippe versera à M. Edwin Trueb une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre
de dépens.
ft/Lausanne, le 2 mars 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.