CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 avril 1997
sur le recours interjeté par Pierre-Alain
BURGISSER , Rte de Nyon 4, 1264 Saint-Cergue
contre
la décision de la Municipalité de
Saint-Cergue du 14 novembre 1996 levant son opposition et autorisant Martin
et Sandra Jaussi à construire une volière, ainsi qu'un mur sur la parcelle
811.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Martin et Sandra Jaussi
sont propriétaires, au territoire de la Commune de St-Cergue, de la parcelle
811, colloquée en zone du village, sous réserve d'une petite bande adjacente à
la route cantonale conduisant à Nyon sise en zone de verdure; dite parcelle
accueille une habitation de 70 mètres carrés, ainsi qu'un garage.
Les propriétaires
envisagent la réalisation, en limite avec la parcelle 716, propriété de
Pierre-Alain Burgisser, d'une volière, ainsi que d'un mur. Dite volière
comporterait une surface de 37,5 mètres carrés (largeur : 2,50 mètres; longueur
15 mètres); ce petit bâtiment, qui serait doté d'une toiture à un pan,
comporterait une hauteur au faîte de 3 mètres. Le tout reposerait sur un radier
en béton armé. Dite volière serait prolongée, côté ouest, par un mur de 16
mètres de longueur, composé d'éléments de béton préfabriqués de 2 mètres sur 2
mètres, prenant place de manière légèrement décalée, en raison de la pente
prévalant à cet endroit de la parcelle.
B. Pierre-Alain Burgisser a
formé opposition contre ce projet par lettre du 15 octobre 1996, levée par
décision de la municipalité du 14 novembre suivant. C'est contre cette décision
que Pierre-Alain Burgisser a recouru au Tribunal administratif, par acte du 20
novembre 1996, concluant implicitement à son annulation.
En cours
d'instruction, la municipalité a déposé sa réponse le 19 décembre 1996, en
concluant au rejet du recours; les constructeurs ne se sont pas déterminés.
C. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Saint-Cergue, le 27 février 1997; à l'occasion
de celle-ci, il a entendu les parties et leurs représentants, le recourant
étant par ailleurs accompagné de M. de Garrini, le constructeur étant assisté
de l'architecte Michel Bosson. A cette occasion, le tribunal a procédé à une
inspection locale. Il a ainsi constaté que des travaux étaient en cours sur la
parcelle no 716 du recourant, cela depuis un certain temps, selon les propos
des parties; elle accueille en outre une petite construction, genre refuge. Le
recourant a alors attiré l'attention du juge sur l'effet visuel, comparable à
un mur de 3 mètres de haut, qu'aurait la volière depuis son bien-fonds; il a
également émis des craintes s'agissant des nuisances sonores et des odeurs que
cette volière, destinée à des perroquets (soit, six couples), serait
susceptible d'engendrer, celles-ci s'ajoutant d'ailleurs aux émanations en
provenance du poulailler existant sis dans la pointe amont, à l'est de la
parcelle.
A l'issue de
l'audience, l'instruction a été suspendue pour permettre aux constructeurs de
se déterminer sur une proposition transactionnelle du recourant; Martin et
Sandra Jaussi ne l'ont pas acceptée, tout en formulant à leur tour une
contre-proposition. Pierre-Alain Burgisser l'a cependant déclinée également,
tout en complétant ses moyens dans une lettre du 19 mars 1997.
Considérant en droit:
- Le recourant fait tout
d'abord valoir des moyens d'ordre formel, qui seront ici examinés en premier
lieu :
a) Il critique tout
d'abord l'absence de référence à une cote de niveau d'altitude, ce pour le
radier de la future construction. Les plans indiquent cependant une altitude de
référence de 1050 mètres, qui est celle du sol à l'emplacement du portail de la
parcelle Jaussi. Le grief est dès lors infondé et on ne voit au demeurant guère
ce que le recourant souhaite en tirer. En effet, compte tenu de la nature du
projet, les plans sont de toute manière suffisants pour se faire une idée
correcte de celui-ci; la nature des griefs soulevés démontrent d'ailleurs une
bonne compréhension par le recourant des travaux envisagés.
b) Le recourant
critique également le fait que la servitude de passage à pied et pour tout
véhicule, de 3 mètres de largeur, grevant sa parcelle 716, en faveur de la
parcelle 519 notamment (servitude no 186'209) n'ait pas été mentionnée sur le
plan. Cette remarque est curieuse, voir en l'état incompréhensible, le problème
étant plutôt l'engagement, souscrit par Pierre-Alain Burgisser, dans une
convention de réciprocité datant de 1993, semble-t-il, de respecter l'assiette
de cette servitude, et non un engagement du constructeur ici intimé (v.
cependant cons. 3 ci-après).
c) Sur le plan
procédural, on relèvera également que la convention de réciprocité précitée,
dans laquelle Pierre-Alain Burgisser, respectivement Martin et Sandra Jaussi,
s'autorisent réciproquement, le long de leur parcelle commune et à l'intérieur
de l'espace délimité par la limite légale des constructions et la limite de
propriété, l'édification de constructions de minime importance et assimilables,
au sens de l'art. 39 RATC, ne paraît pas pouvoir être opposée à Pierre-Alain
Burgisser. Dite convention semble en effet avoir été quelque peu malmenée
s'agissant de son application, notamment par les constructeurs eux-mêmes (v.
leur recours antérieur enregistré sous la référence AC 93/322; en audience,
Martin Jaussi s'en est défendu, relevant que le projet élaboré par Pierre-Alain
Burgisser ne constituait pas une dépendance et ne prenait pas place dans la
bande de terrain faisant l'objet, sur chacune de leurs parcelles, de dite
convention). Quoi qu'il en soit, la question serait ici de savoir si, par une
telle convention, Pierre-Alain Burgisser pouvait par avance renoncer à faire
opposition à un projet de son voisin, quand bien même il s'agirait d'un ouvrage
pouvant être qualifié de dépendance et prenant place à l'intérieur des limites
de construction; on peut douter qu'une renonciation éventuelle s'étende, par
hypothèse, à tout projet futur, fût-il non réglementaire. Par ailleurs, on peut
se demander également si une telle convention n'a pas exclusivement des effets
de nature civile, sans portée pour l'autorité administrative (sur le plan
administratif, la seule sanction imaginable serait de considérer le dépôt d'une
opposition et à plus forte raison d'un recours comme abusif et partant
irrecevable).
Ces questions peuvent
rester non résolues ici, vu l'issue du pourvoi.
- Pierre Alain Burgisser
s'en prend essentiellement à la volière projetée; il fait valoir que cet
ouvrage ne saurait être considéré comme une dépendance au sens de l'art. 39
RATC, celui-ci engendrant d'ailleurs des nuisances qui ne peuvent pas lui être
imposées (en termes de vue, de bruit et d'odeurs).
a) Selon l'art. 23.5
du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995, sont considérées
comme dépendances (hors terre) toutes les constructions définies à l'art. 39
RATC (pour autant qu'elles puissent être considérées comme ni enterrées, ni
semi-enterrées; al. 1). Cette disposition limite le nombre maximum de
dépendances à deux par bâtiment principal (al. 2), la surface maximale par
dépendance étant de 40 mètres carrés au sol (al. 3); enfin, la surface
additionnée des dépendances en question ne doit pas dépasser 50 mètres carrés
par bâtiment principal (al. 4).
Compte tenu du renvoi
de cette disposition, l'art. 39 RATC est ici applicable, pour le surplus. Selon
son al. 2, il faut entendre par dépendances de peu d'importance, en l'absence
de règles communales contraires, de petites constructions ne dépassant pas 3
mètres de hauteur à la corniche, mesurée depuis le terrain naturel; en outre,
en application de l'al. 4, de telles constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette
formulation rigoureuse a cependant été nuancée par la jurisprudence, celle-ci
relevant qu'une dépendance ne pouvait pas être autorisée lorsqu'elle entraînait
des nuisances qui ne pouvaient pas être supportées sans sacrifice excessif par
le voisin de celle-ci (v. à ce sujet recension Benoît Bovay, RDAF 1990, 255 in
fine et références citées).
b) La volière
constitue bien une dépendance au sens défini ci-dessus; il s'agit en effet
d'une petite construction, comportant les dimensions prescrites, tant en
surface, qu'en hauteur. Elle n'est dès lors, à cet égard, en rien critiquable.
Sans doute, elle se présentera à la vue des occupants de la parcelle 716 comme
un mur, culminant à une hauteur de 3 mètres environ; on ne saurait toutefois
lui appliquer, en raison de cette apparence, les principes applicables aux murs
(art. 39 al. 3 RATC; v. aussi consid. 3 ci-dessous). Il s'agit cependant-là
d'un élément qui doit entrer dans l'appréciation à effectuer dans le cadre de
l'art. 39 al. 4 RATC, à savoir si la dépendance en question crée ou non des
inconvénients supportables par le recourant sans sacrifice excessif.
On relèvera par
ailleurs que la parcelle 811, une fois la volière réalisée, comportera trois
dépendances, au sens large du terme, à savoir un garage et le poulailler
existant, auxquels viendrait s'ajouter le projet. Cependant, on ne saurait en
déduire que la règle de l'art. 23.5 al. 2 et 3 RPGA serait ici violée. En
effet, celle-ci ne s'applique, compte tenu du renvoi à l'art. 39 RATC (figurant
aussi bien dans le texte de cette disposition que dans la note marginale),
qu'aux dépendances réalisées dans les espaces réglementaires, soit en
l'occurrence à la volière, ainsi qu'au poulailler, soit deux ouvrages; de
surcroît ces derniers ne dépassent pas une surface totale de 50 mètres carrés.
Force est donc de
constater ici que les exigences de l'art. 23.5 RPGA sont respectées.
c) S'agissant des
nuisances, on a vu qu'elles pouvaient comporter trois aspects, liés à la vue,
au bruit et aux odeurs.
S'agissant de la vue,
comme d'ailleurs de la perte d'ensoleillement que pourrait engendrer la
construction de la volière, force est de constater que le projet n'aura guère
de conséquences sensibles, par rapport à la situation actuelle. On notera en
effet que la réalisation du projet suppose l'abattage d'une haie de sapins, qui
n'est pas dans un état particulièrement remarquable actuellement et qui n'est
pas sans entraîner une ombre portée importante sur la parcelle 716. Sous
l'angle esthétique, il est vrai, le projet n'est pas des plus heureux, mais cet
inconvénient apparaît parfaitement supportable eu égard à l'état actuel du
bien-fonds du recourant et à son utilisation.
S'agissant des odeurs,
on constatera d'abord que la volière en question sera dotée de fenêtres,
s'ouvrant principalement du côté de l'habitation des constructeurs. Cela étant,
il est douteux que le projet puisse engendrer des émanations incommodantes pour
les usagers de la parcelle 716.
Martin Jaussi prévoit
enfin de loger dans la volière projetée douze perroquets, plus précisément six
couples. Sans doute, de tels volatiles sont-ils susceptibles d'entraîner
certaines nuisances sonores; compte tenu de leur nombre, celles-ci ne devraient
toutefois pas dépasser un seuil acceptable, ce d'autant que, là encore, ces
émissions seront contenues à l'intérieur de l'ouvrage, pour l'essentiel, compte
tenu des ouvertures prévues.
Ainsi et dans
l'ensemble, les nuisances examinées ci-dessus apparaissent, selon l'appréciation
du tribunal, parfaitement supportables sans sacrifice excessif de la part du
recourant. Ce moyen, qui constitue le grief principal de Pierre-Alain
Burgisser, doit donc être écarté.
- Celui-ci, même s'il
parle de mur dans son acte de recours, n'adresse en revanche aucune critique
sérieuse au mur projeté, à juste titre.
a) En effet, il serait
quelque peu artificiel de retenir qu'un mur composé d'éléments préfabriqués, de
deux mètres de haut sur deux mètres de large, puisse être considéré comme dépassant
une hauteur de deux mètres, alors même que, sur le terrain, la plupart de ces
éléments, en raison de la pente, seront en partie enterrés, et ne présenteront
qu'une hauteur moyenne inférieure à deux mètres. Autrement dit, s'agissant de
murs, il convient de mesurer la hauteur en référence à deux points, à savoir le
faîte du mur, d'une part, le terrain naturel, d'autre part (v. dans ce sens
Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991,
no 1451 et 1452, en relation avec les dispositions du code rural et foncier, du
8 décembre 1987; et non pas en application des règles usuelles applicables à de
véritables constructions : v. par exemple art. 21.1 al. 2 et 3 RPGA).
b) Par ailleurs,
s'agissant de l'admissibilité de murs de clôture, dans le cadre de l'art. 39
RATC, on appliquera, par souci de cohérence entre les divers textes
applicables, l'art. 32 CRF, spécialement son alinéa 1er, qui limite cette
hauteur à deux mètres. En effet, en l'absence de règles communales plus
contraignantes, l'on ne peut guère admettre qu'un mur, établi conformément à
cette disposition du code rural et foncier, est de nature à entraîner un
préjudice pour les voisins (art. 39 al. 3 et 4 RATC).
c) Autrement dit,
l'application convergente des dispositions de l'art. 39 RATC et de l'art. 32 du
code rural et foncier conduit à l'admission de la régularité du mur projeté.
- Le recourant invoque
encore l'art. 32 RPGA; il estime que cette disposition est violée par le
projet, sans doute en relation avec la servitude no 186'209, dont on ignore
cependant le tracé. Selon cette disposition, la municipalité peut exiger que,
le long d'une desserte faisant l'objet d'une servitude de passage,
l'orientation et l'implantation d'une nouvelle construction garantissent une visibilité,
une accessibilité et une sécurité suffisantes; dans ce cas, les distances aux
limites prescrites dans le présent règlement, notamment à l'art. 6.3 RPGA
doivent être respectées pour toutes les façades, aucune dérogation ne pouvant
être accordée. Selon la municipalité, cette disposition ne s'appliquerait
cependant qu'aux dessertes de quartier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; de
même elle vise les constructions proprement dites et non les dépendances ou les
murs.
En audience, la
municipalité a explicité l'objectif poursuivi par cette règle; il s'agissait en
effet d'assurer la possibilité de réaliser des voies de desserte présentant des
conditions satisfaisantes de sécurité dans les secteurs, nombreux, où les accès
collectifs ne pouvaient prendre place que sur l'assiette de servitudes;
autrement dit, l'idée est d'appliquer aux servitudes privées, à usage
collectif, des exigences de sécurité similaires à celles posées pour les voies
publiques. Cette interprétation apparaît raisonnable au tribunal et il ne voit
pas de motif de la condamner. Au demeurant, le recourant paraît lui-même
soulagé de cette interprétation, laquelle supprime des contraintes non
négligeables, qui restreindraient fortement la constructibilité de son propre
bien-fonds en relation avec la servitude qui le grève (il a en effet produit un
croquis où il tente de cerner les possibilités constructives de sa parcelle, ce
en faisant abstraction de l'art. 32 RPGA).
- Les moyens du recourant
doivent dès lors tous être écartés, ce qui conduit au rejet du pourvoi et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours,
Pierre-Alain Burgisser supportera l'émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Saint-Cergue du 14 novembre 1996, autorisant Sandra et
Martin Jaussi à construire une volière, ainsi qu'un mur sur la parcelle 811,
est maintenue.
III. Un émolument
d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre-Alain
Burgisser.
fo/Lausanne, le 4 avril 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.