CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 janvier 1997
sur le recours interjeté par
-
Werner HUG , à Belmont-sur-Lausanne,
dont le conseil est l'avocat Thierry Thonney, à 1002 Lausanne,
-
Pierre et Margaretha JACQUOT , à
Belmont-sur-Lausanne, représentés par Werner Hug
contre
la décision de la Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne du 1er septembre 1995 autorisant Patrick Wuillemin,
Robert Keller et Fritz Schlup à construire sur la parcelle 541 une villa à
deux logements avec dérogation au règlement communal.
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Pierre Richard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Charles Wuillemin,
Robert Keller et Fritz Schlup étaient précédemment seuls propriétaires de la
parcelle 541 de Belmont-sur-Lausanne, d'une surface de 4'153 mètres carrés,
située à l'extrémité du chemin du Dévin qui débouche sur la route du Signal. La
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne leur a délivré le 7 mai 1973 le permis de
construire sur cette parcelle un groupe de quatre villas jumelées (de deux
logements chacune) et un garage commun pour seize voitures.
D'après les documents
d'enquête et les photos de la maquette figurant au dossier, on constate que le
garage commun, partiellement enterré, est constitué d'un local technique ainsi
que de huit garages séparés d'une longueur de 8,5 mètres destinés, d'après les
coupes présentées, au parcage en enfilade de deux voitures, dont l'une de
petites dimensions. Cette construction est implantée en limite de la parcelle.
Les quatre villas jumelles, identiques, sont étagées deux par deux le long de
la pente et munies d'un toit plat et d'une terrasse dans le prolongement de ce
dernier.
D'après les documents
précités, la parcelle était entourée par la forêt sur ses bordures ouest et
nord; la lisière empiétait sur la limite ouest et coupait l'angle nord-ouest de
la parcelle. La surface constructible indiquée était de 593,3 m² (soit 1/7 de
la parcelle) et la surface bâtie prévue de 569,65 m².
Après le début des
travaux, la parcelle 541 a été constituée en propriété par étages le 8 novembre
1974. La mention "PPE avant construction" a été inscrite le 8
novembre 1974; elle est toujours en vigueur. Chacun des huit lots de 125
millièmes confère la jouissance exclusive d'un des logements, avec le jardin
attenant, et d'un des garages. Les parties communes sont constituées par le
solde de la parcelle, y compris les voies d'accès, ainsi que par le local
technique (chaufferie et sauna) situé dans le bâtiment du garage collectif.
Les trois premières
villas jumelles construites comprennent les logements A et B, C et D ainsi que
E et F. Le bâtiment semi-enterré comprenant les huit garages et le local
technique (chaufferie et sauna) commun a été entièrement construit.
Dans une lettre du 12
septembre 1977, le propriétaire et architecte Fritz Schlup, précisant que la
récession économique avait imposé une construction par étapes, a demandé à la
municipalité l'autorisation de modifier la disposition intérieure prévue pour
la villa jumelée comprenant les logements G et H, ceci afin de répondre aux
voeux de ses clients. La municipalité a autorisé ces modifications mais la
construction n'a pas été entreprise.
B. Les lots ont fait
l'objet de divers transferts. C'est ainsi que le lot comprenant le logement C a
été acquis le 4 mars 1983 par Albert et Monique Grand; le lot du logement D, le
plus proche du garage, a été acquis le 1er juillet 1983 par Werner Hug, celui
du logement E par Alain Delacombaz et celui du logement B par Pierre et
Margaretha Jacquot le 7 juin 1988. Les lots correspondant à la quatrième villa
jumelle, comprenant les logements G et H, non encore construits, appartiennent
aujourd'hui en société simple aux intimés Robert Keller, Fritz Schlup et Patrick
Wuillemin. Le solde des lots appartient, individuellement ou en commun,
également aux intimés.
C. C'est précisément la
quatrième villa jumelée correspondant à ces lots que les intimés ont fait
mettre à l'enquête du 20 décembre 1994 au 19 janvier 1995 avec le degré de
sensibilité II au bruit. Ils ont joint au dossier soumis à la commune une étude
géotechnique du bureau "Géotechnique appliquée P. et C. Dériaz & Cie
SA" prescrivant diverses mesures et précautions à prendre en raison du
fait que la construction projetée est implantée dans une pente présentant des
signes évidents de glissements superficiels. Les géotechniciens précisent que
les conditions géologiques du site, et notamment le pendage des couches de
molasse, permettent pratiquement d'exclure le risque de glissements banc sur
banc mais que pour se prémunir contre les risques d'instabilité, il est
impératif de reporter toutes les fondations dans la molasse en place.
La demande de permis
de construire fournit notamment les indications chiffrées suivantes :
Surface totale de la parcelle :
4'153
m2
dont en zone à bâtir
3'924
m2
Surface bâtie existante
428 m2
projetée : 142 m2, totale
570 m2
Coefficient d'occupation du sol : 0,145.
C'est le lieu de
préciser que la Commune de Belmont-sur-Lausanne a adopté un nouveau règlement
sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil
d'Etat le 4 juillet 1984. Le plan correspondant place la parcelle litigieuse en
zone de villas. Toutefois, la zone de forêts qui l'entoure à l'ouest et au nord
coupe l'angle nord-ouest de la parcelle conformément au tracé de la lisière
décrite plus haut.
D'après la synthèse de
la Centrale des autorisations, du 13 décembre 1994, l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels a décidé, au titre des
conditions particulières et complémentaires et en application de l'art. 89
LATC, d'exiger que toutes les mesures prescrites par l'étude géotechnique du 30
septembre 1994 soient réalisées.
D. L'enquête a suscité
l'opposition du professeur Werner Hug (propriétaire du lot D de la PPE) et
celle des époux Marmillon, domiciliés à l'embouchure du chemin de Dévin sur la
route du Signal.
Les opposants ont été
entendus le 14 février 1995 par un membre de la municipalité et le technicien
communal en présence de l'architecte Fritz Schlup. Les opposants ont insisté
sur la prise en considération de la surface en nature de forêt dans le calcul
de l'indice d'occupation du sol en précisant que ce point constituait pour eux
un argument de poids leur permettant de se faire entendre notamment sur les
problèmes d'accès et de places de parc. Une modification du projet concernant
la place de parc supplémentaire pour visiteurs a été évoquée. Une variante du 4
avril 1995, prévoyant l'élargissement de la place disponible devant les garages
ainsi que le déplacement en limite de parcelle de la place de parc prévue au
droit du nouveau bâtiment, a été soumise par l'architecte aux opposants.
Diverses correspondances ont encore été échangées, notamment avec les copropriétaires
Jacquot.
E. Par décision du 1er
septembre 1995, la municipalité a délivré le permis de construire en précisant,
dans sa lettre du même jour aux opposants, qu'elle y incluait comme conditions
les mesures proposées par le bureau géotechnique ainsi que l'aménagement d'une
surlargeur devant les garages et la création d'une place de retournement
conformément à la variante de l'architecte du 4 avril 1995.
Par lettre du 8
septembre 1995, Werner Hug a recouru contre cette décision. Il évoque les difficultés
qu'il craint quant à l'usage des places de parc, critiquant également le choix
de la variante proposée par l'architecte ainsi que le non-respect du
coefficient d'occupation du sol. Il a joint à sa lettre une procuration de
Pierre et Margaretha Jacquot faisant état des mêmes préoccupations quant aux
places de parc ainsi que leurs craintes relatives à l'instabilité du terrain.
F. Par arrêt du 2 février
1996, le Tribunal administratif a déclaré irrecevables certains moyens, faute
de qualité pour recourir, et rejeté d'autres griefs sur le fond. Un recours de
droit public interjeté contre cet arrêt a été admis le 26 juin 1996 par le
Tribunal fédéral, qui l'a annulé et a retourné la cause au Tribunal
administratif pour qu'il statue à nouveau.
G. L'instruction a été
reprise devant le Tribunal administratif, siégeant dans la même composition.
Une demande de récusation a toutefois été présentée, dont l'instruction a amené
le juge instructeur et les assesseurs à demander à être déchargé du dossier, ce
dont la Cour plénière du Tribunal administratif a pris acte dans un arrêt du 19
novembre 1996. L'instruction a alors été reprise par un autre juge instructeur,
les parties étant invitées à produire un certain nombre de pièces et la
possibilité leur étant offerte de déposer un mémoire complémentaire,
possibilité dont elles n'ont pas fait usage. En revanche, le 12 décembre 1996,
le conseil du constructeur et de la municipalité a produit diverses pièces,
dont des plans concernant une variante pour la réalisation du projet litigieux.
Le Tribunal administratif a ensuite procédé à une visite des lieux, le 14
janvier 1997, en présence des parties et de leurs conseils.
Considérant en droit:
-
Le recours a été déposé
dans le délai et selon les formes légales par l'un des membres de la PPE,
propriétaire de l'un des logements. La qualité pour recourir de Werner Hug,
niée sur certains points par le Tribunal administratif dans son arrêt du 2
février 1996, a été admise par le Tribunal fédéral (arrêt du 26 juin 1996) dont
les considérants lient l'autorité de céans. Il y a dès lors lieu d'admettre la
qualité pour recourir de Werner Hug.
-
Celui-ci a produit,
avec son acte de recours du 8 septembre 1995, une procuration des époux Pierre
et Margaretha Jacquot, membres de la PPE et propriétaires de l'un des six
logements déjà construits, lui conférant des pouvoirs de représentation pour
"...exprimer devant le Tribunal administratif notre opposition au
projet de construction de deux villas à mur mitoyen sur le terrain dénommé G-H
de la PPE Au Devin". Ce document, qui manifeste clairement la volonté
des intéressés de contester le permis de construire délivré, a été déposé au
tribunal dans le délai légal de recours. A l'inspection locale du 14 janvier
1997, Werner Hug a du reste confirmé qu'il agissait au nom des époux Jacquot.
Dans ces conditions, ces derniers doivent être considérés comme recourants, la
qualité pour recourir devant leur être reconnue dans la même mesure que pour
Werner Hug.
-
Les recourants font
valoir un premier moyen de nature formelle, en relevant que les plans d'enquête
et la demande de permis de construire n'ont été signés que par un des
constructeurs (M. Wuillemin, M. Schlup signant comme architecte) alors qu'il
s'agirait selon eux d'un acte de gestion supposant l'accord de tous les membres
de la PPE. L'autorisation de construire litigieuse serait ainsi affectée d'un
vice (inobservation de l'art. 108 LATC) devant entraîner son annulation. Cette
argumentation ne saurait toutefois être retenue.
a) Selon l'art. 108
al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité; elle est
signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à
exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. L'art. 73 al. 1
RATC précise en outre que les plans, le questionnaire général et les pièces
annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas
échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage.
En cas de copropriété
ou de propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle
situation une transformation projetée par l'un des propriétaires d'étage
nécessite la signature des plans par les autres propriétaires. Cette
disposition ayant pour but de prévenir des litiges pouvant survenir sur le
terrain du droit privé, en protégeant celui ou ceux qui peuvent se prévaloir
d'un droit réel sur le fond touché, c'est à la lumière des règles du droit
civil, en l'occurrence celles régissant la propriété par étages, que cette
question doit être tranchée. Certes, l'application des règles de droit privé
relève de la compétence du juge civil. Cependant, selon la jurisprudence et la
doctrine dominante, le juge du contentieux administratif doit, sous réserve des
dispositions contraires, trancher les questions qui, posées isolément, relèvent
d'un autre organe (questions préjudicielles), mais dont dépend sa décision
(André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 187 et ss et
les nombreuses références citées). La solution des questions préjudicielles
n'apparaîtra toutefois que dans les considérants de la décision; elle
n'acquerra pas l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas l'autorité
compétente pour en connaître normalement (sur tous ces points, voir un arrêt du
TA du 31 août 1992, AC 91/172).
Conformément à ces
principes, le tribunal examinera ci-après, au regard des dispositions régissant
la propriété par étages, quelle(s) signature(s) les constructeurs devaient
faire figurer sur les documents d'enquête.
b) Aux termes de
l'art. 712a al. 2 CC, le propriétaire d'étage a le pouvoir d'administrer,
d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas
l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties,
ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation
ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. A défaut de dispositions contraires
prévues dans l'acte constitutif de la propriété par étages ou adoptées par tous
les propriétaires d'étage, ce sont les règles de la copropriété qui fixent les
conditions auxquelles il peut être procédé à des actes d'administration et à
des travaux de construction touchant les parties communes (art. 712g CC;
Steinauer, op. cit., p. 339, no 1237; p. 347 ss, no 1266 ss). In casu, les
dispositions contenues dans le règlement d'administration et d'utilisation de
la PPE relatives aux actes d'administration et aux travaux de construction ne
diffèrent pas des art. 647 ss CC, du moins en ce qui concerne l'aspect du
litige soumis au Tribunal administratif; elles n'ont donc pas de portée propre.
c) A teneur de l'art.
647d al. 1 CC, les travaux de réfection et de transformation destinés à
augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité
sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre,
leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose. Cette disposition ne
saurait toutefois s'appliquer en l'espèce, les travaux litigieux doivent
s'exécuter exclusivement sur une partie soumise à l'usage privatif de deux
nouveaux copropriétaires, et ils ne comportent aucune augmentation de valeur ou
de rendement pour les autres parts.
d) Reste à déterminer,
toujours à titre préjudiciel, si les constructeurs auraient dû également
obtenir l'accord des recourants. En effet, l'art. 647d al. 2 CC prévoit que "les
modifications ayant pour effet de gêner notablement et durablement, pour un
copropriétaire, l'usage ou la jouissance de la chose selon sa destination
actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas être exécutées
sans son consentement."
Selon la doctrine,
pour qu'un propriétaire d'étage puisse exercer valablement son droit de veto,
il faut que l'usage de la chose soit entravé non seulement de manière durable,
mais encore dans une certaine mesure (Magnenat, La propriété par étages, Guide
juridique et pratique, p. 82). Il ne suffit donc pas que la gêne soit
simplement perceptible; encore faut-il qu'elle soit importante, de telle
manière qu'il soit choquant de l'imposer aux propriétaires non consentants
(Magnenat, ibid.; Michod, L'organisation de la communauté des propriétaires par
étage, thèse Lausanne 1974, p. 76; Friedrich, FJS 1305, p. 6). Tel n'est pas le
cas en l'espèce, les inconvénients subis par les recourants en ce qui concerne
le parcage et la circulation (voir ci-dessous cons. 6) n'ayant manifestement
pas un caractère de gravité suffisant.
- a) Les recourants
soutiennent que la réalisation du projet litigieux entraînera un dépassement du
coefficient d'occupation du sol (COS) défini par l'art. 12 du règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Belmont approuvé
par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984 (ci-après RCAT), et ils contestent la
validité de la dérogation accordée à cet égard par la municipalité. Celle-ci
expose qu'après avoir pesé les intérêts en présence, elle a accordé la
dérogation requise, considérant notamment que la villa du recourant, se
trouvant en contre-haut du projet, n'en subit aucune gêne et que le coefficient
d'occupation du sol n'est dépassé que de 10 m².
b) Sur la demande de
permis de construire, l'architecte a indiqué un coefficient d'occupation du sol
de 0,145. Cette formulation décimale ne correspond pas exactement à la fraction
de 1/7 résultant de l'art. 12 du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire de 1984. Appliqué à la surface constructible de
3'924 mètres carrés, le coefficient de 1/7 détermine une surface bâtie totale
de 560 mètres carrés alors que le projet la porterait à 570 mètres carrés.
C'est donc bien sur cette différence de 10 mètres carrés que porte la
dérogation concédée par la commune.
c) Le régime des
dérogations aménagées par la LATC accorde d'une part un pouvoir dérogatoire dit
"spécifique", tiré de l'art. 6 al. 2 LATC, qui doit énoncer avec
précision les contours de la dérogation autorisée, et d'autre part un pouvoir
dérogatoire général conféré par l'art. 85 al. 1 LATC (récemment aménagé par la
novelle du 14 novembre 1995; sur ces notions, voir BGC novembre 1995, p. 2710 à
2713; voir également Didisheim, Modification de limites et dérogations
en droit vaudois de la construction : quelques réflexions à propos des art. 83
et 85 LATC, RDAF 1991 p. 400 et ss, plus spéc. 414 et ss).
En l'espèce, la
municipalité s'est fondée sur l'art. 85 al. 1 LATC. Or cette disposition - aussi
bien dans le texte actuel, modifié le 14 novembre 1995, que dans la teneur
antérieure - réserve expressément la création d'une base réglementaire
communale, qui est ainsi une condition formelle de l'exercice du droit
d'accorder des dérogations. En l'espèce, aucune disposition du règlement
n'autorise une dérogation en matière de COS. Force est dès lors de constater
que la dérogation accordée est contraire à la loi.
d) Ce vice suffit à
lui seul à entraîner l'annulation de la décision entreprise. Le Tribunal
administratif examinera néanmoins brièvement ci-après les autres griefs
invoqués par les recourants, dans la mesure où les parties ont intérêt à être
fixées sur les reproches formulés à l'encontre du projet.
- Les recourants font
valoir que la distance minimum entre les bâtiments sis sur une même propriété
(art. 10 RCAT) n'est pas respectée par la construction projetée, dont les
éléments saillants de la façade EST sont à 10 mètres du mur et des portes des
garages (côté OUEST).
Ceux-ci doivent être
considérés comme des dépendances souterraines au sens de l'art. 52 RCAT. En
principe les constructions souterraines doivent respecter les distances
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêt AC 92/0234 du 7
avril 1994). La réglementation communale peut les soustraire à cette exigence,
à condition que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement
modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (art. 84
LATC). Le Tribunal administratif s'est montré très strict dans l'application de
cette norme : "A défaut de dispositions communales dérogatoires, l'art.
84 LATC soumet les constructions souterraines au même régime que les
constructions hors sol, notamment en ce qui concerne les règles d'implantation.
C'est dire qu'il impose une base réglementaire claire et précise pour que soit
admissible l'aménagement d'un garage souterrain dans les espaces constructibles
qui séparent des bâtiments sis sur une même parcelle. La même exigence peut
être posée pour les constructions souterraines réalisées en limite de propriété
et à plus forte raison pour celles qui s'implanteraient en empiétement sur deux
ou plusieurs biens-fonds." (Arrêt AC 93/0084 du 1er juin 1994).
Le Tribunal
administratif ne voit pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence, que
l'autorité intimée n'a du reste pas mise en cause dans la présente procédure.
Il s'ensuit que le projet litigieux n'est pas réglementaire dans la mesure où
il ne respecte pas l'art. 10 RCAT. Le tribunal remarque, en passant, que dans
la mesure où la longueur des garages et du local technique est d'environ 25
mètres, l'application de la formule prévue par l'art. 10 conduit à imposer une
distance entre ces garages et le bâtiment litigieux de 13 mètres, et non de 12.
- Les recourants ont
également invoqué l'insuffisance des voies d'accès et des places de parc, en
relevant que la situation actuelle (avec six logements réalisés et habités)
présentait déjà des difficultés considérables, que ne manquerait pas d'aggraver
un apport de circulation supplémentaire. En revanche, la qualité des accès a
été jugée suffisante par la municipalité tant en 1973 que dans la décision
attaquée. A juste titre. Comme le rappelle le conseil de la commune, la
jurisprudence constante n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il
suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit
praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses
usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des
dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou
les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les
prescriptions de la circulation routière (RDAF 1993 p. 190). En l'espèce, le
chemin d'accès aux immeubles de la PPE répond à ces exigences, même s'il est
vrai qu'il est étroit, notamment en raison du fait qu'il n'est pas long (moins
de 100 mètres) et que la visibilité ne pose aucun problème puisqu'il est tout
droit.
Il en va de même pour
le nombre de places de parc, y compris celle des visiteurs. La jurisprudence a
rappelé constamment que l'obligation de disposer d'un certain nombre de places
de stationnement sur le terrain à construire fait partie de l'équipement
relevant du droit cantonal que réserve l'art. 22 al. 3 LAT (voir A. Bonnard,
"L'équipement", in : L'aménagement du territoire en droit fédéral et
cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 98). En droit vaudois, cette
question n'est pas réglée par le droit cantonal, mais laissée à l'appréciation
des communes, qui peuvent notamment prévoir des prescriptions sur la création
de garages et de places de stationnement (art. 47 lit. g LATC). Une liberté
d'appréciation importante est ainsi accordée à la municipalité, que le Tribunal
administratif ne peut revoir que sous l'angle de l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA; voir par exemple AC 00/7598 du 6 avril
1992, AC 92/101 du 7 avril 1993 et AC 93/172 du 1er février 1994; AC 95/092 du
29 juin 1995). On notera en passant que c'est à tort que le recourant prête un
caractère contraignant aux normes USPR car la jurisprudence, compte tenu du
pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité communale, a précisé qu'en l'absence
d'un renvoi exprès du règlement communal à cet égard, l'application des normes
USPR ne s'impose pas (AC 00/7515 du 30 août 1991; prononcés de la CCRC nos
5451, 10 décembre 1987, C.-Y. Christinet et crts c/Echallens; 6471, 28 février
1990, M.-J. Schneiter c/Lausanne). En l'espèce, la commune a approuvé le projet
qui prévoit un garage double par logement. Les recourants n'expliquent pas en
quoi la décision communale serait constitutive d'un abus du pouvoir
d'appréciation. On peut d'ailleurs se demander si la commune aurait pu modifier
ses exigences en matière d'installations de parcage alors qu'elle avait
précédemment approuvé le dispositif qui est déjà construit.
On peut il est vrai
admettre avec les recourants que l'accès aux garages n'est pas très facile,
puisqu'ils sont perpendiculaires à la voie d'accès, qui n'est pas très large
(environ 7 mètres à cet endroit). L'espace à disposition est toutefois
suffisant pour permettre les manoeuvres d'entrée et de sortie avec des
véhicules de taille courante.
Quant à l'argument
consistant à dire que les garages, compte tenu de leurs dimensions, ne
permettraient pas réellement d'abriter deux véhicules ordinaires, le tribunal
le considère comme totalement dénué de pertinence. Une profondeur de 8,50
mètres permet sans difficulté d'abriter deux voitures, si l'une d'entre elles
est un petit véhicule, comme c'est en général le cas pour les familles habitant
des logements du type de ceux qui ont été réalisés dans la PPE. A la limite,
d'ailleurs, même si les deux véhicules étaient trop longs pour trouver place
dans le garage en fermant la porte de celui-ci, il resterait toujours la
possibilité de laisser cette porte ouverte, le deuxième véhicule débordant
quelque peu du garage, solution qui ne présente aucun inconvénient puisque ces
portes sont à peu près 1 mètre en retrait de la façade proprement dite.
-
Les recourants Jacquot
ont enfin invoqué un moyen qui tient à la relative instabilité des terrains à
l'endroit de la construction litigieuse. Mais il s'agit d'un grief que l'on ne
pourrait formuler qu'à l'encontre de l'affectation de la parcelle à la zone
constructible, affectation qui résulte d'un plan légalisé et en vigueur, que le
tribunal ne saurait remettre en question à l'occasion de l'examen d'un projet
concret de construction (ATF 115 Ib 385). D'ailleurs, cet élément a été pris en
compte par les autorités qui ont délivré les autorisations nécessaires, qu'il
s'agisse de la municipalité intimée ou de l'ECA, et qui ont imposé la
réalisation des mesures préconisées par l'étude géotechnique du bureau Deriaz.
L'argument ne peut dès lors qu'être écarté.
-
Le recours devant être
admis, et conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif,
l'émolument judiciaire doit être supporté par les constructeurs, qui doivent en
outre des dépens au recourant Hug (les époux Jacquot n'ont pas procédé avec
l'aide d'un conseil).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
1er septembre 1995 de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne autorisant la
réalisation d'une villa à deux logements sur la parcelle 541 est annulée.
III. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Patrick Wuillemin, Robert Keller et Fritz Schlup, solidairement.
IV. Patrick
Wuillemin, Robert Keller et Fritz Schlup verseront solidairement à Werner Hug
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 21 janvier 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint