CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 janvier 1997
sur le recours interjeté par
les époux Eugène et Anna JAROS , rue de
Perdtemps 5, à Saint-Prex, dont le conseil est l'avocat Paul Marville, avenue
Juste-Olivier 17, 1002 Lausanne,
ainsi que par
Violette RUBATTEL ,
chemin du Motty 2, à Saint-Prex, dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli,
place St-François 5, 1002 Lausanne
contre
les décisions rendues le 4 juillet 1996 par la
Municipalité de Saint-Prex , communiquant par ailleurs celle du Service
de l'aménagement du territoire au sens de l'art. 81 al. 4 LATC, levant leur
opposition et autorisant les travaux prévus sur la parcelle 799 appartenant à
Margaretha TANNER
(ci-dessous la constructrice), quai du Suchet 5, à Saint-Prex, dont le conseil
est l'avocat Benoît Bovay, place Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre Richard et M. Jean Widmer, assesseurs. Mme Annick
Blanc, greffière.
Vu les faits suivants:
A. Le vieux bourg de
St-Prex est implanté sur la pointe du Suchet, qui constitue un triangle
s'avançant dans le lac, baigné par celui-ci du côté est et du côté sud. Les
parcelles litigieuses dans la présente cause se trouvent le long du rivage
orienté vers l'est, entre le quai du Suchet qui longe le rivage et la rue
Perdtemps, parallèle au quai. Comme dans de nombreux anciens bourgs riverains,
la plupart des parcelles sont constituées d'une bande étroite qui s'étend entre
la rue (ici la rue Perdtemps) et le quai. La rue Perdtemps est bordée de
constructions contiguës. Du côté du lac, des jardins s'étendent jusqu'au quai
du Suchet.
B. Les bâtiments des
recourants Jaros et Rubattel, contigus, constituent respectivement les numéros
5 et 7 de la rue Perdtemps. La parcelle 41 des époux Jaros est dotée d'un
jardin qui ne s'étend pas jusqu'au quai car sa prolongation géométrique est
constituée par la parcelle 799 de la constructrice, qui la sépare du quai et a
précisément été détachée de la parcelle 41 (aujourd'hui propriété des
recourants Jaros) en 1971, à la suite d'un partage, d'après le registre
foncier.
La parcelle 42 de la
recourante Rubattel possède un jardin qui s'étend jusqu'au quai mais ses
limites présentent un décrochement tel que du côté du lac, la façade du
bâtiment qu'elle porte donne sur le jardin de la parcelle Jaros, et au-delà,
sur la parcelle 799 de la constructrice. La parcelle 42 de Violette Rubattel
porte également une construction le long du quai du Suchet. Il s'agit d'une
ancienne étable à cochons, utilisée comme remise à bois. D'un seul niveau et
couverte d'un toit à deux pans, elle ne comporte pas de fenêtre sauf une
ouverture grillagée du côté sud.
La parcelle 799 de la
constructrice, de 231 m², porte une habitation de 72 m² au sol donnant
directement sur le quai du Suchet. Selon les indications de la constructrice,
ce bâtiment date du siècle passé et était utilisé autrefois par le radeleur,
c'est-à-dire par la personne qui aidait les bateaux à accoster en leur glissant
une passerelle. Sa partie est, soit côté lac, comporte un étage sur rez et des
combles où une pièce est aménagée.
De même, la vaste
parcelle 39 située au nord de la parcelle 799 comporte, outre un bâtiment
mitoyen donnant sur la rue Perdtemps, une construction située le long du quai
du Suchet, contiguë à celle de la constructrice. Ce bâtiment d'un seul niveau
est désigné sur certains plans comme étant l'ancienne douane. Il est
aujourd'hui aménagé en atelier de joaillerie. Sur la même parcelle, un parking
est aménagé le long du quai du Suchet. Plusieurs arbres de haute futaie
poussent sur cette parcelle dans l'espace compris entre le bâtiment donnant sur
la rue Perdtemps et le lac.
A l'opposé au sud,
entre la rue Perdtemps et la rue Forel, la parcelle 45 comporte un important
bâtiment constitué en copropriété par étages selon les indications recueillies
en audience. Dans le jardin correspondant, côté lac, est construite une piscine
privée qui se trouve à cheval entre la zone de non-bâtir du plan cantonal et la
zone verte du plan communal dont il sera question plus loin.
C. Les terrains situés
entre la rue Perdtemps et le quai du Suchet font l'objet du plan d'extension
cantonal no 12b adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1945 et qui a fait
l'objet d'un addendum du 26 juillet 1966.
Le plan d'extension
originel de 1945, qui ne comporte pas de règlement, a pour seul objet de
définir une zone de non-bâtir et une limite des constructions figurés sur le
plan. A l'emplacement des parcelles litigieuses, la zone de non-bâtir frappe
l'espace compris entre le lac et les maisons construites le long de la rue
Perdtemps. Toutefois, deux bandes parallèles au rivage n'en sont pas grevées.
Il s'agit de la chaussée du Quai du Suchet, non litigieuse en l'espèce, et
d'une seconde bande parallèle, d'une largeur d'environ 7 mètres, qui court dans
la partie médiane des jardins. La zone de non-bâtir est entourée sur le plan
par un trait rouge figurant la limite des constructions. Ainsi, l'espace
compris entre les maisons de la rue Perdtemps et le quai du Suchet est pour
l'essentiel divisé en trois bandes de quelques mètres de large, à savoir une
bande de zone de non-bâtir devant les façades, puis une zone non grevée dans la
partie médiane des jardins, et enfin une seconde zone de non-bâtir le long du quai
du Suchet. La maison de la constructrice se trouve pour l'essentiel dans la
bande non grevée mais ses extrémités empiètent sur la zone de non-bâtir du plan
cantonal.
Le plan d'extension
cantonal 12b de 1945 a subi, en même temps que quelques autres plans analogues,
une modification datant de 1966. La commune en possède un exemplaire mais le
service cantonal lui-même en a perdu la trace, probablement à la suite d'un
déménagement ou d'un transfert de compétences par un autre service. Mis à
l'enquête, puis adopté par le Conseil d'Etat le 26 juillet 1966, cet amendement
intitulé "Addenda à la zone de non bâtir" comporte une disposition
unique dont le texte est le suivant :
"La zone de non bâtir est caractérisée par
l'interdiction de bâtir à l'exception des constructions et installations
publiques telles que : stations de pompage, installations pour le transport et
le traitement des eaux usées, plage et installations sportives, ainsi que les
petits garages à bateaux affectés à ce seul usage. Ces constructions et
installations doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Département
des travaux publics."
D. La Commune de St-Prex
est dotée d'un "plan d'extension fixant la limite des constructions du
bourg" adopté et mis à l'enquête par les autorités communales en 1977 et
en 1986, et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 juillet 1987. Sur les
parcelles bordant le quai du Suchet, ce plan communal indique comme radiée une
partie des limites de construction résultant du plan d'extension cantonal de
1945. Il s'agit de celles qui délimitaient sur le plan de 1945 la bande médiane
non grevée par la zone de non-bâtir, décrite plus haut. En revanche, le plan
communal indique comme maintenue selon le plan cantonal de 1945 la limite des
constructions que ce plan fixait le long des façades orientées vers le lac.
E. La Commune de St-Prex
s'est également dotée d'un règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions, adopté et mis à l'enquête par les autorités
communales en 1980 et 1985, et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juillet
1987 (ci-dessous : le règlement communal de 1987).
La zone de la vieille
ville englobe notamment les constructions contiguës situées le long de la rue
Perdtemps ainsi qu'une partie de la surface située au-delà de leurs façades du
côté du lac. Tel est ainsi le cas des habitations des recourants. L'art. 5 al.
1 du règlement communal de 1987 y prévoit en particulier ce qui suit :
"Toutes les constructions ou
reconstructions projetées qui modifieraient le volume actuel des groupes de
constructions ou les espaces encore libres devront faire l'objet d'un plan
d'extension partiel, à l'exception des agrandissements peu importants ou de
petites dépendances non susceptibles de porter atteinte à l'environnement bâti
ou non. Ce plan englobera un groupe de constructions bien défini par le plan
fixant les limites de constructions ou par le caractère des
constructions."
Le solde des parcelles
des recourants, ainsi que la totalité de la parcelle 799 de la constructrice,
sont colloqués en une zone verte. Celle-ci court tout le long du rivage sur le
territoire communal. Cette zone verte est régie par l'art. 78 du règlement
communal de 1987, qui a la teneur suivante :
"Cette zone est destinée à sauvegarder les
sites ainsi que les espaces non bâtis publics ou privés caractéristiques. Toute
construction y est interdite, ainsi que les aménagements et mouvements de terre
pouvant modifier le caractère des lieux.
La construction de piscines est toutefois
autorisée. Elles se situeront à une distance de 3 m au minimum de la limite de
la parcelle voisine. Leurs bords ne dépasseront pas de plus de 0,5 m le niveau
du terrain naturel, et ce au point le plus élevé. Elles n'entrent pas dans le
calcul de la surface bâtie.
Les terrains privés régis par cette règle sont
pris en considération pour le calcul de la surface constructible."
L'art. 100 du
règlement communal de 1987 prévoit en outre notamment ce qui suit:
"La Municipalité est compétente,
conformément à l'art. 22 RCAT, pour autoriser la construction dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés voisines, de
dépendances peu importantes, n'ayant qu'un seul rez-de-chaussée de 3 m. de
hauteur maximale à la corniche et sans combles habitables.
Ces dépendances ne peuvent servir ni à
l'habitation, ni à l'exercice d'une profession.
A l'exception des garages, les cabanes,
cabanons, etc, ne peuvent avoir une surface supérieure à 5 m²."
D'après les
explications fournies en audience par les représentants de la municipalité,
cette disposition est également applicable dans la zone verte du règlement. De
fait, on constate que l'ensemble du rivage lacustre de la Commune de St-Prex
est bordé de parcelles constructibles et que le long du rivage, la partie de
ces parcelles située en zone verte du règlement communal est, sur presque
toutes les parcelles, effectivement construite de petits bâtiments, en général
des hangars à bateaux.
F. La modification du
règlement communal a fait l'objet d'enquêtes qui ont eu lieu en juin-juillet
1995, en novembre-décembre 1995 ainsi qu'en juillet-août 1996.
Dans la version du
règlement communal mise à l'enquête en juin-juillet 1995, la zone de la vieille
ville inclurait le bourg ancien selon un périmètre englobant les constructions
bordant la rue Perdtemps et leurs jardins le long du quai du Suchet. La zone de
la vieille ville serait régie par les art. 5 à 10 du nouveau règlement
communal. L'art. 5 prévoirait que cette zone fait l'objet d'un plan partiel
d'affectation et d'un plan d'extension fixant la limite des constructions.
L'art. 10 du règlement communal prévoirait en outre ce qui suit :
"Les prolongements extérieurs privés des
constructions sont répartis en deux catégories suivant qu'ils ont un contact
direct avec le domaine public :
-
Les espaces "cour" sont inconstructibles et constituent une
aire de transition entre le bâtiment et la rue.
-
Les espaces "jardin" constituent le prolongement extérieur
du logement, ils sont en principe inconstructibles, à l'exception des petites
dépendances, conformément à l'article 108 ci-après. L'application de la loi sur
les routes reste réservée."
D'après le plan
partiel d'extension "Vieille ville" également mis à l'enquête, la
parcelle 799 de la constructrice se trouverait intégralement dans la partie
"espace jardin".
Dans la teneur mise à
l'enquête en novembre-décembre 1995, le dernier alinéa de l'art. 10 du
règlement communal se référerait à l'art. 100 (nouvelle numérotation) qui
permet à la municipalité d'autoriser dans les espaces réglementaires des
dépendances dont la surface, sauf pour les garages, ne peut dépasser 15 m².
Dans l'ultime version mise à l'enquête en juillet-août 1996 (soit après
l'enquête dont il sera question ci-dessous), cette disposition a été modifiée
en ce sens que dans la zone de la vieille ville, la surface de ces dépendances
ne doit pas excéder 5 m².
G. Après avoir soumis à
l'autorité municipale un projet dont elle a ensuite réduit l'importance à la
demande de cette autorité et du Service cantonal de l'aménagement du
territoire, la constructrice a fait mettre à l'enquête, du 9 au 28 février
1996, un projet d'agrandissement, de transformation et de surélévation de la
toiture de son bâtiment ainsi que la construction d'un cabanon de jardin.
D'après la demande de permis, la surface bâtie passerait de 72 à 78 m². Cette
augmentation correspond à la surface d'une véranda incurvée qui prendrait place
le long du rez-de-chaussée au sud et supporterait un balcon accessible depuis
le premier étage, muni d'une balustrade ajourée conformément à la recommandation
du Service de l'aménagement du territoire formulée lors de sa consultation sur
le précédent projet. Le premier étage donnant accès au balcon en question
serait créé en complétant la construction d'un niveau couverte d'un toit à un
pan (culminant actuellement à 4.00 mètres) située à l'ouest du bâtiment par un
étage sur rez couvert d'un toit à deux pans (culminant à 5,95 mètres). Le
volume de la partie la plus élevée de la construction actuelle, située à l'est
du côté du lac, ne serait en revanche pas modifié mais constitué en habitation
indépendante (plus petite que l'habitation actuelle) avec une nouvelle porte
sur sa façade sud.
Un cabanon de jardin
est également prévu, contigu au bâtiment existant, à l'extrémité ouest de la
parcelle, soit du côté de la parcelle 41 des époux Jaros. Ce cabanon, en bois
et sans fenêtres, occuperait un carré de 2,50 mètres de côté (6.25 m²).
L'enquête a suscité
l'opposition de différents voisins.
Le Service de
l'aménagement du territoire, qui ignorait à l'époque l'existence de
l'amendement de 1966 du plan cantonal, a statué sur la question de savoir si le
projet pouvait être admis à titre de transformation partielle (art. 81 al. 4
LATC) en tant qu'il prend place dans la zone de non-bâtir du plan d'extension
cantonal no 12b du 8 août 1945. Il l'a admis en précisant dans sa décision que
la réalisation des travaux projetés épuiserait tous les droits d'agrandissement
du bâtiment visé au regard des dispositions légales précitées "et de la
jurisprudence connue à ce jour".
H. Par décisions du 4
juillet 1996, la municipalité a levé les oppositions et décidé de délivrer le
permis de construire. Ces décisions précisent que le Département TPAT a admis
le projet à titre de transformation partielle au sens de l'art. 81 al. 4 LATC.
Les décisions
attaquées indiquent en substance qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours
qui s'exerce par une déclaration de recours dans les dix jours ainsi que par un
mémoire motivé dans les vingt jours.
La décision notifiée à
la constructrice mentionne également l'autorisation du Département TPAT requise
par l'art. 81 LATC et ajoute que les travaux envisagés peuvent être assimilés à
un agrandissement mineur du bâtiment existant (art. 81 LATC et 106 du règlement
communal de 1987 qui se réfère à l'art. 28 al. 1 de l'ancienne LCAT).
I. Par déclaration de
recours du 18 juillet, étayée d'un mémoire motivé du 24 juillet 1996, les époux
Jaros ont recouru contre cette décision en concluant au refus du permis de
construire.
Par recours du 26
juillet 1996, Violette Rubattel a conclu à l'annulation de la décision
municipale, à celle du Département TPAT admettant le projet à titre de
transformation partielle au sens de l'art. 81 al. 4 LATC ainsi qu'à
l'annulation de toute autre décision du Département TPAT admettant notamment
une dérogation au plan d'extension cantonal no 12b ainsi qu'à son addendum. Le
recours initialement enregistré sous la référence AC 96/170 a été joint à la
présente cause le 13 août 1996.
La constructrice s'est
déterminée le 30 août 1996 en concluant au rejet du recours. La municipalité en
a fait de même par mémoire du 27 août 1996.
Se déterminant par
acte du 1er octobre 1996, le Département TPAT, Service de l'aménagement du
territoire, a conclu au rejet des recours dans la mesure où ceux-ci étaient
dirigés contre sa décision concernant exclusivement l'autorisation spéciale
requise par l'art. 120 lit. a LATC dans la seule mesure où le projet s'implante
en zone de non-bâtir du plan d'extension cantonal no 12b. Diverses pièces (dont
l'addendum déjà cité) ont encore été requises soit par lettre soit directement
par téléphone du juge instructeur en raison des difficultés de documentation
rencontrées. Le dossier a été communiqué d'office aux conseils des parties.
Le tribunal a tenu
audience le 9 janvier 1997. La constructrice s'est déclarée prête à ramener la
surface du cabanon à 5 m², produisant un plan correspondant. Le Tribunal a
également procédé à une inspection locale, passant à la rue Forel d'où est
visible la véranda métallique récemment adjointe au bâtiment du Manoir donnant
sur la place Perdtemps, puis sur les parcelles litigieuses, examinant les
parcelles alentours (une adjonction récente est visible dans l'espace jardin
d'un des bâtiments voisins) et la vue dont on bénéficie notamment depuis le
balcon du premier étage du bâtiment Jaros. L'exactitude de l'augmentation de la
surface de plancher du bâtiment de la constructrice (de 148 m² à 185 m² selon
la demande de permis de construire) ayant été mise en doute en audience, il a
visité également le dernier étage du bâtiment de la constructrice (partie non
modifiée et non figurée sur les plans), et constaté que ces doutes n'étaient
pas justifiés. Il n'y a pas eu de plaidoirie mais les parties ont été invitées
à fournir leurs explications en salle et sur place au fur et à mesure de
l'avancement de l'instruction.
Considérant en droit:
-
Déposés après l'entrée
en vigueur, le 1er mai 1996, de la nouvelle teneur de l'art. 31 LJPA (délai de
20 jours pour déposer un recours motivé) et dirigés contre des décisions du 4
juillet 1996 qui indiquaient encore les anciennes modalités de recours
(déclaration dans les dix jours et mémoire dans les vingt jours), les recours
ont été déposés par des mandataires professionnels astreints à se conformer aux
normes en vigueur nonobstant l'indication erronée des voies de droit dans la
décision attaquée. Ils ont cependant été motivés dans le délai de vingt jours
et sont donc recevables à la forme. Déposés par des voisins désireux de
conserver la vue dont ils bénéficient, ce que la jurisprudence considère comme
une intérêt digne de protection au sens de la nouvelle teneur de l'art. 37 LJPA
(v. ég. art. 103 OJF), ils sont recevables.
-
D'après le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par
le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987 (ci-dessous le règlement communal de
1987), le bourg de St-Prex est colloqué en zone de la vieille ville dont la
réglementation par les art. 5 à 10 dudit règlement tend essentiellement à
maintenir les volumes bâtis existants caractéristiques du secteur dans leur
forme et à leur emplacement, ainsi qu'à maintenir les toitures traditionnelles
et les matériaux propres aux constructions existantes, les combles pouvant
toutefois être aménagés.
Les parcelles 41 et 42
des recourants se trouvent, dans leur partie qui porte les constructions
érigées le long de la rue Perdtemps, en zone de la vieille ville. En revanche,
le jardin qui les prolonge en direction du quai du Suchet et du lac se trouve
en zone verte tout comme l'intégralité de la parcelle 799 de la constructrice.
A cette réglementation
communale se superpose, avec la force dérogatoire qui résulte de l'art. 74
LATC, celle qui résulte du plan d'extension cantonal no 12b adopté par le
Conseil d'Etat le 8 août 1945 et amendé en 1966. On notera à cet égard que la
compétence du canton d'établir des plans d'affectation cantonaux pour les rives
de lac, aujourd'hui à l'art. 46 LATC, existait déjà selon l'art. 53 ch. 2 LCAT
de 1941 (ROLV 1941 p. 88). La force dérogatoire des plans cantonaux était la
même (art. 55 LCAT, art. 74 LATC). La LCAT de 1941 ne comportait en revanche
pas d'énumération des zones comme on en trouve aux art. 48 ss LATC.
On se réfère pour le
surplus à la teneur des ces dispositions citées plus haut.
- L'une des décisions
attaquées est celle du Département TPAT qui a délivré l'autorisation requise
pour les constructions hors des zones à bâtir (art. 120 lit. a LATC) en
considérant que le projet pouvait être admis à titre de transformation
partielle au sens de l'art. 81 LATC relatif aux constructions hors des zones à
bâtir, dont l'alinéa 4 prévoit ce qui suit :
"Le département peut autoriser la
rénovation de constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de
la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que
ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du
territoire. Une transformation est partielle lorsqu'elle ne comporte que des
modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de
destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et
qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement
ou l'environnement."
Il est douteux qu'on
se trouve réellement en présence d'une construction hors de la zone à bâtir.
Comme le rappelle le département intimé - mais au sujet de la zone verte du
règlement communal - la construction dans une zone de verdure ou dans une zone
inconstructible ne nécessite pas forcément une autorisation pour constructions
hors zone à bâtir au sens de l'art. 24 LAT. C'est ainsi que le Tribunal fédéral
a jugé qu'un secteur du bord du lac de Neuchâtel à Yverdon, colloqué en zone
d'espace libre de verdure et forêt, constituait une zone à bâtir au sens de
l'art. 15 LAT puisque la réglementation communale y autorisait des
constructions et installations sportives, soit des constructions qui ne
concernent pas l'exploitation du sol et dont la destination ne nécessite pas
leur installation en un lieu déterminé (ATF du 18 décembre 1985, A 326/84,
Groupement des sociétés lacustres yverdonnoises et crts). De même, le Tribunal
fédéral a jugé que la zone de verdure du droit genevois, où se trouve colloquée
la promenade de St-Antoine à Genève, sert à aménager dans le milieu bâti de la
verdure et des arbres (art. 3 al. 3 lit. e LAT) et constitue une des zones
d'affectation excluant les constructions comme les cantons peuvent en prévoir
(art. 18 al. 1 LAT), avec cette conséquence que les autorisations de construire
doivent être délivrées en application des art. 22 et 23 LAT et non pas de
l'art. 24 LAT relatif aux exceptions prévues hors de la zone à bâtir (ATF 116
Ib 377). Tout récemment, le Tribunal administratif a statué sur la portée d'un
plan riverain semblable au plan d'extension cantonal qui est en cause ici. Il a
considéré que de tels plans, très largement antérieurs à l'adoption de la LAT,
doivent être analysés soigneusement au regard de cette législation. Les espaces
de non-bâtir qu'ils prévoient doivent s'insérer de manière cohérente dans les
affectations résultant d'autres plans; ils peuvent ainsi s'inscrire notamment
dans le prolongement de zones agricoles, auquel cas l'art. 24 LAT est
clairement applicable, ou toucher des rives fortement urbanisées, ce qui
entraîne précisément la conclusion inverse (AC 95/070 du 23 décembre 1996
concernant le plan correspondant de St-Sulpice).
En l'espèce, la zone
de non-bâtir est, d'après l'addendum au plan d'extension cantonal adopté en
1966, caractérisée par l'interdiction de bâtir à l'exception des constructions
et installations publiques tels que les stations de pompage, les installations
pour le transport et le traitement des eaux usées, les installations sportives
ainsi que par les petits garages à bateaux affectés à ce seul usage, qui ne
sont d'ailleurs pas des constructions ou installations publiques mais des
constructions privées. Il est douteux dans ces conditions que la zone de
non-bâtir du plan d'extension cantonal 12b doive être considérée comme hors des
zones à bâtir au sens des art. 24 LAT et 81 LATC. Dans les faits, il semble que
les propriétaires riverains aient fait un large usage des possibilités de
construction certes limitées que permet le plan cantonal: à considérer en tout
cas l'ensemble du rivage lacustre sur la Commune de St-Prex, on constate qu'il
est bordé de parcelles constructibles et que le long du rivage, la bande
correspondant à la zone verte du règlement communal est, sur presque toutes les
parcelles, effectivement construite de petits bâtiments qui sont en général des
hangars à bateaux destinés aux habitations construites sur ces mêmes parcelles
dans leur partie pleinement constructibles. Dans ces conditions, il n'y avait
pas lieu d'exiger une autorisation "hors zone" au sens des art. 120
lit. a LATC et 24 LAT.
- Subsidiairement, on
doit constater que même requise, l'autorisation prévue par les art. 120 lit. a
LATC et 24 LAT aurait de toute manière dû être accordée.
Se déterminant le 1er
octobre 1996 sur les parties du projet litigieux situées dans la zone de
non-bâtir du plan d'extension cantonal 12b, le département intimé fait valoir
que les travaux soumis à son autorisation sont relativement minimes et qu'ils
se limitent à la cabane de jardin accolée au bâtiment, de 6,25 m², ainsi qu'à
une minime partie des travaux de surélévation du bâtiment et à une infime
partie de l'extension du séjour, de moins d'un mètre carré. La recourante
Violette Rubattel soutient à cet égard que le projet consisterait en
l'adjonction d'un étage supplémentaire sur rez d'environ 6,3 sur 4,8 mètres
ainsi qu'une surélévation d'au moins 8,8 mètres. Cette dernière affirmation est
erronée comme cela a d'ailleurs été admis en audience. A en juger par la
photographie versée au dossier ainsi que par les documents d'enquête (coupe
A-A), la partie est du bâtiment, déjà existante, est couverte d'un toit à pan
unique dont la hauteur au-dessus du sol est d'environ 2,50 mètres au chêneau et
4 mètres au faîte. Le projet litigieux consiste à remplacer cette partie par un
étage sur rez couvert d'un toit à deux pans dont le faîte culmine à 5,95
mètres. L'augmentation de hauteur de cette partie-là de la construction serait
donc de 1.95 mètre. Quant à la véranda qui prolonge le séjour existant et
soutient le balcon, elle est délimitée par une courbe qui longe obliquement la
façade en faisant une saillie comprise entre cinquante centimètres et un mètre
cinquante environ. C'est à cette véranda que correspond l'augmentation de
surface au sol. Comme l'inspection locale l'a montré, la véranda limitée au rez-de-chaussée
est noyée dans la végétation alentour et par conséquent presque invisible aussi
bien pour les recourants que pour les passants qui empruntent le quai du
Suchet. Quant au reste de l'agrandissement, il est invisible depuis le quai et,
considéré de chez les recourants, il s'inscrit à l'intérieur de la silhouette
actuelle du bâtiment existant. Rapportés à l'ensemble du bâtiment existant, ces
divers éléments constituent pas un agrandissement important et c'est à juste
titre que le département intimé a considéré qu'ils pouvaient être autorisés
comme agrandissement d'importance réduite au sens de l'art. 81 al. 4 LATC.
Ainsi, examinée sous
l'angle des art. 24 LAT et 81 al. 4 LATC, supposés applicables, la décision
attaquée n'est pas contraire à ces dispositions.
-
Si la zone de non-bâtir
du plan d'extension cantonal n'emporte pas comme on l'a vu l'exigence d'une
autorisation de construire hors des zones à bâtir au sens des art. 24 LAT et 81
et 120 lit. a LATC, il n'en reste pas moins que la disposition de l'addendum de
1966 à ce plan cantonal prévoit que les constructions et installations qui y
sont possibles doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du
Département des travaux publics. Il s'agit là aussi d'interpréter cette
disposition relativement ancienne en l'analysant soigneusement au regard de la
législation actuelle. On ne saurait en effet accorder une portée prépondérante
à des documents qui n'ont souvent pas été adaptés à l'évolution de la
législation et dont l'expérience montre que la conservation est aléatoire, soit
que les autorités en ont perdu la trace comme le service cantonal en l'espèce,
soit qu'elles leur accorde une portée qu'ils n'ont plus qu'en apparence en
raison de l'endroit ou du meuble où ils sont conservés (voir un exemple dans la
cause PPE Résidence Panoramic 2000, arrêts AC 7480 du 31 mars 1992 et AC 93/307
du 26 novembre 1993). Il convient donc de considérer qu'en subordonnant
d'éventuelles constructions à l'autorisation préalable du département, la
disposition cantonale en question doit être considérée comme exigeant une
autorisation spéciale au sens de l'art. 120 lit. d LATC et que pour ce qui
concerne les travaux affectant les bâtiments existants, il y a lieu de statuer
sur l'autorisation cantonale exigée en s'inspirant des principes édictés par
l'art. 80 LATC pour les bâtiments non conformes à la zone à bâtir.
L'autorisation cantonale a donc finalement le même objet que l'autorisation
municipale selon cette disposition. Cette assimilation se justifie d'autant
plus en l'espèce que l'objectif est, pour autant qu'on puisse cerner celui du
plan cantonal, le même dans les deux réglementations, soit la protection du
bourg ancien et du rivage .
-
Le bâtiment de la
constructrice est une construction déjà ancienne, vouée à l'habitation, mais
située dans la zone verte au sens de l'art. 78 du règlement communal de 1987
dans laquelle il n'est possible de construire que des piscines (art. 78 al. 2
du règlement communal de 1987, maintenu dans le règlement modifié mis à
l'enquête en novembre-décembre 1995) ou des dépendances (art. 100 du règlement
communal de 1987, maintenu dans une teneur similaire dans le nouveau règlement
mis à l'enquête en juin-juillet 1995 et en juillet-août 1996 sous réserve de la
surface maximale des dépendances qui ne sont pas des garages). L'habitation de
la constructrice n'est pas conforme à ces règles.
Comme on l'a vu plus
haut, l'examen du projet litigieux doit avoir lieu, tant de la part de
l'autorité cantonale prévue par le plan d'extension cantonal que de l'autorité
municipale compétente pour délivre le permis de construire, au regard des
règles régissant les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir (art. 80 LATC). En effet, au regard de la jurisprudence citée plus haut,
la zone verte de l'art. 78 du règlement communal de 1987 ne peut pas être
considérée comme un territoire hors des zones à bâtir au sens des art. 24 LAT
et 81 LATC. Il est significatif à cet égard que l'art. 78 al. 3 du règlement
communal de 1987 fasse expressément compter la surface située en zone verte
dans le calcul de la surface constructible. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs
déjà jugé que la transformation d'un bâtiment existant dans la zone verte de
Saint-Prex (il s'agissait il est vrai du hangar à bateaux du port de la Moraine
dont le maintien était prévu par un plan de quartier) pouvait faire l'objet
d'une autorisation au sens de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT et qu'il n'y avait pas
lieu d'appliquer l'art. 24 LAT (ATF du 28 mars 1996, Helvetia Nostra c/ St-Prex
et crts, 1A.202/1995 concernant l'arrêt AC 94/215 du tribunal de céans).
Les diverses
modifications du règlement communal, mises à l'enquête mais non encore en
vigueur, laissent subsister la dénomination "zone verte" mais
celle-ci n'apparaît plus dans le périmètre du bourg. Le bourg fait au contraire
l'objet d'un plan partiel d'extension dans lequel les surfaces limitrophes du
rivage, notamment entre les bâtiments situés le long de la rue Perdtemps et le
quai du Suchet, sont considérées comme "espace jardin". Tel est en
particulier les cas des jardins des parcelles des recourants en l'espèce et de
la parcelle 799 de la constructrice. L'art. 10 du nouveau règlement (cité plus
haut) confirme que les "espaces jardin" revêtent le caractère d'une
zone de verdure faisant partie de la zone à bâtir mais soumise à la règle de
l'inconstructibilité sous réserve de la possibilité d'y ériger de petites
dépendances. Le nouveau règlement, non en vigueur mais doté de l'effet anticipé
de l'art. 77 LATC, ne change donc rien à la situation.
Il faut donc appliquer
l'art. 80 LATC qui a la teneur suivante :
"Bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir
Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais
n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou
réparés.
Leur transformation dans les limites des
volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à
la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage."
La municipalité
intimée fait valoir à cet égard que la maison de la constructrice fait partie,
avec le bâtiment de la parcelle voisine construit en contiguïté et avec l'aire de
stationnement existante à l'est, d'un secteur manifestement "bâti" de
la zone, et que ces constructions et leurs dégagements constituent un élément
caractéristique des lieux. La municipalité précise qu'elle a délivré le permis
de construire sollicité en considérant que le projet avait reçu l'autorisation
du Département TPAT requise par l'art. 81 al. 4 LATC et qu'il répondait par
ailleurs aux dispositions de l'art. 106 du règlement communal de 1987, qui se
réfère à l'art. 28 LCAT devenu aujourd'hui l'art. 80 LATC (un tel renvoi à une
norme de rang supérieur que la commune n'a pas la compétence de modifier ne
fige en effet pas la norme communale dans sa teneur du moment, voir dans ce
sens AC 93/307 du 26 novembre 1993, AC 93/156 du 26 septembre 1994 et AC 96/041
du 18 juillet 1996).
On peut tout d'abord
se demander si la municipalité n'est pas liée à la décision du département
octroyant une dérogation au plan d'extension cantonal en vue de permettre la
transformation et l'agrandissement du bâtiment litigieux (dans ce sens, RDAF
1966 p. 257). La question peut cependant rester ouverte.
En l'espèce, la
municipalité a considéré que le projet ne portait pas une atteinte sensible au
caractère ou à la destination de la zone (il ne saurait être question en
l'espèce de développement de celle-ci). Elle s'est fondée à cet effet sur
l'ancienneté des bâtiments et installations existants sur la parcelle
litigieuse et sur les parcelles adjacentes. On peut effectivement admettre que
le projet litigieux, de même qu'il demeure d'importance réduite et n'entraîne
pas d'effets notables sur l'affectation du sol au sens de l'art. 81 al. 4 LATC,
ne porte pas d'atteinte sensible, compte tenu de son volume réduit et des
matériaux utilisés, au caractère de la zone située entre la rue Perdtemps et le
quai du Suchet. On trouverait même des motifs de considérer que la partie ouest
du bâtiment existant, si on remplace son toit à pan unique qui déséquilibre
l'ensemble par un toit à deux pans, gagnera en harmonie. Quant à la question de
savoir si le projet aggrave l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage, elle doit également recevoir
une réponse négative. C'est en particulier à tort que les recourants
soutiennent que le simple fait que le bâtiment soit agrandi aggrave l'atteinte
au sens de cette disposition. En effet, la notion d'aggravation de l'atteinte à
la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard au but visé par la norme
transgressée (RDAF 1989, p. 314 ss; arrêts AC 91/208 du 27 avril 1992; AC 7462
du 13 mai 1992; AC 91/139 du 1er juin 1992; AC 91/147 du 17 août 1992, AC
91/261 du 29 octobre 1992, AC 91/129 du 4 novembre 1992, AC 92/043 du 16
novembre 1992, AC 92/061 du 2 octobre 1992, AC 94/038 du 16 juin 1995). Or,
tout comme la réglementation de la zone de la vielle ville, la réglementation
en vigueur vise, si on se réfère à l'objectif décrit par l'art. 78 al. 1 du
règlement communal 1987, à sauvegarder le caractère des lieux. Celui-ci se
caractérise par un front de façades contiguës donnant sur des jardins mais
aussi par les diverses dépendances d'âge divers qu'on observe entre les façades
et le lac. Entre autres, l'ancienne porcherie de la recourante Rubattel,
l'ancienne douane, non en cause en l'espèce, et l'ancienne maison du radeleur
litigieuse, en font assurément partie. A supposer que l'on considère que la
réglementation en vigueur vise à maintenir le dégagement des bâtiments situés
le long des rues du bourg, on pourrait guère considérer qu'il s'agit d'une
question de vue. Celle-ci n'intervient que si l'on considère le projet sous
l'angle des inconvénients qui en résultent pour le voisinage selon l'art. 80
al. 2 LATC, puisque c'est la question de la vue qui est précisément invoquée
par les recourants. A cet égard, on constate d'après les plans et la photo
figurant au dossier que la vue dont bénéficient les recourants sur le lac n'est
que relativement dégagée; elle est limitée par l'importante arborisation de la
vaste parcelle 39 située au nord de la parcelle 799 ainsi que par la
construction actuelle de l'intimée. L'essentiel du projet litigieux s'insère
entre la façade des recourants et le bâtiment de la constructrice. En
projection géométrique, comme sur les documents d'enquête, il ne dépasse pas la
silhouette actuelle de la construction existante. Considéré depuis le balcon de
la propriété Jaros (la vue ne serait pas modifiée depuis l'habitation
Rubattel), le projet vu en perspective légèrement oblique, aisé à situer à
l'aide du gabarit actuel du rez, ne débordera la silhouette dudit bâtiment que
de manière tout à fait insignifiante sur la droite. Cela signifie aussi que les
travaux ne modifieront guère l'aspect du bâtiment depuis le quai ou le lac car
la partie du bâtiment à transformer en est pratiquement invisible. Seule s'inscrit
en dehors de la silhouette actuelle la véranda (d'une profondeur limitée)
située au rez-de-chaussée mais dont on peut assurer qu'elle sera dissimulée par
la végétation existante, sauf peut-être pour une partie du balcon doté d'une
barrière ajourée. On peut donc affirmer que la construction litigieuse ne
diminue pas de manière perceptible la vue dont bénéficient actuellement les
recourants. Quant aux ouvertures permettant de voir chez les recourants (on
rappellera que toutes les fenêtres avoisinantes donnent sur les jardins), elle
ne seront pas augmentées puisqu'au contraire, l'une des fenêtres du bâtiment
litigieux (la plus haute, non figurée sur les plans mais visible sur place et
sur la photo déjà citée) disparaîtra et ne sera remplacée que par une petite
ouverture semi-circulaire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la
municipalité a considéré que le projet litigieux n'aggrave pas l'atteinte à la
réglementation en vigueur ni les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage. Le département pouvait donc également délivrer l'autorisation prévue
par le plan cantonal. Sa décision sera maintenue au titre de l'art. 120 lit. d
LATC.
- Seule subsiste
finalement la question des dimensions du cabanon de jardin prévu dans le projet
mis à l'enquête avec une surface de 6,25 mètres carrés.
L'art. 100 al. 3 du
règlement communal de 1987 prévoit qu'à l'exception des garages, les cabanes,
cabanons, etc., ne peuvent avoir une surface supérieure à 5 mètres carrés. Les
modifications du règlement communal mises à l'enquête en juin/juillet 1995
ainsi qu'en novembre/décembre 1995 faisaient passer cette surface maximale à 15
mètres carrés. C'est probablement au vu de cette future réglementation que le
projet litigieux a été mis à l'enquête en février 1996 et qu'il a été autorisé
par décision municipale du 4 juillet 1996. Toutefois, lors de la troisième
enquête sur la révision du règlement communal qui a eu lieu du 9 juillet au 7
août 1996, l'art. 100 al. 3 a été à nouveau modifié et la surface maximale des
cabanes et cabanons, maintenue à 15 mètres carrés en règle générale, a été
ramenée à 5 mètres carrés en ce qui concerne spécifiquement la zone de la
vieille ville. D'après cette ultime version du futur texte communal, le cabanon
aurait une surface excédent de 1,25 mètre carré le maximum admissible. Le
tribunal juge cependant, compte tenu de la portée particulièrement faible de ce
point-là du litige et du fait que le règlement communal projeté a connu
plusieurs versions successives au fil des enquêtes, qu'il n'y a pas lieu
d'accorder à l'ultime version connue à ce jour l'effet anticipé que permet
l'art. 77 LATC. En effet, on ne saurait faire grief à la municipalité de s'en
être tenue dans la décision attaquée au dernier texte projeté mis à l'enquête
au moment où elle a statué. On se trouve en effet, compte tenu de l'effet
anticipé du futur règlement en vertu de l'art. 77 LATC, dans une situation
analogue à celle de la modification législative en cours d'instance. Comme le
relève la doctrine à ce sujet, le fait qu'un recours ait été déposé est tout à
fait contingent et ne dépend d'ailleurs même pas de l'autorité intimée (Moor,
Droit administratif, vol. I, ch. 2.52. Le dépôt d'un recours et la durée de la
procédure ne doit pas péjorer dans un tel cas la situation du bénéficiaire de
l'autorisation accordée. On observera enfin que la décision attaquée a été
rendue avant l'ouverture de l'enquête sur la troisième version du règlement, ce
qui a pour conséquence que la règle impérative de l'art. 79 LATC n'était pas
applicable.
De même, il n'y a pas
lieu d'imposer que le cabanon de jardin soit implanté directement sur la limite
des parcelles (art. 100 al. 4 du règlement communal de 1987) dès lors que la
municipalité a admis l'implantation projetée, que le cabanon demeurera invisible
du quai aussi bien que de chez les recourants qui ont planté un écran de
buisson à cet endroit, et que les recourants paraissent au contraire préoccupés
avant tout par le maintien du plus grand éloignement possible entre leur
construction et celle de leurs voisins.
- Vu ce qui précède, les
recours doivent être rejetés aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à
des dépens mais en paieront à la constructrice qui a consulté un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. La décision de
la Municipalité de Saint-Prex du 4 juillet 1996, de même que la décision du
Département TPAT, Service de l'aménagement du territoire sont maintenues.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des époux Jaros, solidairement
entre eux.
IV. Un émolument de
1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Violette Rubattel.
V. La somme de
1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la constructrice Margaretha
Tanner à titre de dépens à la charge des époux Jaros et de Violette Rubattel,
solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 16 janvier 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.