CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 juillet 1997
sur le recours interjeté par SI LES
TONNELLES SA , à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Raymond Didisheim, à
1003 Lausanne
contre
la décision du 12 juin 1996 de la Municipalité
de Lausanne représentée par Me Jacques Morier-Genoud, avocat à Lausanne
(démolition de locaux et aménagement de douze places de parc extérieures et
d'une place pour conteneur).
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante est
propriétaire de la parcelle no 1122 située dans l'angle formé par l'avenue
d'Echallens, qui la borde au sud, et le chemin des Tonnelles qui la délimite,
en forte pente, à l'est. Elle porte un bâtiment d'habitation constituant les
numéros 22 et 24 de l'avenue d'Echallens, du côté nord de cette avenue.
L'immeuble comprend 20 appartements de 4 pièces du 1er au 5e étage ainsi que 5
magasins et un bureau au rez-de-chaussée. La surface brute de plancher est de
2262 m² d'après les indications recueillies en audience. D'après l'appréciation
formulée dans une des pièces du dossier, il s'agit d'un immeuble d'habitation
cossu, construit au début du siècle (le recensement dont il sera question plus
loin indique la date de 1900), rattaché à une annexe d'affectation artisanale
et de service.
Cette annexe se trouve
derrière le bâtiment principal et occupe toute la longueur de la parcelle le
long de la limite nord de celle-ci. Non excavée, elle comporte un
rez-de-chaussée et un étage couvert d'un toit plat que deux passerelles relient
aux cages d'escalier du bâtiment principal. En raison de la pente, le toit plat
de l'annexe se trouve presque au niveau du sol de la parcelle contiguë au nord.
Le rez-de-chaussée comprend deux cages d'escalier donnant accès au premier
étage et au toit; elles sont situées au droit des passerelles dans l'alignement
de celles du bâtiment principal premier étage. Le reste du rez-de-chaussée est
occupé par dix box, initialement utilisés comme écurie puis affectés par la
suite à l'artisanat et plus récemment encore, partiellement occupés par des
chambres à lessive, actuellement désaffectée en raison de l'insalubrité des
lieux selon l'architecte de la propriétaire. Le premier étage comprend
d'anciens locaux habitables, autrefois affectés, d'après la recourante, à
l'usage de chambre de bonne et occupés, dans un passé plus récent, par quelques
locataires mais inoccupés actuellement. Ces locaux seraient insalubres, ce qui
paraît vraisemblable d'après l'état extérieur du bâtiment et ce qu'on peut en
voir par certaines ouvertures, mais le tribunal n'a pas pu le vérifier, le
représentant de la recourante ayant déclaré ne pas avoir pu obtenir les clés le
jour de l'audience. D'après le plan, les boxes sont cloisonnés entre eux par
des murs. Ils s'ouvrent sur l'espace libre compris entre l'annexe et le
bâtiment principal mais sont munis d'une cloison ayant probablement formé
vitrine à une certaine époque. Ces cloisons sont munies d'une porte donnant sur
l'extérieur. Abstraction faite des cloisons existantes, l'ouverture des box est
délimitée par des piliers distants suivant les endroits de 1 m. 95, 2 m. 30 ou
2 m. 50.
L'espace situé entre
l'annexe et le bâtiment principal a une largeur de 5 mètres environ (d'où une
surface, compte tenu de la longueur de la parcelle, d'un peu plus de 200 m²).
Il présente un rétrécissement au droit des cages d'escalier de l'immeuble
principal. Il est utilisé pour le parcage de quelques véhicules à deux roues et
peut-être de quelques voitures, à en juger par les photographies figurant au
dossier. Il est accessible depuis le bâtiment principal dont les deux cages
d'escalier ouvrent également du côté nord. Depuis l'extérieur, un passage
étroit qui longe la limite est de la parcelle permet l'accès des véhicules. Ce
passage, surplombé par le chemin des Tonnelles qui s'élève en forte pente en
direction du nord, débouche, au sud, perpendiculairement sur l'avenue
d'Echallens.
La parcelle a une
surface totale de 1'136 m², qui comprend au sud une partie du trottoir de
l'avenue d'Echallens. A lire le plan de situation, la surface affectée au
trottoir est d'environ 160 m²; le bâtiment principal occupe une surface au sol
de l'ordre de 470 m² tandis que l'annexe occupe environ 260 m².
La parcelle contiguë
au nord, dont le sol, en raison de la pente, se trouve presque au niveau du
toit de l'annexe déjà décrite, porte un bâtiment entièrement occupé par un
laboratoire photographique
La parcelle se trouve
en zone urbaine de l'ordre non contigu selon le règlement concernant le plan
d'extension du 3 novembre 1942. A l'est du chemin des Tonnelles en revanche,
les parcelles situées le long de l'avenue d'Echallens sont en zone urbaine de
l'ordre contigu.
Le bâtiment principal
est assez richement décoré. On y voit notamment divers éléments sculptés ainsi
qu'une frise de motifs typiques du début du siècle. Il a obtenu la note 2
d'après la fiche du recensement architectural établie en 1995. L'annexe,
enterrée au nord et à l'est, présente plus sobrement une façade moulurée du
côté sud. Elle a obtenu la note 3 lors du même recensement.
De l'autre côté du
chemin des Tonnelles se trouve un immeuble jumeau du bâtiment principal (avenue
d'Echallens 6-8). A en juger depuis l'extérieur, cet autre bâtiment a été
soigneusement rénové. Toutefois, à la place de l'annexe correspondante a été
construite, appuyée sur le mur de soutènement nord en bel appareil de pierre,
une dalle soutenue par des piliers de béton, partiellement en porte-à-faux. Des
places de parc sont aménagées sous cette dalle. Les dessus est aménagé en
jardin, une partie étant inaccessible et l'autre équipée de jeux pour enfants.
Le portail d'accès à ces jeux, qui donne directement sur la chaussée du chemin
des Tonnelles, est fermé à clé et, aux dires du représentant de la recourante,
la place de jeux est inutilisée en raison du danger que présente l'accès par la
chaussée.
B. En 1994, la recourante a
soumis à l'autorité communale un projet de couvert pour douze voitures impliquant
la démolition de l'annexe existante. Par lettre du 22 novembre 1994, la
Direction des travaux lui a demandé d'étudier une solution prévoyant des
espaces verts, inexistants sur la parcelle, selon une formule impliquant
l'aménagement d'une dalle-toiture, recouverte de végétation et d'une place de
jeux, sur le modèle de l'aménagement autorisé quelques années auparavant sur la
parcelle 1128 décrit ci-dessus.
Par lettre de son
architecte du 23 février 1996, la recourante a soumis à la Direction des travaux
un projet de démolition de l'annexe existante et de création de places de parc.
Son architecte a exposé que les locaux à démolir, en très mauvais état, ne
pouvaient pas être maintenus et que la recourante souhaitait créer des places
de parc pour les locataires qui n'en ont pas. Le projet comporterait douze
places de parc, soit dix places à l'emplacement des anciens boxes et deux
places prenant place entre les murs des cages d'escaliers existantes, ces murs
étant partiellement maintenus en contrefort du mur de soutènement nord.
Le projet a été mis à
l'enquête publique du 12 mars au 1er avril 1996. Il a suscité une opposition du
Mouvement pour la Défense de Lausanne pour qui l'ensemble constitué par
l'immeuble d'habitation cossu relié par passerelle à une annexe d'affectation
artisanale et de service présente une configuration assez rare à Lausanne pour
justifier sa conservation.
C. Par décision du 12 juin
1996, la municipalité a refusé le permis de construire. Cette décision est
motivée comme suit :
"...
a) l'aménagement soumis à l'enquête publique (places non couvertes)
s'implante en dérogation aux limites de propriété; la Municipalité a la faculté
et non l'obligation d'octroyer une dérogation;
b) ce projet ne répond pas à la solution proposée à l'époque lors du
dépôt d'un 1er projet (lettre de la Direction des travaux du 22 novembre 1994);
c il serait téméraire de vouloir cautionner un tel projet de places
de parc alors que l'annexe prévue à disparaître a obtenu la note 3 au
recensement architectural complémentaire (1995);
d) l'alibi "économique" ne permet pas de justifier une
solution d'aménagement peu convaincante sur le plan environnemental;
e) la parcelle en cause n'est pas dépourvue de places de
stationnement si l'on en juge pour les boxes existants facilement convertibles
en places de stationnement pour voitures;
f) du point de vue réglementaire, ces places de parc seraient
implantées en d¿ogation aux limites de propriété et pour certaines d'entre
elles en anticipation sur la limite des constructions (chemin des Tonnelles);
- cette transformation des lieux déroge aux articles 112 b) et 112
- du RPE (aucun espace vert, ni place de jeux)."
Par acte du 1er
juillet 1996, la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant à
son annulation et à l'octroi du permis de construire.
La municipalité a
conclu au rejet du recours par réponse du 15 août 1996.
L'autorité intimée a
été invitée à compléter le dossier quant au recensement architectural allégué
en procédure.
Interpellée, la
recourante a versé au dossier une lettre de son architecte précisant notamment
que la construction d'une dalle permettant la création d'une zone verte,
l'arborisation, la réfection des canalisations, l'éclairage, etc., porterait le
coût total des travaux à 220'000 francs, inclus la dépense de 120'000 francs
pour la solution mise à l'enquête. De son côté, la commune estime le coût total
à 250'000 francs.
Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale au cours de laquelle il a
entendu les parties.
Considérant en droit:
- C'est de manière
inexacte, ou par l'effet d'une formulation maladroite, que la décision attaquée
retient que les places de parc projetées dérogeraient aux limites de propriété:
ces places se trouveraient bien à l'intérieur de la parcelle.
En revanche, il n'est
pas contesté que l'annexe existante, qui est implantée en limite de propriété,
ne respecte pas la distance aux limites de propriété. En zone urbaine de
l'ordre non contigu, le règlement communal concernant le plan d'extension du 3
novembre 1942 (RPE) fixe cette distance en fonction de la plus grande des
dimensions en plan du bâtiment (art. 27 RPE): lorsque cette dimension excède 18
mètres (tant l'annexe que le bâtiment principal ont en l'espèce une longueur
d'environ 35 à 40 mètres), la distance entre un bâtiment et la limite de la
propriété voisine doit être d'au moins 8 mètres.
Les places de parc
projetées remplaceraient l'annexe et seraient adossées au mur nord de cette
dernière, maintenu comme mur de soutènement en limite de propriété. Elles se
trouveraient à l'intérieur de l'espace "réglementaire" délimité par
la distance minimale entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine
selon l'art. 27 RPE cité ci-dessus.
- La municipalité se
réfère à l'art. 39 RATC dont les alinéas 1 à 4 ont la teneur suivante:
"A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête
publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus.
Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins."
Cette disposition est
applicable, comme le précise l'art. 39 al. 1 RATC, à défaut de disposition
communale contraire. A Lausanne, le titre VII du RPE consacrés aux dispositions
spéciales contient notamment les règles suivantes:
"Art. 108 - Dépendances
La Municipalité est compétente pour autoriser
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ainsi qu'entre bâtiments et limites
de propriété la construction de dépendances de peu d'importance dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
de petites constructions distinctes qui peuvent aussi être accolées au bâtiment
principal sans toutefois se confondre avec son architecture. En outre, elles ne
pourront comporter aucune communication interne avec le bâtiment principal.
Ces dépendances ne comporteront qu'un niveau ne
dépassant pas 3 mètres de hauteur à la corniche mesurées depuis le terrain.
Elles ne peuvent en aucun cas être habitables.
Art. 109 (abrogé)
Art. 110
Le règlement sur les constructions détermine
les anticipations qui peuvent être tolérées sur le domaine public ou sur la
limite des constructions.
Lorsque des bâtiments sont implantés en arrière
de la voie ou à l'intérieur d'une propriété, la Municipalité peut autoriser à
bien plaire, dans les espaces grevés d'interdiction de bâtir, des pavillons de
jardin, escaliers d'entrée, sauts-de-loup, cour en contrebas, passerelles et
balcons, murs, dallages, places de parc, emplacements pour conteneurs,
portails.
La Municipalité peut aussi exceptionnellement
et à bien plaire autoriser de petits garages privés dans les espaces grevés
d'interdiction de bâtir, à condition que la distance du garage à la voie
existante ou projetée soit d'au moins 3 mètres. La Municipalité a le droit de
limiter les dimensions de ces garages, d'imposer toutes conditions destinées à
sauvegarder la sécurité de la circulation, l'esthétique et la propreté.
En cas d'élargissement ultérieur de la voie, de
changement de l'état des lieux ou d'usage abusif, la Municipalité peut exiger
l'enlèvement ou la modification des constructions autorisés à bien plaire. Dans
ces cas, les propriétaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité.
Art. 110b
Pour des constructions souterraines ou
semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux
limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation
du sol pour autant que :
-
la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas
sensiblement modifiée et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le voisinage;
-
le nombre de places de parc ne dépasse pas les besoins de
l'immeuble existant ou projet.
Ces constructions n'entrent pas dans le calcul
des dimensions maximales des bâtiments et peuvent déborder les périmètres
d'implantation.
Ces constructions ne peuvent en aucun cas être
habitables.
Les
parties sont divisées sur la question de savoir si les places de parc
litigieuses constituent une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39
RATC cité ci-dessus. La décision attaquée paraît l'admettre lorsqu'elle expose
que ces places s'implantent en dérogation aux limites de propriété (en réalité,
en dérogation à la distance aux limites) et qu'elle ajoute que la municipalité
a la faculté et non l'obligation d'octroyer une dérogation. Toutefois, dans sa
réponse au recours, du 15 août 1996, l'autorité intimée soutient que les places
projetées ne peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance
en raison principalement de l'art. 39 RATC qui mentionne à son alinéa 2 des
garages particuliers pour deux voitures au plus. Cette position, qui contredit
celle que la Direction des travaux avait formulée dans sa lettre du 22 novembre 1994, est
erronée. Le Tribunal administratif a déjà jugé (arrêt AC 00/7462 du 13 mai
1992) que les places de parc, bien qu'assimilées aux dépendances proprement
dites (art. 39 al. 3 RATC) et soumises aux mêmes règles (notamment quant au
lien avec le bâtiment principal, et à la limitation des nuisances pour le
voisinage), ne sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les
petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC. Ainsi la Commission de
recours en matière de constructions a-t-elle autorisé, en limite de propriété,
l'aménagement de quatorze places de stationnement liées à un bâtiment locatif
en zone de moyenne densité (prononcé no 5328, 31 juillet 1987, F. Jaquier et
crts c/ Pully) et celui de treize places liées à une entreprise de charpente en
zone du village (prononcé no 5585, 22 juillet 1988, E. Favre c/
Saint-Barthélémy). Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de raison de
s'écarter de cette jurisprudence. Un pouvoir d'appréciation important doit en effet
être laissé à la municipalité quant au nombre de places de stationnement
autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et
des nuisances causées au voisinage (arrêt AC 00/7462 précité).
En
l'espèce, l'aménagement litigieux n'est pas une construction s'élevant
au-dessus du sol mais au contraire, il est constitué d'une série de places de
parc qui prendraient place dans l'espace encaissé entre le bâtiment principal
et le mur qui soutient la parcelle contiguë. Au nombre de douze, les places
projetées constituent un aménagement de peu d'importance si on les compare à
l'imposant bâtiment qu'elles longent, qui occupe une surface de 470 m² et
comprend sur six niveaux vingt appartements et six locaux commerciaux au
rez-de-chaussée. C'est donc à juste titre que dans la position initiale qu'elle
a formulée dans la décision attaquée, l'autorité intimée a considéré que le
projet litigieux devait être examiné au regard du régime propre aux dépendances
au sens des art. 39 RATC et 108 RPE.
On
observera au passage que contrairement à l'art. 110 RPE qui fait figurer les
places de parc dans son énumération des ouvrages admis dans la "limite des
constructions" délimitant des "espaces grevés d'interdiction de
bâtir", l'art. 108 RPE ne mentionne pas les places de parc parmi les
dépendances qui peuvent être autorisées dans les "espaces
réglementaires". Il ne s'agit pas là d'un silence qualifié car l'art. 39
al. 3 RATC prescrit précisément que les places de parc sont assimilées aux
dépendances. La question de savoir si le règlement communal pourrait prescrire
la solution inverse à l'aide d'une règle expresse valant "disposition
communale contraire" au sens de l'art. 39 al. 1 RATC n'a pas à être
résolue en l'espèce.
- L'art.
39 al. 4 RATC, applicable aussi bien aux dépendances proprement dites qu'aux
aménagements qui leur sont assimilés, prévoit que ces constructions ne peuvent
être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins, ce qui signifie selon une jurisprudence bien établie que l'ouvrage
projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire
insupportables sans sacrifice excessif par le voisin (v. les références citées
par Bovay, RDAF 1990 p. 255 in fine ainsi que, en dernier lieu, AC 96/247 du 4
avril 1997 et AC 96/125 du 16 avril 1997). En l'espèce, il est incontestable
qu'en raison du fait que l'immeuble contigu est affecté à un usage d'atelier, à
l'exclusion de toute habitation, cette condition est remplie.
Les
places de parc litigieuses sont donc admissibles comme dépendances au sens des
art. 39 RATC et 108 RPE.
- La
municipalité intimée fait valoir, aussi bien dans la décision attaquée que dans
sa réponse au recours, que la compétence d'autoriser la construction de
dépendances dans les espaces réglementaires est une faculté qui lui est
octroyée et non une obligation qui lui serait imposée. Elle invoque son pouvoir
d'appréciation.
Cette objection se
heurte à la jurisprudence récente. Dans une cause où l'autorité intimée se
prévalait d'une liberté d'appréciation censée lui permettre de refuser son
autorisation quand bien même les dispositions de l'art. 39 RATC seraient toutes
respectées, le Tribunal administratif a jugé que l'art. 39 RATC constitue une
règle générale et abstraite qui définit les catégories d'objet susceptibles
d'être autorisés dans les espaces réglementaires, cela de manière suffisamment
souple pour répondre aux besoins de la pratique. Il a considéré que ni le texte
de l'art. 39 RATC, ni le but poursuivi par cette règle ne permettent d'admettre
qu'il offre encore, comme une sorte de soupape, la liberté à la municipalité de
refuser d'autoriser une dépendance conforme en tous points aux exigences qu'il
pose. On ne voit d'ailleurs guère en effet quel intérêt public ou privé, distinct
de ceux déjà pris en compte par cette disposition mériterait en outre d'être
sauvegardé malgré l'absence de toute mention (arrêt AC 96/045 du 16 octobre
1996, communiqué aux parties en cours de procédure et destiné à la
publication). Le refus d'autoriser la construction d'une dépendance conforme
aux exigences de l'art. 39 RATC n'est possible qu'en cas de violation d'une
autre disposition légale ou réglementaire, comme par exemple l'art. 86 LATC
relatif à l'esthétique (même arrêt).
En l'espèce, le refus
municipal est fondé sur la note attribuée à la construction litigieuse dans le
cadre du recensement architectural ainsi que sur les dispositions du règlement
communal relative aux espaces verts. Il convient d'examiner si ces motifs
justifient la décision négative de la commune.
Au préalable, on
constate que la décision attaquée expose également dans sa motivation que la
parcelle en cause n'est pas dépourvue de places de stationnement en raison de
la présence de box existants facilement convertibles en places de stationnement
pour voitures. Sur ce point, les constatations faites en inspection locale ne
permettent pas de confirmer cette appréciation. En effet, en raison de
l'exiguïté de l'espace compris entre le bâtiment principal et l'annexe (large
d'environ 5 mètres, avec deux rétrécissement au droit des cages d'escaliers) et
surtout de l'étroitesse des passages entrent le piliers qui délimitent l'entrée
des box (entre 1,95 et 2,5 mètres), il est difficilement pas envisageable de
parquer des véhicules dans les box du rez-de-chaussée de l'annexe. On pourrait
envisager de supprimer une partie des piliers mais ce n'est pas le lieu
d'examiner la faisabilité d'une telle solution, qui correspondrait à un projet
différent.
- Le refus du projet
opposé par la décision attaquée est fondé notamment sur le fait que l'annexe
qui devrait être démolie a obtenu la note 3 au recensement architectural
complémentaire effectué en 1995.
Le recensement
architectural n'est pas prévu dans la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). C'est l'art. 30 du règlement
d'application (RPNMS) qui prévoit que le département établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées.
Selon l'art. 31 RPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire
prévu à l'art. 49 LPNMS. Quant à la mise à l'inventaire oblige le propriétaire
à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser
les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet
(art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Enfin, en cas de
classement, aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans
autorisation préalable du département (art. 23 et 54 LPNMS).
Le recensement
architectural implique l'attribution de notes (monument d'importance nationale,
note 1; monument d'importance régionale, note 2; objet intéressant au niveau
local, note 3; objet bien intégré, note 4; objet présentant des qualités et des
défauts, note 5; objet sans intérêt, note 6; objet altérant le site, note 7; v.
à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud",
plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du
Service des bâtiments, novembre 1995). Le recensement architectural ne se
confond pas avec l'inventaire (mais cette confusion apparaît dans un arrêt AC
91/021 du 5 mars 1992; il ne se confond pas non plus avec l'inventaire des
sites construits d'importance cantonale qui figure dans le plan directeur
cantonal, voir sur ce dernier AC 91/121 du 11 mai 1992). Le recensement
architectural couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la
plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection
spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23
et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le
cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS. La note
attribuée doit être indiquée dans la demande de permis de construire (art. 69
al. 1 lit h RATC) et apparaître dans la publication relative à l'enquête (art.
72 al. 1 lit c RATC).
En pratique,
l'attribution d'une note 3, comme en l'espèce pour l'annexe litigieuse,
n'implique plus systématiquement l'inscription de l'objet à l'inventaire (tel
était le cas jusqu'en 1987, voir plaquette précitée p. 16). Il n'est d'ailleurs
pas contesté qu'en l'espèce, l'annexe litigieuse n'est pas inscrite à
l'inventaire, que le département compétent n'avait pas à délivrer
l'autorisation prévue par les dispositions de la LPNMS citées plus haut et que
d'éventuelles mesures conservatoires, au sens des art. 47 s. LPNMS sur la
protection générale des monuments historiques et des antiquités, n'entraient
pas en considération.
La décision attaquée
se réfère à la note obtenue lors du recensement architectural mais elle relève
aussi que le projet ne répond pas à la solution proposée dans la lettre de la
Direction des travaux du 22 novembre 1994, qui admettait la démolition mais
impliquait la construction d'une dalle toiture couvrant les places de parc
projetées afin de créer des surfaces vertes. On peut en déduire que selon
l'autorité intimée, l'intérêt architectural à la conservation de l'annexe
pourrait céder le pas devant une solution permettant la création d'espaces
verts. En audience toutefois, le représentant de l'autorité intimée a laissé
entendre que la note attribuée lors du recensement architectural en 1995, soit
après la prise de position formulée le 22 novembre 1994, pourrait remettre en
question cette appréciation.
On peut finalement
laisser ouverte la question de la conservation de l'annexe en raison de son
intérêt architectural s'il s'avère que le recours peut être tranché au regard
des dispositions relatives aux espaces verts.
- S'agissant des motifs
de sa décision relatifs aux espaces verts, l'autorité intimée invoque également
diverses dispositions du titre VII bis RPE.
a) Les dispositions du
titre VII bis RPE ont la teneur intégrale suivante:
"Titre VII bis: Espaces verts,
places de jeux et plantations
art. 112a - Espaces verts et plantations
Pour toute construction nouvelle ou pour tout
bâtiment faisant l'objet d'un agrandissement important, de transformations
importantes ou d'un changement d'affectation, le propriétaire doit :
-
aménager une surface appropriée en espaces verts; s'il s'agit de
bâtiments d'habitation, les espaces verts comprendront des places de jeux pour
les enfants, conformément aux normes de l'art. 112c;
-
planter un ou plusieurs arbres d'essence majeure, selon les normes
de l'article 112d.
Ces aménagements seront réalisés par le
propriétaire, à ses frais et sur son terrain, en arrière de la limite des
constructions.
Là où a été mis en vigueur une double limite
d'artère et des constructions, l'aménagement d'espaces verts est autorisé entre
ces deux limites.
art. 112b - Surface minimale des espaces
verts
Chaque tranche ou fraction de 100 m2 de surface
de plancher brute habitable, murs extérieurs compris, mais sans tenir compte
des caves et des combles non habitables, entraîne l'obligation d'aménager une
surface de 20 m2 en espaces verts; les voies d'accès et places de stationnement
ne sont pas comprises dans le calcul de cette surface.
art. 112c - Places de jeux
Chaque tranche ou fraction de 100 m2 de surface
de plancher brute habitable (logement exclusivement) de tout bâtiment de plus
de trois logements entraîne l'obligation d'aménager une surface de 1,30 m2 au
minimum (comprise dans les espaces verts) pour les places de jeux, d'y
installer les équipements nécessaires aux jeux des enfants, ainsi que des bancs
en nombre suffisant.
Les places de jeux seront situées dans des
endroits appropriés et le plus à l'écart possible de la circulation de
véhicules.
Lorsque ces places de jeux jouxtent des voies
d'accès ou des places de stationnement, toutes mesures doivent être prises pour
éviter que les enfants ne puissent y accéder directement.
La surface de chaque place de jeux ne peut être
inférieure à 20 m2. Lorsque la surface totale des places de jeux est supérieure
à 80 m2, le constructeur aménagera, sauf dérogation consentie par la
Municipalité, deux ou plusieurs places indépendantes les unes des autres, la
surface de chacune d'elles ne pouvant dépasser 80 m2.
La Municipalité peut autoriser l'aménagement de
places de jeux communes à plusieurs bâtiments.
art. 112d - Plantations
Le propriétaire doit planter au minimum un
arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface
cadastrale de la parcelle. Il sera planté en principe un conifère pour deux
feuillus.
On entend par arbre d'essence majeure toute
espèce ou variété à moyen et grand développement pouvant atteindre une hauteur
de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité
spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue. Les sujets auront 2
mètres de hauteur au moins lors de la plantation.
Les arbres existants, pour autant qu'ils soient
reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre prescrit d'arbres à
planter.
art. 112e - Aménagements sur dalles-toitures
L'aménagement d'espaces verts et de places de
jeux, ainsi que la plantation d'arbres, sont autorisés sur les dalles-toitures.
Les surfaces ainsi aménagées et les arbres d'essence majeure plantés peuvent
être pris en compte dans le calcul des normes prescrites aux articles 112b, c
et d, pour autant qu'une couche de terre végétale de 0,30 mètre d'épaisseur au
minimum pour les parties engazonnées - respectivement un mètre sur une surface
de 20 mètres carrés au moins par arbre, aux endroits prévus plantés d'arbres
d'essence majeure - recouvre les dalles-toitures. Celles-ci seront équipées
d'un dispositif assurant une réserve d'eau constante de 10 cm au minimum ou de
tout autre système jugé équivalent.
Toutes dispositions constructives doivent être
prises à cet effet, d'entente avec la Municipalité.
art. 112 f - abrogé
art. 112g - Cas particuliers
Si le terrain disponible est insuffisant pour
répondre aux exigences du titre VII bis RPE, la Municipalité est compétente
pour déterminer les conditions d'application minimales imposables."
b) La recourante a objecté
en audience que l'art. 112a RPE n'est pas applicable. En effet, cette
disposition s'impose au propriétaire "pour toute construction nouvelle
ou pour tout bâtiment faisant l'objet d'un agrandissement important, de
transformations importantes ou d'un changement d'affectation" alors
qu'on se trouve en l'espèce en présence d'un projet de démolition. Cette
objection est fondée au vu de texte de l'art. 112a RPE qui ne mentionne que les
construction nouvelles et les travaux sur des constructions existantes, mais
pas les démolitions. Ce silence pourrait être considéré comme qualifié si l'on
songe que les démolitions sont fréquemment traitées séparément des autres
opérations que sont les constructions nouvelles, leur transformation et leur
agrandissements (voir par exemple l'art. 68 lit. a et lit. e RATC). On ne peut
cependant condamner l'interprétation de l'autorité intimée qui revient
implicitement à considérer, abstraction faite de la démolition de l'annexe, que
l'aménagement de places de parc est en soi une construction nouvelle entraînant
l'application des art. 112a et suivants du RPE.
b) L'art. 112g RPE
concerne les cas particuliers dans lesquels le terrain disponible est
insuffisant pour répondre aux exigences du titre VII bis RPE en matière
d'espace vert. Cette disposition laisse clairement une certaine liberté
d'appréciation à la municipalité quant à la rigueur avec laquelle elle imposera
les exigences en matière d'espaces verts.
En l'espèce, compte
tenu de la surface brute de plancher de 2262 m² (d'après les indications
recueillies en audience), la surface d'espace verts requise serait, à
concurrence de 20 m² pour chaque tranche ou fraction de 100 m2 de surface de
plancher brute habitable, de 460 m². Cela correspond à la quasi-totalité de la
seule surface disponible, qui est précisément celle qui est située au nord du
bâtiment principal: en effet, cette surface comprend environ 260 m² occupés par
l'annexe à démolir et un peu plus de 200 m² d'espace libre entre les deux
bâtiments, étant précisé que la partie occupée par le trottoir au sud ne
saurait entrer en considération pour une espace de verdure. Il faudrait
pratiquement que les espaces verts, après démolition de l'annexe, remplissent
entièrement l'espace depuis le pied du mur de soutènement jusqu'au ras de la
façade nord. Si l'on considère qu'il demeure nécessaire d'aménager à cet
endroit des accès aux entrées nord du bâtiment principal et que ces accès ne
peuvent compter comme espace vert (art. 112b RPE), on se trouve bien dans une
situation d'exiguïté telle que la municipalité ne peut refuser d'entrer en
matière "pour déterminer les conditions d'application minimales
imposables" au sens de l'art. 112g RPE. Il n'est cependant pas nécessaire
d'examiner si le pouvoir d'appréciation de la municipalité lui permet d'aller
jusqu'à exiger que le propriétaire crée la surface manquante en construisant
une dalle toiture recouverte de verdure (comme le suggère la lettre de la
Direction des travaux du 22 novembre 1994), ni de juger si la dépense
correspondante n'est pas disproportionnée en l'espèce pour une surface de
verdure dont la situation encaissée au pied de la façade nord de l'immeuble
diminuerait probablement l'attrait. En effet, il suffit de constater que le
projet litigieux ne prévoit l'aménagement d'aucune surface verte alors qu'il
est soumis à l'obligation d'en créer, fût-ce selon des exigences
"minimales" au sens de l'art. 112g RPE, qui laisse un large pouvoir
d'appréciation à la municipalité. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher
à la municipalité d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (seul grief
pouvant conduire à l'admission du recours en vertu de l'art. 36 LJPA) en
refusant le projet consistant à transformer entièrement en places de parc la
surface disponible en question.
-
Vu ce qui précède, la
question de la distance imposée par la loi sur les routes peut rester ouverte.
-
Le recours étant
rejeté, un émolument sera mis à la charge de la recourante, qui doit des dépens
à l'autorité intimée assistée d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. La décision du
12 juin 1996 de la Municipalité de Lausanne est maintenue.
III. Un émolument
de 1500 francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La somme de
1000 francs est allouée à la commune intimée à la charge de la recourante.
ft/Lausanne, le 4 juillet 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint