CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 avril 1996
sur le recours formé par Yves BERSIER
(représenté par l'avocat Laurent Savoy, à Lausanne),
contre
la décision de la Municipalité de Payerne
(représentée par l'avocat Philippe-Edouard Journot, à Lausanne), du 1er
décembre 1995, levant son opposition et accordant un permis de construire à Georges
Besson .
Composition de la section: M. Jean-Albert
Wyss, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier:
M. Jean-Claude Weill.
Vu les faits suivants:
A. Georges Besson est
propriétaire de la parcelle no 163 de la Commune de Payerne; ce bien-fonds
supporte un bâtiment abritant un établissement public, qui s'ouvre sur la rue
de la Gare. Yves Bersier est lui aussi propriétaire d'un établissement public,
à la Grand-Rue.
B. Du 12 septembre au 2
octobre 1995, Georges Besson a fait mettre à l'enquête publique un projet de
travaux. Etaient prévues la transformation et l'extension de l'établissement,
ainsi que la création d'une véranda à l'étage. Trois oppositions, dont celle
d'Yves Bersier, ont été formées. Le 12 octobre 1995, la CAMAC a transmis sa
synthèse à la municipalité: les autorisations spéciales cantonales nécessaires
étaient délivrées, certaines étant subordonnées à des conditions de nature
technique. Le 1er décembre 1995, la municipalité a levé l'opposition d'Yves
Bersier et a délivré à Georges Besson le permis de construire sollicité.
C. Par actes des 11/22
décembre 1995, Yves Bersier a recouru: il conclut, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation, subsidiairement à la réforme de la décision municipale.
Avec suite de frais et dépens, la municipalité propose le rejet du recours, en
tant que recevable; le constructeur ainsi que certains services cantonaux
interpellés ont également exprimé leur avis. Le recourant s'est encore
déterminé sur sa qualité pour agir, mise en cause par la municipalité; après
quoi parties ont été avisées que le tribunal statuerait préjudiciellement sur
la recevabilité du pourvoi.
Considérant en droit:
- L'art. 37 LJPA a la
teneur suivante:
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
Sont réservées:
a) les dispositions des lois
spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités
à recourir:
b) les dispositions du droit
fédéral."
Le 26 février 1996, le
Grand Conseil a modifié l'art. 37 al. 1er LJPA: le droit de recours
appartiendra désormais à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée
et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Mais ce texte n'est pas encore en vigueur, en sorte que le tribunal en fera
abstraction: en effet, si à certaines conditions de futures dispositions de
droit matériel peuvent déployer des effets anticipés, les nouvelles règles de
procédure s'appliquent en revanche dès leur mise en force (v. notamment A.
Grisel, Traité de droit administratif, volume I, p. 155; P. Moor, Droit
administratif, volume I, p. 146; ATF 111 V 46), certaines dispositions
transitoires prorogeant même l'application des anciennes règles de procédure
aux causes pendantes au moment de leur abrogation (v. A. Grisel, L'application
du droit public dans le temps, Zbl 1974, p. 233 ss, spéc. p. 254; v. par ex. art.
81 LPA).
- a)
En vertu de l'art. 33 al. 2 LAT,
le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et
les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution;
aux termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors
être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit
administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent
(ATF 118 Ib 26 consid. 4b), le Tribunal fédéral a précisé la notion de
"dispositions d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit
des prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à
la réglementation des zones - notamment, en règle générale, des normes sur le
volume et la densité des constructions, sur les distances à observer entre les
bâtiments et les limites de propriété, sur le type de bâtiments - mais cette
notion ne recouvre pas, selon l'arrêt précité, les normes techniques concernant
la sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions
sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou
encore la sécurité du trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le
droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la
qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37
al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. -
n'entre alors pas en considération.
b) Se fondant
essentiellement sur une norme SIA, le recourant incrimine le système de
ventilation prévu par le projet; il soutient aussi qu'il manque au dossier une
décision à forme de la législation concernant la démolition, la transformation
et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements
à d'autres fins que l'habitation; il met également en cause le projet au regard
de la législation sur les auberges et débits de boissons et des normes de protection
contre l'incendie; enfin, il prétend que les directives en matière d'hygiène et
de construction d'auberges et de cuisines collectives et industrielles auraient
été inobservées. Le recourant se dit fondé à intervenir pour éviter d'être
pénalisé par rapport au constructeur : ayant lui-même procédé récemment à des
travaux de transformation de son propre établissement public, il affirme que
les autorités se seraient montrées plus pointilleuses à son égard qu'à l'égard
du constructeur.
On l'a vu, les normes
techniques concernant la salubrité des constructions ou encore les
prescriptions sur la protection contre l'incendie ne sont pas des dispositions
d'application du droit fédéral; les autres législations et directives invoquées
par le recourant ne le sont pas davantage. Par conséquent, la réserve prévue à
l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA n'entrant pas en considération, le droit de recours
postule, en l'état du droit cantonal, l'existence d'un intérêt juridiquement
protégé: il faudrait donc que les normes invoquées par le recourant (ou au
moins une seule d'entre elles) aient été édictées non seulement dans l'intérêt
général mais aussi pour protéger des intérêts particuliers. Le recourant
lui-même ne soutient pas que tel soit le cas: on l'a vu, il se borne à affirmer
qu'elles auraient été appliquées de façon partiale. Or, au même titre que
celles régissant par exemple la protection de la nature, des monuments et des
sites (RDAF 1994, 48), ou encore l'esthétique des constructions (RDAF 1995,
371), ces règles ont été instituées dans l'intérêt public, dont seules les
autorités sont les gardiennes: autrement dit, un tiers ne saurait s'en
prévaloir utilement puisqu'il ne se trouve pas dans leur champ de protection
(v. notamment TA, arrêt AC 95/046 du 2 août 1995), en sorte que la qualité de
concurrent plus ou moins direct du recourant ne joue ici aucun rôle.
c) En conclusion,
c'est à juste titre que la municipalité conteste la qualité pour agir du
recourant. Le pourvoi doit ainsi être déclaré irrecevable.
- Vu le sort du recours,
il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté
à 1'500 fr. La municipalité, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
homme de loi, a droit à des dépens, fixés à 1'000 fr.; en revanche, ni le
constructeur ni les services cantonaux interpellés n'ont consulté, en sorte
qu'ils ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de justice de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge du
recourant Yves Bersier.
III. Un montant de
1'000 fr. (mille francs) est alloué à la Commune de Payerne à titre de dépens,
à la charge du recourant Yves Bersier.
mp/Lausanne, le 12 avril 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint