CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er mars 1996
sur le recours interjeté par l' ASSOCIATION
PRO CHEVALLEYRES ainsi que par Jean-Pierre ROCHAT , Hanna ROCHAT ,
André CHOLLET et Ernest HARTMANN , tous à Blonay, dont le conseil
est l'avocat Benoît Bovay, place Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Blonay
du 9 novembre 1995 délivrant à Nadine, Pascale et Jean-Marc Randin le
permis de construire une villa avec "dépendances".
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. R. Morandi et M. O. Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les constructeurs sont
propriétaires de la parcelle 1992 de Blonay, d'une surface de 3192 mètres
carrés, située au lieu-dit "Tusinge" dans l'angle formé par la voie
de chemin de fer conduisant aux Pléiades et le chemin de Vers-chez-Cottier.
Après divers contacts
avec les organes communaux, les constructeurs ont mis à l'enquête, sous la
dénomination "villa et dépendances", la construction de deux
bâtiments d'une surface totale de 398,4 mètres carrés, dont 42 mètres carrés
environ pour le bâtiment désigné "dépendances" qui contient un
logement de deux pièces surmontées d'une mezzanine coiffant la cuisinette et la
salle de bains. Le bâtiment principal affecte sensiblement la forme d'un U aux
branches d'inégale longueur entre lesquelles pénètre une allée d'accès dont le
plan incliné, parallèle au terrain naturel, se poursuit à l'intérieur du
bâtiment, qu'il traverse en en divisant le rez-de-chaussée par le milieu. Le
sous-sol est en partie occupé par une piscine et le cloisonnement du solde est
principalement déterminé par trois alvéoles octogonales d'un diamètre d'environ
5 mètres prévues selon une disposition irrégulière qu'on retrouve de manière
identique dans les étages supérieurs et qui déterminent l'emplacement des
ouvertures octogonales de la toiture. L'un des octogones est principalement
utilisé par les escaliers principaux. Les deux autres abritent la cuisine et le
séjour au rez-de-chaussée. Le solde de la surface du rez-de-chaussée, à
concurrence d'environ 140 mètres carrés, est composé de deux autres séjours et
d'une salle à manger; un "gymnase" de 33 mètres carrés occupant pour
le surplus une partie de la surface située au-dessus de la piscine.
Le premier étage
comprend cinq chambres et trois bureaux; l'un de ceux-ci occupe l'un des
octogones et ouvre sur une loggia.
L'étage supérieur,
intitulé "mezzanines" sur les plans, comporte diverses mezzanines.
Chacune de ces mezzanines est ouverte sur une des chambres de l'étage inférieur
d'où un escalier permet de monter. Le solde du volume de la toiture est occupé
par des greniers dépourvus d'ouverture sur l'extérieur. La toiture elle-même,
dont les arêtes suivent la forme en U déjà décrite, est percée de trois
surfaces vitrées octogonales et couverte, sur l'un des pans intérieur, de
panneaux solaires d'une surface de 35 mètres carrés environ.
Les travaux sont
estimés à 4'000'000 francs.
L'opposant Jean-Pierre
Rochat est propriétaire de la parcelle 1991, contiguë au nord, qui porte une
habitation contiguë à celle de la parcelle suivante au nord.
B. L'enquête, qui a eu lieu
du 24 mars au 13 avril 1995, a suscité une opposition de chacun des époux
Rochat et de Pro Chevalleyres, pour qui agit l'opposant André Chollet.
Une opposition émanant
de l'exploitant du chemin de fer Montreux-Oberland bernois, soutenue par le
Service des transports et du tourisme, a été retirée après que l'Office fédéral
des transports avait rendu, le 25 août 1995, une décision d'approbation
prévoyant des charges destinées à ménager la visibilité près du passage à
niveau.
La municipalité, après
avoir provoqué une rencontre du 10 juillet 1995 avec les constructeurs et les
opposants, a informé ces derniers, par lettre du 19 septembre 1995, qu'un
dossier comportant les modifications souhaitées, sans dérogation, était déposé
au bureau technique communal. Les dossiers ont ensuite été communiqués en
consultation au conseil des opposants, qui venait d'être consulté.
C. Par décision du 9
novembre 1995, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de
construire. Elle a notamment considéré que les modifications du projet
supprimaient les dérogations annoncées S'agissant de l'esthétique, elle a
rappelé que le projet avait passé plusieurs fois devant la municipalité et la
commission d'urbanisme, ce qui avait permis de l'affiner et de régler divers
problèmes, les autorités municipales en matière d'esthétique le jugeant dès
lors conforme au règlement communal à cet égard.
D. Par acte du 20, étayé
d'un mémoire du 30 novembre 1995, les recourants se sont pourvus contre cette
décision en concluant en substance à l'annulation du permis de construire.
La municipalité et les
constructeurs, par mémoires de leur conseil respectif du 19 janvier 1996, ont
conclu au rejet du recours, les constructeurs présentant cette conclusion dans
la mesure seulement où le recours est recevable.
Le juge instructeur a
invité l'association recourante à établir sa qualité pour recourir et à verser
ses statuts au dossier.
Le juge instructeur a
rappelé la teneur de l'art. 45 LJPA et précisé qu'il ne statuerait pas d'office
sur l'effet suspensif. Les recourants ont requis l'effet suspensif. Les
constructeurs s'y sont opposés en offrant, parce que les recourants
contestaient leur solvabilité au vu de leur revenu imposable, de consigner
100'000 francs en mains du Tribunal administratif. L'effet suspensif a été
accordé par décision du 8 février 1995.
E. Considérant que le
dossier était suffisamment complet pour statuer sur le recours dans la mesure
où celui-ci est recevable, le Tribunal administratif a délibéré à huis clos et
renoncé à donner suite aux diverses réquisitions d'instruction complémentaire.
Considérant en droit:
- Le Tribunal
administratif examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
déférés.
a) Selon
l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable (al. 1); sont
réservées les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou
autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral (al. 2). En vertu du
droit fédéral, (art. 33 al. 2 LAT), le droit cantonal doit prévoir au moins une
voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), ainsi que sur les
dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de l'art. 33 al. 3
lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être reconnue au moins dans les
mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le
Tribunal fédéral (art. 103 OJF). Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26 ss), le
Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions cantonales et
fédérales d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des
prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la
planification. Entrent dans cette catégorie, notamment, les normes sur
l'affectation, le volume et la densité des constructions, ainsi que les distances
à observer entre les bâtiments et les limites de propriété. En revanche, cette
notion ne recouvre pas les normes techniques concernant la sécurité, la
salubrité ou la solidité des constructions, de même que les prescriptions sur
la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou
encore la sécurité du trafic (cons. 4b, p. 31). Lorsqu'une autorité applique
ces dernières règles, le droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières
quant à la définition de la qualité pour recourir devant la juridiction
cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les
art. 33 LAT et 2 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale -
n'entre alors pas en considération (AC 95/033 du 20 décembre 1995; AC 94/217 du
7 avril 1995).
b) Selon l'art. 103
lit. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit.
L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et
cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé
par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Mais, pour contester
une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe
quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il
faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature
économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.).
c) La qualité pour
recourir d'un voisin contestant une décision prise à l'égard d'un tiers n'est
reconnue, en droit cantonal, que si les prescriptions légales ont été édictées
pour la protection des particuliers et que le recourant se trouve dans leur
champ de protection (art. 37 al. 1 LJPA). L'existence d'un intérêt
juridiquement protégé sera en revanche niée lorsque la norme est édictée dans
le seul intérêt public ou dans celui de tiers, même si le recourant a un
intérêt de fait à son application (v. par analogie avec le recours de droit
public : ATF 118 Ia 116; 117 Ia 19; 113 Ia 470; 106 Ia 62). Ainsi, même lorsque
la qualité pour recourir doit être reconnue dans son principe, cela n'exclut
pas que certains des moyens invoqués puissent être écartés au stade de la
recevabilité (Tribunal administratif, arrêt AC 92/022 du 5 février 1993 et les
références citées).
d) Sur le plan
cantonal, la jurisprudence en matière de qualité pour recourir n'a jusqu'à
maintenant pas tiré toutes les conséquences de la jurisprudence fédérale
évoquée ci-dessus. Sous l'empire de l'APRA, dont l'art. 3 subordonnait la
qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, la
Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) a toujours
examiné un projet sous tous ses aspects, vérifiant notamment si les diverses
normes techniques étaient respectées, si la sécurité de l'accès était
suffisante et si le projet était satisfaisant du point de vue de l'esthétique.
Un recourant pouvait faire procéder à cet examen en démontrant qu'il était
propriétaire d'un bien-fonds sur le territoire de la même commune que celle
accueillant le projet. Le Conseil d'Etat a pour sa part appliqué l'art. 3 APRA
de manière plus restrictive et notamment dénié aux voisins la qualité pour
recourir contre les décisions en matière d'abattage d'arbres (RDAF 1982, 72) et
d'application de la loi sur les routes (pour un exemple, voir l'arrêt du
Conseil d'Etat du 10 juillet 1991 relatif au projet d'élargissement du sentier
du Lycée à Pully). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 37 LJPA (le 1er juillet
1991) qui a remplacé l'art. 3 APRA sans en modifier le contenu, la
jurisprudence du Tribunal administratif a marqué une tendance à une plus grande
rigueur. Considérant que la jurisprudence de la commission de recours confinait
à l'action populaire et qu'elle conduisait souvent à des procédures
chicanières, le tribunal a d'abord jugé que la seule qualité de propriétaire ou
de titulaire d'un droit réel sur le territoire communal ne suffisait pas à fonder
la qualité pour recourir contre un permis de construire accordé à un tiers; il
fallait à tout le moins justifier d'un intérêt digne de protection à ce que la
décision attaquée soit annulée ou modifiée, la question de savoir si cette
condition, nécessaire, était également suffisante, demeurant ouverte (RDAF
1992, p. 207 ss, spéc. p. 210); le Tribunal administratif a également repris la
jurisprudence du Conseil d'Etat en matière d'abattage d'arbres, la
justification résidant dans la constatation que les normes en cause
poursuivaient un intérêt général et que, partant, le recourant ne bénéficiait
pas d'un intérêt juridiquement protégé (AC 92/122 du 8 juin 1993, publié dans
RDAF 1994, p. 48 ; AC 92/241 du 8 décembre 1993, confirmé par le Tribunal
fédéral -1P.51/1994 - par arrêt du 6 avril 1994). Plus récemment, le Tribunal
administratif a tiré quelques conséquences de l'ATF 118 précité en refusant à
un voisin la faculté de contester un projet sur une pure question d'esthétique
(arrêt AC 93/0292 du 22 février 1995, publié dans RDAF 1995 p. 371, maintes
fois confirmé, v. par exemple AC 94/0217 du 7 avril 1995; AC 94/0253 du 21
avril 1995; AC 95/0033 du 20 décembre 1995 concernant la commune de Blonay; AC
95/0092 du 29 juin 1995; AC 95/0121 du 20 décembre 1995; AC 93/0269 et AC
95/140 du 30 août 1995 connu du conseil des recourants). Le Tribunal a
également dénié au voisin la qualité pour se plaindre d'une violation des
prescriptions régissant la salubrité des constructions, la suppression des
barrières architecturales et la protection contre le risque d'incendie
(Tribunal administratif, arrêt AC 94/0257 du 10 février 1995). Il n'a pas admis
non plus la possibilité pour des voisins d'invoquer la violation de
dispositions de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 régissant les
conditions de sécurité du débouché d'un accès sur une route cantonale et le
problème de l'implantation de places de parc en empiétement sur une servitude
publique de passage (arrêt AC 92/0288 du 13 septembre 1993, confirmé par arrêt
du Tribunal fédéral (1P.628/1993) non publié du 23 mars 1994).
e) En l'occurrence,
les recourants André Chollet et Ernest Hartmann n'expliquent pas en quoi ils
seraient touchés par la décision entreprise. Certes, la procédure fait état à
leur sujet d'une adresse postale au chemin de Vers-chez-Cottier mais cela ne
démontre pas encore qu'ils seraient propriétaires d'un immeuble voisin de la
construction litigieuse. Il en va d'ailleurs de même pour Hanna Rochat. On peut
toutefois renoncer à instruire plus avant ce point de fait puisque parmi les
recourants, il est établi au moins que Jean-Pierre Rochat est propriétaire de
la maison construite sur la parcelle contiguë située au nord-est de celle des
intimés.
- La parcelle litigieuse
se trouve en zone périphérique C au sens des art. 15 ss du règlement sur le
plan d'extension et la police des constructions de Blonay, approuvé par le
Conseil d'Etat les 14 mai 1976 et 7 novembre 1990 (ci-dessous : le règlement
communal). L'art. 15 du règlement communal réserve cette zone aux bâtiments
d'habitation (deux foyers au maximum par bâtiment) ainsi qu'aux installations
et constructions d'utilité publique, la municipalité pouvant exceptionnellement
y autoriser l'installation de commerces de détail, de bureaux ou d'activités
artisanales compatibles avec l'habitation. Le règlement communal prévoit pour
cette zone des règles spéciales sur l'ordre des constructions, la distance aux
limites de propriété, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la
parcelle, le nombre de niveaux habitables, la hauteur maximum sur la corniche,
la longueur maximum des bâtiments ainsi que la surface minimum de la parcelle à
bâtir. Il n'y a pas de limitation de l'indice d'utilisation du sol dans la zone
périphérique C.
a) Le recours soutient
tout d'abord que le bâtiment principal projeté ne serait pas conforme à
l'affectation de la zone parce qu'il ne s'agirait pas d'un bâtiment
d'habitation. La présence d'une piscine et la dimension considérable des
différentes pièces rendraient le bâtiment susceptible d'être utilisé à une
vocation collective, par exemple comme dortoir, comme centre de séminaire ou
d'enseignement. Il conviendrait, toujours selon le recours, d'éviter de mettre
tout le monde devant le fait accompli et de devoir réintervenir après coup pour
interdire cette utilisation après la construction des volumes qui subsisteront
et qu'il ne serait pas possible de reconvertir en de véritables bâtiments
d'habitation à taille humaine. L'autorité intimée expose de son côté que de
nombreuses villas d'un volume fréquemment considérable sont implantées dans la
zone considérée mais qu'il ne lui appartient pas de contrecarrer le désir des
constructeurs de disposer de vastes volumes à moins qu'ils ne contreviennent à
des dispositions contraignantes du règlement. Quant à eux, les constructeurs
critiquent le procès d'intention qui leur est fait et se réfèrent aux
déterminations communales dont il ressort clairement que tout autre affectation
du bâtiment que celle du logement devrait faire l'objet d'une nouvelle enquête
publique.
Il est vrai que le
projet litigieux frappe non pas tant par l'importance des surfaces disponibles
mais surtout par l'organisation particulièrement originale - et d'ailleurs
intéressante aux yeux des assesseurs spécialisés du tribunal - des volumes et
la disposition peu courante des cloisonnements. On ne voit cependant pas
comment les recourants parviennent à discerner un dortoir ou un centre
d'enseignement dans le volume du rez-de-chaussée, où l'on pénètre par un plan
incliné qui traverse presqu'entièrement le bâtiment pour se terminer devant la
cheminée monumentale, les cloisonnements se limitant pratiquement aux octogones
ajourés abritant notamment la cuisine ainsi qu'un séjour supplémentaire. Il en
va de même à l'étage, où la présence de chambres, la plupart très vastes et
agrémentées d'une mezzanine, ont une disposition irrégulière qui confirme un
parti pris d'originalité sans pour autant contredire l'affectation du bâtiment
à l'habitation.
Les moyens tirés de
l'affectation du bâtiment principal est donc mal fondé.
b) Le recours soutient
que le nombre de niveaux habitables n'est pas respecté parce que les mezzanines
prévues créeraient un niveau supplémentaire.
Dans la zone
périphérique C, l'art. 22 du règlement communal limite le nombre de niveaux
habitables à deux, les combles habitables comptant pour un niveau. L'art. 53
quater du règlement communal, introduit en 1990, prévoit en outre ce qui suit :
"Est considéré comme étage de combles
habitables le niveau compris dans le volume de la charpente et dont le sol se
situe au maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière.
Une galerie ouverte aménagée dans un comble,
accessible seulement par un escalier particulier et qui complète la pièce
inférieure, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas, la
surface de cette galerie ne peut excéder le tiers de la surface de la pièce
dont elle dépend.
La surface de la galerie est mesurée un mètre
au-dessus du sol fini; elle ne compte pas dans le calcul de l'indice
d'utilisation."
Les plans montrent que
le bâtiment comporte un rez-de-chaussée et un premier étage. Au premier étage,
plusieurs pièces sont surmontées d'un aménagement désigné comme
"mezzanine", qui constitue une galerie ouverte aménagée dans le
volume de la charpente et accessible depuis la pièce elle-même par un escalier.
Cet aménagement correspond à ce que permet l'art. 53 quater du règlement
communal, qui précise qu'il n'est pas compté comme niveau supplémentaire. Ce
n'est qu'en sollicitant à l'extrême le texte que les recourants parviennent à
affirmer "qu'il ne s'agit pas d'une seule galerie ouverte aménagée dans
les combles, mais bien de différents étages, dont certains seraient entièrement
fermés". En réalité, les pièces du premier étage sont agrémentées de
mezzanines qui n'excèdent pas la proportion d'un tiers exigé par le règlement
communal. Pour le surplus, le volume de la toiture est occupé par des greniers
dépourvus d'ouvertures et par conséquent non habitables.
Le grief tiré du
nombre de niveaux habitables est donc mal fondé.
c) S'agissant du plus
petit des bâtiments prévus, le recours paraît soutenir que la distance aux
limites de propriété ne serait pas respectée.
L'art. 18 du règlement
communal fixe la distance entre la limite de propriété et la façade à 6 mètres
pour la façade principale des constructions atteignant jusqu'à 5 mètres de
hauteur sur la corniche et à 8 mètres si cette hauteur dépasse 6,5 mètres; pour
les autres façades, la distance est de 6 mètres dans les deux hypothèses. En
l'espèce, la corniche est à l'altitude 736.25. D'après l'art. 53 du règlement
communal, la hauteur se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain
naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure
géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté. En
l'espèce, les quatre angles du bâtiment litigieux (points nos 6, 7, 8 et 9 du
plan de situation) déterminent une altitude moyenne du terrain naturel de
731.75 mètres. Quant au terrain aménagé, il est d'après les plans à la cote
731.77 dans les quatre angles. Cela détermine une hauteur à la corniche de 4,5
mètres, d'où l'on déduit que la distance à la limite doit être de 6 mètres au
moins. Le minimum est largement respecté par le projet dont les façades les
plus proches des limites de propriété sont éloignées de celles-ci de 9 à 10
mètres.
Le grief tiré de la
distance aux limites du plus petit des bâtiments litigieux est donc mal fondé.
d) Le recours critique
les places de parc prévues entre le plus petit des bâtiments litigieux et la
limite de parcelle jouxtant la voie de chemin de fer.
L'art. 60 al. 4 du
règlement communal prévoit que l'implantation des places de parc en limite de
propriété est autorisée si elle n'entraîne pas d'inconvénient appréciable pour
les voisins dont l'accord écrit peut être requis par la municipalité. A
première vue, il est douteux que le recourant Jean-Pierre Rochat puisse
soulever un quelconque grief à cet égard dès lors que les places litigieuses se
trouvent à l'extrémité sud-ouest de la parcelle tandis que sa propre habitation
se situe à l'opposé, au nord-est de la parcelle. On ne voit pas, quel que soit
d'ailleurs le critère retenu pour juger de la qualité pour recourir, quel
avantage économique, matériel ou idéal (au sens de la jurisprudence rappelée
ci-dessus) il pourrait avoir à faire modifier le projet sur ce point. L'art. 60
al. 4 du règlement communal montre d'ailleurs bien que seul un voisin
susceptible de souffrir d'un inconvénient appréciable pourrait prétendre à ce
que la municipalité recueille son accord pour l'implantation de places de parc
en limite de propriété.
Pour le surplus, le
recours critique le nombre de places de parc prévues. On observe toutefois que
celles-ci sont soit enterrées, soit invisibles depuis la parcelle du recourant
Jean-Pierre Rochat. Celui-ci pourrait éventuellement se plaindre du manque de
places de parc prévues par crainte du parcage sauvage sur sa parcelle ou ses
accès. En revanche, on ne voit pas pourquoi il demanderait la réduction du
nombre des places. En effet, dès lors que ces places sont soit enterrées, soit
dissimulées à sa vue par le fait qu'elles sont à l'opposé des constructions
projetées et de sa propre habitation, on ne voit pas quel préjudice le
recourant pourrait invoquer.
Le grief est donc
irrecevable faute d'intérêt concret au recours.
e) Le recours critique
encore la présence de ce qu'il dénomme des "lucarnes rampantes" en
affirmant que celles-ci seraient interdites par l'art. 23 du règlement. En
réalité, cette disposition, qui autorise les lucarnes à certaines conditions,
vise non pas les chassis rampants, parfois dénommés "lucarnes
rampante", mais bien les lucarnes proprement dites, qui sont des éléments
de construction constitués d'une fenêtre formant saillie sur la toiture,
surmontées en général d'un petit toit (voir Droit vaudois de la construction,
planche 1 p. 396s et la définition p. 376). La distinction entre lucarnes et
chassis rampants est d'ailleurs reprise par les art. 66 et 67 du règlement
communal. Or, comme l'observent les intimés, il n'y a pas de lucarnes prévues
sur la construction projetée. Les surfaces vitrées octogonales de la toiture,
sans saillie, ne comportent même pas de châssis (sur la notion de "châssis
vitré fixe", v. également Droit vaudois de la construction, planche 4 p.
400). On relève d'ailleurs que dans son opposition à l'enquête, du 4 avril
1995, la recourante Hanna Rochat, au sujet des "fenêtres dans les
combles", se préoccupait du respect du règlement tout en observant que "personnellement
ces fenêtres ne me gênent pas, vu qu'elles ne donnent pas de notre côté".
Ces propos révélateurs d'une intervention confinant à l'action populaire
démontrent l'irrecevabilité du grief qui est au surplus dépourvu de substance.
On observe néanmoins que sur les plans du 26 janvier 1995 que le conseil des
recourants a reçus en consultation et qui représentent l'état final du projet
autorisé par la décision attaquée, la dimension des surfaces vitrées en toiture
a été fortement diminuée.
f) Le recours se prévaut
en outre de l'art. 46 du règlement communal qui a la teneur suivante en son
alinéa 1 seul applicable en l'espèce :
"La Municipalité prend toutes mesures pour
éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle veillera particulièrement
à ce que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec le
site et les constructions existantes, notamment dans la forme et les
dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de la construction. Il en
sera de même pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre."
Cette disposition n'a
pas de portée autonome par rapport à l'art. 86 LATC et de toute manière, on a
vu plus haut que la jurisprudence dénie aux voisins la qualité pour recourir en
matière d'esthétique. Celle-ci est protégée par des dispositions instaurées
dans l'intérêt public et seules les autorités en sont les gardiennes (RDAF 1995
p. 373).
Le recours est donc
irrecevable sur ce point.
g) Relève également de
l'esthétique, ce qui le rend irrecevable, le grief tiré de la dimension des
ouvertures en toiture. On observe d'ailleurs que les constructeurs ont
correctement annoncé dans la demande de permis de construire une demande de
dérogation à l'art. 67 du règlement communal (qui limite la surface des châssis
rampants, tabatières ou autres jours à 1 mètre carré de surface vitrée) et que
la municipalité était habilitée à accorder cette dérogation en vertu de l'art.
99 du même règlement. A supposer même que ce grief soit recevable, on devrait
considérer que la municipalité a correctement appliqué cette disposition. Tout
d'abord, la surface vitrée située sur le pan du toit visible de l'extérieur ne
dépasse pas le maximum prévu. Ensuite, la surface vitrée apparaissant sur le
pan intérieur du toit est imposée par la conception de la construction et la
municipalité pouvait à juste titre considérer qu'il s'agissait d'une dérogation
de minime importance dès lors que, située sur un pan intérieur du toit, elle
n'est pas visible des alentours.
h) N'ayant pas qualité
pour recourir sur les questions d'esthétique, les recourants ne sont pas
habilités non plus à revendiquer l'intervention de la Commission cantonale
consultative d'urbanisme et d'architecture, qui n'est d'ailleurs prévue qu'à
titre potestatif par l'art. 16 LATC.
- Le recours a également
été déposé par l'Association Pro Chevalleyres. Celle-ci, invitée à établir sa
qualité pour recourir, fait valoir (sans citer d'exemple) qu'elle a déjà été
admise à recourir, notamment par la Commission cantonale de recours en matière
de constructions. Elle ne cite cependant pas d'exemple et l'on n'en trouve pas
non plus dans la jurisprudence du Tribunal administratif entré en fonction le
1er juillet 1991. Il convient donc d'examiner plus avant la question de la
qualité pour recourir de l'Association Pro Chevalleyres.
a) L'art. 37
LJPA a la teneur suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
Sont
réservées :
a) les
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir;
b) les
dispositions du droit fédéral".
Au nombre de ces
dernières, l'art. 33 al. 3 lit. a LAT exige comme on l'a rappelé plus haut
qu'en matière de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés
sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ainsi que sur les
dispositions cantonales et fédérales d'exécution, le droit cantonal reconnaisse
la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites qu'en matière de
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Ceci vaut également
pour les associations lorsqu'elles sont touchées à l'instar de n'importe quel
particulier, dans leurs intérêts propres. La jurisprudence reconnaît en outre
aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque
leurs statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important
d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (ATF
114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307; 99 Ib 51). Elles sont également habilitées
à recourir lorsque la législation fédérale ou cantonale leur accorde ce droit
(art. 103 lit. c OJ et 37 al. 2 lit. a LJPA) comme le font les art. 12 LPN et
55 LPE ou, en droit cantonal, l'art. 90 LPNMS.
En l'espèce, l'art. 2
des statuts de l'Association "Pro Chevalleyres" adopté par
l'Assemblée générale du 22 août 1986 a la teneur suivante :
"L'association a pour but la protection du
hameau des Chevalleyres et du bien-être de ses habitants, en particulier de
s'opposer à toute action ou projet pouvant porter atteinte à l'aspect
caractéristique du site.
L'association déploie son activité aux
Chevalleyres en priorité. Elle peut s'intéresser aux problèmes analogues qui
peuvent se poser à Blonay ou dans la proche région.
L'association est politiquement et
confessionnellement neutre."
Au vu de cette
disposition statutaire, l'association recourante ne saurait prétendre recourir
dans l'intérêt de ses membres ou de la majorité d'entre eux au sens où l'entend
la jurisprudence fédérale rappelée plus haut. Elle n'invoque pas non plus les
art. 12 LPN et 55 LPE. Enfin, il ne s'agit pas non plus d'une association
d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS. C'est donc seulement selon
l'art. 37 al. 1 LJPA, fondé sur le critère de l'intérêt protégé par la loi applicable,
qu'il convient d'examiner la qualité pour recourir de l'association recourante.
L'art. 37 al. 1 LJPA
correspond à la teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ancien arrêté du 15 septembre
1952 fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA). Comme dans le
cas des personnes physiques, les jurisprudences respectives du Conseil d'Etat
et de la commission de recours différaient sensiblement en ce qui concerne la
qualité pour recourir des associations. Le Conseil d'Etat s'en tenait
strictement au critère de l'intérêt juridiquement protégé (de Haller, La
procédure applicable aux recours administratifs en droit vaudois, notamment
dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1979 p. 7). En revanche, la
Commission cantonale de recours en matière de constructions, par une pure
création jurisprudentielle (Moor, Droit administratif, volume 2 ch. 5.6.2.4 p.
421), admettait la qualité pour recourir des associations invoquant des moyens
ressortissant essentiellement à l'ordre publique lorsque la défense des intérêts
généraux en cause constituait leur but statutaire spécifique et essentiel (voir
par exemple RDAF 1986 p. 409). Le Tribunal administratif a remplacé la
commission de recours le 1er juillet 1991. Comme le Tribunal administratif l'a
déjà rappelé (arrêt GE 00/9150 du 30 octobre 1992), la formulation de l'art. 37
al. 1 LJPA a été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de
rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin de
maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations
avait été définie par la jurisprudence de la commission de recours (BGC automne
1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette proposition, ne voulant
pas changer le système et s'en remettant au Tribunal administratif pour
harmoniser la jurisprudence et, cas échéant, affiner certaines définitions
(voir l'arrêt GE 00/9150 précité dans RDAF 1993 p. 228). Le Conseil d'Etat,
dans sa pratique ultérieure, s'en est néanmoins tenu à sa pratique antérieure
(voir par exemple la décision R6 979/92 du 10 juillet 1992 concernant le
Groupement pour la protection de l'environnement, qui applique la jurisprudence
fédérale rappelée plus haut sur l'art. 103 OJF et dénie en conséquence, en
application de l'art. 60 al. 2 LATC - aujourd'hui art. 60a al. 1 LATC - dont le
texte correspond à l'art. 103 OJF, la qualité pour recourir au Groupement pour
la protection de l'environnement, contrairement à la pratique de la commission
de recours dans l'arrêt précité RDAF 1986 p. 409). Le Tribunal administratif
s'en est tenu à la jurisprudence de la commission de recours s'agissant des
associations mais il y a apporté quelques cautèles. C'est ainsi qu'il a précisé
que l'art. 37 LJPA exige que les intérêts généraux défendus par l'association
correspondent à l'intérêt protégé par la norme dont la violation est alléguée
(RDAF 1993 p. 227, spéc. p. 229 principio). En outre, le Tribunal administratif
a subordonné la qualité pour agir d'une association à l'exigence qu'elle ait
été fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours : il a en effet
considéré que l'admission de la recevabilité de pourvois déposés par des
organisations privées dès leur création reviendrait à autoriser par une voie
détournée l'action populaire que tendent précisément à exclure les règles
délimitant la qualité pour agir; autrement dit, à défaut d'un intérêt digne de
protection, il suffirait aux personnes concernées de se constituer en
association pour que leur soit ouverte la juridiction administrative, solution
qui sortirait assurément du cadre voulu par le législateur lors de l'adoption
de la LJPA (RDAF 1994 p. 137, spéc. 140). On peut aussi signaler que le
Tribunal administratif a dénié récemment la qualité pour recourir au Groupement
pour la protection de l'environnement, non pas en application de la
jurisprudence fédérale concernant l'art. 103 OJF (appliquée par la décision du
Conseil d'Etat citée ci-dessus), mais pour le motif qu'il s'agit d'un parti
politique participant activement à la vie politique locale et que le risque serait
grand, si la qualité pour recourir lui était reconnue, qu'il utilise la voie du
recours comme une tribune pour y faire valoir les points de vue qu'il n'a pas
réussi à faire triompher dans le débat politique, au sein des législatifs
communaux notamment (arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995). Enfin, dans l'arrêt
AC 94/189 dit "Lémanparc" du 12 janvier 1996, le Tribunal
administratif a rappelé et mis en question la jurisprudence relative à la
qualité pour recourir des associations en observant que cette extension
jurisprudentielle du cercle des personnes autorisées à recourir, même si elle
bénéficiait de l'aval de la majorité du Grand Conseil à l'époque, se concilie
mal avec la lettre de la loi et sa systématique; le tribunal a considéré
qu'elle revenait en effet à admettre (sous quelques réserves) que l'intérêt
général suffit à légitimer le recours d'une association, pourvu qu'il coïncide
avec les buts statutaires de celle-ci alors qu'en réalité, une association qui
recourt pour la défense de l'intérêt public ne peut justifier d'un intérêt
protégé par la loi applicable : par définition, l'intérêt public qu'elle défend
n'est pas le sien, mais celui de la communauté. Ce rôle de contrôle des
décisions de l'administration, pour être véritablement légitime, devrait être
attribué par le législateur (arrêt AC 94/189 du 12 janvier 1996, consid. 2). Le
Tribunal administratif a cependant renoncé à examiner plus avant si la
jurisprudence devait être modifiée mais il a dénié la qualité pour recourir au
Groupement d'action contre Lémanparc-Migros dont le but statutaire était de
s'occuper de l'aménagement de la parcelle litigieuse et en particulier de
combattre le projet Migros : le tribunal a jugé que ledit groupement ne
poursuivait selon ses statuts aucun but d'intérêt public puisqu'il se limitait
à promouvoir ses propres conceptions de l'aménagement de la parcelle litigieuse
et à combattre le projet de la Migros, ce qui ne constitue pas en soi un
objectif d'intérêt public (voir dans le même sens l'arrêt AC 93/186 précité,
RDAF 1994 p. 137).
En l'espèce,
l'association recourante se propose statutairement de protéger le hameau des
Chevalleyres en s'opposant à toute action ou projet pouvant porter atteinte à
l'aspect caractéristique du site. On peut sérieusement se demander si la
qualité pour recourir ne doit pas lui être déniée pour les mêmes motifs que le
groupement d'action évoqué plus haut. En effet, l'ordre ou l'intérêt public qui
légitime jurisprudentiellement la qualité pour recourir des associations exige
à la fois la protection des sites et l'utilisation rationnelle des zones
constructibles arrêtées par la planification communale. Une association ne
saurait cependant s'approprier l'intérêt public en lui donnant simultanément
une teneur unilatéralement orientée sur son opposition aux constructions
nouvelles. On observera également que le recourant André Chollet, qui n'a pas
établi qu'il aurait personnellement qualité pour recourir en tant que
propriétaire touché par la décision attaquée, parviendrait néanmoins à exercer
un recours en utilisant sa fonction d'organe de l'association recourante, ce
qui reviendrait à éluder les règles régissant la qualité pour recourir.
On peut néanmoins
s'abstenir de résoudre la question de la qualité pour recourir de l'association
Pro Chevalleyres pour les motifs qui suivent.
- On a vu plus haut que
l'art. 46 al. 1 du règlement communal n'a pas une portée autonome qui
différerait de la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC.
Aux termes de l'art.
86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse
le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au
premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia
213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,
op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment
veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela
viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114;
115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors
que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans
l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29
décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès
dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement
des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril
1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19
avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994).
En l'espèce, la
réglementation communale ne prévoit pas d'indice d'utilisation du sol dans la
zone périphérique C (art. 16 lit. c du règlement communal, qui n'en impose que
dans les zones périphériques A et B). L'autorité intimée a tenu compte du fait
que des villas d'un volume considérable existent déjà. Sa décision relève le
caractère hétéroclite des constructions existantes dans la région. On observe
d'ailleurs, s'agissant de la surface au sol, que l'immeuble du recourant
Jean-Pierre Rochat et l'immeuble contigu occupent une surface d'un seul tenant
qui est proche de celle de la construction litigieuse. L'association recourante
ne soutient pas que la parcelle litigieuse serait dans un secteur du territoire
communal où les constructions du genre chalet prédominent et sont en
conséquence obligatoires en vertu de l'art. 46 al. 2 du règlement communal. La
parcelle litigieuse est au contraire en aval de la "limite des
chalets" du plan d'affectation communal et l'art. 55 du règlement communal
n'autorise les chalets qu'en amont de cette limite. En l'espèce, il résulte des
plans et de la demande de permis de construire (le recourant soutient à tort
que ces indications y feraient défaut) que les façades sont vitrées et dotées
de brise-soleil - dont la présence influence favorablement l'aspect de la
façade - en bois naturel ou en aluminium naturel, les stores étant en aluminium
éloxé clair et la couverture du toit en tuiles de terre cuite rouge naturel.
Compte tenu du fait que ces caractéristiques ne sont en rien contraire aux
exigences du règlement communal et que la municipalité a clairement résolu,
après l'intervention de la commission consultative d'urbanisme (art. 3 du
règlement communal), d'autoriser l'édification d'une villa d'architecture
moderne, le tribunal ne saurait, dans le cadre d'un contrôle limité à la
légalité, imposer à l'autorité municipale, comme la recourante le souhaiterait,
une conception architecturale différente.
- Par souci d'exhaustivité,
on note encore que le recours soulève différents griefs d'ordre formel ou à
peine motivés qui, abstraction faite de toute considération sur la qualité pour
recourir, doivent de toute manière être rejetés.
a) C'est ainsi que,
comme l'observe la réponse de l'autorité intimée, la pose de gabarits, la
production de photomontages ou de maquette n'est pas une exigence impérative en
vertu de l'art. 95 du règlement communal. Cette disposition a une portée
semblable à celle de l'art. 108 al. 3 LATC, qui permet aussi à la municipalité
appelée à statuer sur une demande d'autorisation d'exiger le profilement de la
construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Les
règles communales et cantonales n'imposent pas à l'autorité d'ordonner systématiquement
le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur
n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet ( ATF
non publié du 5 février 1992, V.P. c. CCRC; arrêt AC 92/101 du 7 avril 1993 qui
cite Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, deuxième édition,
Lausanne 1988, p. 68, 69).
b) Le recours fait en
outre grief à l'autorité intimée d'avoir autorisé un projet modifié après
l'enquête.
Selon la jurisprudence
(voir par exemple AC 93/034 du 29 décembre 1993, connu du conseil du
recourant), l'enquête prévue à l'art. 109 LATC a pour but de porter à la
connaissance du public les projets de construction au sens large du terme.
Cette procédure doit permettre aux tiers intéressés de faire part à l'autorité
de leurs éventuelles observations ou oppositions (Tribunal administratif, arrêt
AC 91/237, du 22 octobre 1992; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit
vaudois, 2ème éd. Payot Lausanne 1988, p. 75). Afin de préserver le droit
d'être entendu des intervenants, les plans doivent être suffisamment précis et
complets de telle sorte que les intéressés puissent se déterminer en toute
connaissance de cause (ATF Carrard c. CCRC, du 5 août 1987, RDAF 1989 p. 456).
Sous cet angle, une modification du projet postérieure à l'enquête ne pourrait
être admise que si l'occasion leur est donnée de se déterminer sur les plans
corrigés. Toutefois, la prohibition du formalisme excessif justifie que l'on
n'impose pas dans tous les cas une nouvelle enquête. La loi prévoit ainsi que
l'autorité peut délivrer un permis de construire tout en subordonnant sa
validité à certaines modifications de minime importance (art. 117 LATC). En
outre des travaux intérieurs, ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement
notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas
de nature à porter atteinte à l'environnement peuvent être dispensés d'enquête
publique (art. 111 LATC). Dans des limites identiques, l'autorité est donc
fondée à statuer sur un projet dont les plans ont été modifiés après l'enquête
et ce, à plus forte raison lorsque le constructeur apporte ces changements dans
le souci de répondre aux griefs soulevés par les opposants ou la municipalité.
De plus, dans l'hypothèse où les modifications apportées au projet seraient
suffisamment importantes pour justifier une nouvelle enquête avant l'octroi du
permis de construire, la violation de cette règle n'imposerait la nullité de la
décision municipale que si le vice avait pour conséquence de gêner l'administré
dans l'exercice de ses droits et qu'il en subirait un préjudice (Tribunal
administratif, AC 92/191, du 5 mars 1993; AC 91/071, du 12 mai 1992).
En l'espèce, le
conseil des recourants a été consulté plusieurs mois après l'enquête publique
et l'autorité intimée lui a communiqué en consultation l'ensemble des dossiers
et des plans, y compris le projet modifié par l'architecte à la suite de la
rencontre organisée par la municipalité entre les opposants et les
constructeurs. On imagine difficilement meilleure modalité d'exercice du droit
d'être entendu que celle qui consiste à consulter les originaux d'un dossier
dans la sérénité d'un cabinet d'avocat.
Le grief est donc mal
fondé.
c) Le recours affirme,
sans étayer cet argument, que les trois débouchés - il n'y en a en réalité que
deux dans la version du projet qui a été autorisée - prévus sur le chemin
Vers-chez-Cottier créerait un danger pour la circulation. Ce moyen est de toute
manière irrecevable en vertu de la jurisprudence évoquée plus haut (confirmée
dans l'arrêt qui vient d'être cité AC 93/034 du 29 décembre 1993, connu du
conseil du recourant). En conséquence, ni les personnes physiques auteurs du
recours, ni l'association recourante dont les statuts ne visent de toute
manière pas la sauvegarde de la sécurité routière, n'ont qualité pour recourir.
Ce grief est donc
irrecevable.
d) Le grief tiré de la
présence de panneaux solaires sur la toiture, relevant de l'esthétique, est
également irrecevable. Au demeurant, ces panneaux sont prévus sur l'un des pans
intérieurs du toit à l'endroit où ceux-ci, orientés sur l'intérieur de la
construction, se font face. On ne voit pas quel préjudice les recourants, qui
ne les verront pas, pourraient en subir.
- Vu ce qui précède, le
recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté. Il y a donc lieu
de mettre les frais à la charge des recourants en fixant un émolument dont le
montant tiendra compte du fait que la plus grande partie des moyens soulevés
sont notoirement irrecevables, que les autres, à peine motivés, s'avèrent
dépourvus de substance et soulèvent d'ailleurs des griefs dont l'admission
n'aurait de toute manière apporté aucun avantage concret ou perceptible pour la
situation des recourants.
L'autorité intimée et
les constructeurs, ayant mandaté un avocat, ont droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Blonay du 9 novembre 1995 est maintenue.
III. Un émolument
de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Des dépens sont
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, à concurrence de 1'500
(mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de Blonay et de 1'500 (mille
cinq cents) francs en faveur des constructeurs.
fo/Lausanne, le 1er mars 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint