CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 novembre 1996
sur le recours interjeté par HAUTEFEUILLEE
SA , représentée par l'avocat Denis Bettems, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 28 septembre 1995 (écartant son opposition et autorisant Investissements
Collectifs SA , pour le compte du Fonds Clair-Logis,à construire un
immeuble d'habitation avec garage enterré de dix places au chemin de Passerose
15).
Composition de la section: M. Etienne Poltier,
président; M. Pierre Richard et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffier: M.
Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Investissements
Collectifs SA, pour le compte du Fonds Clair-Logis, est propriétaire de la
parcelle no 5'807 du cadastre de la ville de Lausanne, sise chemin de Passerose
15. D'une superficie totale de 717 mètres carrés, cette parcelle est issue,
avec la parcelle 5'581 qui la délimite au nord-est, du morcellement d'une
précédente parcelle de 1'750 mètres carrés environ; elle supporte à l'heure
actuelle une construction abritant des garages individuels et portant le no ECA
10'741. Chacune des deux parcelles bénéficie d'une servitude (no RF 462'251) de
passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, sur l'autre. Une mention (no
RF 462'252) rappelle en outre que, du fait du morcellement, le bâtiment no ECA
10'741 ne respecte pas la distance à la nouvelle limite de propriété.
B. Par la plume et le
crayon de l'architecte Renato Morandi, Investissements Collectifs SA a déposé,
le 30 mai 1994, un projet de construction d'un bâtiment d'une emprise au sol de
155 mètres carrés environ, de quatre niveaux plus rez et comble habitable,
abritant douze logements, ce qui porte à 17,10 mètres sa hauteur au faîte, par
rapport au niveau du terrain naturel. En outre, une construction enterrée de
300 mètres carrés environ, destinée à accueillir dix places de parking, y
prendra place, avec une rampe d'accès aux véhicules, d'une largeur de 2,50
mètres, depuis le chemin de Passerose, à l'arrière du bâtiment, côté
nord-ouest, et contournant ce dernier.
Ce projet a été amendé
sur plusieurs points, suite aux observations de la Direction des travaux de la
ville de Lausanne; les aménagements extérieurs figurent ainsi deux places de
parc et une place de rangement des conteneurs à ordure, en bordure du chemin de
Passerose et une place de jeux engazonnée côté est.
C. L'enquête publique, qui
s'est déroulée du 21 octobre au 10 novembre 1994, a suscité, outre les
observations de l'AVACAH, l'opposition de Hautefeuillée SA, société
propriétaire de la parcelle voisine no 5581, par la plume de l'avocat Denis
Bettems, et du riverain Claude Paschoud. En sus de l'esthétique médiocre du
projet, celui-ci a fait valoir, d'une part, le fait que la propriétaire avait
excédé ses droits à bâtir, d'autre part, l'insuffisance de la largeur de la
rampe d'accès, des places de parc souterraines et des places de parc
extérieures. Pour sa part, Hautefeuillée SA a tout d'abord invoqué le respect
de la servitude no 462'251; elle s'en est pris en second lieu au projet en tant
qu'il requiert l'octroi d'une dérogation, non justifiée selon elle, pour une
surface habitable supplémentaire en attique et qu'il ne respecte pas,
s'agissant de la construction hors-sol, les distances aux limites de propriété.
On note au dossier que
la société constructrice a entamé des discussions avec les deux parties
opposantes, mais que ces dernières n'ont pas abouti, essentiellement pour des
raisons d'ordre financier, Hautefeuillée SA prétendant à une indemnité en
contrepartie de la modification de l'assiette de la servitude no 462'251.
En date du 21 août
1995, Investissements Collectifs SA a, toujours par la plume de l'architecte
Morandi, modifié les plans mis à l'enquête en ce sens que s'agissant des
aménagements extérieurs, les deux places de parc ont été déplacées du sud-est
au nord-est de la parcelle 5807, avec accès depuis le chemin de Passerose en
contournant le bâtiment projeté par l'ouest, débordant, à l'est, de la limite
de la servitude no 462'251.
D. A teneur de la synthèse
de la CAMAC, le Service de lutte contre les nuisances a préavisé l'attribution
du degré II de sensibilité au bruit; au cours de sa séance du 13 septembre
1995, la municipalité a décidé de délivrer le permis requis, sous condition de respecter
ce préavis, d'octroyer les dérogations concernant, d'une part, le nombre de
niveaux habitables, d'autre part, la distance aux limites de propriété de la
construction enterrée, et d'écarter ainsi les oppositions au projet. Cette
décision a été notifiée aux intéressés par la direction des travaux, le 28
septembre 1995.
E. Hautefeuillée SA a
déféré en temps utile la décision municipale au Tribunal administratif, par
courrier du 6 octobre 1995, en concluant à son annulation. Les griefs contenus
dans les écritures de l'avocat Denis Bettems seront repris et examinés dans les
considérants en droit qui suivent. Claude Paschoud s'était également pourvu
contre cette dernière décision; il a entre-temps retiré son recours, ce dont le
juge instructeur a pris acte par décision du 20 octobre 1995 rayant la cause du
rôle.
La société
constructrice et la municipalité se sont pour leur part déterminées par le
ministère des avocats Philippe Jaton, respectivement Eric Stoudmann. On
reviendra également ci-dessous sur les moyens invoqués.
Entre-temps, en juin
1996, la société constructrice a établi un nouveau plan des aménagements
extérieurs, pour tenir compte des remarques formulées par Hautefeuillée SA; les
deux places de parc sont désormais disposées en épi et leur accès se fait
depuis le chemin de Passerose, au moyen de la servitude no 462'251, dans le
respect des limites de celle-ci. La municipalité s'est engagée à délivrer
l'autorisation complémentaire requise.
F. Le tribunal a tenu
audience à Lausanne, en date du 6 novembre 1996, au cours de laquelle il a
procédé à une vision locale en présence des parties et de leurs représentants.
Considérant en droit:
-
Sans entrer dans les
détails, il n'y a pas lieu de douter de la qualité pour recourir
d'Hautefeuillée SA, propriétaire de la parcelle jouxtant au nord la parcelle
destinée à recevoir les ouvrages incriminés.
-
La recourante critique
la décision municipale sous deux aspects. Elle soutient tout d'abord que la
municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la
constructrice à réaliser un sixième niveau habitable, en dérogation à l'art. 33
du règlement concernant le plan d'extension de la ville de Lausanne (ci-après:
RPE). En substance, elle soutient que les conditions d'octroi de cette
dérogation ne sont pas remplies, puisque, selon elle, la société constructrice
a excédé ses droits à bâtir.
a) La parcelle no
5'807 est colloquée en zone urbaine, ordre non contigu. A teneur de l'art. 33
RPE, ab initio, la hauteur du bâtiment est, dans cette zone, de 14,50 mètres à
la corniche; in fine, cette même disposition limite à cinq le nombre de niveaux
habitables. Introduit lors de la révision du règlement communal du 10 mars
1992, l'art. 33a RPE prévoit toutefois que:
"La Municipalité peut autoriser, en plus des
cinq niveaux définis par l'article 33, l'aménagement de surfaces
supplémentaires de plancher utile dans les combles ou les attiques d'immeubles
existants ou projetés, en tenant notamment compte de l'affectation envisagée,
des aménagements extérieurs et de la solution apportée au parcage des
véhicules."
En l'espèce, on constate, à la lecture des plans, que la hauteur du
bâtiment projeté atteint le maximum réglementaire prescrit, soit 14,50 mètres à
la corniche; les six niveaux projetés sont ainsi autorisables. L'habitabilité
du dernier niveau, dans l'étage des combles, ne peut toutefois être autorisée
que dans le cadre de la dérogation prévue à l'art. 33a RPE. La question se pose
de savoir si cette autorisation est fondée sur une "Kannvorschrift",
autrement dit sur une décision laissée à la libre appréciation de la
municipalité, à l'examen de laquelle la Commission cantonale de recours en
matière de police des constructions (ci-après: CCRC) limitait son pouvoir
d'appréciation à l'arbitraire lorsque cette dérogation était refusée (RDAF
1986, 330 notamment); la réponse est clairement positive, vu la teneur de cette
disposition. Par ailleurs, au cas où cette dérogation serait accordée,
l'autorité de recours examine la décision municipale avec un plein pouvoir
d'examen (RDAF 1973, 222; 1975, 140; 1984, 88).
aa) L'art. 6 al. 2
LATC prescrit que l'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à
des particuliers que *"dans les limites autorisées par la loi, les
règlements et les plans".*Dans sa teneur applicable jusqu'au 16
janvier 1996, l'art. 85 LATC conférait à la municipalité un pouvoir dérogatoire
non délimité quant à son objet; ce pouvoir était toutefois soumis à la double
restriction que cette dérogation, d'une part, réponde à un intérêt public ou
privé, auquel ne s'oppose aucun intérêt prépondérant, d'autre part, demeure de
minime importance. La jurisprudence a précisé que, sous peine de vider cette
dernière disposition de son contenu, les dispositions réglementaires communales
fondées directement sur l'art. 6 al. 2 LATC ne sont admissibles que si les
conditions posées à leur octroi sont suffisamment précises (v. prononcés de la
CCRC nos 5488, du 1er février 1988 et 7071 du 6 décembre 1991; v. TA, arrêts AC
94/178 du 8 juin 1995, cons. 4b, ba et 94/062 du 9 janvier 1996, cons. 3a, bb;
références citées). Les autorités étant confrontées, d'une part, à la
difficulté de tracer la limite entre les art. 6 al. 2 et 85 al. 1 LATC, d'autre
part, à l'impossibilité de résoudre les situations dans lesquelles la
dérogation requise va au-delà de la minime importance (v. BGC novembre 1985,
2711-2712), le législateur a adopté la novelle du 14 novembre 1995 modifiant
notamment l'art. 85 LATC. Depuis l'entrée en vigueur, par arrêté du 17 janvier
1996, de cette nouvelle disposition, la municipalité peut, si le règlement
communal l'y autorise, octroyer désormais des dérogations aux plans et à la
réglementation, qui ne doivent plus être nécessairement de minime importance, "pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient"(art. 85 al. 1); au surplus, il ne doit pas être porté
atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers
(ibid., deuxième phrase). Compte tenu de la formulation de l'art. 33a RPE et de
la jurisprudence précitée, il apparaît en définitive que cette disposition
s'inscrit désormais plutôt dans le cadre de l'art. 85 que dans celui de l'art.
6 al. 2 LATC.
bb) Dans l'arrêt AC
94/062 précité, le Tribunal administratif avait déjà relevé que les conditions
posées par l'art. 33a RPE à l'octroi de la dérogation au nombre de niveaux
habitables n'étaient guère précises (cons. 3a, cc). Il a toutefois dégagé de
cette disposition le principe que la création de surfaces habitables dans les
combles ne peut s'inscrire que dans les limites des gabarits fixés par le RPE
ou les plans spéciaux applicables. Or, les prescriptions fondant les
dérogations doivent, on l'a vu, être interprétées selon leur sens et leur but
(v. dans ce sens ATF 108 Ia 79; 99 Ib 395). On constate que l'art. 33a RPE
traduit la volonté du législateur de densifier le tissu bâti, d'utiliser les
volumes existants dans les secteurs où l'ordre non contigu est prescrit et de
rationaliser l'espace disponible à la construction; il contribue en ce sens à
assurer un aménagement et une utilisation judicieux et mesurés du territoire
conformément au but poursuivi par l'art. 1er LATC (v. arrêt AC 94/178, déjà
cité, cons. 5). En audience, le représentant de la municipalité a du reste
indiqué que cette disposition était destinée à la fois aux bâtiments existants,
dont les propriétaires souhaiteraient valoriser les combles en les rendant
habitables, et aux bâtiments projetés.
La dérogation prévue à
l'art. 33a RPE peut être accordée, on le rappelle, en tenant compte notamment
de l'affectation envisagée, des aménagements extérieurs et de la solution
apportée au parcage des véhicules. Le représentant de la municipalité a
expliqué que, dans un quartier voué à l'habitation, la création d'un niveau
supplémentaire destiné au logement constituait un premier élément positif.
S'agissant des aménagements extérieurs, il a souligné que, s'agissant de
bâtiments existants souhaitant bénéficier de la règle de l'art. 33a,
l'application stricte des exigences minimales du Titre VIIbis du RPE apparaît
souvent très contraignante; la formulation de l'art. 33a pour de tels bâtiments
est donc loin d'être dépourvue de sens, même si elle paraît avoir une portée
plus réduite pour des bâtiments neufs. Enfin, une densification sous la forme
de surfaces de plancher supplémentaires dans les combles crée un besoin
additionnel en places de parc; il est donc logique de prévoir, en contrepartie
en quelque sorte de la dérogation, qu'un effort soit fourni en matière de
places de parc, ce que le RPE ne permet par ailleurs pas. Au delà des
explications du représentant de la municipalité sur la pratique de cette
dernière, la tribunal relève encore que la formulation de l'art. 33a RPE ne
permet pas d'exclure a priori l'octroi de toute dérogation lorsque l'une des
trois conditions mentionnées expressément n'est pas remplie, ni même dans
l'hypothèse où aucune ne le serait, mais que d'autres circonstances d'intérêt
public justifieraient l'application de cette disposition (le texte de celle-ci,
en utilisant la formule "notamment", montre bien que d'autres
hypothèses pourraient être envisagées). La municipalité peut, à l'inverse, se
prévaloir d'une certaine liberté d'appréciation qui lui permettrait de refuser
la réalisation d'un sixième niveau habitable, quand bien même les conditions de
l'art. 33a RPE seraient toutes réalisées (v. d'ailleurs l'arrêt récent AC
94/245, du 1er novembre 1996, cons. 8).
cc) On ne peut donc
sur ce dernier point, rejoindre la constructrice pour laquelle il n'y aurait
pas de place en l'occurrence pour une pesée des intérêts; au contraire, aucun
intérêt public, ni des intérêts prépondérants de tiers, ne doivent s'opposer à
la dérogation sollicitée (art. 85 al. 1 LATC). Le tribunal doit donc, tout en
ménageant la liberté d'appréciation municipale, vérifier si l'autorité intimée
a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence.
b) Dans la mesure où
la question n'est pas soulevée, on laissera ouvert le point de savoir si le
niveau supérieur est entièrement aménagé sous la toiture (v. RDAF 1989, 305);
on admettra donc avoir affaire ici à un étage de comble - on ne voit pas trace
ici d'un étage en attique -, de sorte que la municipalité est, avec raison,
entrée en matière sur la demande de dérogation fondée sur l'art. 33a RPE. On examinera
par conséquent si les conditions d'octroi de cette dernière sont bien remplies.
aa) Au préalable, on
observe que certains arguments avancés par la recourante pour s'opposer au
projet incriminé relèvent exclusivement du droit privé (usage de servitude,
préjudice résultant de la dénonciation des baux); cela échappe naturellement à
la compétence du tribunal.
bb) La recourante a
tout d'abord soutenu que les aménagements extérieurs projetés ne répondaient
pas aux exigences des articles 112a à 112g RPE, ce que contestent tant la
municipalité que la constructrice. Sur ce point, on observe que pour chaque
tranche ou fraction de 100 mètres carrés de surface brute de plancher, le
constructeur a l'obligation d'aménager 20 mètres carrés en espaces verts, voies
d'accès et places de stationnement non comprises (art. 112b RPE) et une surface
de jeux de 1,30 m2 (comprise dans les espaces verts), laquelle ne peut être
inférieure à 20 m2 (art. 112c RPE). La demande de permis indique une surface
brute de planchers de 883 mètres carrés, ce qui impose à la constructrice
d'aménager 180 m2 au moins en espaces verts, dont 20 m2 en surface de jeux. Or,
sur le premier projet remontant à juin 1995, on note la mention suivante au
crayon: "185,20 m2 sans les places de parc"; on retrouve donc
les surfaces minimales prescrites. Quant au projet final, avec la modification
de juin 1996, il respecte également cette exigence, puisque, vérification faite
avec le concours de son assesseur spécialisé, le tribunal a relevé un périmètre
total de 187,13 m2 en espaces verts. Le chapitre VIIbis RPE n'est donc pas,
contrairement à ce qu'indique la recourante, vidé de sa substance.
En réalité, les griefs
soulevés à l'encontre du projet incriminé semblent relever davantage de l'art.
86 LATC. Même si elle se garde de reprendre cette disposition à l'appui de ses
conclusions, la recourante ne s'en prend pas moins à la disposition des
aménagements extérieurs autour du bâtiment projeté, qu'elle juge trop ramassée
sur le côté est de la parcelle. Or, le tribunal se doit de respecter la
latitude de jugement que l'autorité municipale se voit conférer en la matière
(cf. Moor, Droit administratif, I, Berne 1994, p. 379 et ss, not. 382). En
conséquence, une grande prudence s'impose dans l'appréciation de ce grief, ce
d'autant plus que la constructrice n'a fait, sur ce point, que répondre aux
exigences de la direction communale des travaux et qu'il est au surplus
parfaitement logique d'implanter les espaces verts et les places de jeux à
l'écart de la circulation.
cc) Les mêmes
constatations valent pour les places de parc projetées. Telles qu'elles
figurent sur la modification de juin 1996, les deux places projetées au
nord-est de la parcelle sont implantées à 2,30 m. de la limite de la parcelle
5581; toutefois la servitude no 462'251 est opposable à la recourante qui, du
reste, ne critique pas l'implantation sous cet angle, mais bien en raison de
leur accès qu'elle juge impossible, car débordant sur la limite de servitude.
Or, comme l'observent à juste titre la municipalité et la constructrice, la
modification de juin 1996 fait que, sous l'angle de l'art. 104 al. 3 LATC, cet
accès demeure dans l'assiette de la servitude. Au surplus, il n'apparaît pas
que la configuration de ces deux places en épi implique des manoeuvres
délicates pour les usagers. Quant au dix places disposées dans le garage
souterrain, la recourante ne les remet pas en cause; on ne s'y attardera donc
pas.
Reste le reproche fait
au projet de ne pas prévoir des emplacements en suffisance pour les habitants
et les usagers du bâtiment projeté; or, on cherche en vain dans la
réglementation communale une exigence quelconque en la matière, fondée sur
l'art. 47 lit. g LATC; cela signifie que le constructeur d'un bâtiment conforme
aux règles de la zone n'a aucune obligation à cet égard. L'art. 33a RPE in fine
fait toutefois dépendre l'octroi de la dérogation de la solution apportée au
parcage des véhicules, de sorte que la municipalité peut dès lors, par ce
biais, exiger du constructeur d'un bâtiment comportant un niveau habitable
supplémentaire, qu'une place par appartement soit assurée dans le cadre de son
projet; cette exigence est ici respectée. On ne saurait en revanche, comme tend
à le faire la recourante, imposer au constructeur qu'il crée un nombre de
places de stationnement supplémentaire. Le représentant de la municipalité a
indiqué que la pratique de la municipalité en la matière a toujours été de
limiter ses exigences à une seule place de stationnement par appartement
aménagé, s'agissant comme en l'espèce de bâtiments voués exclusivement à
l'habitation; cette pratique n'apparaît en l'occurrence en rien critiquable.
L'exigence posée ici, pour un quartier tel que celui de Montchoisi, apparaît
déjà comme élevée, de sorte que l'on peut tenir pour parfaitement admissible
l'absence de places visiteurs, ceux-ci étant renvoyés à se parquer sur le
domaine public.
dd) Enfin, la
recourante a ensuite fait grief à la municipalité d'avoir mal interprété l'art.
33a RPE; pour elle, l'octroi d'une dérogation ne se justifie que si, en sus des
conditions minimales énoncées expressément par cette disposition, la
construction projetée présente d'autres avantages. Ce faisant, la recourante se
méprend sur le sens à donner à l'art. 33a RPE; sans doute, la municipalité aurait-elle
pu, dans ses exigences, aller au-delà des conditions expressément énoncées par
cette disposition; dans le cas d'espèce, cependant, aucun motif objectif ne
justifiait une telle solution, ce d'autant que, contrairement à ce qu'affirme
la recourante, le projet résout le problème des aménagements extérieurs et des
circulations de manière satisfaisante, notamment au regard de l'état des droits
réels existants. Il n'y a par ailleurs aucun intérêt public à refuser à titre
dérogatoire la réalisation d'un niveau habitable supplémentaire qui satisfait
les conditions spécifiques attachées à son aménagement. Cela étant,
contrairement à ce que la recourante expose, il n'apparaît pas que la
municipalité ait excédé les limites du pouvoir d'appréciation dont elle dispose
en l'occurrence, en accordant la dérogation requise.
En s'opposant à la
réalisation du dernier niveau, la recourante vise apparemment, quoi qu'elle
s'en défende, à protéger la vue dont certains de ses locataires jouissent
actuellement sur le Lac et les Alpes; or, la vue est une situation de fait dont
la privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment
réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée
que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme
spéciale du droit communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la vue
n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des
règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les
bâtiments et la limite de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions (prononcé CCRC n° 6636, du 15 août 1990; arrêt AC 94/178, déjà
cité, cons. 5). Or, à cet égard, on a vu que le projet respecte les
prescriptions relatives à la hauteur définies à l'art. 33 RPE; de même, il
n'est pas invoqué que les règles sur les distances fixées à l'art. 27 RPE ne
seraient ici pas observées, s'agissant du bâtiment principal en tout cas.
- Le projet incriminé
prévoit la réalisation d'une construction souterraine, en limite de propriété
avec la parcelle 5581, destinée à abriter dix places de stationnement. La
recourante ne s'en prend pas directement à cet ouvrage, qui ne contrevient pas
à ses intérêts. Elle s'en prend en revanche à l'implantation de la rampe
d'accès contournant le bâtiment projeté par le nord-ouest. Elle soutient ainsi
que l'ouvrage n'est pas autorisable, en tant qu'il prévoit l'implantation d'une
construction en deçà de la distance réglementaire avec les propriétés voisines;
elle fait valoir également, dans le même sens, la mention LATC inscrite ensuite
du fractionnement qui a donné naissance aux parcelles 5'581 et 5'807 dans leur
configuration actuelle.
a) S'agissant tout
d'abord du statut de la construction incriminée, on relève que dans un arrêt du
12 août 1994, dans la cause PPE X. c/ TA VD, F. et Lausanne, le Tribunal
fédéral a considéré qu'une rampe d'accès à un garage souterrain n'était pas une
construction distincte du bâtiment principal, mais une des parties intégrantes
de celui-ci, de sorte qu'elle ne rentrait pas dans le champ d'application de
l'art. 39 RATC (cons. 5c). De jurisprudence constante, il est toutefois admis
que les voies d'accès, y compris celles à un garage souterrain, échappent à
l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites
de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la
construction; leur implantation n'est donc pas soumise à d'autres restrictions
que celles de l'exigence d'un titre juridique lorsqu'elles empruntent la
propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à
l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT; v. arrêt AC 93/034
du 29 décembre 1993, consid. 4, références citées). Ces aménagements peuvent
donc en principe prendre place en bordure immédiate de la limite de propriété,
pour autant qu'ils ne soient pas source de nuisances excessives et qu'ils ne
compromettent pas la sécurité des usagers (v. CCRC, prononcés nos 6866 du 27
mars 1991, C. c/Crans-près-Céligny et 6280 du 19 décembre 1989, O.-D. c/Nyon).
Dans un arrêt AC 7481 du 5 juin 1992, le Tribunal administratif a jugé qu'il en
allait de même pour les accès souterrains. Il n'y a en effet aucune raison de
traiter ces ouvrages plus sévèrement que ceux réalisés en plein air; au
contraire, les premiers sont, en principe, moins susceptibles de nuire aux
intérêts des propriétaires voisins (nuisances sonores réduites, voies
inexistantes, absence de modification du terrain naturel; v. cons. 5); toujours
selon l'arrêt, la construction d'un accès souterrain dans les espaces
réglementaires n'est donc pas prohibée par l'art. 84 LATC (ni, peut-on ajouter
ici, par l'art. 110b RPE).
On peut résumer la
jurisprudence qui précède en ce sens que les accès, lorsqu'ils prennent place
en limite de propriété, ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont la source de
nuisances qui ne sont pas supportables sans sacrifices excessifs; cela revient
à appliquer l'art. 39 al. 4 RATC, à tout le moins par analogie.
b) En l'espèce, on
constate, côté nord, l'aménagement d'une rampe à ciel ouvert d'une pente de
14%, sur une surface d'environ 50 mètres carrés. La rampe d'accès projetée est
implantée en son point le plus proche de la limite de la parcelle 5581 à 2,50
m. de celle-ci, c'est-à-dire qu'elle se trouve en deçà de la limite
réglementaire de 6 mètres prescrite à l'article 27 RPE, deuxième phrase. Compte
tenu de la jurisprudence précitée relative en particulier aux accès à ciel
ouvert, il n'est pas douteux que la municipalité a autorisé à juste titre la
rampe litigieuse; on relève en effet que la recourante, qui n'invoque aucun
préjudice à cet égard, d'une part, n'explique pas en quoi l'utilisation par dix
usagers d'une rampe d'une largeur de 2,58 mètres serait problématique, d'autre
part, fait valoir en vain que les conditions prescrites par l'article 110b RPE
ne seraient pas réalisées in casu, cette disposition n'étant pas applicable.
c) Quant au mur de
soutènement qui borde la rampe d'accès, pour autant que l'on doive examiner sa
réglementarité séparément de la rampe elle-même, on constate que ce dernier est
certes implanté à 2,30 m. de la limite de la parcelle voisine, donc dans les
espaces où la construction est prohibée. On peut toutefois estimer, dans la
mesure où, hors-sol, la hauteur de ce mur est limitée à 95 centimètres, que son
statut est défini par l'art. 39 al. 3 RATC, de sorte qu'il est soumis au régime
des dépendances. Or, dans ce cadre, on ne voit pas en quoi l'édification de ce
mur créerait des inconvénients appréciables pour le voisinage (cf. RDAF 1986,
330; 1988, 425); en tout cas, la recourante n'allègue, ni ne démontre quoi que
ce soit à cet égard.
- Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à n'admettre que très
partiellement le recours; en effet la décision attaquée sera réformée, le
permis pouvant être délivré, non pas pour le projet autorisé par la décision
municipale du 28 septembre 1995, mais pour le projet tel qu'il résulte sur le
plan no 236/02 A, modifié en juin 1996, soit postérieurement au dépôt du
recours; en application de l'art. 117 LATC, cette modification ne nécessite pas
de nouvelle enquête. La recourante, qui, ce nonobstant, succombe sur la
quasi-totalité de ses griefs, verra mis à sa charge un émolument légèrement
réduit, dont le montant est arrêté à 2'000 francs (art. 55 al. 1 LJPA); au
surplus, la municipalité, dont la décision est maintenue, et la constructrice,
qui sont toutes deux représentées par un mandataire, ont droit à des dépens
réduits quelque peu et fixés à 1'500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité de Lausanne du 28 septembre 1995 est réformée, le projet
litigieux devant être autorisé moyennant le respect du plan des aménagements
extérieurs no 236/02 A, tel que modifié en juin 1996.
III. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Hautefeuillée SA.
IV. Hautefeuillée
SA versera à la Municipalité de Lausanne et à Investissements Collectifs SA une
somme de 1'500 (mille cinq cents) francs, à chacune d'entre elles, à titre de
dépens.
fo/Lausanne, le 11 novembre 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint