CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 avril 1996
sur le recours interjeté par Jean-Michel et
Annick GALLANDAT-ZWAHLEN , domiciliés à La Ruchille, 1464
Chavannes-le-Chêne,
contre
la décision du Service de l'aménagement du
territoire du 3 août 1995, refusant l'autorisation spéciale requise pour la
construction d'une villa familiale sur le territoire de la commune de
Chavannes-le-Chêne.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. A. Matthey et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière: Mlle F.
Coppe, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Bluette Zwahlen, mère
de Annick Gallandat, est propriétaire au lieu-dit "Epinettes" de la
parcelle no 213 du cadastre de Chavannes-le-Chêne. D'une surface de 4'301 m2,
cette parcelle est située à l'extérieur du village, du côté nord-ouest; elle
part du chemin public et s'étend jusqu'à la parcelle no 211 (terrain agricole).
Le territoire de la commune de Chavannes-le-Chêne n'est pas régi par un plan
d'affectation. En décembre 1990, la municipalité de Chavannes-le-Chêne
(ci-après: la municipalité) a soumis à examen préalable un premier projet de
plan d'affectation; selon celui-ci, environ 2/3 de la parcelle no 213 étaient
classés en zone village, le reste de la parcelle étant affecté en zone
agricole. Une séance a eu lieu le 28 mars 1994 en présence de la municipalité
et du Service de l'aménagement du territoire. Il en est résulté un deuxième
projet, plus restrictif quant à la surface de la zone constructible, reflétant
les conclusions de la séance; en particulier, il ne prévoyait de classer plus
que le quart de la parcelle no 213 en zone village. Ce deuxième projet n'a pas
fait l'objet d'un examen préalable.
Les époux Gallandat
ont fait établir un projet de construction d'une villa familiale à l'extrême
nord-ouest de la parcelle no 213 par l'atelier d'architecture GFD Antoniazza
SA; le projet s'implante à 32 mètres d'une villa, à 40 mètres d'une villa
jumelée et à 60 mètres de la villa des parents de Annick Gallandat. Le 12 juin
1995, les époux Gallandat ont déposé une demande de permis de construire.
B. Le 3 août 1995, la
Centrale des autorisations a notifié à la municipalité la décision de refus du
Service de l'aménagement du territoire de délivrer l'autorisation spéciale. Ce
dernier a relevé que la commune de Chavannes-le-Chêne ne disposait pas de plan
d'affectation approuvé par le conseil d'Etat et que tout projet était en
conséquence soumis à une autorisation préalable de l'autorité cantonale en
vertu de l'art. 135 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC); le projet ne pouvait être autorisé que
s'il était compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du
territoire. Il a fait valoir que la construction envisagée n'était pas conforme
au projet de plan général d'affectation tel que discuté avec la municipalité le
28 mars 1994; elle s'implantait en effet très largement dans la partie de la
parcelle no 213 projetée en zone agricole. Le projet n'était donc pas
compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. En
conséquence, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire; elle
a communiqué cette décision aux époux Gallandat par lettre du 9 août 1995.
C. a) Par acte du 15 août
1995, les époux Gallandat ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif par l'intermédiaire de l'architecte Antoniazza; ils ont motivé
leur recours par lettre du 4 septembre 1995. Ils ont expliqué que leur projet
de construction d'une villa se situait dans le périmètre de localité (art. 135
LATC) et devait leur permettre de demeurer à Chavannes-le-Chêne; il n'avait
aucun caractère spéculatif. Ils ont ajouté que la commune était désireuse de
permettre aux natifs de la localité de pouvoir s'y installer et qu'elle avait
ainsi donné son accord au projet de la construction en question. Les recourants
ont encore précisé que la parcelle était déjà ceinturée par trois habitations
et que l'implantation d'une habitation familiale supplémentaire ne perturberait
en rien la silhouette de la localité, ni ne compromettait la pérennité de ce
site d'origine rural.
b) Le 21 septembre
1995, la municipalité a confirmé au Tribunal administratif qu'elle ne disposait
pas encore de plan d'affectation; le principe du périmètre de localité était
donc encore applicable. Elle a encore précisé que la mise à l'enquête du projet
de villa n'avait suscité aucune opposition.
c) Le Service de
l'aménagement du territoire s'est déterminé sur le recours le 13 octobre 1995.
Il a rappelé que la municipalité avait soumis au Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: le département) un
projet de plan d'affectation à la fin de l'année 1990. Celui-ci prévoyait de
classer une partie de la parcelle no 213 en zone village; le solde de la
parcelle (au nord-ouest de celle-ci) était prévue en zone agricole; c'était à
cet endroit précisément que les époux Gallandat envisageaient l'implantation de
leur villa. Il résultait de l'examen préalable des services de l'Etat du 14
décembre 1990 qu'une partie des terrains en zone village comprenaient des
surfaces d'assolement. Le plan d'affectation à l'étude avait alors été remanié
pour tenir compte de cette situation notamment. Un deuxième projet de plan
d'affectation prévoyait une réduction de la zone village notamment sur la
parcelle no 213. Le Service de l'aménagement du territoire était alors dans
l'attente de la suite de la procédure relative au plan d'affectation. En outre,
le Service de l'aménagement du territoire a relevé que le recours était à son
avis tardif et par conséquent irrecevable. Il a fait valoir également que le
deuxième projet de plan d'affectation envisageait de classer les lieux en zone
agricole; des constructions à cet endroit pouvaient donc compromettre un plan
d'affectation conforme aux exigences majeures de l'aménagement du territoire.
Le Service de l'aménagement du territoire a ainsi conclu au rejet du recours,
dans la mesure où celui-ci était recevable.
d) Le 16 novembre
1995, Mme Zwahlen, s'est adressée au Tribunal administratif; elle a fait valoir
que le plan d'affectation était encore à l'état de projet et que l'art. 135
LATC restait en conséquence encore valable. En outre, il était déraisonnable de
s'opposer à colloquer en zone village une parcelle déjà construite en partie et
entourée de bâtiments; le projet de construction n'aurait d'ailleurs pas
soulevé d'opposition des services de l'Etat, de la municipalité ou des
habitants de la commune. De plus, la Confédération allait dans le sens d'une
politique agricole basée sur une diminution des terres assolées et une
production extensive. La parcelle n'avait plus la vocation agricole que le
Service de l'aménagement du territoire lui prêtait et elle souhaitait qu'elle
forme une petite zone d'habitation avec les trois bâtiments déjà existants;
elle a estimé que cela n'étendrait pas les constructions loin du village
proprement dit. Elle a ajouté que le projet ne nuirait ni à la commune, ni à la
sauvegarde des terres cultivables, ni à la silhouette de la localité. Elle a
conclu en demandant que son intervention soit considérée comme un mémoire
complémentaire au recours.
e) Le 30 janvier 1996,
le Service de l'aménagement du territoire a précisé au Tribunal administratif
qu'il avait effectué, le 14 décembre 1990, un examen préalable du plan
d'affectation qui lui avait été soumis par la municipalité; cependant celui-ci
n'était pas accompagné d'un rapport au sens de l'art. 26 de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT) et il n'avait pas été
soumis à l'enquête publique. La municipalité avait présenté les modifications
de son plan d'affectation lors de la séances du 28 mars 1994, mais celui-ci
n'était pas destiné à faire l'objet d'un examen préalable; il était donc en
attente d'un dossier comportant un rapport au sens de l'art. 26 OAT reflétant
les dernières intentions municipales.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Chavannes-le-Chêne le 22 février 1996 en
présence des recourants, des représentants de la municipalité et du Service de
l'aménagement du territoire. La municipalité a expliqué que Chavannes-le-Chêne
était un village de 230 habitants à base agricole avec de nombreuses fermes
encore en exploitation; en outre, le nombre d'habitants était stable et
n'augmenterait probablement pas plus de 30 personnes dans les 10 années à
venir. La municipalité a encore expliqué que la commune ne possédait pas de
terrain et que son but était de laisser à chaque habitant de Chavannes-le-Chêne
la possibilité de construire sa propre maison; or, les recourants habitaient et
travaillaient à Chavannes-le-Chêne. Les recourants Gallandat ont confirmé être
prêts à déplacer leur projet pour se rapprocher des autres constructions; ils
ont précisé qu'ils souhaitaient commencer les travaux en 1996. La municipalité
a précisé qu'un troisième projet de plan d'affectation était en cours d'étude
et que le projet de construction des recourants était conforme à ce plan. Le
Service de l'aménagement du territoire a expliqué que la délimitation de la
zone constructible dépendait d'un examen global et que la municipalité devait
en conséquence présenter un projet conforme à la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire pour l'examen préalable. Le Service de
l'aménagement du territoire a rappelé qu'il manquait le rapport des capacités
théoriques de construire; avec cette estimation, le besoin de construire sur le
territoire de la commune dans les 10 à 15 ans à venir pouvait être déterminé,
ce qui lui permettrait de se prononcer sur le projet de plan d'affectation.
Considérant en droit:
- a) Selon l'art. 31 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives,
le recours s'exerce dans les dix jours à compter de la communication de la
décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le recourant
ou son mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est
compétente pour en connaître (al. 1). Il doit être validé par le dépôt à la
même adresse, dans les vingt jours à compter de la communication de la décision
attaquée, d'un mémoire daté et signé contenant un exposé sommaire des faits,
les motifs du recours et les conclusions (al. 2).
b) Les recourants
Gallandat ont déposé leur recours le 15 août 1995; la motivation du recours a
été produite le 4 septembre 1995. Cette dernière est donc parvenue au tribunal
après l'échéance du délai de vingt jours fixé à l'art. 31 al. 2 LJPA. Le
recours est par conséquent tardif. Cependant, dans un arrêt AF 94/008 du 28
septembre 1995, le Tribunal administratif a considéré que le système du double
délai de recours prévu à l'art. 31 LJPA était de nature à entraîner des
confusions chez le recourant non assisté qui procédait pour la première fois
devant l'autorité de recours; c'est la raison pour laquelle le tribunal attire
en général l'attention du recourant sur cette particularité dans l'accusé de
réception de la déclaration de recours. En l'espèce, l'accusé de réception du
tribunal du 17 août 1995 ne contenait pas d'indications sur ce point; compte
tenu du fait que les recourants procèdent pour la première fois et qu'ils ne
sont pas assistés d'un avocat, le délai de vingt jours fixé pour le dépôt de la
motivation du recours peut être restitué, selon l'art. 32 LJPA (arrêt TA AF
94/008 du 28 septembre 1994, consid. 1c). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
- a) L'ancienne loi
vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941
(LCAT) a subi en 1964 des modifications imposant une limitation des zones à
bâtir dans les communes ayant un plan d'extension et en restreignant les
possibilités de bâtir dans les communes sans plan de zone. Elle a introduit la
notion de périmètre de localité; les territoires sans plans d'extension
comprenaient le périmètre de localité et le territoire sans affectation spéciale.
L'art. 56 quinquies LCAT définissait le périmètre de localité comme l'aire
délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les
bâtiments extérieurs d'une localité, par quoi il fallait entendre les villes,
villages, hameaux et autres groupements analogues de bâtiments; en statuant sur
une demande de permis d'implantation ou de construire, la municipalité décidait
si une parcelle déterminée était située, en tout ou partie, dans le périmètre
d'une localité. Dans le territoire sans affectation spéciale, des constructions
agricoles et des villas pouvaient être édifiées sur une parcelle d'au moins
4500 m2 (voir BGC, automne 1963 et printemps 1964, p. 221; p. 2155).
En 1972, l'entrée en
vigueur de l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre la
pollution du 8 octobre 1971 (LPEP) a notablement réduit les possibilités de
construire dans le territoire sans affectation spéciale. Selon l'art. 19 LPEP,
les permis de construire pouvaient être délivrés pour la construction ou la
transformation de bâtiments et d'installations de quelque nature que ce soit
dans les zones de constructions ou lorsque celles-ci faisaient défaut, dans le
périmètre du plan directeur des égouts, mais seulement si le déversement des
eaux usées dans les canalisations était assuré. Des exceptions pouvaient être
admises uniquement pour de petits bâtiments ou installations qui ne pouvaient
être raccordés au réseau pour des raisons impérieuses, lorsque les conditions
dont dépendait le raccordement au réseau pouvaient être créées à brève échéance
et que dans l'intervalle l'élimination des eaux usées était assurée d'une
manière satisfaisante. Suivant l'art. 20 LPEP, le permis de construire ne
pouvait être délivré pour les bâtiments et installations situés hors du
périmètre du plan directeur des égouts que dans la mesure où le requérant
démontrait objectivement l'existence d'un besoin. Ainsi, les articles 19 et 20
LPEP posaient en principe le refus du permis de construire, même dans le
périmètre du plan directeur des égouts, si le raccordement n'était pas assuré
(RDAF 1986, p. 238). Par ailleurs, le Grand Conseil a introduit le 13 septembre
1976 l'obligation pour les communes possédant un plan de zone de prévoir une
zone agricole pour une durée de 25 ans (art. 25 bis LCAT), de délimiter les
zones à bâtir pour répondre aux besoins dans les 10 ans à venir et de prévoir
des zones intermédiaires destinées à répondre aux besoins ultérieurs dans les
10 à 25 ans (art. 25 ter LCAT; voir BGC printemps 1976, p. 770-771). Quant aux
communes ou parties de communes sans plan d'extension, le territoire sans
affectation spéciale était transformé en territoire agricole du seul fait de
l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 56 quinquies LCAT (BGC
printemps 1976, p. 769); ces communes n'avaient alors pas encore l'obligation
d'élaborer des plans de zones.
b) La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 est entrée en vigueur le 1er
janvier 1980 (LAT). Elle fixe les principes applicables à la délimitation des
zones à bâtir (art. 15 LAT), des zones agricoles (art. 16 LAT) et des zones à
protéger (art. 17 LAT). Le plan d'affectation doit donc avant tout opérer la
séparation fondamentale entre les zones à bâtir et celles qui ne le sont pas
(RDAF 1986, p. 241). Selon l'art. 35 al.1 lettre b LAT, les cantons veillent à
ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans
un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. L'obligation
d'établir un plan d'affectation conforme aux exigences du droit fédéral avant
le 1er janvier 1988 est ainsi posée. Les plans de zones établis selon l'ancien
droit et contraires à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ont
perdu leur validité à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne le territoire
destiné à la construction; à compter de cette date, la zone à bâtir comprend la
"partie de l'agglomération déjà largement bâtie", jusqu'à ce qu'un
plan d'affectation respectant les principes de la loi sur l'aménagement du
territoire soit établi (ATF 118 Ib 39).
c) La nouvelle loi
vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985 (LATC) est entrée en vigueur le 1er janvier 1987. Le Conseil d'Etat a
établi la liste des communes dont les plans et règlements d'affectation en vigueur
étaient conformes aux dispositions de la LATC (art. 133 al.1 LATC);
simultanément, il devait impartir aux communes dont les plans d'affectation
n'étaient pas conformes à la loi ou qui n'avaient pas de plan d'affectation, un
délai, pouvant aller selon les cas jusqu'à deux ans au maximum, pour adopter un
plan répondant aux exigences légales, la procédure prévue à l'art. 45 al. 2
LATC étant réservée à l'échéance du délai (art. 133 al.2 LATC). Selon cette
disposition, lorsqu'une commune dûment mise en demeure n'établit pas ou ne
modifie pas un plan d'affectation dont la loi lui impose l'adoption ou la
modification, les plans d'affectation cantonaux peuvent être établis par
l'Etat, auquel cas la commune assume les frais (art. 45 al.2 lettre d LATC).
L'art. 135 al.1 LATC dispose que les territoires ou fractions de territoire
d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation ou un
règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le territoire
agricole. L'art. 135 al.2 LATC maintient la même notion de périmètre de
localité que celle de l'ancien art. 56 quinquies LCAT; il est défini comme
l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les
bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). L'art. 135 al.4
LATC précise que tout permis de construire est subordonné à l'autorisation
préalable du Département des Travaux publics; dans le périmètre de localité,
cette autorisation n'est délivrée que si le projet est compatible avec les
exigences majeures de l'aménagement du territoire. Le périmètre de localité est
donc une zone à bâtir provisoire réservée par l'art. 36 al.3 LAT.
- a) Pour déterminer si
un projet de construction est compatible avec les exigences majeures de
l'aménagement du territoire, il y a lieu d'examiner s'il est de nature à
compromettre l'établissement d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT. La
délimitation d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT fait partie des
exigences majeures de l'aménagement du territoire; elle permet en effet de
séparer les zones constructibles et non constructibles et d'assurer ainsi une
utilisation mesurée et rationnelle du territoire conforme au mandat
constitutionnel donné par l'art. 22 quater de la Constitution fédérale (RDAF
1995, p. 197). Selon l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains
propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (lettre a) ou qui
seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir
et seront équipés dans ce laps de temps (lettre b). Le critère du besoin en
terrains à bâtir est important, mais il faut également tenir compte de
l'ensemble des autres besoins liés aux tâches de planification, notamment en
matière d'agriculture (art. 16 LAT) et de protection de la nature et du paysage
(art. 17 LAT), ainsi que de tous les intérêts en présence, qui ne se limitent
pas aux seuls intérêts mentionnés dans la LAT, mais comprennent aussi
l'ensemble des intérêts en jeu, notamment privés, qui apparaissent pertinents
d'après les circonstances concrètes et le droit en vigueur (rapport CEDIDAC 17,
p. 69). L'examen de ces différents critères par rapport au projet de
construction litigieux permet de déterminer si celui-ci est conforme aux
exigences majeures de l'aménagement du territoire. Un projet de construction
dans le périmètre de localité peut être de nature à compromettre
l'établissement d'un plan des zones conforme à la LAT; la délimitation du
périmètre de localité, qui reste schématique, ne permet pas en effet de tenir
compte de tous les éléments à prendre en considération tels que les notions de
"territoire largement bâti" et de "besoin dans les quinze ans à
venir" ou encore les critères concernant la protection du paysage et des
terres agricoles (surface d'assolement) ainsi que les objectifs d'aménagement
de la commune.
aa) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "partie de l'agglomération
déjà largement bâtie" (art. 15 lettre a LAT) doit être interprétée de
façon étroite; elle ne comprend pour l'essentiel que la partie équipée de
l'agglomération et les espaces libres (ATF 118 Ib 45 consid.4a; 119 Ib 136
consid.4b; 147 consid.5b). Lorsque des réserves de terrains presque aussi
importantes que la surface déjà bâtie sont classées en zone à bâtir, les
exigences de l'art. 15 LAT ne sont pas remplies; en effet, la zone à bâtir est
alors surdimensionnée et ne répond pas aux principes de l'utilisation
judicieuse du sol et de l'occupation rationnelle du territoire commandés par
l'art. 22 quater Cst. et les art. 1 et 3 LAT (ATF 117 Ib 7 consid.bb). C'est en
effet par le regroupement des zones à bâtir que l'on atteint en général le
mieux ces objectifs (ATF 116 Ia 335).
bb) Le plan directeur
permet d'apprécier le besoin de terrain à bâtir par rapport aux objectifs de
développements (art. 15 lettre b LAT). Au niveau cantonal, le décret du 22
février 1984 sur le plan directeur cantonal prévoyait le principe de la
décentralisation concentrée. La politique de décentralisation concentrée tend à
soutenir l'effort de développement des régions en évitant une dispersion des
mesures de soutien; elle s'inscrit dans une politique de développement de
l'ensemble du canton, accordant une attention particulière aux régions les plus
défavorisées, sans toutefois porter préjudice à celles qui sont plus dynamiques
(art. 3 du décret). La caractéristique essentielle du développement vaudois
correspondait à la concentration de la population et des activités sur l'arc
lémanique, au détriment du reste du canton. La situation a évolué et on a
observé des améliorations; des régions proches de Lausanne ou au bénéfice de
facilités de communications particulières ont vu augmenter leur population dans
des proportions impressionnantes. Les communes se trouvent ainsi confrontées à
des problèmes dont la solution réclame une maîtrise simultanée du développement
et du mode d'occupation de leur territoire. Ce phénomène s'est développé
progressivement dans les districts de Morges, de Cossonay, d'Echallens, d'Oron,
de Moudon, d'Yverdon, de Grandson, d'Aubonne et de Rolle. La tendance
préconisée par le plan directeur cantonal est d'élever les centres locaux de
Grandson, Avenches, Aubonne, Cully, Oron, Echallens et Cossonay au niveau de
centre régional, et de maintenir à leur niveau les centres de Payerne,
Ste-Croix, Vallorbe, Le Sentier, Château-d'Oex et d'Aigle et les renforcer; par
ailleurs, restructurer et densifier dans certaines régions telles que dans les
communes au nord-ouest de Lausanne, de Nyon, entre Morges et St.-Prex, dans la
région nord-ouest d'Yverdon et de Vevey (voir plan directeur cantonal, p. 46).
Le décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal a donné
une force contraignante à cette option de développement (voir les éléments
prospectifs de la carte 1.1.1 du plan directeur cantonal). Par ailleurs, afin
de permettre le maintien d'une population agricole forte dans toutes les
régions du canton, il importe qu'un maximum d'entreprises de dimension
familiale puissent subsister; toutes les bonnes terres doivent donc être
réservées à l'agriculture et l'urbanisation limitée. Ainsi, un des objectifs du
plan directeur cantonal vise à favoriser le maintien de structures
d'exploitations agricoles viables (1.3.1a). Par ailleurs, le décret a fixé
l'objectif de favoriser la reconversion du domaine bâti des localités, dans la
mesure où il n'est plus utilisable pour des activités agricoles (1.5.k); il est
en effet souhaitable de préserver le caractère multifonctionnel des villages,
tout en favorisant la réutilisation et la mise en valeur des constructions existantes
(voir dans le même sens l'ATF 119 Ia 300 ss).
Le critère du besoin
est important, bien qu'il ne soit pas le seul à être pris en compte dans la
planification locale; une planification orientée uniquement selon ce critère
n'est en effet pas possible. Elle serait contraire à l'objectif visé par la
loi, qui consiste à veiller à une utilisation mesurée du sol (art. 1 al.1 LAT).
Les autorités doivent donc procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en
présence. Les zones à bâtir ne peuvent pas continuellement s'agrandir et
finalement supplanter tous les autres intérêts. La loi prévoit expressément de
limiter l'étendue des territoires réservés à l'habitat (art. 3 al.3 LAT);
aussi, des mesures restrictives en ce domaine sont défendables sous l'angle de la
Constitution (ATF 117 Ia 438 consid.3f). La jurisprudence du Tribunal fédéral
précise en outre que dans la délimitation des zones à bâtir pour les quinze
prochaines années, il faut également tenir compte de la réserve des terrains
constructibles, même lorsque leurs propriétaires n'ont pas l'intention de les
vouer à la construction (ATF 116 Ia 333 consid.4b). La délimitation de la zone
à bâtir doit aussi être conforme aux objectifs de développement que la commune
en question peut fixer dans son plan directeur. A défaut de plan directeur, la
commune présente ses objectifs d'aménagement et indique les réserves
d'utilisation dans les territoires déjà largement bâtis dans le rapport qu'elle
doit fournir à l'intention de l'autorité cantonale compétente pour approuver
son plan d'affectation (art. 26 OAT).
cc) Le critère
concernant la protection du paysage découle de l'art. 3 al.2 LAT; les autorités
chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al.2 lettre b LAT). Au niveau
cantonal, la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS) a notamment pour but de ménager l'aspect caractéristique
du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés
naturelles (art. 1 al.1 lettre b). L'art. 4 LPNMS précise que sont protégés
tous les objets, soit tous les territoires, paysage, sites, localités,
immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils
présentent. Selon l'art. 28 du règlement d'application de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS), les
autorités communales et cantonales doivent prendre les mesures appropriées pour
protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés
en élaborant leur plans directeurs ou d'affectation, ou lorsqu'elles délivrent
un permis de construire. L'art. 2 de ce règlement confère une large portée à la
notion d' "objets méritant d'être sauvegardés"; celle-ci recouvre en
effet tant les objets soumis à la protection générale que les objets
inventoriés ou classés (Philippe Gardaz, "La protection du
patrimoine bâti en droit vaudois" in RDAF 1992, p.5 ch. 2.2.2). En
l'occurrence, Chavannes-le-Chêne figure à l'inventaire LPNMS, no 205, approuvé
par le Conseil d'Etat le 16 août 1972 et publié dans la FAO 1972, p. 2529.
dd) S'agissant de la
protection des terres agricoles, l'art. 16 al. 1 LAT prévoit que les zones
agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou
horticole (lettre a ) et les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être
utilisés par l'agriculture (lettre b); les surfaces d'assolement ne concernent
qu'une partie des zones agricoles (voir ATF 111 Ia 32). La loi fédérale sur
l'agriculture du 3 octobre 1951 dispose à son art. 19 al.1 lettre a que le
Conseil fédéral peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir en champs
une surface qui facilite l'adaptation de la production aux possibilités de
placement et permette d'obtenir des produits agricoles variés ainsi que
d'étendre en temps utile la culture des champs si les importations risquent
d'être entravées ou le sont déjà. Selon l'art. 17 al.1 de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT), le Département fédéral de
justice et police et le Département fédéral de l'économie publique déterminent,
sous forme de chiffres indicatifs, la surface totale minimale d'assolement et
sa répartition entre les cantons. Conformément à l'art. 18 OAT, les cantons
circonscrivent au cours de l'élaboration de leur plan directeur les surfaces
d'assolement, selon l'art. 16 al.1 et 2 OAT, dans le cadre de la délimitation
des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture; ils fixent les
surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes et les
chiffrent (art. 18 al.2 OAT). Après avoir entendu les cantons, le Conseil
fédéral fixe, dans un plan sectoriel (art. 13 LAT), la surface totale minimale
d'assolement et sa répartition entre les cantons (art. 19 al.1 OAT). Selon
l'art. 20 OAT, les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient
classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures
nécessaires à cet effet (art. 20 al.1 OAT). Les cantons s'assurent que leur
part de la surface totale minimale d'assolement (art. 19 al.1) soit garantie de
façon durable; ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des
territoires non équipés sis en zones à bâtir, dans la mesure où la part
susmentionnée ne peut être garantie hors des zones à bâtir (art. 20 al.2 OAT).
Il ressort du dossier comprenant le relevé des surfaces d'assolement pour le
canton de Vaud que le quota qui lui est imparti par la Confédération est de
75'800 hectares et qu'il en compte 76'410 hectares, dont 2'510 en zone
intermédiaire. Dans le district d'Yverdon, 8'745,50 hectares de surface
d'assolement sont comptabilisés et la commune de Chavannes-le-Chêne en comprend
306 hectares.
b) En l'espèce, le
projet de construction se situe à l'extrême limite du périmètre de localité et
sort de l'ensemble des constructions déjà existantes. On constate en effet
qu'il ne peut pas être considéré comme étant englobé dans le territoire de la
commune déjà largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 lettre a LAT; par
ailleurs, bien que les recourants se proposent de modifier leur projet et de se
regrouper plus près des habitations existantes, un rapport au sens de l'art. 26
OAT n'a pas été établi et le besoin de terrain à bâtir ainsi que la capacité de
construire de la commune pour les dix à quinze ans à venir sont en conséquence
inconnus; on ignore en effet le potentiel prévu en zone de village, qui doit
s'apprécier en fonction des objectifs de développements mentionnés par
l'autorité communale et des objectifs du plan directeur cantonal, qui tendent
plutôt à restructurer et densifier à certains endroits comme on l'a vu précédemment
et non à développer sur l'extérieur et étendre une commune telle que
Chavannes-le-Chêne. En outre, la commune de Chavannes-le-Chêne, figurant à
l'inventaire LPNMS, mérite qu'une attention particulière soit apportée à la
délimitation des zones à bâtir. En revanche, la question des surfaces
d'assolement n'est pas déterminante en l'espèce; il résulte en effet des
relevés cantonaux que des surfaces importantes dans le pourtour du village ne
sont pas comptées dans les surfaces d'assolement sans que la commune n'envisage
de les classer en zone à bâtir. La commune dispose donc d'une réserve
suffisante sans entamer le quota de 306 hectares qui lui est attribué par le
canton. Par ailleurs, le projet de construction n'est pas conforme aux deux
projets de plan d'affectation; on constate en effet qu'il déborde sur la zone
agricole prévue tant par le premier projet de plan d'affectation que par le
second. Il est vrai que les représentants de l'autorité communale ont fait état
d'un troisième projet de plan d'affectation, mais ce dernier n'a pas encore été
produit et n'a pas fait l'objet de déterminations du Service de l'aménagement
du territoire. Il ne peut donc être pris en considération.
c) En conséquence,
force est de constater que le processus d'aménagement n'est pas abouti et que
des données essentielles font défaut. Le projet de construction peut
compromettre l'établissement d'une zone à bâtir conforme à la LAT; la condition
de la conformité aux exigences majeures de l'aménagement du territoire exigée
par l'art. 135 LATC n'est donc pas établie et l'autorisation spéciale ne peut
en conséquence pas être délivrée. Pour respecter cette condition, le projet
devrait au moins être conforme à un plan d'affectation accepté dans le cadre de
l'examen préalable auprès du Service de l'aménagement du territoire.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Un émolument de 1'000 francs est mis à la charge des
recourants Jean-Michel et Annick Gallandat-Zwahlen.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
3 août 1995 du Service de l'aménagement du territoire est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 17 avril 1996/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)